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Code civil du Québec
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   [Expand]SECTION I - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ SIMPLE
   [Collapse]SECTION II - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ COMPLEXE
    [Collapse]§1. De l’obligation à plusieurs sujets
     [Expand]I - De l’obligation conjointe, divisible et indivisible
     [Collapse]II - De l’obligation solidaire
      [Collapse]1 - De la solidarité entre les débiteurs
        a. 1523
        a. 1524
        a. 1525
        a. 1526
        a. 1527
        a. 1528
        a. 1529
        a. 1530
        a. 1531
        a. 1532
        a. 1533
        a. 1534
        a. 1535
        a. 1536
        a. 1537
        a. 1538
        a. 1539
        a. 1540
      [Expand]2 - De la solidarité entre les créanciers
    [Expand]§2. De l’obligation à plusieurs objets
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1532

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre CINQUIÈME - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION \ Section II - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ COMPLEXE \ 1. De l’obligation à plusieurs sujets \ II - De l’obligation solidaire \ 1 - De la solidarité entre les débiteurs
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1532
Le créancier qui renonce à la solidarité à l’égard de l’un des débiteurs conserve son recours solidaire contre les autres pour le tout.
1991, c. 64, a. 1532
Article 1532
A creditor who renounces solidarity with regard to one of the debtors retains his solidary remedy against the other debtors for the whole debt.
1991, c. 64, s. 1532; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

832. Cet article reprend la règle prévue à l’article 1114 C.c.B.-C. Celle-ci établit que la renonciation à la solidarité par le créancier vis-à-vis de l’un ou de plusieurs débiteurs solidaires n’entraîne pas la renonciation à l’égard de tous les débiteurs solidaires944. Le créancier conserve son recours solidaire contre les autres pour le tout.

833. Le créancier, puisque la solidarité est stipulée en sa faveur, est libre d’y renoncer à l’égard de tous les débiteurs et de transformer ainsi l’obligation solidaire en obligation conjointe. Toutefois, la renonciation à la solidarité à l’égard d’un seul ou de plusieurs débiteurs n’a pas pour effet de transformer cette obligation en obligation conjointe à l’égard des autres débiteurs qui demeurent tenus à la totalité de l’obligation.

834. La remise de solidarité ne se présume pas, mais aucune forme spécifique n’est exigée. Il suffit en effet que l’intention du créancier soit évidente. Elle peut être expresse ou tacite. Les articles 1533 à 1535 C.c.Q. prévoient les cas où cette remise peut être tacite945 ; seules les trois situations définies par ces articles permettent de conclure à l’existence d’une renonciation tacite.

835. Enfin, la remise de solidarité est un acte juridique unilatéral qui ne nécessite ni l’acceptation du débiteur qui en bénéficie, ni celle des autres codébiteurs.

2. Distinction avec la remise de dette

836. Il ne faut pas confondre la remise de solidarité avec la remise de dette. Ces deux notions juridiques sont complètement distinctes et produisent des effets différents. Dans le cas d’une remise de solidarité à l’un des débiteurs solidaires, le créancier renonce à la solidarité sans pour autant le libérer de sa part dans la dette elle-même. Le créancier peut toujours réclamer au débiteur bénéficiaire de la remise de solidarité sa part dans la dette. L’effet de la remise de solidarité se limite donc à empêcher le créancier de réclamer au codébiteur bénéficiaire de cette remise, la totalité de la dette.

837. Le créancier peut cependant réclamer la totalité de sa créance à l’un des autres codébiteurs solidaires sans que celui-ci ne soit en mesure de lui opposer la remise de solidarité faite à un autre codébiteur. Toutefois, dans le cas où l’un des codébiteurs solidaires est devenu insolvable, le créancier doit supporter la part contributive du débiteur libéré de la solidarité946. Ce dernier, une fois libéré de la solidarité, ne peut être tenu à plus que sa part dans la dette originale.

838. Quant à la remise de dette, lorsqu’elle est partielle, elle libère le débiteur solidaire de la totalité de la dette, sans pour autant bénéficier aux autres débiteurs, sauf pour la part du débiteur libéré que le créancier doit déduire de sa réclamation contre eux. Cependant, en cas de remise totale de la dette, tous les débiteurs solidaires seront libérés envers le créancier, même si cette remise a été faite à l’un d’eux947. Il en est ainsi lorsque le créancier a remis le titre original de sa créance à l’un de ses débiteurs sans aucune précision ou spécification quant à son intention envers les autres débiteurs948.

839. Enfin, contrairement à la renonciation à la solidarité, la remise de dette constitue une convention visant à mettre un terme à un lien obligationnel. Ainsi, en cas d’une remise de dette partielle, l’obligation sera éteinte complètement à l’égard du débiteur bénéficiaire et partiellement à l’égard des autres codébiteurs, et ce jusqu’à concurrence de la part de ce débiteur. Par contre, en cas d’une remise de solidarité, l’obligation ne sera éteinte ni partiellement, ni totalement. Le débiteur bénéficiaire de la remise de solidarité est toujours tenu à l’obligation pour sa part dans la dette alors que les autres codébiteurs seront toujours tenus à son exécution entière.


Notes de bas de page

944. Voir : Caplette c. Empire Maintenance Ltd., AZ-85021236, [1985] C.S. 515, J.E. 85-594 (C.S.).

945. Voir nos commentaires sur ces articles.

946. Voir nos commentaires sur l’article 1538 C.c.Q.

947. Syndicat des copropriétaires de Gillette Lofts c. 9165-2115 Québec inc., 2022 QCCS 283, AZ-51827206 ; G. E. c. E. L., 2022 QCCS 3983, AZ-51890091 ; Voir nos commentaires sur les articles 1690 et 1689 al. 2 C.c.Q.

948. Syndicat de Beaucours c. Leahy, AZ-50544192, J.E. 2009-568, 2009 QCCA 454.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1114
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1532 (LQ 1991, c. 64)
Le créancier qui renonce à la solidarité à l'égard de l'un des débiteurs conserve son recours solidaire contre les autres pour le tout.
Article 1532 (SQ 1991, c. 64)
A creditor who renounces solidarity in favour of one of the debtors retains his solidary remedy against the other debtors for the whole debt.
Sources
C.C.B.C. : article 1114
O.R.C.C. : L. V, article 167
Commentaires

Cet article reproduit la règle de l'article 1114 C.C.B.C., en vertu de laquelle la renonciation que ferait un créancier à son droit d'invoquer la solidarité à l'égard de l'un ou de plusieurs débiteurs n'équivaut pas à une renonciation à l'égard de tous les débiteurs.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1532

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1530.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.