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Code civil du Québec
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2090

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre SEPTIÈME - DU CONTRAT DE TRAVAIL
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2090
Le contrat de travail est reconduit tacitement pour une durée indéterminée lorsque, après l’arrivée du terme, le salarié continue d’effectuer son travail durant cinq jours, sans opposition de la part de l’employeur.
1991, c. 64, a. 2090
Article 2090
A contract of employment is tacitly renewed for an indeterminate term where the employee continues to carry on his work for five days after the expiry of the term, without objection from the employer.
1991, c. 64, s. 2090

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1667 al. 2
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2090 (LQ 1991, c. 64)
Le contrat de travail est reconduit tacitement pour une durée indéterminée lorsque, après l'arrivée du terme, le salarié continue d'effectuer son travail durant cinq jours, sans opposition de la part de l'employeur.
Article 2090 (SQ 1991, c. 64)
A contract of employment is tacitly renewed for an indeterminate term where the employee continues to carry on his work for five days after the expiry of the term, without objection from the employer.
Sources
C.C.B.C. : article 1667 al.2
Commentaires

Cet article réaffirme, lorsque, malgré l'arrivée du terme, le salarié continue à travailler un certain temps, sans que l'employeur s'y oppose, le principe de la tacite reconduction, admis par le deuxième alinéa de l'article 1667 C.C.B.C., et retenu par la jurisprudence en matière de travail. Mais, cette tacite reconduction ne vaut que pour une durée indéterminée.


Cet article consacre une pratique assez courante puisqu'il est fréquent que le travail se prolonge au-delà de la durée du contrat. Si la reconduction avait une durée fixe, l'employeur ne pourrait y mettre fin avant l'expiration de la période pour laquelle il est reconduit et s'exposerait ainsi à des dommages-intérêts.


L'article exige comme condition que la continuation de services se soit poursuivie pendant cinq jours. Le délai peut sembler court, mais on a jugé que l'équivalent d'une semaine normale de travail était suffisant.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2090

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2080.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.