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Code civil du Québec
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[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DE LA CESSION DE CRÉANCE
   [Expand]SECTION II - DE LA SUBROGATION
   [Collapse]SECTION III - DE LA NOVATION
     a. 1660
     a. 1661
     a. 1662
     a. 1663
     a. 1664
     a. 1665
     a. 1666
   [Expand]SECTION IV - DE LA DÉLÉGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
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[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1661

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SEPTIÈME - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION \ Section III - DE LA NOVATION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1661
La novation ne se présume pas; l’intention de l’opérer doit être évidente.
1991, c. 64, a. 1661
Article 1661
Novation is not presumed; the intention to effect it must be evident.
1991, c. 64, s. 1661; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales

3751. Cet article reproduit presque textuellement le contenu de l’article 1171 C.c.B.-C. qui assujettit la validité de la novation à la condition que l’intention de l’opérer soit évidente. Cette règle tire sa source du droit romain qui acceptait au départ que la novation soit présumée. Plus tard, un empereur byzantin, Justinien 1er, exigea qu’elle soit clairement exprimée.

3752. Notre droit moderne a fait la part des choses et a choisi une voie intermédiaire par laquelle la novation bien qu’elle ne se présume pas5006 n’a pas à être explicitement stipulée5007. Il en est ainsi lorsque le créancier reconnaît que sa créance est désormais éteinte et qu’elle a été remplacée par une nouvelle créance5008. Autrement dit, la novation peut être tacite en fonction du comportement et de la conduite clairement exprimés par le créancier de vouloir décharger le débiteur initial de sa dette5009. Cette règle confirme donc celle de l’article 1386 C.c.Q., selon laquelle le consentement peut être implicite5010. La notion de novation doit cependant suivre l’évolution du droit civil5011. Elle ne peut échapper, sur le plan pratique, aux effets de l’application des nouveaux concepts (notamment celui de la bonne foi) introduits dans le Code civil pour rétablir la justice contractuelle.

2. La novation doit être évidente

3753. L’article 1661 C.c.Q. pose donc en termes exprès la règle animos novandi qui prévoit que l’intention de nover doit être « évidente » et réitère le principe selon lequel la novation ne se présume pas5012.

3754. La novation consiste en la création d’une nouvelle obligation qui a pour cause l’extinction d’une autre obligation. Il s’agit d’ailleurs d’une condition qui la distingue de la cession de créance qui n’opère pas d’extinction de l’obligation initiale ni la création d’une nouvelle obligation, mais un changement du créancier qui bénéficie de la même obligation initiale à laquelle est tenue le débiteur5013. Le consentement à la novation doit être libre et éclairé. Il doit également être donné par des parties ayant la capacité juridique de consentir à l’acte, soit par un créancier capable d’aliéner et un débiteur capable de contracter. De plus, l’intention doit être commune et partagée par les parties.

3755. Enfin, il appartient à la partie qui invoque la novation d’en faire la preuve5014. Cependant, la preuve requise quant à l’intention de nover doit être prépondérante et non hors de tout doute raisonnable. Le tribunal doit considérer chaque cas comme un cas d’espèce5015.

3756. Cette preuve peut résulter d’une stipulation expresse au contrat. Cependant, il n’est pas nécessaire que cette intention soit exprimée à l’aide de mots ou d’un vocabulaire spécifique. Il suffit que cette intention résulte de manière évidente des stipulations du nouveau contrat, des circonstances et de la conduite des parties qui permettent de conclure à son existence. Les tribunaux acceptent tous moyens de preuve à ce sujet, y compris les présomptions5016. Ces présomptions doivent toutefois être précises, concordantes, et conduire nécessairement à une certitude. Par exemple, une simple indication de paiement n’est pas suffisante pour constituer novation5017.

3757. Par ailleurs, le créancier qui n’implique pas le débiteur originaire dans l’évolution de ses relations avec le nouveau débiteur, acquéreur de l’immeuble, risque de voir son recours prescrit contre le débiteur originaire. Celui-ci n’étant plus propriétaire de l’immeuble ou du bien grevé d’hypothèque, le recours du créancier contre lui ne peut être que personnel. L’action doit donc être assujettie à un délai de prescription de trois ans, conformément à l’article 2925 C.c.Q., et non pas celui de dix ans prévu à l’article 2923 C.c.Q. De plus, ce délai commence à courir à compter de l’échéance du terme prévu dans le contrat de prêt initial conclu par le débiteur originaire.

A. Stipulation expresse

3758. L’article 1661 C.c.Q. précise que l’intention de nover doit être évidente et ne se présume pas. Ainsi, l’intention peut être expresse lorsque, par exemple, un écrit indique clairement la volonté des parties de nover ou stipule l’extinction de la première obligation et la création de la nouvelle.

3759. Si l’intention des parties ne se présume pas et doit être manifestée de façon claire et non équivoque, cette intention n’a pas toutefois à être exprimée solennellement via une clause qui stipule « nous avons opéré novation »5018. Il suffit que l’intention soit évidente. Ainsi, il faut distinguer l’exigence posée par le l’article 1661 C.c.Q. en matière de novation de celle prévue en matière de solidarité5019 et de cautionnement5020 lorsque le législateur exige la stipulation expresse ou impose un formalisme tout en rejetant la présomption. Par ailleurs, il est également possible pour les parties de stipuler à l’effet qu’une entente intervenant postérieurement à une autre obligation n’opère pas novation. Une telle clause dissipe tout doute quant à l’intention des parties puisque l’intention de ne pas nover est alors explicite5021. Elle ne lie toutefois que ceux qui y ont consenti5022. Ainsi, la novation est exclue, lorsque les parties ajoutent dans leur entente une clause qui mentionne expressément que celle-ci n’opère pas novation et que le créancier n’a pas l’intention de décharger ni le débiteur, ni la caution de l’obligation initiale et qu’il s’agit plutôt d’une simple modification des termes de paiement. Conséquemment, ni la caution, ni le débiteur ne peut prétendre qu’il y a eu novation, et donc, se libérer de l’obligation initiale vu l’absence de l’intention expresse ou tacite des parties de constituer une novation, condition essentielle à sa constitution5023.

3760. La novation peut être expresse en matière de contrat pré constitutif lorsque les parties prévoient dans une clause qu’une personne morale à être incorporée ratifiera le contrat initial et deviendra la débitrice en lieu et place du débiteur original.

3761. L’intention de nover ne sera pas mise en doute lorsque les parties choisissent de régler le paiement du prix des marchandises vendues par une convention distincte du contrat de vente, soit un contrat de crédit variable, démontrant ainsi leur intention de changer la nature juridique de leur relation5024. Par contre, l’introduction d’une nouvelle clause dans le contrat rendant la dette plus coûteuse qu’elle l’était en application de la loi ne constitue pas une modification à l’obligation du débiteur originaire permettant de conclure à l’existence d’une novation5025.

3762. Parmi les circonstances que le tribunal peut prendre en considération, on peut citer le renouvellement d’un prêt sans l’intervention du débiteur originaire5026, la modification ou l’ajout, sans en aviser ce dernier, d’une nouvelle clause au contrat originaire, pour autant que celle-ci soit de nature à opérer novation5027. Cependant, le fait pour un créancier de spécifier lors du renouvellement d’un prêt qu’il n’entend pas nover, amène à la conclusion qu’il y a absence de novation5028.

B. Cas où il y a un doute

3763. En l’absence d’un écrit ou d’éléments matériels pouvant démontrer l’intention de nover, le tribunal doit conclure à l’absence de novation5029, car il faut être prudent avant d’admettre l’intention évidente que l’article 1661 C.c.Q. exige pour qu’il y ait novation, surtout lorsque la partie contre qui on l’invoque nie avoir voulu nover5030.

3764. La novation est à la fois source de création d’obligations et source d’extinction de celles-ci. Elle implique nécessairement la création d’une obligation nouvelle et la renonciation à une autre obligation. L’intention de nover doit donc être interprétée de façon restrictive5031. En cas de doute, il faut conclure à l’inexistence de la novation. Il en est ainsi lorsque des éléments factuels ne font que se neutraliser. Dans ce cas, il est logique d’appliquer la présomption voulant que le créancier ait plutôt l’intention de conserver ses droits5032.

3765. Il ne faut cependant pas déduire l’intention de nover du simple défaut d’ajouter une clause expresse stipulant qu’il ne s’agit pas d’une novation, mais d’un contrat de renouvellement, même si le contrat principal contenait une telle clause5033. Cependant, le fait pour un créancier de spécifier lors du renouvellement d’un prêt qu’il n’entend pas nover, amène à la conclusion qu’il y a absence de novation5034.

C. Intention tacite

3766. En l’absence d’une stipulation expresse, l’intention de nover peut être tacite et s’inférer des circonstances5035, de la conduite des parties5036 ou de l’incompatibilité entre l’obligation initiale et l’obligation subséquente5037 ainsi que l’incompatibilité entre les recours qui en découlent pour le créancier5038. Il est important de noter que l’intention de nover, même si elle est tacite, doit être non équivoque, car en cas de doute sur cette intention, le tribunal doit conclure à l’absence de novation5039.

3767. Pour déterminer s’il y a eu une novation et, par conséquent, une libération du débiteur originaire ou de la caution, le tribunal doit se demander pourquoi un créancier sans aucune raison apparente, voudrait se départir de son débiteur originaire ou de sa caution5040. À moins d’une preuve claire des faits permettant de croire à une renonciation par le créancier à tenir son débiteur originaire toujours responsable de la dette, il faut conclure à l’absence de novation. Ainsi, est un motif justifiant une telle renonciation la substitution d’un nouveau débiteur plus solvable, l’émission d’une quittance par le créancier au bénéfice de son débiteur originaire lors de la vente par celui-ci de son bien grevé d’une sûreté fournie pour garantir la dette, l’intervention du créancier au contrat de vente pour approuver le transfert de propriété au nouveau débiteur, etc.

3768. En l’absence d’une stipulation expresse, la novation par substitution de débiteur ou de créancier exige que l’intention dégagée des circonstances ou du comportement des parties soit claire et non équivoque. Bien que ce critère demeure pertinent afin de dégager l’intention de nover dans un contexte de novation par substitution de dette, l’incompatibilité entre les obligations associées aux deux contrats ainsi que l’incompatibilité des recours qui en découlent demeurent le meilleur indice de l’intention de nover des parties au litige5041.

3769. Certaines situations peuvent se produire avec des circonstances particulières qui rendent la novation évidente. Ces circonstances sont souvent induites par le comportement des parties qui peuvent révéler leur intention claire et non équivoque d’opérer novation au moment de la conclusion du contrat. Précisons toutefois que, bien que le comportement des parties puisse refléter une intention tacite de nover, une telle novation demeure impossible lorsque le contrat contient une stipulation prévoyant explicitement et expressément qu’il n’y aura pas novation, à moins qu’elle ne soit conclue par une entente écrite entre les parties5042.

1) Comportement du débiteur

3770. Lorsqu’un débiteur décide de sa propre initiative de faire exécuter son obligation par un tiers, on ne peut en aucun cas considérer cette situation comme une novation. Pour qu’il y ait novation, le créancier doit non seulement accepter que l’obligation soit exécutée par le nouveau débiteur, mais aussi que le débiteur originaire soit déchargé de son obligation envers lui. Ce consentement doit être évident. Le principe de l’effet relatif des contrats rend inopposable au créancier toute entente intervenue entre les deux débiteurs hors sa présence5043. La novation est un acte juridique bilatéral qui nécessite le consentement de toutes les parties pour que le nouveau contrat éteigne les obligations prévues dans le premier5044.

3771. La novation ne peut ainsi valablement être invoquée sur la seule prémisse qu’un acte hypothécaire prévoit la possibilité de vendre le bien hypothéqué par le débiteur. Une telle stipulation dans le contrat est insuffisante pour établir l’intention de consentir à une novation, à moins que l’intention de libérer le débiteur lors de la vente soit également exprimée sans équivoque5045.

2) Comportement du créancier

3772. Le fait que le créancier laisse entendre qu’il accepterait de libérer le débiteur s’il était remplacé par un tiers prêt à s’engager à exécuter l’obligation de ce dernier, ne peut donner lieu à une présomption de novation, au sens de l’article 1661 C.c.Q.5046. Pour qu’il y ait novation, l’intention de décharger le débiteur originaire doit être définitive et évidente. Il en est ainsi lorsque le créancier, par ses correspondances, laisse entendre qu’il tient l’acquéreur d’un immeuble seulement responsable de la dette, sans la moindre mention ou référence au débiteur originaire.

3773. L’intention de nover devient évidente aussi lorsque le créancier avait négocié avec l’acquéreur de l’immeuble le renouvellement du prêt à des conditions plus coûteuses que celles existantes dans le prêt originaire (un taux d’intérêt plus élevé, une clause de pénalité de retard, etc.) sans faire intervenir le débiteur originaire dans ces négociations, ni prendre en considération durant les négociations ou lors de la finalisation des documents, que ce dernier demeure responsable de la dette.

3774. La preuve doit cependant révéler l’intention de nover de la part du créancier, faute de quoi force serait alors de conclure à l’existence d’une simple délégation de paiement5047. Ainsi, le simple fait de proroger le terme par le créancier est insuffisant pour établir l’intention de consentir à une novation5048. Le créancier qui décide d’accorder à un débiteur éprouvant des difficultés financières un délai supplémentaire ou bien de changer le taux d’intérêt ou de réduire le paiement des mensualités, ne peut avoir nécessairement l’intention de faire une novation puisque ceux-ci ne sont que des modifications de modalités accessoires à la dette5049.

3775. Il n’y a donc pas novation lorsqu’un acquéreur du bien assume la dette garantie par une hypothèque qui grève ce bien sans que le créancier libère son débiteur originaire. Le créancier n’est pas obligé de rester en contact avec ce dernier, tant et aussi longtemps que le nouveau débiteur remplit son obligation et acquitte les versements de la dette tel que prévu5050.

3776. De même, le fait qu’un créancier n’exige une assurance qu’au débiteur et non à la caution ne peut être raisonnablement considéré comme un élément constitutif de novation, puisque c’est le débiteur qui doit effectuer les paiements en premier lieu. Le créancier n’a pas l’obligation d’exiger que l’assurance soit fournie par une caution5051. De plus, un créancier ne peut se voir opposer la novation pour le simple motif qu’il veut réévaluer le crédit de son débiteur en lui envoyant un simple formulaire5052.

3777. Par ailleurs, la réalité du nouveau monde informatisé dans lequel le droit évolue mérite une attention particulière. Ainsi, le fait qu’un compte soit informatiquement fermé parce qu’il y a transfert de fonds dans un nouveau compte sous un nouveau numéro, ne peut être associé à une opération contractuelle pouvant être qualifiée de novation5053. Lors de l’évaluation d’un écrit, la Cour doit cependant se montrer très attentive ; par exemple, lorsqu’il y a transfert d’écritures comptables d’un compte à un autre, cela peut être suscité par l’intention de libérer le débiteur, comme il peut s’agir d’une formalité administrative.

3778. On peut également citer, à titre d’exemple, le renouvellement d’un prêt sans l’intervention du débiteur originaire5054, la modification des clauses contractuelles ou l’ajout, sans en aviser ce dernier, d’une nouvelle clause au contrat originaire, peut être un facteur déterminant, pour autant que ces modifications et ajouts soient de nature à opérer novation5055.

3) L’obligation de renseigner

3779. Le fait pour un créancier de ne jamais indiquer au débiteur originaire, pendant plusieurs années, les difficultés de l’acquéreur du bien grevé de l’hypothèque qui garantit la dette, ni le renouvellement et le changement intervenus subséquemment aux termes et aux conditions de prêt, ne permettent qu’exceptionnellement de conclure à l’existence d’une novation. Pour qu’il en soit ainsi, la preuve de ces actes doit être corroborée par des indices reflétant l’intention du créancier de tenir seulement le nouveau débiteur responsable du paiement de la dette. Cependant, ces comportements peuvent facilement être considérés comme une contravention à l’obligation de bonne foi prévue à l’article 1375 C.c.Q. et, par le fait même, un manquement au devoir d’informer5056.

3780. Les actes accomplis avec l’acquéreur du bien qui a assumé la dette, sans informer le débiteur originaire ou l’impliquer préalablement à leur accomplissement, peuvent constituer une faute qui engage la responsabilité du créancier. La preuve doit cependant révéler que le créancier a privé le débiteur originaire de la possibilité d’agir contre le nouveau débiteur ou de prendre les mesures appropriées pour minimiser sa perte. En d’autres termes, le débiteur originaire doit faire la preuve qu’il aurait pu éviter la perte subie si le créancier n’avait pas manqué à son obligation de renseignement. À titre d’exemple, si le débiteur originaire avait été informé en temps opportun de la situation financière du nouveau débiteur ou de son défaut de respecter son engagement d’acquitter la dette, il aurait pu reprendre le bien en paiement et le vendre pendant que les conditions du marché étaient plus avantageuses.

3781. Le créancier qui veut faire survivre des obligations à l’encontre d’un débiteur originaire ou d’une caution, doit donc l’informer, l’aviser de tout changement ou développement aux conditions de la dette ou le faire intervenir dans l’acte de renouvellement de la dette et de l’engagement qui les lie contractuellement, sous peine de se faire opposer une fin de non-recevoir à sa réclamation5057.

3782. Le manquement par le créancier à son obligation d’informer ne permet pas au tribunal d’écarter l’application de l’article 1661 C.c.Q. La novation ne peut être prouvée que si l’intention de l’opérer est évidente. C’est pourquoi l’approche retenue par certains jugements5058 visant à sanctionner les comportements des institutions financières doit être écartée. Ces jugements ayant rejeté l’action du créancier, en présumant l’existence d’une novation, ne peuvent être à l’abri de toute critique. Le mauvais comportement du créancier ne reflète pas nécessairement son intention de nover, qui doit être claire et non équivoque.

3783. Le mauvais comportement d’un créancier ou son manquement à son obligation d’information peuvent constituer une fin de nonrecevoir à son action, mais ne permettent pas de conclure à l’existence d’une novation tacite. Il faut évaluer l’existence de la novation de façon factuelle. Le tribunal ne peut pas se servir du comportement fautif du créancier pour déduire qu’il y a novation5059.

3784. Le raisonnement développé dans ces jugements ayant conclu à l’existence d’une novation, est difficilement défendable par la seule preuve du manquement à l’obligation de renseigner. Il faut prendre en considération les circonstances propres à chaque cas pour évaluer s’il y a lieu d’appliquer la règle de bonne foi pour sanctionner la conduite du créancier dans le dossier. Une conduite contraire à la bonne foi constitue une faute pouvant justifier à elle seule le rejet de l’action du créancier lorsqu’elle cause un dommage au débiteur. Il s’agit dans ce cas d’un problème de nature différente. Le tribunal n’a pas à rechercher l’intention de nover, mais à se donner plutôt la tâche de sanctionner un comportement jugé inacceptable dans les circonstances.

3785. La bonne foi est une notion large et difficile à cerner. Elle demande d’apprécier la conduite de la personne par rapport à un ensemble souvent complexe de circonstances qui varient selon le cas d’espèce. Cette notion, codifiée dans plusieurs dispositions du Code civil du Québec, notamment aux articles 6, 7 et 1375, sert à rétablir une justice contractuelle entre les parties. Elle est en quelque sorte l’une des pierres angulaires de la réforme du Code civil5060. Les tribunaux ont le devoir d’établir les critères devant être appliqués pour déterminer si la conduite d’une personne dans ses relations contractuelles avec l’autre partie était conforme aux normes standards reconnues par la société.

3786. Ainsi, en matière de prêts d’argent, et particulièrement de prêts hypothécaires conclus avec des institutions financières, la relation entre les parties doit être gouvernée et guidée par une confiance et une loyauté mutuelle. Le débiteur peut avoir une certaine attente tout à fait légitime et valable de la part de son institution financière. Celle-ci doit l’informer et le renseigner, non seulement de ce qui peut être à son avantage, mais également ce qui peut lui nuire. Il ne s’agit pas ici d’imposer au créancier une obligation de donner des conseils au débiteur, mais tout simplement de lui communiquer les informations que le créancier détient au sujet du nouveau débiteur en rapport avec la dette. Cette obligation de renseignement, à la lumière de la notion de bonne foi, telle que développée par la jurisprudence et codifiée aux articles 6, 7 et 1375 C.c.Q., ne peut être remplie par une attitude passive, mais au contraire, par l’adoption d’une attitude positive devant se refléter par une conduite de loyauté, d’honnêteté et de coopération5061. Le défaut par le créancier de se conformer à cette conduite constitue une faute, voire même une fin de non-recevoir à l’encontre de son action.

3787. La fin de non-recevoir est reconnue dans notre droit comme un moyen de défense pouvant être invoqué par le défendeur à l’encontre d’une action. Elle ne consiste pas nécessairement en une négation de l’existence de la créance par le débiteur, mais en une contestation de la réclamation. Le débiteur admet l’existence de la créance, mais base sa défense sur la renonciation à sa revendication par le créancier. Par l’adoption d’un comportement faisant croire au débiteur qu’il n’a pas l’intention de lui exiger le remboursement de la créance, il risque de voir son action contre ce dernier rejetée. Le créancier qui consent au transfert de propriété grevée d’une hypothèque en sa faveur à une tierce personne, ne doit pas donner ultérieurement des motifs permettant de conclure à une renonciation à tenir le débiteur originaire responsable envers lui de la dette. Ainsi, le renouvellement du contrat de prêt, les modifications de ses conditions (taux d’intérêt, modalités de paiement, etc.) sans informer le débiteur originaire ou le faire intervenir à cette entente comme responsable de la dette avec l’acquéreur de l’immeuble, peuvent constituer un manquement à l’obligation de bonne foi devant gouverner la conduite de ce créancier avec son débiteur originaire. Cependant, ces actes accomplis par le créancier à l’insu de ce dernier ne sont pas suffisants pour conclure à une novation par le remplacement du débiteur, puisque la novation exige nécessairement l’expression de l’intention de nover.


Notes de bas de page

5006. Voir : Banque Nationale du Canada c. Gendreau, AZ-86011172, J.E. 86-695 (C.A.) ; Caisse populaire St-Gilles de Lotbinière c. Gagnon, AZ-87023021, [1987] R.D.I. 283 (C.S.) ; Chodakowski c. Carter, 1987 CanLII 443 (QC CA), AZ-87011138, J.E. 87-439, (1988) 10 Q.A.C. 289, [1987] R.L. 225 (C.A.) ; Nadeau-Mercier c. Barbeau, 1988 CanLII 555 (QC CA), AZ-88011514, J.E. 88-591, [1988] R.D.I. 369, [1988] R.J.Q. 1159 (C.A.) ; Burge c. Sharda, 1993 CanLII 3820 (QC CA), AZ-93011531, J.E. 93-888, [1994] R.L. 137 (C.A.) ; Banque Laurentienne du Canada c. Mackay, 2002 CanLII 41095 (QC CA), AZ-50113903, J.E. 2002-467, [2002] R.J.Q. 365 (C.A.).

5007. Voir : Simoneau c. Roy, [1965] R.L.n.s. 193 (C.S.) ; Michaud c. Alex Bremner Ltd., AZ-73011117, [1973] C.A. 564 ; Toussaint c. Toussaint & Frères Ltd., AZ-79022260, [1979] C.S. 612, J.E. 79-464 ; Laberge c. Jetté, AZ-81021236, J.E. 81-395 (C.S.).

5008. Voir : Pépinière Sheridan ltée c. Québec (Ministre des Finances), AZ-96021099, D.F.Q.E. 96F-21, J.E. 96-299, [1996] R.D.F.Q 120 (C.S.).

5009. Landry c. Banque Royale du Canada, 2013 QCCA 2000, AZ-51020340.

5010. Voir : Banque de Montréal c. Chaput, AZ-79011039, [1979] C.A. 222, J.E. 70-102 (C.A.) ; Laberge c. Jetté, AZ-81021236, J.E. 81-395 (C.S.) ; Banque Royale du Canada c. Lamoureux, AZ-81031019, J.E. 81-88 (C.P.) ; Banque Laurentienne du Canada c. Mackay, 2002 CanLII 41095 (QC CA), AZ-50113903, J.E. 2002-467 (C.A.), [2002] R.J.Q. 365.

5011. Caisse populaire de Vaudreuil c. Construction Daniel Bédard inc., AZ-00026074, B.E. 2000BE-184 (C.S.).

5012. Caisse populaire de St-Gilles de Lotbinière c. Gagnon, AZ-87023021, [1987] R.D.I. 283 (C.S.) ; Chamberland (Syndic de), 1993 CanLII 3820 (QC CA), AZ-93011531, [1988] R.D.I. 369, 15 Q.A.C. 103 [1988] R.J.Q. 1159 (C.A.) ; Totarella c. 176083 Canada inc., 1999 CanLII 12095 (QC CS), AZ-99021754, J.E. 99-1553 (C.S.) ; Paré c. Barette, 2003 CanLII 13231 (QC CS), AZ-50194151, J.E. 2003-1956 (C.S.) ; Sergev c. Drazin, AZ-50287972, J.E. 2005-221 (C.S.) ; Calce c. Brescia, AZ-50522698, 2008 QCCA 2223 (C.A.).

5013. Groupe financier E. Hayes inc. c. Binette, AZ-50608900, 2010 QCCS 534.

5014. Voir : Banque Provinciale du Canada c. Drouin, AZ-75021440, [1975] C.S. 1179 ; Stoneview Co. c. Peters, AZ-76021300, [1976] C.S. 1117 ; Rossi c. Ciale, AZ-79022532, [1979] C.S. 1109, J.E. 79-938 ; Caisse populaire de St-Gilles de Lotbinière c. Gagnon, AZ-87023021, [1987] R.D.I. 283 (C.S.) ; Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Scalia, 1997 CanLII 8411 (QC CS), AZ-97021437, J.E. 97-1153 (C.S.) ; R. & G. Ducharme inc. c. Aqua Plage Arthabaska inc., AZ-98036543, B.E. 98BE-1166 (C.Q.) ; Banque Nationale du Canada c. 2640-9375 Québec inc., AZ-99026579, B.E. 99BE-1188 (C.S.).

5015. Caisse populaire de Vaudreuil c. Construction Daniel Bédard inc., AZ-00026074, B.E. 2000BE-184 (C.S.).

5016. Voir : Anjou (Ville d’) c. Chatillon-Anjou Inc., AZ-75021369, [1975] C.S. 1002 ; [1977] C.A. 175 ; Compagnie Trust Royal c. Entreprises B.M. St-Jean inc., 1997 CanLII 8959 (QC CS), AZ-97021482, J.E. 97-1158 (C.S.) ; Caisse populaire de Vaudreuil c. Constructions Daniel Bédard inc., AZ-00026074, B.E. 2000B.E. 1984 (C.S.).

5017. Art. 1667 C.c.Q. ; Banque Nationale du Canada c. 2640-9375 Québec inc., AZ-99026579, B.E. 99BE-1188 (C.S.).

5018. Voir : Trust Général du Canada c. Immeubles Restau-bar inc., AZ-94021241 J.E. 94-706 (C.S.), appel rejeté (C.A., 200-09-000304-946, AZ-01019633) ; voir aussi : Toussaint c. Toussaint & Frères Ltd., AZ-79022260, [1979] C.S. 612, J.E. 79-464 (C.S.) ; Beaudette c. Caisse Populaire East-Angus, 1996 CanLII 4429 (QC CS), AZ-96021683, J.E. 96-1641 (C.S.).

5019. Art. 1525 C.c.Q.

5020. Art. 2335 C.c.Q.

5021. Voir : Caisse populaire Jean-Talon c. Pierre-Paul, 1999 CanLII 11269 (QC CS), AZ-99021716, J.E. 991484 (C.S.), [1999] RDI 435 (C.S.) ; voir aussi : 2151-9186 Québec inc. c. Delwasse, 1997 CanLII 8463 (QC CS), AZ-97021537, J.E. 97-1330 (C.S.) ; Fiducie Groupe Investors ltée c. 2632-0580 Québec inc., 1997 CanLII 8481 (QC CS), AZ-97021230, J.E. 97-670, [1997] R.J.Q. 1107 (C.S.).

5022. Voir : Roy c. Caisse populaire de Chibougamau, 1992 CanLII 3765 (QC CA), AZ-93011222, J.E. 93-424, [1993] R.L. 565 (C.A.).

5023. Investissements Normand Beauregard inc. c. Nadeau, AZ-51038889, 2013 QCCQ 16473.

5024. Voir : G.U.S. Canada inc./Division Woodhouse c. Mercille, AZ-93031185, J.E. 93-747 (C.Q.) ; Épiciers unis Métro-Richelieu inc. c. Lefebvre, AZ-95021102, D.T.E. 95T-207, J.E. 95-378 (C.S.). Voir également : Toussaint c. Toussaint, AZ-94021241, (1979) C.S. 612, J.E. 94-706 (C.S.).

5025. Caisse populaire de Lachute c. 2848-2933 Québec inc., AZ-00026464, B.E. 2000BE-1118 (C.S.).

5026. Caisse populaire Desjardins de Plessisville c. Parent, AZ-00021374, J.E. 2000-789 (C.S.).

5027. Caisse populaire de Lachute c. 2848-2933 Québec inc., AZ-00026464, B.E. 2000BE-1118 (C.S.).

5028. Trust La Laurentienne du Canada inc. c. Sheitoyan, 1998 CanLII 12105 (QC CS), AZ-99021077, J.E. 99-187 (C.S.).

5029. Voir : Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Scalia, 1997 CanLII 8411 (QC CS), AZ-97021437, J.E. 97-1153 (C.S.), règlement hors cour, C.A., 500-09-004986-972.

5030. Voir la dissidence du juge Delisle dans : Burge c. Sharda, 1993 CanLII 3820 (QC CA), AZ-93011531, J.E. 93-888, [1994] R.L. 137 (C.A.).

5031. Voir : Rochette c. Jalbert, [1961] C.S. 288 ; Perreault c. Bank of Nova Scotia, AZ-65011089, [1965] B.R. 298 ; Les Petits Profits Inc. c. Rhéaume, AZ-68021001, [1968] C.S. 1.

5032. Trust La Laurentienne du Canada inc. c. Sheitoyan, 1998 CanLII 12105 (QC CS), AZ-99021077, J.E. 99-187 (C.S.) ; Totarella c. 176083 Canada inc., 1999 CanLII 12095 (QC CS), AZ-99021754, J.E. 99-1553 (C.S.) ; Banque Nationale du Canada c. 2640-9375 Québec inc., AZ-99026579, B.E. 99BE-1188 (C.S.).

5033. Caisse populaire Desjardins Thibaudeau c. Beaulieu, 1998 CanLII 9703 (QC CS), AZ-98021444, J.E. 98-963 (C.S.).

5034. Trust La Laurentienne du Canada inc. c. Sheitoyan, 1998 CanLII 12105 (QC CS), AZ-99021077, J.E. 99-187 (C.S.).

5035. Voir : Confédération (La), compagnie d’assurance-vie c. Traklin Holdings inc., AZ-94021247, J.E. 94-705 (C.S.) ; Burge c. Sharda, 1993 CanLII 3820 (QC CA), AZ-93011531, J.E. 93-888, [1994] R.L. 137 (C.A.) ; voir aussi : Rémy c. Gagnon, AZ-71011149, (1971) C.A. 554 ; Gaudreault c. Mercantile Property Co., AZ-72011037, [1972] C.A. 165 ; Banque de Montréal c. Chaput, AZ-79011039, [1979] C.A. 222, J.E. 79-192 ; Laberge c. Jetté, AZ-81021236, J.E. 81-395 (C.S.) ; Labelle c. Lacroix, AZ-86021249, J.E. 86-534 (C.S.) ; Nadeau-Mercier c. Barbeau, 1988 CanLII 555 (QC CA), AZ-88011514, J.E. 88-591, [1988] R.D.I. 369, [1988] R.J.Q. 1159 (C.A.).

5036. Voir : Knitel c. Vermette, AZ-68011364, [1968] B.R. 931 ; Rémy c. Gagnon, AZ-75121030, [1971] C.A. 554 ; Morin c. Baillargeon, AZ-75121030, [1975] R.L. 213 ; Banque de Montréal c. Chaput, AZ-79011039, [1979] C.A. 222, J.E. 79-192 ; Nadeau-Mercier c. Barbeau, 1988 CanLII 555 (QC CA), [1988] R.J.Q. 1159 (C.A.) ; Caisse populaire Desjardins de Métabetchouan c. Industries Guay ltée, AZ-96021912, J.E. 96-2250 (C.S.) ; Compagnie Trust Royal c. Entreprises B.M. St-Jean inc., 1997 CanLII 8959 (QC CS), AZ-97021482, J.E. 97-1158 (C.S.) ; Banque Laurentienne du Canada c. Adeclat, 1999 CanLII 12173 (QC CS), AZ-99021806, J.E. 99-1643 (C.S.).

5037. Voir : Stoneview Co c. Peters, AZ-76021300, [1976] C.S. 1117 ; Lasnier c. Létourneau, AZ-81031159, J.E. 81-636 (C.P.) ; Investissements Gustelle inc. c. Morissat, AZ-98026152, B.E. 98BE-263 ; Ducharme Inc, c. Aqua Plage Artgabaska Inc., AZ-98036543, B.E. 98BE-1166 (C.Q.) ; Banque Nationale du Canada c. Caisse populaire Desjardins de St-Malo, 2000 CanLII 30015 (QC CA), AZ-50071354, J.E. 2000-802 (C.A.) ; Calce c. Brescia, 2006 QCCQ 11386, AZ-50396990, J.E. 2006-2304 (C.Q.), 2006QCCQ 11386.

5038. Voir : Banque Laurentienne du Canada c. Mackay, 2002 CanLII 41095 (QC CA), AZ-50113903, J.E. 2002-467 (C.A.) ; Caisse populaire Desjardins de Pohénégamok c. 9099-3601 Québec inc., AZ-50378133, B.E. 2007BE-79, 2006 QCCS 3276.

5039. Groupe Bennett Fleet inc. c. Chambly (Ville de), AZ-50896258, J.E. 2012-1900, 2012EXP-3539, 2012 QCCA 1676 ; Landry c. Banque Royale du Canada, AZ-51020340, J.E. 2013-2086, 2013EXP-3840, 2013 QCCA 2000.

5040. Voir aussi : Trust La Laurentienne du Canada inc. c. Sheitoyan, 1998 CanLII 12105 (QC CS), AZ-99021077, J.E. 99-187 (C.S.) ; Banque Nationale du Canada c. 2640-9375 Québec inc., AZ-99026579, B.E. 99BE-1188 (C.S.) ; 9026-2924 Québec inc. c. 9015-3834 Québec inc., AZ-99022038, J.E. 99-2119 (C.S.) ; Caisse populaire Desjardins de Plessisville c. Parent, AZ-00021374, J.E. 2000-789 (C.S.).

5041. R. & G. Ducharme inc. c. Aqua Plage Arthabaska inc., AZ-98036543, B.E. 98BE-1166 (C.Q.).

5042. Landry c. Banque Royale du Canada, AZ-51020340, J.E. 2013-2086, 2013EXP-3840, 2013 QCCA 2000.

5043. Caisse populaire St-Conrad d’Anjou c. Stadler, 1997 CanLII 9199 (QC CS), AZ-97021549, J.E. 97-1374 (C.S.) ; G.F. c. Québec (Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale), AZ-50104838, T.A.Q.E. 2001AD-291, T.A.Q. SAS-M-016064-9704 ; Affaires sociales – 330, AZ-5 0067922, [1999] T.A.Q. 381, T.A.Q.E. 99AD-295.

5044. Église de scientologie c. Office de la protection du consommateur, 1997 CanLII 8301 (QC CS), AZ-97021662, J.E. 97-1615, [1997] R.J.Q. 2233 (C.S.).

5045. Caisse populaire Jean-Talon c. Pierre-Paul, 1999 CanLII 11269 (QC CS), AZ-99021716, J.E. 99-1484, [1999] R.D.I. 435 (C.S.) ; Crédit industriel Desjardins inc. c. Moulins Grover ltée, 2000 CanLII 17928 (QC CS), AZ-50080990, J.E. 2001-69 (C.S.).

5046. Crown Life Insurance Co. c. 2329-7294 Québec inc., 1999 CanLII 11482 (QC CS), AZ-99021947, J.E. 99-1949 (C.S.) ; Caisse d’économie des Lituaniens de Montréal « Litas » c. Sévigny, AZ-00026297, B.E. 2000BE-610 (C.S.).

5047. Crown Life Insurance Co. c. 2329-7294 Québec inc., 1999 CanLII 11482 (QC CS), AZ-99021947, J.E. 99-1949 (C.S.) ; Caisse d’économie des Lituaniens de Montréal « Litas » c. Sévigny, AZ-00026297, B.E. 2000BE-610 (C.S.) ; Harvey c. Lajoie, AZ-99031024, J.E. 99-183 (C.Q.).

5048. Crown Life Insurance Co. c. 2329-7294 Québec inc., 1999 CanLII 11482 (QC CS), AZ-99021947, J.E. 99-1949 (C.S.) ; Trust La Laurentienne du Canada inc. c. Sheitoyan, 1998 CanLII 12105 (QC CS), AZ-99021077, J.E. 99-187 (C.S.).

5049. Trust La Laurentienne du Canada inc. c. Sheitoyan, 1998 CanLII 12105 (QC CS), AZ-99021077, J.E. 99-187 (C.S.) ; Caisse populaire de Lachute c. 2848-2933 Québec inc., AZ-00026464, B.E. 2000BE-1118 (C.S.).

5050. Caisse populaire St-Conrad d’Anjou c. Stadler, 1997 CanLII 9199 (QC CS), AZ-97021549, J.E. 97-1374 (C.S.) ; Caisse populaire Jean-Talon c. Pierre-Paul, 1999 CanLII 11269 (QC CS), AZ-99021716, J.E. 99-1484, [1999] R.D.I. 435 (C.S.) ; Banque Nationale du Canada c. 2640-9375 Québec inc., AZ-99026579, B.E. 99BE-1188 (C.S.).

5051. Caisse populaire de Lachute c. 2848-2933 Québec inc., AZ-00026464, B.E. 2000BE-1118 (C.S.).

5052. Bonneville Portes et fenêtres, division de Groupe Becenor inc. c. Constructions J.S.M. Ouellet inc., AZ-01031231, J.E. 2001-837 (C.Q.).

5053. Banque Laurentienne du Canada c. Tétreault, AZ-00026449, B.E. 2000BE-989 (C.S.).

5054. Caisse populaire Desjardins de Plessisville c. Parent, AZ-00021374, J.E. 2000-789 (C.S.).

5055. Caisse populaire de Lachute c. 2848-2933 Québec inc., AZ-00026464, B.E. 2000BE-1118 (C.S.).

5056. Tel que développé par la Cour suprême dans : Banque de Montréal c. Bail, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] 2 R.C.S. 554, [1992] 2 R.R.A. 673 (rés.) (C.S. Can.).

5057. Caisse populaire Desjardins de St-Rédempteur c. Auclair, 1998 CanLII 11729 (QC CS), AZ-99021053, J.E. 99-101 (C.S.) ; Caisse populaire St-René-Goupil c. Satyawan, 1997 CanLII 9231 (QC CS), AZ-98021230, J.E. 98-454 (C.S.) ; Caisse populaire Desjardins Domaine St-Sulpice c. 2425-0771 Québec inc., AZ-98021170, J.E. 98-392 (C.S.) ; Caisse populaire de Vaudreuil c. Construction Daniel Bédard inc., AZ-00026074, B.E. 2000BE-184 (C.S.) ; Banque Laurentienne du Canada c. Mackay, 1998 CanLII 11731 (QC CS), AZ-99021108, J.E. 99-233, [1999] R.J.Q. 238 (C.S.). Pour une vision plus stricte de cette approche voir : Caisse d’économie des Portugais de Montréal c. Shelton, AZ-99026465, B.E. 99BE-930 (C.S.).

5058. Caisse populaire St-René-Goupil c. Satyawan, 1997 CanLII 9231 (QC CS), AZ-98021230, J.E. 98-454 (C.S.) ; Caisse populaire Desjardins Domaine St-Sulpice c. 2425-0771 Québec inc., AZ-98021170, J.E. 98-392 (C.S.) ; Caisse populaire Desjardins de St-Rédempteur c. Auclair, 1998 CanLII 11729 (QC CS), AZ-99021053, J.E. 99-101 (C.S.) ; Banque Laurentienne du Canada c. Mackay, 1998 CanLII 11731 (QC CS), AZ-99021108, J.E. 99-233, [1999] R.J.Q. 238 (C.S.) ; Caisse d’économie des Portugais de Montréal c. Shelton, AZ-99026465, B.E. 99BE-930 (C.S.) ; Caisse populaire de Vaudreuil c. Construction Daniel Bédard inc., AZ-00026074, B.E. 2000BE-184 (C.S.).

5059. Voir : Banque Laurentienne du Canada c. Mackay, 2002 CanLII 41095 (QC CA), AZ-50113903, J.E. 2002-467 (C.A.).

5060. Voir nos commentaires sur l’article 1375 C.c.Q.

5061. Banque Nationale du Canada c. Soucisse, 1981 CanLII 31 (CSC), AZ-81111080, J.E. 81-938, [1981] 2 R.C.S. 339 (C.S. Can.) ; Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng, 1989 CanLII 30 (CSC), AZ-89111102, D.T.E. 89T-944, J.E. 89-1432, [1989] 2 R.C.S. 429 ; Banque Nationale du Canada c. Houle, 1987 CanLII 719 (QC CA), AZ-90111119, J.E. 90-1697, [1990] 3 R.C.S. 122, [1990] R.R.A. 883 (rés.) ; Banque de Montréal c. Bail, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, [1992] 2 R.C.S. 554, [1992] R.R.A. 673 (rés.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1171
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1661 (LQ 1991, c. 64)
La novation ne se présume pas; l'intention de l'opérer doit être évidente
Article 1661 (SQ 1991, c. 64)
Novation is not presumed; it is effected only where the intention to effect it is evident
Sources
C.C.B.C. : article 1171
O.R.C.C. : L. V, article 330
Commentaires

Cet article reproduit l'article 1171 C.C.B.C., qui assujettit la validité de la novation à la condition que l'intention de l'opérer soit évidente.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1661

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1658.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.