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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DES FORMES DE L’ADMINISTRATION
  [Expand]CHAPITRE III - DES RÈGLES DE L’ADMINISTRATION
  [Collapse]CHAPITRE IV - DE LA FIN DE L’ADMINISTRATION
   [Collapse]SECTION I - DES CAUSES METTANT FIN À L’ADMINISTRATION
     a. 1355
     a. 1356
     a. 1357
     a. 1358
     a. 1359
     a. 1360
     a. 1361
     a. 1362
   [Expand]SECTION II - DE LA REDDITION DE COMPTE ET DE LA REMISE DU BIEN
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
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Article 1356

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre QUATRIÈME : DES BIENS \ Titre SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI \ Chapitre QUATRIÈME - DE LA FIN DE L’ADMINISTRATION \ Section I - DES CAUSES METTANT FIN À L’ADMINISTRATION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1356
L’administration prend fin:
Par la cessation du droit du bénéficiaire sur les biens administrés;
Par l’arrivée du terme ou l’avènement de la condition stipulée dans l’acte donnant lieu à l’administration;
Par l’accomplissement de l’objet de l’administration ou la disparition de la cause qui y a donné lieu.
1991, c. 64, a. 1356
Article 1356
Administration is terminated
by extinction of the right of the beneficiary in the administered property;
by expiry of the term or fulfilment of the condition stipulated in the act giving rise to the administration;
by achievement of the object of the administration or disappearance of the cause that gave rise to it.
1991, c. 64, s. 1356

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1755
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1356 (LQ 1991, c. 64)
L'administration prend fin :

1° Par la cessation du droit du bénéficiaire sur les biens administrés;
2° Par l'arrivée du terme ou l'avènement de la condition stipulée dans l'acte donnant lieu à l'administration;
3° Par l'accomplissement de l'objet de l'administration ou la disparition de la cause qui y a donné lieu.
Article 1356 (SQ 1991, c. 64)
Administration is terminated

(1) by extinction of the right of the beneficiary in the administered property;
(2) by expiry of the term or fulfilment of the condition stipulated in the act giving rise to the administration;
(3) by achievement of the object of the administration or disappearance of the cause that gave rise to it.
Sources
C.C.B.C. : article 1755
O.R.C.C. : L IV, article 578
Commentaires

Cet article complète le précédent, en énumérant les causes usuelles par lesquelles l'administration même, et non simplement les fonctions de l'administrateur, se termine.


L'article s'inspire des causes antérieures d'extinction des obligations et des règles propres aux contrats nommés, qu'il n'épuise d'ailleurs pas.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1356

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1353.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.