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Code civil du Québec
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  [Collapse]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
     a. 1671
   [Expand]SECTION II - DE LA COMPENSATION
   [Expand]SECTION III - DE LA CONFUSION
   [Expand]SECTION IV - DE LA REMISE
   [Expand]SECTION V - DE L’IMPOSSIBILITÉ D’EXÉCUTER L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION VI - DE LA LIBÉRATION DU DÉBITEUR
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Article 1671

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre HUITIÈME - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION \ Section I - DISPOSITION GÉNÉRALE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1671
Outre les autres causes d’extinction prévues ailleurs dans ce code, tels le paiement, l’arrivée d’un terme extinctif, la novation ou la prescription, l’obligation est éteinte par la compensation, par la confusion, par la remise, par l’impossibilité de l’exécuter ou, encore, par la libération du débiteur.
1991, c. 64, a. 1671
Article 1671
Obligations are extinguished not only by the causes of extinction contemplated in other provisions of this Code, such as payment, the expiry of an extinctive term, novation or prescription, but also by compensation, confusion, release, impossibility of performance or discharge of the debtor.
1991, c. 64, s. 1671

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

3886. Cet article préliminaire énumère les causes d’extinction de l’obligation qui sont abordées dans le présent chapitre, soit la compensation (art. 1672 et suiv. C.c.Q.), la confusion (art. 1683 et suiv. C.c.Q.), la remise de dette (art. 1687 et suiv. C.c.Q.), l’impossibilité d’exécuter l’obligation (art. 1693 et suiv. C.c.Q.) et la libération du débiteur (art. 1695 et suiv. C.c.Q.). Quant aux autres causes, le législateur se limite à rappeler l’existence des principales d’entre elles5182, comme par exemple la non-réalisation de la condition suspensive5183 ainsi que l’arrivée du terme extinctif5184.

3887. Contrairement à l’article 1138 C.c.B.-C., le législateur n’a pas cru opportun de mentionner toutes les causes d’extinction de l’obligation, puisque certaines d’entre elles ne sont propres qu’à certains types particuliers d’obligations5185, alors que d’autres ne peuvent être énoncées sans du même coup forcer la répétition des nuances déjà établies dans le Code5186.

3888. Également, le législateur n’a pas repris les règles relatives au paiement et à la novation qui sont respectivement abordées au chapitre de l’exécution de l’obligation et au chapitre de la transmission et des mutations de l’obligation ; pourtant, une obligation peut toujours s’éteindre par la novation5187 ou par la délégation parfaite5188.

3889. Enfin, certaines causes d’extinction sont complétées par d’autres dispositions du Code civil du Québec, telle que par exemple la remise de dette qui, si elle constitue un moyen d’extinction d’une obligation, demeure néanmoins un acte juridique au sens de l’article 2862 C.c.Q. Par conséquent, elle ne peut être prouvée par le seul témoignage du débiteur si la valeur du litige excède 1500 dollars5189.

2. Libération du débiteur par le comportement du créancier

3890. En l’absence de libération expresse, le débiteur de l’obligation pourra être libéré s’il ressort du comportement du créancier une intention claire et non équivoque de renoncer à tout recours5190. Ainsi, le créancier qui reçoit un montant inférieur au montant de sa créance sans aucune opposition de sa part ou réserve de ses droits de réclamer le résidu, risque de voir ce paiement éteindre l’obligation du débiteur. Cette extinction devient évidente lorsque le débiteur mentionne sur le chèque qu’il s’agit d’un paiement final et total5191.

3. Autres textes de loi à effet extinctif

3891. De même, certaines causes d’extinction des obligations se retrouvent dans d’autres textes de loi tel que le Code de procédure civile. Par exemple, l’article 666 al 2 C.p.c., relatif au mécanisme du dépôt volontaire, force le créancier à agir dans les 30 jours de l’attestation émise par le greffier s’il ne veut pas voir le débiteur obtenir quittance pour la créance. Le cas échéant, la jurisprudence reconnaît qu’il s’agit d’une procédure d’extinction des obligations faisant disparaître la dette du débiteur et qui le libère à l’égard des créanciers qui n’ont pas contesté l’attestation5192.


Notes de bas de page

5182. Voir : 142883 Canada inc. c. 169072 Canada inc., AZ-94023070, [1994] R.D.I. 644 (C.S.) ; C.T. c. P.B., AZ-50386873, 2006 QCCS 4554.

5183. Bourassa c. Dumais, 2001 CanLII 21229 (QC CQ), AZ-50082629, [2001] R.D.I. 157 (C.Q.).

5184. Gamache (Formation Pierre Gamache) c. Québec (Ville de), AZ-50650091, 2010 QCCS 2765.

5185. Voir les articles 1355, 1356, 2125, 2128, 2175, 2176, 2226 et 2258 C.c.Q.

5186. Par exemple, le paiement, l’arrivée d’un terme extinctif ou d’une condition résolutoire et l’annulation d’un contrat.

5187. Guénette c. Nurun inc., 2002 CanLII 9693 (QC CS), AZ-50117725, J.E. 2002-817 (C.S.).

5188. Voir nos commentaires sur l’article 1667 C.c.Q.

5189. Dupaul c. Beaulieu, 2000 CanLII 19032 (QC CS), AZ-000121405, [2000] R.J.Q. 1186 (C.S.).

5190. Voir : Poirier c. Turcotte, 2003 CanLII 10183 (QC CS), AZ-50206246, [2003] R.D.I. 815 (C.S.).

5191. Voir nos commentaires sur l’article 1561 C.c.Q. Voir aussi : Therrien c. Gendron, AZ-00036447, B.E. 2000BE-919 (C.Q.).

5192. Voir : Crédit Trans-Canada ltée c. Fuentes, AZ-94031296, J.E. 94-1349 (C.Q.) ; Crédit Trans-Canada ltée c. Jo-Ann McClemens, 1995 CanLII 3651 (QC CQ), AZ-95031103, [1995] R.J.Q. 985 (C.Q.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1138
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1671 (LQ 1991, c. 64)
Outre les autres causes d'extinction prévues ailleurs dans ce code, tels le paiement, l'arrivée d'un terme extinctif, la novation ou la prescription, l'obligation est éteinte par la compensation, par la confusion, par la remise, par l'impossibilité de l'exécuter ou, encore, par la libération du débiteur.
Article 1671 (SQ 1991, c. 64)
Obligations are extinguished not only by the causes of extinction contemplated in other provisions of this Code, such as payment, the expiry of an extinctive term, novation or prescription, but also by compensation, confusion, release, impossibility of performance or discharge of the debtor.
Sources
C.C.B.C. : article 1138
Commentaires

Cet article énumère les causes d'extinction de l'obligation qui présentent un caractère général et qui sont abordées dans le présent chapitre, se limitant, quant aux autres causes, à rappeler les principales.


Contrairement à l'article 1138 C.C.B.C., l'article 1671 ne dresse pas une liste de toutes les causes d'extinction de l'obligation. Outre les limites inhérentes à un tel exercice, certaines des causes qui auraient pu être énumérées ne sont propres qu'à certains types d'obligations ou, encore, ne peuvent être énoncées sans du même coup forcer la répétition de nuances par ailleurs établies.


Il n'a pas paru opportun, non plus, d'aborder dans le présent chapitre les règles du paiement ou de la novation, comme le faisait le Code civil du Bas Canada. Le paiement, s'il constitue une cause d'extinction de l'obligation, demeure avant tout l'exécution même de celle-ci; aussi est-il traité au chapitre sixième du présent titre. Quant à la novation, elle est aussi une cause d'extinction, mais elle suppose en même temps la création d'une nouvelle obligation : elle s'analyse donc mieux sous l'angle des mutations de l'obligation dont il est question au chapitre précédent.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1671

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1668.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.