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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Collapse]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
 [Collapse]TITRE I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - L’EXÉCUTION PROVISOIRE
  [Collapse]CHAPITRE III - L’EXÉCUTION VOLONTAIRE
   [Collapse]SECTION I - LE PAIEMENT
    [Expand]§1. La règle générale
    [Expand]§2. Le paiement échelonné
    [Collapse]§3. Le dépôt volontaire
      a. 664
      a. 665
      a. 666
      a. 667
      a. 668
      a. 669
      a. 670
   [Expand]SECTION II - LE DÉLAISSEMENT
   [Expand]SECTION III - LA CONSTITUTION D’UNE CAUTION
   [Expand]SECTION IV - LA REDDITION DE COMPTE
  [Expand]CHAPITRE IV - L’EXÉCUTION FORCÉE
 [Expand]TITRE II : LA SAISIE DES BIENS
 [Expand]TITRE III : LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE
 [Expand]TITRE IV : LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE L’EXÉCUTION
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 666

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION \ Chapitre III - L’EXÉCUTION VOLONTAIRE \ Section I - LE PAIEMENT \ 3. Le dépôt volontaire
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 666
Le greffier, sans frais pour le débiteur, notifie la déclaration de ce dernier aux créanciers qui y sont indiqués et il les invite, pour participer à la distribution, à déposer leur réclamation au greffe et à lui présenter, le cas échéant, leurs observations. Il remet la liste des créanciers déclarés à tout créancier qui la demande. Il notifie également aux créanciers toute déclaration d’un changement dans la situation du débiteur.
Le créancier est tenu de déposer sa réclamation, réputée faite sous serment, dans les 30 jours qui suivent la notification. La réclamation énonce les causes, la date et le montant de la créance et les pièces justificatives y sont jointes. Elle est réputée, aux fins du calcul des intérêts, avoir été notifiée à la date de la déclaration du débiteur, initiale ou subséquente.
Le créancier qui tarde à notifier sa réclamation ou à produire ses pièces justificatives n’a droit qu’au montant déterminé selon la déclaration du débiteur tant qu’il n’a pas remédié à son retard.
2014, c. 1, a. 666
Section 666
The court clerk notifies the debtor’s declaration to the creditors named in it, at no cost to the debtor, and invites them, for the purpose of participating in the distribution, to file their claim with the court office and make any representations they may have. The court clerk gives the list of declared creditors to any creditor who requests it. The court clerk also notifies to the creditors any declaration of a change in the debtor’s situation.
Creditors are required to file their claim, which is deemed to be a sworn claim, within 30 days after the notification. The claim must set out the nature, date and amount of the debt and be filed with supporting documents. It is deemed, for the purpose of computing interest, to have been notified on the date of the debtor’s initial or subsequent declaration.
A creditor who delays in notifying their claim or in filing supporting documents is only entitled, until the delay is remedied, to the amount determined according to the debtor’s declaration.
2014, c. 1, s. 666

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 655, 655.1, 656.1                

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

666. Le greffier, sans frais pour le débiteur, notifie la déclaration de ce dernier aux créanciers qui y sont indiqués et il les invite, pour participer à la distribution, à déposer leur réclamation au greffe et à lui présenter, le cas échéant, leurs observations. Il remet la liste des créanciers déclarés à tout créancier qui la demande. Il notifie également aux créanciers toute déclaration d'un changement dans la situation du débiteur.

Le créancier est tenu de déposer sa réclamation, réputée faite sous serment, dans les 30 jours qui suivent la notification. La réclamation énonce les causes, la date et le montant de la créance et les pièces justificatives y sont jointes. Elle est réputée, aux fins du calcul des intérêts, avoir été notifiée à la date de la déclaration du débiteur, initiale ou subséquente.

Le créancier qui tarde à notifier sa réclamation ou à produire ses pièces justificatives n'a droit qu'au montant déterminé selon la déclaration du débiteur tant qu'il n'a pas remédié à son retard.

655. Le greffier doit, sans frais pour le débiteur, transmettre aux créanciers inscrits sur la liste fournie par le débiteur et à ceux qui lui ont été indiqués par la suite, un avis de toute déclaration produite par le débiteur.

655.1. Tout créancier doit, dans les 30 jours où il prend connaissance de la première déclaration du débiteur, produire au dossier sa réclamation, soit conformément à l'article 643, soit à l'occasion d'une contestation de la déclaration du débiteur présentée conformément à l'article 656.

Si la réclamation n'est pas produite dans le délai imparti, le créancier n'a droit qu'à un montant proportionnel à celui indiqué dans la déclaration du débiteur tant qu'il ne produit pas sa réclamation. En outre, aux fins de l'application de l'article 644, la réclamation est réputée avoir été produite à la date de la déclaration du débiteur.

656.1. Le greffier dresse et tient à jour la liste des créanciers et en délivre copie à tout créancier qui la demande.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 666 (LQ 2014, c. 1)
Le greffier, sans frais pour le débiteur, notifie la déclaration de ce dernier aux créanciers qui y sont indiqués et il les invite, pour participer à la distribution, à déposer leur réclamation au greffe et à lui présenter, le cas échéant, leurs observations. Il remet la liste des créanciers déclarés à tout créancier qui la demande. Il notifie également aux créanciers toute déclaration d'un changement dans la situation du débiteur.

Le créancier est tenu de déposer sa réclamation, réputée faite sous serment, dans les 30 jours qui suivent la notification. La réclamation énonce les causes, la date et le montant de la créance et les pièces justificatives y sont jointes. Elle est réputée, aux fins du calcul des intérêts, avoir été notifiée à la date de la déclaration du débiteur, initiale ou subséquente.

Le créancier qui tarde à notifier sa réclamation ou à produire ses pièces justificatives n'a droit qu'au montant déterminé selon la déclaration du débiteur tant qu'il n'a pas remédié à son retard.
Article 666 (SQ 2014, c. 1)
The court clerk notifies the debtor's declaration to the creditors named in it, at no cost to the debtor, and invites them, for the purpose of participating in the distribution, to file their claim with the court office and make any representations they may have. The court clerk gives the list of declared creditors to any creditor who requests it. The court clerk also notifies to the creditors any declaration of a change in the debtor's situation.

Creditors are required to file their claim, which is deemed to be a sworn claim, within 30 days after the notification. The claim must set out the nature, date and amount of the debt and be filed with supporting documents. It is deemed, for the purpose of computing interest, to have been notified on the date of the debtor's initial or subsequent declaration.

A creditor who delays in notifying their claim or in filing supporting documents is only entitled, until the delay is remedied, to the amount determined according to the debtor's declaration.
Commentaires

Cet article précise la manière dont les créanciers sont informés de la déclaration de leur débiteur et peuvent adresser leur réclamation au greffier. Ils sont invités de ce fait à présenter leurs observations sur des éléments du dossier directement au greffier.


Le créancier dispose d'un délai de 30 jours suivant la notification de la déclaration du débiteur, effectuée par le greffier, pour déposer sa réclamation. S'il tarde à le faire ou à produire ses pièces justificatives, il n'a droit qu'au montant déterminé selon la déclaration du débiteur tant qu'il n'a pas remédié à son retard.


Sources
CPC 1965 : art. 655, 655.1, 656.1
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 666.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.