Table des matières
| Masquer
Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Collapse]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DE LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA SAISINE
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA PÉTITION D’HÉRÉDITÉ ET DE SES EFFETS SUR LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
  [Collapse]CHAPITRE III - DU DROIT D’OPTION
   [Expand]SECTION I - DE LA DÉLIBÉRATION ET DE L’OPTION
   [Collapse]SECTION II - DE L’ACCEPTATION
     a. 637
     a. 638
     a. 639
     a. 640
     a. 641
     a. 642
     a. 643
     a. 643.1
     a. 644
     a. 645
   [Expand]SECTION III - DE LA RENONCIATION
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE LA DÉVOLUTION LÉGALE DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES TESTAMENTS
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DU PARTAGE DE LA SUCCESSION
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 637

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre TROISIÈME : DES SUCCESSIONS \ Titre DEUXIÈME : DE LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION \ Chapitre TROISIÈME - DU DROIT D’OPTION \ Section II - DE L’ACCEPTATION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 637
L’acceptation est expresse ou tacite. Elle peut aussi résulter de la loi.
L’acceptation est expresse quand le successible prend formellement le titre ou la qualité d’héritier; elle est tacite quand le successible fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter.
1991, c. 64, a. 637
Article 637
Acceptance is express or tacit. It may also result from the law.
Acceptance is express where the successor formally assumes the title or quality of heir; it is tacit where the successor performs an act that necessarily implies his intention of accepting.
1991, c. 64, s. 637

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 645
Haut

Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 637 (LQ 1991, c. 64)
L'acceptation est expresse ou tacite. Elle peut aussi résulter de la loi.

L'acceptation est expresse quand le successible prend formellement le titre ou la qualité d'héritier; elle est tacite quand le successible fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter.
Article 637 (SQ 1991, c. 64)
Acceptance is express or tacit. It may also result from the law.

Acceptance is express where the successor formally assumes the title or quality of heir; it is tacit where the successor performs an act that necessarily implies his intention of accepting.
Sources
C.C.B.C. : article 645
O.R.C.C. : L. III, article 101
Commentaires

Cet article reprend l'article 645 C.C.B.C. Bien que l'article 637 reprenne sensiblement les dispositions du droit antérieur, ses effets diffèrent notablement, puisqu'il ne s'applique désormais qu'au nouveau concept d'acceptation, lequel n'emporte l'obligation de payer les dettes successorales que jusqu'à concurrence de la valeur des biens recueillis.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 637

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 637.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.