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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA VENTE
  [Collapse]CHAPITRE II - DE LA DONATION
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE ET DE L’ÉTENDUE DE LA DONATION
   [Collapse]SECTION II - DE CERTAINES CONDITIONS DE LA DONATION
    [Expand]§1. De la capacité de donner et de recevoir
    [Expand]§2. De certaines règles de validité de la donation
    [Collapse]§3. De la forme et de la publicité de la donation
      a. 1824
   [Expand]SECTION III - DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
   [Expand]SECTION IV - DE LA RÉVOCATION DE LA DONATION POUR CAUSE D’INGRATITUDE
   [Expand]SECTION V - DE LA DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE OU D’UNION CIVILE
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1824

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre DEUXIÈME - DE LA DONATION \ Section II - DE CERTAINES CONDITIONS DE LA DONATION \ 3. De la forme et de la publicité de la donation
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1824
La donation d’un bien meuble ou immeuble s’effectue, à peine de nullité absolue, par acte notarié en minute; elle doit être publiée.
Il est fait exception à ces règles lorsque, s’agissant de la donation d’un bien meuble, le consentement des parties s’accompagne de la délivrance et de la possession immédiate du bien.
1991, c. 64, a. 1824
Article 1824
The gift of movable or immovable property is made, on pain of absolute nullity, by notarial act en minute, and shall be published.
These rules do not apply where, in the case of the gift of movable property, the consent of the parties is accompanied by delivery and immediate possession of the property.
1991, c. 64, s. 1824

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 776, 804-810
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1824 (LQ 1991, c. 64)
La donation d'un bien meuble ou immeuble s'effectue, à peine de nullité absolue, par acte notarié en minute; elle doit être publiée.

Il est fait exception à ces règles lorsque, s'agissant de la donation d'un bien meuble, le consentement des parties s'accompagne de la délivrance et de la possession immédiate du bien.
Article 1824 (SQ 1991, c. 64)
The gift of movable or immovable property is made, on pain of absolute nullity, by notarial act en minute, and shall be published.

These rules do not apply where, in the case of the gift of movable property, the consent of the parties is accompanied by delivery and immediate possession of the property.

Sources
C.C.B.C. : articles 776, 804 à 810
O.R.C.C. : L. V, articles 477 à 481
Commentaires

Cet article détermine les conditions de forme et de publicité propres aux donations.


Le premier alinéa reproduit le droit antérieur, énoncé dans le premier alinéa de l'article 776 C.C.B.C., qui soumet en principe la validité de tout contrat de donation au respect de la forme notariée, peu importe la nature mobilière ou immobilière de son objet. Il reprend aussi l'exigence de la publicité des donations que comportait l'article 804 C.C.B.C., mais il renvoie désormais, quant aux modalités et effets de la publicité, aux seules règles du livre De la publicité des droits, supprimant du même coup les règles inutilement complexes que prévoyaient les articles 805 à 810 C.C.B.C.


Le second alinéa reproduit également le droit antérieur que prévoyaient les articles 776 alinéa 2 et 808 C.C.B.C., en soustrayant à l'application des exigences de forme et de publicité les donations mobilières accompagnées de délivrance et possession immédiate du bien, mieux connues sous le vocable de dons manuels.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1824

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1814.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.