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Code civil du Québec
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      [Expand]1 - De l’échange de consentement
      [Collapse]2 - De l’offre et de l’acceptation
        a. 1388
        a. 1389
        a. 1390
        a. 1391
        a. 1392
        a. 1393
        a. 1394
        a. 1395
        a. 1396
        a. 1397
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     [Expand]IV - De la cause du contrat
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    [Expand]§2. De la sanction des conditions de formation du contrat
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Article 1394

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section III - DE LA FORMATION DU CONTRAT \ 1. Des conditions de formation du contrat \ II - Du consentement \ 2 - De l’offre et de l’acceptation
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1394
Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la volonté des parties, de la loi ou de circonstances particulières, tels les usages ou les relations d’affaires antérieures.
1991, c. 64, a. 1394
Article 1394
Silence does not imply acceptance of an offer, unless the contrary results from the will of the parties, the law or special circumstances, such as usage or a prior business relationship.
1991, c. 64, s. 1394; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales et portée de la règle : le silence ne vaut pas acceptation

962. L’article 1394 C.c.Q. consacre un principe posé et admis par la jurisprudence1484 selon lequel le silence du destinataire ne vaut pas acceptation de l’offre. De même, en l’absence de discussions, un consentement tacite ne peut être inféré1485.

963. En matière contractuelle, l’adage « qui ne dit mot consent » ne s’applique généralement pas1486, sauf dans certaines circonstances particulières, soit lorsque les parties l’ont expressément prévu, soit lorsque la loi ou les circonstances particulières1487, tels les usages ou les relations d’affaires antérieures, le permettent. En d’autres termes, à lui seul, le silence ne vaut pas acceptation à moins que des circonstances spéciales permettent de l’interpréter ainsi1488.

2. Dérogations à la règle
A. Accord entre les parties contractantes

964. Les parties peuvent décider de façon conventionnelle que le silence de l’une ou l’autre d’entre elles vaudra acceptation. Prenons l’exemple d’un fournisseur qui fait une offre à des commerçants avec qui il a déjà des relations d’affaires bien établies et dont l’entente contient une clause à l’effet que le défaut de recevoir une réponse vaut acceptation. Si le destinataire ne manifeste aucune intention, le fournisseur est en droit de considérer le silence du commerçant comme une acceptation et par conséquent procéder à l’exécution du contrat.

B. Acceptation tacite ou implicite

965. L’acceptation tacite peut, dans certaines circonstances, résulter du comportement des parties. Ainsi, il est possible de conclure à une acceptation tacite1489 ou implicite malgré le silence d’une des parties et lorsque le contexte factuel et les agissements de la partie silencieuse démontrent clairement qu’une telle acceptation a eu lieu1490. C’est le cas notamment d’un avis écrit adressé par une partie et indiquant à l’autre partie de manière claire et explicite les conséquences de son silence en l’absence d’une réponse dans le délai accordé. Ce contexte factuel pourrait permettre de conclure que le silence était en fait une acceptation1491.

C. Exceptions prévues par la loi

966. Le silence peut aussi valoir acceptation lorsque la loi le prévoit. C’est le cas, par exemple, en matière de bail de logement (art. 1944, 1946, 1948 C.c.Q.) ou en matière de mandat1492. Dans ce dernier cas, le mandat peut être tacitement accepté à partir des actes du mandataire ou de son silence tel que le prévoit l’article 2132 C.c.Q.1493. Notons toutefois que l’auteur d’une offre de contracter ne peut décréter unilatéralement que l’absence de réponses ou de refus du destinataire de cette offre aura pour effet de lier ce dernier par le contrat proposé ; un accord consensuel est nécessaire.

D. Relations d’affaires existantes ou circonstances particulières des relations contractuelles antérieures

967. Dans les relations d’affaires entre, d’une part, des fournisseurs ou des fabricants et, d’autre part, des commerçants ou certains professionnels qui opèrent une entreprise au sens de l’article 1525 al. 3 C.c.Q., les commandes de matériaux ou de produits se font régulièrement selon une formule de commande et une formule d’acceptation bien établies à l’avance, d’un commun accord. Ainsi, il est d’une pratique courante que le client (commerçant ou opérateur d’une entreprise) remplisse une formule de commande suivie par une formule d’acceptation de la commande préparée par le fournisseur ou le fabricant. Ces documents contiennent souvent des indications quant au prix et une clause prévoyant expressément que le client dispose d’un délai déterminé (deux à trois semaines) après la réception de la formule d’acceptation de la commande pour accepter ou refuser la commande. Si le client ne manifeste pas son désaccord au cours de ce délai, la livraison aura lieu comme indiqué dans la formule d’acceptation de la commande. Dans ce cas, le client qui n’a pas manifesté son désaccord quant au prix indiqué par le fabricant ou le fournisseur et qui n’a pas fait parvenir son refus à l’intérieur du délai mentionné, sera présumé avoir accepté la formule d’acceptation de la commande qui constitue, en réalité, une véritable offre de contracter. En d’autres termes, son silence sera interprété comme une acceptation de conclure le contrat selon les conditions mentionnées dans la formule.

968. Une autre situation où le silence peut valoir acceptation est celle qui résulte des circonstances particulières des relations contractuelles antérieures. À titre d’exemple, l’individu abonné à une revue ou à un journal quelconque peut être contraint à payer les frais d’un réabonnement qu’il n’a pas voulu si, à la fin de son abonnement, il continue de recevoir pendant un certain temps les numéros de la revue ou du journal sans aviser la partie concernée de façon expresse qu’il ne désirait plus les recevoir. Toutefois, si un individu reçoit des revues ou des journaux pour une période déterminée sans qu’il n’ait jamais été abonné à ce service, il peut refuser d’acquitter le prix demandé puisqu’il n’a jamais eu de relations d’affaires avec cette entreprise et qu’il n’a jamais acquiescé à ce service. En l’absence d’une preuve convaincante quant à l’existence de relations d’affaires antérieures, le silence de l’une des parties ne peut valoir acceptation1494.

969. Le silence peut également valoir acceptation lorsqu’il en est ainsi d’après les usages établis. Pour que le tribunal puisse conclure que l’acceptation résultant du silence soit valable, il faut que l’usage évoqué soit démontré de façon satisfaisante. De plus, la preuve doit révéler que les parties connaissaient cet usage, plus particulièrement la partie à qui on cherche à opposer son silence comme acceptation.

970. Enfin, l’offre de remise de dette émanant du créancier est un autre cas où le silence du débiteur vaut acceptation, puisque l’offre est à l’avantage du débiteur. Cela dit, le fait qu’une partie ait été silencieuse quant au renouvellement du contrat et que celle-ci reconnaisse par la suite, malgré l’écoulement du temps, qu’elle est débitrice d’une dette envers l’autre partie cette reconnaissance a pour effet de renaitre son obligation juridique qui a été transformée en obligation naturelle1495.


Notes de bas de page

1484. Suburban Enterprises Inc. c. Prévost, [1955] B.R. 389 ; Létourneau c. Noiseux, [1963] C.S. 217 ; Commissaires d’écoles pour la municipalité scolaire de Montréal-Sud c. Lord, [1965] C.S. 205 ; Durand c. Crédit St-Laurent Inc., [1966] C.S. 282 ; Arco Construction Inc. c. Miller & Miller Auctioneers Inc., AZ-89011112, J.E. 89-63 (C.A.) ; Gagnon c. Routhier, 2000 CanLII 19083 (QC CS), AZ-50080089, J.E. 2000-2075, REJB 2000-21258 (C.S.).

1485. Aerospace Turbines International Inc. c. Forestville Hélicoptère inc., AZ-50160569, B.E. 2003BE-349 (C.Q.) : dans cette affaire, le tribunal rappelle qu’un avocat ne peut présumer que l’avocat de la partie adverse acceptera de consentir à la production d’une défense hors délai en l’absence de toute discussion préalable ou de l’obtention d’un consentement à cet effet.

1486. Voir à titre d’illustration : 1467-9062 Québec inc. c. Centres commerciaux régionaux du Québec ltée, AZ-50169104, J.E. 2003-1120, [2003] R.D.I. 491 (C.S.) : la locataire ayant modifié unilatéralement le bail, celui-ci ne peut lier les parties puisque le silence de la locatrice ne peut valoir acceptation des modifications.

1487. Dockstader c. Marquez Trastech ltée, AZ-99021812, D.T.E. 99T-782, J.E. 99-1689 (C.S.) ; Fiducie famille patrice Rainville c. Rainville, AZ-50300265, J.E. 2005-575 (C.S.).

1488. Fiducie famille Patrice Rainville c. Rainville, AZ-50300265, J.E. 2005-575 (C.S.) ; Entretien Multi-Syntex inc. c. Centre de la petite enfance la P’tite Caboche, 2021 QCCQ 10492, AZ-51803658 ; Commentaires du ministre de la Justice : le Code civil du Québec, t. 1, Publications du Québec, 1993, p. 845 ; Promo Poste.com inc. c. Industries Jacques Latreille inc., 2023 QCCQ 5348, AZ-51960488.

1489. Pour un exemple d’acceptation tacite voir : S.R. (Succession de), AZ-50511292, J.E. 2008-1847, 2008 QCCS 4015 (appel rejeté (C.A., 2010-08-27), 500-09-019060-086, 2010 QCCA 1527, SOQUIJ AZ-50667819, 2010EXP-2934, J.E. 2010-1621).

1490. Pagé c. Gestion Benoît Dumoulin inc., 2003 CanLII 74946 (QC CS), AZ-50188963, J.E. 2003-1747, [2003] R.D.I. 647 (C.S.) ; Eagle Skyline Realities Inc. c. Rémi Carrier inc., AZ-50726736, J.E. 2011-492, 2011 QCCA 376.

1491. Eagle Skyline Realties Inc. c. Rémi Carrier inc., AZ-50726736, 2011EXP-925, J.E. 2011-492, 2011 QCCA 376 ; Syndicat des copropriétaires Les Habitats de la montagne, phase 1 c. Samaha, AZ-51454479, 2018 QCCQ 4.

1492. Voir l’article 2137 C.c.Q. ; voir aussi Vallée c. Bottino, AZ-95021962, J.E. 95-2256, [1995] R.R.A. 1076 (C.S.).

1493. Vallée c. Bottinno, AZ-95021962, J.E. 95-2256, [1995] R.R.A. 1076 (C.S.) ; Demers c. Tissus Terrotex ltée, AZ-98021352, J.E. 98-807, REJB 1998-04750 (C.S.) ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Poulin, 2004 CanLII 29094 (QC TDP), AZ-50221882, J.E. 2004-719 (T.D.P.Q.).

1494. Voir à titre d’illustration : Exploitation agricole Jodoin inc. c. Barrington, AZ-50147486, B.E. 2002BE-930 (C.Q.) : le silence d’une partie et l’absence d’entente quant au prix ne peuvent équivaloir à une donation.

1495. Promo Poste.com inc. c. Industries Jacques Latreille Inc., 2023 QCCQ 5348, AZ-51960488.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1394 (LQ 1991, c. 64)
Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la volonté des parties, de la loi ou de circonstances particulières, tels les usages ou les relations d'affaires antérieures.
Article 1394 (SQ 1991, c. 64)
Silence does not imply acceptance of an offer, subject only to the will of the parties, the law or special circumstances, such as usage or a prior business relationship.
Sources
O.R.C.C. : L. V, article 20
Commentaires

Cet article introduit un principe général admis par la jurisprudence, voulant que le silence du destinataire de l'offre ne puisse, à lui seul, valoir acceptation, à. moins d'être accompagné de circonstances spéciales permettant d'interpréter ce silence et sous réserve, bien sûr, d'une convention ou d'une disposition législative au contraire.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1394

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1390.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.