Table des matières
| Masquer
Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
   [Expand]SECTION II - DE LA COMPENSATION
   [Expand]SECTION III - DE LA CONFUSION
   [Collapse]SECTION IV - DE LA REMISE
     a. 1687
     a. 1688
     a. 1689
     a. 1690
     a. 1691
     a. 1692
   [Expand]SECTION V - DE L’IMPOSSIBILITÉ D’EXÉCUTER L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION VI - DE LA LIBÉRATION DU DÉBITEUR
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 1687

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre HUITIÈME - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION \ Section IV - DE LA REMISE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1687
Il y a remise lorsque le créancier libère son débiteur de son obligation.
La remise est totale, à moins qu’elle ne soit stipulée partielle.
1991, c. 64, a. 1687
Article 1687
Release takes place where the creditor releases his debtor from his obligation.
Release is complete, unless it is stipulated to be partial.
1991, c. 64, s. 1687

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Introduction

4045. Cet article traite de la nature et de la portée de la remise comme cause d’extinction des obligations, contrairement au Code civil du Bas-Canada5490 qui se limitait à décrire les modalités de cette institution, sans toutefois jamais la définir.

2. Notions et définition

4046. La remise de dettes peut être définie comme étant une entente aux termes de laquelle le créancier renonce en totalité ou en partie, à sa créance avec le consentement du débiteur5491. Ce dernier élément est essentiel à l’existence et à la formation de l’entente de remise. Celle-ci nécessite non seulement l’expression de la volonté du créancier, mais aussi celle du débiteur5492, par opposition à la simple renonciation de dette qui n’exige que l’expression de l’intention du créancier.

4047. La remise de dette se distingue donc de la renonciation en ce qu’elle est un acte juridique bilatéral, puisqu’elle nécessite, pour sa validité, non seulement la volonté du créancier de renoncer à sa créance, mais aussi l’acceptation du débiteur d’être libéré de celle-ci. La remise de dette ne serait donc pas valide si le débiteur ne manifeste pas sa volonté d’être libéré de sa dette. En ce qui concerne la renonciation, celle-ci est un acte juridique unilatéral qui n’exige, pour sa validité, que l’expression de la volonté du créancier. Ainsi, la renonciation à un droit tel que celui du partage des acquêts, ou à la succession, ne nécessite que la volonté du créancier ou de l’héritier de l’abandonner, sans égards à la volonté de l’autre partie concernée.

4048. La remise de dette se distingue aussi de la remise de solidarité, en ce sens que la première emporte la libération du débiteur alors que la seconde n’emporte la libération du débiteur que pour la part de ses codébiteurs dans la dette solidaire. Le débiteur demeure ainsi tenu de sa propre part de la dette5493. Finalement, il importe de souligner que la remise de dette n’emporte pas novation par substitution de dette puisque le débiteur ne contracte pas une nouvelle obligation.

3. Condition de validité

4049. Étant de nature conventionnelle, la remise est soumise aux règles générales de formation des contrats, les parties devant respecter tant celles ayant trait aux conditions de fond que celles relatives à la forme. À cet effet, il importe de reprendre la jurisprudence développée sous l’ancien Code qui avait établi que la preuve de la remise sera soumise aux règles générales de preuve prévues aux articles 2859 et suiv. C.c.Q. Notons que la remise peut parfois être une question de faits laissée à l’appréciation du tribunal5494 qui détermine son existence en tenant compte de l’ensemble des faits et circonstances établis en preuve. La preuve testimoniale peut donc être admise5495 dépendamment de la nature de l’acte ayant constaté la créance ainsi que de la qualité des parties, et ce, en conformité avec la règle prévue à l’article 2862 C.c.Q.

4050. Dans tous les cas, la remise de dette ne se présume pas et il incombera au débiteur de l’établir5496. À défaut d’une preuve probante, le doute doit bénéficier au créancier et non pas au débiteur qui cherche à se libérer injustement de sa dette impayée, sous prétexte d’une remise de dette dont les conditions d’existence ne sont pas établies.

A. Conditions de fond

4051. Tout comme l’acte dans lequel elle s’inscrit, la convention de remise exige donc un consentement libre et éclairé5497, la capacité de contracter des parties ainsi que l’existence d’une cause et d’un objet licites. Par exemple, la remise ne pourrait consister en une renonciation de créance alimentaire, puisqu’une telle opération serait contraire à l’ordre public5498. De même, la remise de dette qui rend son auteur insolvable et prive ainsi les créanciers de ce dernier de leur gage commun, est réputée avoir été faite dans l’intention de frauder (art. 1633 C.c.Q.). La convention de remise de dette sera donc déclarée inopposable aux créanciers de la partie ayant accordé cette remise5499.

4052. Quant au consentement des parties, il s’exprime par leur acceptation expresse ou tacite de la remise. Soulignons que le créancier peut retirer son offre de remise tant que le débiteur ne lui a pas signifié son acceptation, à moins que cette offre ne soit assortie d’un délai car dans ce cas, il ne pourra la retirer qu’après l’expiration de ce délai5500. Ainsi, la remise de dette doit non seulement comprendre l’intention du créancier de libérer le débiteur de l’exécution de son obligation, mais aussi une acceptation de la part de ce dernier d’être libéré5501.

B. Conditions de forme

4053. Quant aux conditions de forme de la remise, le législateur n’en exige aucune. En effet, l’article 1688 C.c.Q. stipule qu’elle peut être expresse ou tacite. Dans tous les cas, elle doit néanmoins être claire et non équivoque5502. La forme la plus courante de remise expresse est la quittance, surtout lorsque le créancier préfère accorder une remise à l’un des codébiteurs solidaires pour une partie seulement de la dette5503. Elle peut également prendre la forme d’une renonciation à intenter un recours contre un codébiteur solidaire. Il s’agit alors d’une renonciation partielle5504. Ajoutons que lorsque la remise est à titre gratuit, seule l’acceptation du débiteur suffit, contrairement aux règles relatives à la donation qui exigent l’écrit notarié5505.

4054. Il faut cependant noter que même si la loi n’exige aucune forme particulière pour la validité de la convention de remise, les parties peuvent être contraintes à la mettre par écrit afin de se conformer aux règles en matière de preuve. En effet, lorsque le contrat ayant constaté la créance est un contrat civil pour le créancier, le débiteur ne pourra faire la preuve de l’entente de remise de dette par une preuve testimoniale, à moins qu’il ne dispose d’un commencement de preuve par écrit. Rappelons toutefois que la remise de dette peut aussi être établie par présomption conformément à la règle prévue à l’article 1689 C.c.Q.

4. Remise totale et remise partielle

4055. La remise peut être totale ou partielle. Elle est totale quand elle libère le débiteur du solde total de la dette. Elle est partielle lorsque le créancier libère le débiteur seulement pour une partie de sa dette. Dans ce dernier cas, le débiteur restera donc tenu à une partie de la prestation et les accessoires ou sûretés qui sont liées à l’obligation subsisteront.

4056. Le deuxième alinéa de l’article 1687 C.c.Q. établit quant à lui une présomption de remise totale à défaut de stipulation contraire. Cette présomption est nécessaire pour éviter les difficultés d’interprétation susceptibles de surgir en cas de silence des parties quant à la portée réelle de la remise5506. Elle a donc pour but d’éviter le recours aux tribunaux qui, tout comme sous le droit antérieur, ont le devoir de rechercher l’intention des parties5507. Le créancier qui a l’intention d’accorder seulement une remise partielle doit la stipuler expressément dans l’entente5508. Ce principe souffre toutefois d’une exception. Dans l’hypothèse où un débiteur aura acquitté une partie de la dette alors que le créancier lui accorde par la suite une remise sans autre précision, la remise sera considérée comme totale mais n’affectera que le solde de la dette. Dans ces circonstances, le débiteur pourra difficilement obtenir la restitution des sommes qu’il a payées antérieurement à la remise5509. Celle-ci ne peut avoir un effet rétroactif à moins d’une stipulation expresse à cet effet, laquelle doit refléter et exprimer la volonté du créancier. L’intention de celui-ci de libérer son débiteur des montants déjà versés ne peut être présumée, d’autant plus que le remboursement de ces montants exige aussi un engagement sans équivoque de la part du créancier.

4057. Par ailleurs, la mention à l’endos d’un chèque stipulant que celui-ci constitue un paiement final et total ne crée pas une présomption légale quant à l’intention du créancier de faire une remise pour le solde de la dette, mais seulement une présomption de faits réfragable laissée à l’appréciation du tribunal5510. En effet, il importe de souligner que la remise elle-même ne se présume pas5511. C’est seulement au moment où son existence est établie que vient jouer la présomption en faveur de la remise totale plutôt que partielle. À titre d’illustration, un chèque encaissé sans protestation par un créancier et portant la mention paiement final, crée une présomption d’acceptation de libérer le débiteur pour le solde de sa dette. Autrement dit, par l’encaissement du chèque le créancier donne des motifs permettant de présumer son intention de libérer son débiteur de l’exécution du reste de son obligation, conformément aux règles régissant la remise de dette5512. Advenant une contestation par le créancier de la libération du débiteur pour le solde de sa dette, il lui reviendra de faire la preuve pour renverser la présomption. Il en est ainsi, lorsque le chèque est encaissé par le créancier sans qu’il ait connaissance de la mention « paiement final et libératoire ».

4058. Il appartient au tribunal d’apprécier la preuve soumise portant sur les circonstances ayant entouré l’encaissement du chèque et plus particulièrement la crédibilité des témoins. C’est suite à cette appréciation que le tribunal pourra conclure à l’existence ou non d’une transaction entre les parties qui s’est concrétisée par l’encaissement du chèque avec la mention « paiement total et libératoire ». Dans le cas où le tribunal rejette l’idée d’une transaction résultant de l’encaissement du chèque par le créancier, le débiteur sera alors tenu à payer le solde de sa dette5513.


Notes de bas de page

5490. Voir les articles 1181 et 1186 C.c.B.-C.

5491. Voir : Syndicat des salariés de Fromage Côté (C.S.D.) et Fromage Côté inc., AZ-02141220, [2002] R.J.D.T. 1351 (T.A.) ; Brisebois c. 9093-1767 Québec inc., AZ-51775183, 2021 QCCA 1044.

5492. Voir : Mantha c. Whissel, [1960] B.R. 685 ; Courtemanche c. Banque Canadienne Nationale, AZ-82021047, [1982] C.S. 67, J.E. 82-101, conf. par AZ-87011345, J.E. 87-1091 (C.A.) ; 2738-7554 Québec inc. c. Harvey, AZ-00036215, B.E. 2000BE-449 (C.Q.).

5493. Voir nos commentaires sur l’article 1532 C.c.Q.

5494. Voir : Industries Garanties ltée c. Ventimétal ltée, 2006 QCCA 1490, AZ-50398455, J.E. 2006-2326 (C.A.).

5495. Mathieu c. Doyon, AZ-97026413, B.E. 97BE-886 (C.S.).

5496. Voir : Di Matteo c. Mercier, 2005 CanLII 9547 (QC CQ), AZ-50305600, J.E. 2005-739, [2005] J.L. 172 (C.Q.).

5497. Voir nos commentaires sur l’article 1400. Voir aussi : J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 524, à la p. 865.

5498. Mathieu c. Doyon, AZ-97026413, B.E. 97BE-886 (C.S.). Voir la Loi sur les décrets de convention collective, RLRQ, c. D-2, art. 86.

5499. Centre hospitalier de soins de longue durée trifluvien c. Demontigny, 1998 CanLII 11088 (QC CQ), AZ-99031033, J.E. 99-225 (C.Q.).

5500. Art. 1390 C.c.Q.

5501. Beaudoin c. Proulx, AZ-50848739, J.E. 2012-1010, 2012 QCCS 1613, requête en rejet d’appel rejetée (C.A., 2013-03-11), 500-09-022706-121, 2013 QCCA 434, SOQUIJ AZ-50946419, appel rejeté (C.A., 2014-01-20), 500-09-022706-121, 2014 QCCA 109, SOQUIJ AZ-51036905.

5502. Laporte c. Paquette, 2005 CanLII 80781 (QC CQ), AZ-50308766, B.E. 2005BE-518, [2005] R.L. 318 (C.Q.).

5503. Commission de la construction du Québec c. Marcil, 2005 CanLII 2091 (QC CQ), AZ-50291477, J.E. 2005-616 (C.Q.).

5504. Investissements Lavoie-Morin inc. c. Rouillard., AZ-50068373, [1999] J.L. 280. Voir aussi : S.P. c. B.B., 2003 CanLII 39479 (QC CS), AZ-50162037, J.E. 2003-455, [2003] R.D.F. 280 (C.S.).

5505. Art. 1811 et 1824 C.c.Q.

5506. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires détaillés sur le Code civil du Québec, art. 1687.

5507. Voir : J. PINEAU, « Théorie des obligations », dans La réforme du Code civil, vol. 2, Québec, P.U.L., 1993, n° 205, p. 209.

5508. Standard life assurance Co. c. Phytoderm inc., 2001 CanLII 11785 (QC CA), AZ-50104701, J.E. 2001-2168, [2001] R.J.Q. 2834 (C.A.) ; Desrosiers c. Villeneuve, AZ-50419834, B.E. 2007BE-515, 2006 QCCQ 16111 ; Société du Vieux-Port de Montréal inc. c. Patel, AZ-51627979, 2019EXP-2547, 2019 QCCA 1493.

5509. Voir : D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, n° 2727, p. 1593.

5510. Voir nos commentaires sur l’article 1561 C.c.Q. ; Voir aussi : Laporte c. Paquette, 2005 CanLII 80781 (QC CQ), AZ-50308766, B.E. 2005BE-518, [2005] R.L. 318 (R.L.).

5511. Ventimétal ltée c. Industries Garanties ltée, AZ-50232350, J.E. 2004 (C.S.).

5512. Périllat c. Laroche, AZ-50872754, J.E. 2012-1495, 2012 QCCS 3201.

5513. Acier du Norois inc. c. Bolduc Leroux inc., AZ-50543600, 2009 QCCQ 1930, requête pour permission d’appeler rejetée (C.A., 2009-04-07), 500-09-019537-091, 2009 QCCA 668, AZ-50549387.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
Haut

Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1687 (LQ 1991, c. 64)
Il y a remise lorsque le créancier libère son débiteur de son obligation.

La remise est totale, à moins qu'elle ne soit stipulée partielle.
Article 1687 (SQ 1991, c. 64)
Release takes place where the creditor releases his debtor from his obligation.

Release is complete, unless it is stipulated to be partial
Sources
Commentaires

Cet article, nouveau, traite de la nature et de la portée de la remise comme cause d'extinction de l'obligation.


Le premier alinéa reprend la définition traditionnellement admise par la doctrine et la jurisprudence qui reconnaissent, dans la remise, une convention par laquelle un créancier décharge son débiteur de l'exécution de la totalité ou d'une partie de son obligation.


Le second alinéa établit une présomption de remise totale en l'absence de stipulation contraire. Une telle présomption est destinée à éviter les difficultés d'interprétation susceptibles de surgir en cas de silence des parties quant à la portée réelle de la remise et à éviter, le cas échéant, le recours au tribunal.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1687

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1684.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.