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Code civil du Québec
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     a. 2126
     a. 2127
     a. 2128
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2128

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre HUITIÈME - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE \ Section III - DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2128
Le décès ou l’inaptitude de l’entrepreneur ou du prestataire de services ne met pas fin au contrat, à moins qu’il n’ait été conclu en considération de ses qualités personnelles ou qu’il ne puisse être continué de manière adéquate par celui qui lui succède dans ses activités, auquel cas le client peut résilier le contrat.
1991, c. 64, a. 2128
Article 2128
The contract is not terminated by the death or incapacity of the contractor or the provider of services unless it has been entered into in view of his personal qualities or cannot be adequately continued by the person who succeeds him in his activities, in which case the client may resiliate it.
1991, c. 64, s. 2128; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 233

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale (2020) par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020 (version intégrale dans eDOCTRINE).

Les recherches de jurisprudence et doctrinales sont à jour au 1er mars 2020.

Art. 2128. Le décès ou l’inaptitude de l’entrepreneur ou du prestataire de services ne met pas fin au contrat, à moins qu’il n’ait été conclu en consideration de ses qualités personnelles ou qu’il ne puisse être continué de manière adéquate par celui qui lui succède dans ses activités, auquel cas le client peut résilier le contrat.

 

Art. 2128. The contract is not terminated by the death or incapacity of the contractor or the provider of services unless it has been entered into in view of his personal qualifications or cannot be adequately continued by the person who succeeds him in his activities, in which case the client may resiliate it.

C.c.B.-C.

1692. Le contrat de louage d’ouvrage par devis et marché n’est pas terminé par la mort de l’ouvrier; ses représentants légaux sont tenus de l’exécuter.

Mais dans les cas où l’industrie et l’habileté de l’ouvrier étaient un motif qui ait engagé à contracter avec lui, arrivant à son décès, celui qui l’avait engagé peut demander la résolution du contrat.

C.c.Q. : art. 738, 739, 1441, 1606, 2125, 2127, 2129.

1. Introduction

2230. Cet article précise que l’inaptitude ou le décès de l’entrepreneur ou du prestataire de services ne met pas automatiquement un terme au contrat d’entreprise ou de prestation de services. En effet, les

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héritiers3228, continuant la personnalité juridique de celui-ci, sont liés3229 par le contrat d’entreprise ou de prestation de services de la même manière que l’était l’entrepreneur ou le prestataire de services lui-même3230.

2231. L’article prévoit cependant deux situations où le décès ou l’inaptitude de l’entrepreneur ou du prestataire de services peut donner lieu à une résiliation du contrat d’entreprise ou de prestation de services. Il s’agit du cas où le contrat a été conclu en considération de la personne de l’entrepreneur ou du prestataire de services et du cas où la personne qui succède à l’entrepreneur dans l’exécution du contrat ne peut exécuter les travaux adéquatement. Dans ce cas, le client peut valablement résilier le contrat d’entreprise ou de prestation de services et ainsi faire cesser, pour l’avenir, les effets qui en découlent.

2232. L’article 2128 C.c.Q. étend son application au prestataire de services et ajoute l’inaptitude aux causes ne pouvant donner lieu à une résiliation du contrat.

2. Le contrat d’entreprise ou de prestation de services est conclu intuitu personae

2233. En général, le contrat d’entreprise ou de prestation de services n’est pas conclu en considération de la personne de l’entrepreneur car, s’il en était ainsi, la résiliation du contrat en cas de décès ou d’inaptitude de l’entrepreneur serait la règle et non l’exception. L’article 2128 C.c.Q. prévoit toutefois la possibilité que les caractéristiques personnelles de l’entrepreneur ou du prestataire de services, telles que son expertise, sa compétence, sa réputation ou ses talents, puissent être des éléments déterminants dans la conclusion du contrat. Dans ce cas, le client a évidemment intérêt à ce que le contrat d’entreprise ou de prestation de services soit exécuté par l’entrepreneur ou le prestataire de services personnellement, et non par un tiers remplaçant. Il serait donc

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illogique de forcer le client à accepter la poursuite de la réalisation de l’ouvrage par suite de l’incapacité3231 ou du décès de l’entrepreneur ou du prestataire de services. En fait, la nature même du contrat d’entreprise ou de prestation de services conclu intuitu personae s’oppose au changement de l’identité des parties et ainsi à sa transmission aux ayants cause de l’entrepreneur ou du prestataire de services3232.

2234. Le client qui prétend que le contrat d’entreprise ou de prestation de services a été conclu intuitu personae doit, s’il exerce son droit de résiliation en vertu de l’article 2128 C.c.Q., prouver que les caractéristiques personnelles de l’entrepreneur ont été, pour lui, un élément essentiel et déterminant dans la conclusion du contrat.

3. Le contrat ne peut être adéquatement exécuté par le tiers remplaçant

2235. L’article 2128 C.c.Q. précise, de plus, que le client peut mettre un terme au contrat d’entreprise ou de prestation de services lorsque le contrat ne peut être exécuté adéquatement par le tiers remplaçant l’entrepreneur ou le prestataire de services. Le client, qui constate alors que le tiers remplaçant ne peut pas accomplir correctement les travaux de construction, peut, même avant qu’il ne débute les travaux, demander la résiliation du contrat d’entreprise ou de prestation de services.

2236. Si le client constate, à la suite d’une mauvaise exécution de certains travaux, que le tiers n’est pas en mesure d’exécuter adéquatement le contrat d’entreprise ou de prestation de services, il pourra non seulement résilier le contrat, mais aussi poursuivre le tiers en dommages-intérêts pour le montant correspondant à la valeur des travaux nécessaires à la réparation des malfaçons.

2237. Même si le contrat d’entreprise ou de prestation de services n’a pas été conclu intuitu personae ou que son exécution est confiée à un tiers compétent, le client peut toujours le résilier en vertu de l’article 2125 C.c.Q. qui n’exige aucun motif justificatif.

[Page 848]

4. Les effets de la résiliation

2238. Le client peut exceptionnellement résilier le contrat lorsque l’entrepreneur ou le prestataire de services devient inapte ou décède sans se prévaloir du droit à la résiliation unilatérale de l’article 2125 C.c.Q. Le contrat est alors résilié pour l’avenir seulement, étant donné que la résiliation ne produit aucun effet rétroactif (art. 1606 C.c.Q.). Les parties sont responsables, l’une envers l’autre, des prestations déjà exécutées avant la résiliation du contrat, mais seront, dès lors, libérées de leurs obligations pour l’avenir3233.

2239. Le régime d’indemnisation prévu à l’article 2129 C.c.Q. s’applique pour déterminer les chefs de dommages qui peuvent être compensés par le client. Celui-ci doit ainsi rembourser les frais et dépenses encourus, la valeur des travaux exécutés au cours de l’existence du contrat et les biens fournis, le cas échéant, lorsque l’entrepreneur ne peut s’en servir (art. 2129 al. 1 C.c.Q.). De plus, il doit acquitter tout préjudice causé par la résiliation (art. 2129 al. 3 C.c.Q.). De son côté, l’entrepreneur ou la succession doit remettre au client les montants payés en avance pour les travaux qui ne seront jamais exécutés en raison de la résiliation (art. 2129 al. 2 C.c.Q.).


Notes de bas de page

3228. Les ayants cause susceptibles de poursuivre la personnalité juridique du défunt sont les héritiers universels ou à titre universel, les ayants cause à titre particulier étant considérés comme des créanciers de la succession (art. 738 et 739 C.c.Q.); voir J.-L. BAUDOUIN et P-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, 7e éd., no 460, p. 551 et suiv.

3229. Tel que nous l’avons noté sous l’article 2127 C.c.Q., la transmission passive d’un contrat demeure très épineuse dans les cas où le législateur ne prévoit pas expressément cette possibilité pour les cas qui l’exigent, tels qu’à l’article 2127 C.c.Q. en matière de contrat d’entreprise. Voir à ce sujet J. PINEAU et S. GAUDET, Théorie des obligations, 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2001, no 294, p. 537-538.

3230. Art. 1441 C.c.Q.; V. KARIM, Les obligations, vol. 1, nos 2557 et suiv.

3231. Voir J.-L. BAUDOUIN, P DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, 7e éd., vol. 1, no 1-1237, p. 1020.

3232. V. KARIM, Les obligations, vol. 1, art. 1441, nos 2557-2560 et vol. 2, art. 1555, nos 1024-1025.

3233. V. KARIM, Les obligations, vol. 2, art. 1606, nos 2170 et suiv.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1692
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2128 (LQ 1991, c. 64)
Le décès ou l'inaptitude de l'entrepreneur ou du prestataire de services ne met pas fin au contrat, à moins qu'il n'ait été conclu en considération de ses qualités personnelles ou qu'il ne puisse être continué de manière adéquate par celui qui lui succède dans ses activités, auquel cas le client peut résilier le contrat.
Article 2128 (SQ 1991, c. 64)
The contract is not terminated by the death or incapacity of the contractor or the provider of services unless it has been entered into specifically in view of his personal qualifications or cannot be adequately continued by his successor in his professional activities, in which case the client may resiliate it.
Sources
C.C.B.C. : article 1692
O.R.C.C. : L. V, articles 696 et 704
Commentaires

Cet article reprend le droit antérieur, prévu à l'article 1692 C.C.B.C., mais en étend la portée au prestataire de services. Il précise que l'inaptitude de l'entrepreneur ou du prestataire de services, pas plus que le décès, ne met fin au contrat. Celui-ci n'est pas, sauf exception, intuitu personae.


L'article doit cependant tenir compte de l'hypothèse où les qualités personnelles du contractant constituent une considération principale du contrat : en ce cas, le contrat peut, à l'option du client, être résilié pour l'avenir.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2128

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2115.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 233

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 233.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.