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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
   [Expand]SECTION II - DE LA COMPENSATION
   [Expand]SECTION III - DE LA CONFUSION
   [Expand]SECTION IV - DE LA REMISE
   [Expand]SECTION V - DE L’IMPOSSIBILITÉ D’EXÉCUTER L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION VI - DE LA LIBÉRATION DU DÉBITEUR
     a. 1695
     a. 1696
     a. 1697
     a. 1698
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1695

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre HUITIÈME - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION \ Section VI - DE LA LIBÉRATION DU DÉBITEUR
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1695
Lorsqu’un créancier prioritaire ou hypothécaire acquiert le bien sur lequel porte sa créance, à la suite d’une vente faite par le créancier ou d’une vente sous contrôle de justice, le débiteur est libéré de sa dette envers ce créancier, jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien au moment de l’acquisition, déduction faite de toute autre créance ayant priorité de rang sur celle de l’acquéreur.
Le débiteur est également libéré lorsque, dans les trois années qui suivent la vente, ce créancier reçoit, en revendant le bien ou une partie de celui-ci, ou en faisant sur le bien d’autres opérations, une valeur au moins égale au montant de sa créance, en capital, intérêts et frais, au montant des impenses qu’il a faites sur le bien, portant intérêt, et au montant des autres créances prioritaires ou hypothécaires qui prennent rang avant la sienne.
1991, c. 64, a. 1695; N.I. 2016-01-01 (NCPC)
Article 1695
Where a prior or hypothecary creditor acquires the property on which he has a claim, as a result of a sale by the creditor or a sale under judicial authority, the debtor is released from his debt to the creditor up to the market value of the property as at the time of acquisition, less any claims ranking ahead of the acquirer’s claim.
The debtor is also released where, within three years from the sale, the creditor who acquired the property receives, by resale of all or part of the property or by any other dealings with respect to it, value equal to or greater than the amount of his claim, including capital, interest and costs, the amount of the disbursements he has made on the property, with interest, and the amount of the other prior or hypothecary claims ranking ahead of his own.
1991, c. 64, s. 1695; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01; I.N. 2016-01-01 (NCCP)

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales

4163. Cet article reprend substantiellement les articles 1202a à 1202c C.c.B.-C. Il prévoit des modes d’extinction des obligations du débiteur lorsque le créancier tente par des moyens légaux de s’enrichir injustement5684. Ainsi, le débiteur peut être libéré en partie ou en totalité de sa dette lorsque le créancier prioritaire ou hypothécaire acquiert, lors d’une vente sous contrôle de la justice, le bien meuble ou immeuble grevé d’une hypothèque pour garantir le paiement de sa créance. Dans certains cas, la libération peut être jusqu’à concurrence de la valeur du bien au moment de son acquisition par le créancier. Il importe cependant de mentionner qu’une déduction doit être faite du ou des montants des créances ayant priorité sur la créance du créancier acquéreur.

4164. Le débiteur est également libéré envers le créancier lorsque celui-ci revend le bien ou une partie du bien dans les trois années qui suivent son acquisition par lui, pour une valeur ou un prix égal au montant de sa créance, en capital, intérêts et frais. Il faut, cependant, tenir compte du montant des impenses faites relativement à ce bien après son acquisition.

4165. Il est fréquent de voir le créancier obtenir un jugement et faire saisir l’immeuble de son débiteur suite à son défaut de paiement alors qu’il avait déjà acquitté une partie importante de sa dette. Le créancier peut dès lors acheter l’immeuble à vil prix, lors de sa vente en justice, dans le but de le vendre éventuellement à un prix supérieur à celui de son adjudication. Il réalise ainsi un profit considérable, et ce, aux dépens de son débiteur.

4166. Il importe de souligner la différence entre le cas où le créancier hypothécaire opte pour un recours pour une prise en paiement et le recours en délaissement forcé de l’immeuble pour vente sous contrôle. Dans le premier cas, la créance à l’encontre du débiteur sera éteinte dès l’acquisition de l’immeuble par un jugement définitif. Par contre, dans le deuxième cas, la créance ne sera pas éteinte, mais plutôt réduite par le produit de la vente obtenu. Si le créancier parvient, toutefois, à obtenir l’acquisition de l’immeuble lors de sa vente sous contrôle de justice, il sera doublement avantagé aux dépens du débiteur. Cette façon de procéder permet au créancier hypothécaire de payer pour l’acquisition de l’immeuble un prix moindre que sa valeur marchande et de conserver en même temps son statut de créancier pour le débiteur pour une partie de sa créance. Pour éviter que le débiteur ne soit désavantagé, le législateur avait adopté les dispositions des articles 1695 C.c.Q. et suivants qui prévoient des modalités d’extinction de la dette5685.

4167. Cet article prévoit donc des dispositions visant à établir une mesure d’équité qui fut introduite à l’origine dans le Code civil du Bas-Canada à la suite de la crise économique des années mille neuf cent trente. Ces dispositions permettent de remédier à certains abus pouvant être commis par le créancier, notamment en matière de contrats de financement5686. Elles offrent ainsi au débiteur un moyen de faire déclarer son obligation principale éteinte en raison du fait qu’il a déjà perdu son immeuble, qui fut acquis par son créancier lors de sa vente en justice par suite d’un jugement que ce dernier a obtenu.

4168. À l’examen de la jurisprudence, on peut noter que l’acquisition de l’immeuble par le créancier se fait souvent pour un prix qui est très inférieur à sa juste valeur marchande. Le créancier, ayant ainsi mis la main sur l’immeuble de son débiteur, conserve son statut de créancier pour la différence entre le prix de l’acquisition et le montant de sa créance au moment de l’adjudication. Par application des règles prévues à l’article 1695 C.c.Q., on peut éviter un enrichissement du créancier que l’on peut qualifier d’un enrichissement sans cause5687.

4169. On constate aussi que de nombreux cas démontrent que le créancier avait opté pour un recours en délaissement forcé pour la vente de l’immeuble sous contrôle de justice dans le but de se porter acquéreur de cet immeuble à vil prix lors de son adjudication, tout en conservant son statut de créancier pour le reste de sa créance. En fait, le créancier se donne un plan qui vise en quelque sorte une prise en paiement déguisée de l’immeuble, sans toutefois permettre à son débiteur de se libérer de sa dette, comme le permet le recours en délaissement pour prise en paiement. Conscient de cette pratique suivie par certains créanciers, le législateur avait adopté les articles 1695 C.c.Q. et suivants, qui sont d’ordre public de protection, pour permettre à un débiteur lésé de faire face à son créancier qui utilise des moyens légaux, mais pour atteindre des objectifs contraires aux exigences de bonne foi. Par application de ces dispositions, le débiteur peut se libérer de sa dette et obtenir justice malgré les moyens détournés de son créancier.

2. Distinctions avec la prise en paiement

4170. Il importe, en tout premier lieu, de ne pas confondre le cas de la prise en paiement par le créancier du bien hypothéqué en sa faveur, des cas visés par l’article 1695 C.c.Q. Dans ces derniers cas, la libération du débiteur envers le créancier n’est pas de plein droit, mais est assujettie à plusieurs conditions que nous allons examiner plus loin alors que dans le premier cas, le débiteur est libéré de plein droit envers le créancier. En effet, dans le cas d’une prise en paiement du bien par le créancier hypothécaire, le débiteur est automatiquement libéré envers le créancier pour la totalité du montant de la dette garantie par l’hypothèque. Ce dernier, en optant pour un recours hypothécaire pour prise en paiement, est présumé avoir obtenu satisfaction quant à la réalisation de sa créance. En d’autres termes, lorsque le créancier prend en paiement le bien grevé en sa faveur par une hypothèque, le débiteur est libéré pour le montant de la dette faisant l’objet de cette hypothèque, et ce, peu importe la valeur du bien au moment de sa prise en paiement ou le prix de la revente du bien que le créancier obtiendra plus tard. Le débiteur n’a pas à formuler une demande pour obtenir sa libération ni à faire une preuve quelconque pour justifier celle-ci. Il est libéré par le seul fait de la loi.

4171. Par contre, dans le cas d’un créancier ayant pris le bien en paiement lors de l’exercice de son droit hypothécaire, mais qui détient également une autre créance, qu’elle soit ordinaire ou garantie par une deuxième hypothèque, le débiteur ne sera pas libéré envers ce créancier pour les autres dettes. Ainsi, le créancier qui détient plusieurs créances à l’encontre du débiteur et qui exerce un recours pour prise en paiement du bien en vertu d’une hypothèque de premier rang ne perd pas sa qualité de créancier pour le débiteur lorsqu’il détient aussi une autre créance, qu’elle soit ordinaire ou garantie par une hypothèque de deuxième rang. Bien que l’hypothèque de deuxième rang soit radiée après la prise en paiement de l’immeuble par le créancier, celui-ci demeure détenteur de la créance qui était garantie par cette hypothèque. En effet, cette créance survit, mais devient tout simplement une créance ordinaire dont le créancier peut toujours exiger le remboursement au débiteur5688.

4172. De même, la caution ne sera pas libérée, sous réserve du mécanisme de la novation ou si le créancier la libère expressément, lorsque la dette dont elle s’était portée garante subsiste malgré la prise en paiement du bien. Par exemple, la prise en paiement d’un immeuble grevé d’une hypothèque de premier et de second rang en faveur du même créancier n’a pas pour effet d’éteindre la dette garantie par l’hypothèque qui n’a pas fait l’objet de l’exercice du recours pour prise en paiement. Elle a seulement pour effet d’éteindre l’hypothèque en vertu de laquelle le recours fut exercé. Ainsi, si la prise en paiement a eu lieu en vertu de l’hypothèque du premier rang, l’hypothèque du deuxième rang sera radiée par le jeu des articles 2783 et 2801 C.c.Q. et par la confusion des qualités de propriétaire et de créancier hypothécaire selon l’article 1686 C.c.Q.5689. Le débiteur et le tiers qui s’est porté caution du paiement de la dette garantie par cette hypothèque de second rang seront toujours tenus responsables de la partie de cette dette non acquittée.

3. Conditions d’application

4173. Il importe de rappeler que l’article 1695 C.c.Q. vise à établir une certaine équité entre le débiteur et son créancier. Ce dernier ne peut se porter acquéreur de l’immeuble pour une fraction de la dette et le revendre ensuite à un prix supérieur, tout en demeurant créancier personnel du débiteur pour le solde5690. Pour pouvoir se prévaloir de cette mesure de protection, le débiteur doit cependant démontrer que les conditions requises par la loi sont remplies.

A. Condition relative à l’acquisition du bien par la vente en justice

4174. La première condition est relative à l’acquisition du bien en justice par le créancier. Que cette vente ait eu lieu de gré à gré, par appel d’offres ou aux enchères, ou tout simplement sous contrôle de la justice, les règles de l’article 1695 C.c.Q. s’appliquent si les autres conditions requises sont également remplies, notamment la revente du bien par le créancier adjudicateur ou la preuve par l’adjudicateur de la valeur marchande du bien lors de son acquisition5691. Notons que le débiteur sera libéré de sa dette envers le créancier jusqu’à concurrence du prix de revente (déduction faite de certaines dépenses) ou de la valeur marchande du bien au moment de son adjudication. Évidemment si le prix de la revente ou la valeur marchande est égal ou supérieur au montant de la dette, le débiteur sera libéré complètement.

B. Condition relative à l’acheteur

4175. La deuxième condition requiert que le bien soit adjugé à un créancier prioritaire ou hypothécaire, qui agit en son nom propre. Notons que l’adjudicataire n’a pas l’obligation d’avoir obtenu un jugement en sa faveur avant d’acquérir le bien de son débiteur. Ainsi, l’acheteur peut être un créancier prioritaire ou hypothécaire autre que celui ayant intenté les procédures qui ont donné lieu à l’adjudication. Aussi, il n’est pas nécessaire que le débiteur soit en défaut envers l’adjudicataire avant que ne soient intentées les procédures ayant conduit à la vente en justice5692. Par contre, l’article 1695 C.c.Q. ne trouvera pas application lorsque le bien est vendu à un créancier prioritaire agissant à titre de mandataire de l’acheteur5693.

4176. De même, les dispositions de l’article 1695 C.c.Q. ne s’appliquent pas à un créancier qui détient deux hypothèques grevant le même bien, qu’il a acquis. En effet, la prise en paiement, en vertu de l’hypothèque de premier rang n’a pas pour effet d’éteindre la dette garantie par la deuxième hypothèque5694. S’il est vrai que la deuxième hypothèque sera radiée à la suite de la prise en paiement de l’immeuble, il est également vrai que la créance garantie par cette deuxième hypothèque demeure et le créancier devient tout simplement un créancier ordinaire. Ainsi, un créancier détenant une hypothèque de premier rang et une hypothèque de deuxième rang sur le même immeuble ne pourra pas confondre ses rôles de créancier de premier rang et de créancier de deuxième rang au moment de la réalisation de sa garantie. Il devra choisir en quelle qualité il désire intenter son recours, et ce, avec toutes les conséquences que cela comporte5695.

C. Condition relative au bien

4177. Finalement, la priorité ou l’hypothèque doit grever le bien ainsi vendu et adjugé5696. En effet, l’article 1695 C.c.Q. ne rencontre pas son application lorsque le bien n’était pas grevé d’une hypothèque qui garantit la créance dont l’adjudicataire était le créancier bénéficiaire5697. Finalement, notons que l’adjudicataire prend le bien dans l’état ou il se trouve, la vente sous contrôle de justice ne créant aucune réserve de recours contre l’ancien propriétaire5698.

4. La libération du débiteur
A. Libération de plein droit du débiteur

4178. Le débiteur est libéré de sa dette jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien lorsque celui-ci est vendu par le créancier prioritaire ou hypothécaire. Les dispositions de l’article 1695 C.c.Q. doivent recevoir plein effet dès que toutes les conditions qui y sont prévues sont rencontrées. Les tribunaux ne possèdent aucun pouvoir discrétionnaire dans l’application de ces règles et le comportement du débiteur n’entre pas en ligne de compte lors de l’appréciation des faits par le tribunal5699. Enfin, notons que le débiteur peut, sur demande expresse5700, être libéré de sa dette jusqu’à concurrence de la valeur du bien au moment de son acquisition par le créancier.

B. Libération du tiers

4179. Un tiers, telle la caution, peut aussi obtenir sa libération en vertu du principe selon lequel l’accessoire suit le principal (art. 2346 C.c.Q.)5701. L’article 1698 C.c.Q. prévoit expressément la libération des cautions et autres garants du débiteur principal lorsque ce dernier est libéré de la dette dont ils se sont porté garants. Cette règle autorise aussi toute personne qui s’est porté caution ou garante de la dette à demander sa libération de son propre chef lorsque le débiteur principal a le droit d’obtenir quittance du créancier mais refuse ou néglige de le faire5702. Notons finalement que la lecture des dispositions prévues aux articles 1695 et 1698 C.c.Q. commande que l’obligation de la caution soit réduite lorsque le créancier réussit à acquérir le bien pour un prix inférieur à celui de sa valeur marchande5703.

C. La renonciation à la libération par le débiteur

4180. Un débiteur ne peut renoncer à sa libération en vertu des dispositions prévues aux articles 1695 et 1696 C.c.Q. avant que les conditions de leur application ne soient rencontrées. Il ne faut toutefois pas écarter définitivement la possibilité pour le débiteur de renoncer à la protection que les dispositions en matière d’hypothèque, ainsi que celles prévues aux articles 1695 et 1696 C.c.Q. lui accordent. Notons que ces dispositions sont d’ordre public économique de protection5704. Toute renonciation à cette protection par le débiteur avant que toutes les conditions requises par cette disposition ne soient remplies sera sans effet et inopposable à ce dernier.

4181. La question qui se pose est de savoir quand cette renonciation peut être valable et produire ses effets entre les parties. La doctrine5705 et la jurisprudence5706 enseignent qu’on ne peut renoncer à un droit prévu dans une disposition d’ordre public avant d’avoir acquis ce droit.

4182. Le droit à la libération ne peut être acquis qu’après l’adjudication de l’immeuble grevé d’une hypothèque ou d’une priorité, ainsi que son acquisition par le créancier. En d’autres termes, le créancier ne peut conclure une entente avec le débiteur avant l’expiration du délai accordé dans le préavis d’exercice d’un droit hypothécaire donné en conformité avec l’article 2757 C.c.Q. Dans le cas contraire, cette entente peut être annulée à la demande du débiteur. En effet, pendant le délai de grâce prévu pour permettre au débiteur de remédier à son défaut, celui-ci ne peut consentir à la prise en paiement ni renoncer à sa libération envers le créancier advenant l’acquisition par ce dernier du bien faisant l’objet du préavis d’exercice d’un droit hypothécaire.

4183. La renonciation sera opposable au débiteur lorsqu’elle intervient après que ce dernier ait acquis le droit de demander sa libération, car ce n’est qu’à ce moment qu’il peut faire un choix éclairé entre la protection accordée par la loi et les avantages qu’il peut obtenir de son cocontractant en échange de la renonciation à cette protection5707. C’est également à ce moment que le bénéficiaire de cette protection ne risque plus de subir les pressions de son cocontractant. C’est pourquoi la renonciation à une protection prévue dans une disposition d’ordre public ne peut être valablement faite que pour des droits déjà acquis. De plus, cette renonciation doit être faite par la personne protégée, en toute connaissance de cause, soit au moment où la protection peut produire ses effets. Une telle renonciation peut toutefois être annulée pour les mêmes causes qu’en matière d’annulation du contrat.

4184. Une renonciation avant l’acquisition d’une protection sera sans effets et inopposable à la personne que la loi entend protéger, et cette dernière pourra toujours invoquer sa nullité relative. En effet, pour pouvoir renoncer valablement à une protection prévue en sa faveur, la partie économiquement plus faible doit d’abord être en possession de son droit afin qu’elle puisse faire un choix éclairé entre la protection que la loi lui accorde et les avantages qu’elle compte obtenir de son cocontractant en contrepartie de la renonciation à cette protection. Avant l’acquisition de l’immeuble par le créancier, le débiteur peut encore subir les pressions de ce dernier et, par ce fait même, accepter une entente moins avantageuse que la protection que lui accordent les dispositions des articles 1695 et 1696 C.c.Q.5708.

4185. Les dispositions en matière d’hypothèque visant la protection du débiteur sont d’ordre public économique de protection. Toute convention y dérogeant peut donc être frappée de nullité. Bien que cette nullité soit relative (art. 1419 et 1420 C.c.Q.), le débiteur peut toujours l’invoquer en défense à l’encontre du créancier même si l’action en nullité est prescrite (art. 2882 C.c.Q.)5709.

5. La notion de valeur marchande

4186. La « valeur marchande » dont il est question au premier alinéa de cet article se distingue du prix « commercialement raisonnable » qui doit guider le créancier hypothécaire lors de la vente du bien5710. Ainsi, la « valeur marchande » d’un immeuble peut être définie comme étant égale au prix qu’un acheteur offre à un moment où les conditions du marché sont normales et que le vendeur accepte sans être sous pression de le vendre dans l’immédiat. Quant au prix « commercialement raisonnable », il peut se révéler être moindre comparativement à la valeur marchande5711.

4187. La notion de valeur marchande, bien que nouvelle dans le Code civil du Québec, ne constitue toutefois pas une innovation. Elle peut être déterminée par la règle qui consiste à se demander quel prix un acheteur désireux d’acquérir le bien sans être tenu de le faire, paierait à un vendeur qui désire vendre sans être tenu de vendre5712. La valeur marchande de l’immeuble acquis par le créancier devient le barème vis-à-vis du débiteur et non pas le prix payé par tout acheteur5713. De même, la valeur établie lors de la mise à prix n’est pas opposable au débiteur qui se prévaut de l’article 1695 C.c.Q.5714. Notons à cet effet que cet article prévoit un mécanisme offert au débiteur et non au créancier. Le tribunal, dans son évaluation, pourra prendre en considération le prix de revente de l’immeuble à un tiers afin de déterminer la juste valeur marchande du bien au moment de la vente en justice5715.

4188. Bien que le débat se poursuive sur la méthode à suivre pour l’établissement de la valeur marchande, il importe de rappeler que la règle de l’article 1695 C.c.Q. est simple et plus expéditive. Elle n’exige pas de calculs forts complexes5716. Il appartient toujours au débiteur d’établir par une preuve probante la valeur marchande du bien, la bonne foi du créancier étant présumée5717. Ainsi, les différentes évaluations des immeubles démontrent souvent que le concept de valeur marchande est difficile à cerner avec exactitude en raison d’importantes variations dans les prix5718. Toutefois, la valeur marchande peut être la valeur moyenne établie par la comparaison de différents rapports d’experts élaborés suite à une étude du marché visant le même secteur et des immeubles semblables, et ce, sur une même période5719.

4189. Le débiteur qui prétend être lésé par le prix de vente de l’immeuble, aura le fardeau de démontrer que la valeur marchande était supérieure au prix obtenu lors de la vente5720. Notons qu’une décision de la Cour d’appel5721 est venue renverser la jurisprudence majoritaire admettant que l’absence de toute contestation de la valeur de la mise à prix de l’immeuble, empêche le débiteur d’invoquer plus tard une valeur marchande différente de la valeur de mise à prix fixée lors de l’adjudication5722. En effet, bien qu’il puisse se présenter des circonstances où une partie peut se faire opposer une admission, judiciaire ou autre, la valeur établie lors de la mise à prix ne constitue pas, en principe, une valeur qui peut être opposée au débiteur qui se prévaut de l’article 1695 C.c.Q.5723.

4190. L’absence de contestation de la valeur de mise à prix de l’immeuble n’a donc pas pour effet de priver le débiteur de tous moyens pour se libérer au moins d’une partie de sa dette. Il peut ainsi se faire libérer pour la valeur de l’immeuble établie dans le dossier de la Cour avant la vente, bien que le prix d’adjudication soit inférieur à cette valeur. Lorsque le créancier dépose dans le dossier de la Cour, à l’appui de sa demande en délaissement, un rapport d’évaluation de l’immeuble, il ne peut empêcher le débiteur de s’en servir pour obtenir sa libération jusqu’à concurrence de la valeur établie dans ce rapport.

4191. Le créancier peut cependant soulever l’absence d’une contestation de la valeur de mise à prix par le débiteur pour l’empêcher d’établir une valeur autre que celle mentionnée dans les procédures du créancier. Le tribunal peut prendre en considération l’ensemble des circonstances, notamment celles relatives au déroulement des procédures et ainsi déclarer, malgré l’absence de contestations, inopposable au débiteur la valeur de mise à prix du bien. A fortiori, l’absence de contestation est inopposable à un débiteur qui n’a pas reçu signification des préavis et des procédures prévus dans la loi en temps utile pour pouvoir contester la valeur de mise à prix de l’immeuble.

6. La revente de l’immeuble par le créancier

4192. Le deuxième alinéa de l’article 1695 C.c.Q. prévoit que le débiteur est généralement libéré lorsque le créancier revend le bien, en tout ou en partie, dans les trois années qui suivent la vente, et reçoit une valeur au moins égale au montant de sa créance en capital, intérêts et frais, ainsi qu’au montant des impenses qu’il a faites sur le bien. Il faut aussi tenir compte des montants des autres créances prioritaires ou hypothécaires5724.

4193. Lorsque l’article 1695 C.c.Q. trouve application, le droit du débiteur se limite à sa libération, et ce, même si la valeur de l’immeuble qu’il a perdu dépasse largement la valeur de sa dette5725. Il n’est cependant pas nécessaire que le prix de revente soit égal ou supérieur au montant de la créance pour que la disposition de l’article 1695 C.c.Q. s’applique en faveur du débiteur. Celui-ci doit être libéré jusqu’à concurrence du prix de vente, même s’il est inférieur au montant de la créance. En d’autres termes, lorsque le prix de la revente est plus élevé que le prix d’adjudication, le créancier doit déduire de sa réclamation le montant obtenu suite à la revente du bien5726.

4194. Le débiteur sera également libéré lorsque le créancier, au lieu de vendre le bien, décide de faire d’autres opérations qui lui procurent une valeur au moins égale au montant de sa créance et aux frais et dépenses mentionnés ci-dessus. C’est le cas, par exemple, lorsque le créancier décide de conserver l’immeuble, tout en changeant l’usage auquel il est destiné.

4195. Par ailleurs, l’article 1695 C.c.Q. ne fait pas obstacle au droit du créancier de poursuivre son débiteur pour le paiement du solde de sa créance dans les trois années suivant l’acquisition du bien par adjudication judiciaire. En effet, la règle prévue par cet article a été adoptée afin de protéger le débiteur des excès d’un créancier abusif qui cherche à obtenir du débiteur le solde de sa créance alors qu’il a déjà réalisé son profit pour la revente du bien acquis par adjudication, mais elle n’a pas pour but de limiter indûment le droit du créancier de réclamer ce solde avant cette revente. Cependant, à l’instar de l’ancienne règle prévue à l’article 1202j C.c.B.-C., la règle prévue à l’article 1695 C.c.Q. permet au débiteur de faire valoir son droit à la libération dans le cas d’une saisie-exécution, aussi longtemps que son recours en libération n’est pas prescrit5727. Rappelons que le débiteur n’a pas à attendre la vente du bien par le créancier pour faire valoir son droit à la libération. Au contraire, il peut obtenir sa libération avant cette vente en faisant la preuve que la valeur marchande du bien est supérieure au montant de sa dette lors de l’acquisition du bien par l’adjudicataire.

4196. Il importe de souligner que le droit du débiteur à la libration se prescrit par un délai général de trois ans suivant l’acquisition du bien par le créancier dont la créance était garantie par ce bien. Toutefois, le droit du créancier à l’exécution d’un jugement obtenu à l’encontre du débiteur se prescrit par dix ans. En d’autres termes, lorsque le prix de l’acquisition du bien par l’adjudicataire est insuffisant pour acquitter la créance du créancier adjudicataire et qu’un solde demeure, le créancier pourra toujours faire exécuter ce jugement pour ce solde dans les dix ans suivant la date du jugement. Le débiteur doit donc être vigilant dans l’exercice de son droit à la libération, conformément à la règle instaurée par le législateur à l’article 1695 C.c.Q.

4197. Enfin, les dispositions de cet article semblent difficilement conciliables avec celles de l’article 1709 C.c.Q. qui prévoit que celui qui est chargé de vendre le bien d’autrui ou l’administrateur d’un tel bien ne peut s’en porter acquéreur, sauf s’il y est autorisé par le tribunal (art. 1312 C.c.Q.). Cependant, un courant jurisprudentiel tend à permettre au créancier prioritaire ou hypothécaire d’acquérir le bien sur lequel porte sa créance, même si à l’origine, c’est lui qui avait fait vendre ce bien en justice5728.

7. L’hypothèque légale

4198. La question se pose de savoir si les dispositions de l’article 1695 C.c.Q. s’appliquent également à un créancier qui a publié une hypothèque légale à la suite d’un jugement obtenu contre le débiteur. La réponse doit être affirmative lorsque ce créancier acquiert le bien lors d’une vente aux enchères. L’article 1695 C.c.Q. s’applique sans distinction tant au créancier qui détient une hypothèque conventionnelle, qu’à celui qui détient une hypothèque légale inscrite sur le bien du débiteur5729.

4199. Plusieurs arguments militent pour une telle application. En premier lieu, le législateur utilise dans cet article le terme « hypothèque » sans faire aucune distinction entre le type d’hypothèque visée, soit l’hypothèque conventionnelle ou légale. S’il avait l’intention de restreindre l’application de la règle prévue à l’article 1695 C.c.Q. à l’hypothèque conventionnelle, il l’aurait explicitement mentionné. En deuxième lieu, l’hypothèque légale, une fois publiée, confère au créancier les mêmes droits et recours qu’une hypothèque conventionnelle. À titre d’exemple, le créancier bénéficiaire d’une hypothèque légale peut exercer une demande en délaissement forcé pour prise en paiement (art. 2765 C.c.Q.). Ce créancier est préféré aux autres créanciers ordinaires et détient une priorité établie selon la date de publicité de son hypothèque. Ainsi, l’hypothèque légale inscrite suite à un jugement pourra primer sur l’hypothèque conventionnelle dont la date de publicité est postérieure. En troisième lieu, il serait inéquitable de libérer le débiteur envers le créancier qui détient une hypothèque conventionnelle selon l’article 1695 C.c.Q., mais de le priver d’une telle libération envers un créancier détenant une hypothèque légale.

4200. Les règles prévues à cet article doivent trouver leur application en ce qui concerne le créancier détenteur d’une hypothèque légale ou conventionnelle qui acquiert le bien lors d’une vente en justice ou d’une vente faite par le créancier ou d’une vente sous contrôle de justice. En décider autrement revient non seulement à établir une exception non prévue par l’article 1695 C.c.Q., mais aussi à créer une injustice à l’égard du débiteur privé d’une libération que la loi lui accorde5730. Une exception peut être envisagée, soit celle qui se présente lorsque le débiteur fait faillite avant l’acquisition du bien par le créancier ayant inscrit une hypothèque légale. L’hypothèque légale résultant d’un jugement, tombe par le fait de la faillite. Le créancier hypothécaire devient alors un simple créancier ordinaire5731. Le fait que ce créancier ait acquis le bien lors d’une vente en justice ou sous contrôle judiciaire ne peut équivaloir à la situation prévue à l’article 1695 C.c.Q. Toutefois, si l’acquisition du bien par le créancier qui détient une hypothèque légale a lieu avant la faillite du débiteur, les dispositions de l’article 1695 C.c.Q. doivent recevoir pleine application. Le tribunal, saisi d’une demande en libération du débiteur failli, doit vérifier si à la date de l’acquisition du bien par le créancier, l’hypothèque légale de ce dernier était bel et bien valable et existante. Le fait que ce débiteur ait fait faillite plus tard ne doit aucunement constituer un obstacle à l’application des règles prévues à l’article 1695 C.c.Q.


Notes de bas de page

5684. Voir : Caisse populaire de Scott c. Guillemette, [1962] B.R. 293 ; Beaumont c. La Société de prêt et placement de Québec, AZ-67021056, (1967) C.S. 262 ; Inter Provincial Building Credits Ltd. c. Pelletier et al., AZ-70021021, (1970) C.S. 94.

5685. Béland c. Amyot, 2021 QCCA 1060, AZ-51776219.

5686. Béland c. Amyot, 2021 QCCA 1060, AZ-51776219 ; Voir : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 165, p. 139.

5687. Labine c. Viau, 1942 B.R. 406, AZ-50293143.

5688. Banque de Montréal c. Bodeven inc., AZ-50124189, B.E. 2002BE-504 (C.S.) ; AZ-50298005, 2005 QCCA 249.

5689. Crédit industriel Desjardins inc. c. Les Placements Boyer & Truchon inc. et al., 1996 CanLII 4689 (QC CS), AZ-96021772, J.E. 96-1910 ; Banque de Montréal c. Bodeven inc., AZ-50124189, B.E. 2002BE-504 (C.S.) ; AZ-50298005, 2005 QCCA 249.

5690. Voir : Caisse populaire lavaloise c. Construction S. Grignano inc., 1994 CanLII 3785 (QC CS), J.E. 94-740, [1994] R.J.Q. 1074 (C.S.).

5691. Notons que la vente pour taxes municipales équivaut à la vente en justice. Voir : Roy c. Ferland, 2004 CanLII 13756 (QC CQ), AZ-50217152, [2004] R.D.I. 234 (C.S.). Contra : Caisse d’entraide économique de Gramby c. Bipoly, AZ-85021304, J.E. 85-724 (C.Q.).

5692. Placements Racine Inc. c. Trust général du Canada, 1989 CanLII 932 (QC CA), AZ-89011853, 29 Q.A.C. 199, [1989] R.J.Q. 2287 (C.A.).

5693. Crédit industriel Desjardins inc. c. Placements Boyer & Truchon inc., 1996 CanLII 4689 (QC CS), AZ-96021772, J.E. 96-1910 (C.S.) ; voir aussi : Caisse d’entraide économique de Beauce-Sud c. Genest, AZ-84021279, J.E. 84-585 (C.S.).

5694. Banque de Montréal c. Bodeven inc., AZ-50124189, B.E. 2002BE-504 (C.S.).

5695. Tang c. banque nationale de Paris (Canada), AZ-95021354, [1995] R.D.I. 210.

5696. Voir : Crédit industriel Desjardins inc. c. Placements Boyer & Truchon inc., 1996 CanLII 4689 (QC CS), AZ-96021772, J.E. 96-1910 (C.S.). Voir aussi : Beauge c. Cliche, AZ-91021094, [1991] R.D.I. 203 (C.S.) ; Glary c. Lamoureux, AZ-92011075, J.E. 92-107 (C.A.).

5697. Voir : Banque de développement du Canada c. Thibault, AZ-50103811, B.E. 2001BE-1044 (C.S.).

5698. Voir : Roy c. Ferland, 2004 CanLII 13756 (QC CQ), AZ-50217152, [2004] R.D.I. 234 (C.Q.).

5699. Voir : Douville c. Société hypothécaire B.N.E., 1996 CanLII 6479 (QC CA), AZ-96011565, J.E. 96-1014, [1996] R.D.J. 363 (C.A.).

5700. Voir : Caisse Populaire Desjardins de St-Césaire c. Bombardier, 1997 CanLII 8538 (QC CS), AZ-97021867, J.E. 97-2071 (C.S.).

5701. Caisse populaire Les Cèdres c. Habitations des Rolland inc., AZ-99021998, J.E. 99-2069 (C.S.) ; Caprera c. Viglione, AZ-50260917, J.E. 2004-1535, [2004] R.R.A. 1020 (C.S.).

5702. Voir : Trust Général du Canada c. Les Fonds Nordic Ltée, AZ-86023031, [1986] R.D.I. 248 (C.S.).

5703. Fecteau c. 156086 Canada ltée, 2003 CanLII 10703 (QC CA), AZ-50212095, J.E. 2004-204 (C.A.).

5704. O.R.C.C., art. 451 ; voir nos commentaires sur l’article 1697 C.c.Q. Voir aussi : Garcia Transport ltée c. Cie Trust Royal, 1992 CanLII 70 (CSC), AZ-92111081, J.E. 92-953, (1993) 50 Q.A.C. 1, [1992] 2 R.C.S. 499, [1992] R.D.I. 492 (C.S. Can.).

5705. V. KARIM, « L’ordre public en droit économique : contrats, concurrence, consommation », (1999) 40 C. de D. 403 ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 168, p. 233 ; J. GHESTIN, Le contrat dans le nouveau droit québécois et en droit français : Principes directeurs, consentement, cause et objet, Montréal, Institut de droit comparé, Université Mc Gill, 1982, pp. 41 et 42.

5706. Garcia transport ltée c. Compagnie C.I.E. trust royal, 1992 CanLII 70 (CSC), AZ-92111081, J.E. 92-953, (1993) 50 Q.A.C. 1, [1992] 2 R.C.S. 499, [1992] R.D.I. 492 (C.S. Can.) ; Crédit Ford du Canada ltée c. Placements C.F.G.L.M. Provost inc., AZ-96031441, J.E. 96-2125, [1996] R.J.Q. 3111 (C.Q.).

5707. Voir : Garcia transport ltée c. Compagnie C.I.E. trust royal, 1992 CanLII 70 (CSC), AZ-92111081, J.E. 92-953, (1993) 50 Q.A.C. 1, [1992] 2 R.C.S. 499, [1992] R.D.I. 492 (C.S. Can.). Voir aussi : Banque Nationale du Canada c. Prévost, AZ-89011452, J.E. 89-696 (C.A.).

5708. Caisse populaire Desjardins de St-Césaire c. Bombardier, 1997 CanLII 8538 (QC CS), AZ-97021867, J.E. 97-2071 (C.S.).

5709. Voir nos commentaires sur les articles 1419 et 1420 C.c.Q.

5710. Compagnie Montréal Trust du Canada c. 3093-3147 Québec inc., 1998 CanLII 11336 (QC CS), AZ-98021949, J.E. 98-2011.

5711. Société d’aide au développement des collectivités de la Côte-Nord c. Construction Leclerc et Pelletier inc., 2022 QCCS 1379, AZ-51846566.

5712. Beaumont c. Société de prêt et de placements de Québec, AZ-67021056, [1967] C.S. 262 ; Lemelin c. Banque nationale du Canada, AZ-82021458, J.E. 82-833 (C.S.) ; Caisse populaire St-Malo c. Harvey, AZ-77021156, [1977] C.S. 506 ; Banque fédérale de développement c. Brasserie La Rafale Inc., AZ-84021537, J.E. 84-1050 (C.S.).

5713. Caisse de dépôt et placement du Québec c. Pinkerton, 1998 CanLII 11876 (QC CS), AZ-98021342, J.E. 98-776, [1998] R.D.S. 248 (C.S.).

5714. Voir : Restic Investments Limited c. Montreal Trust Co. of Canada, 1998 CanLII 13065 (QC CA), AZ-98011692, J.E. 98-1874, [1998] R.D.I. 551, [1998] R.J.Q. 2333 (C.A.) ; voir aussi : Capitale (La), assureur de l’administration publique inc. c. 99955 Canada ltée, AZ-50322986, J.E. 2005-1579 (C.S.).

5715. Larkin c. Boissonneault, 2003 CanLII 22371 (QC CA), AZ-50205020, J.E. 2003-2104, [2003] R.D.I. 718 (C.A.) ; Capitale (La), assureur de l’administration publique inc. c. 99955 Canada ltée, AZ-50322986, J.E. 2005-1579 (C.S.) ; Amyot c. Béland, AZ-51618729, 2019 QCCS 3300.

5716. Inter Provincial Building Credits Ltd. c. Pelletier et al., AZ-70021021, (1970) C.S. 94 ; Placements Racine Inc. c. Trust général du Canada, 1989 CanLII 932 (QC CA), AZ-89011853, J.E. 89-1416, (1990) 29 Q.A.C. 199, [1989] R.J.Q. 2287 (C.A.) ; Amyot c. Béland, AZ-51618729, 2019 QCCS 3300.

5717. Voir : Beaumont c. Société de Prêt et de Placement de Québec, AZ-67021056, (1967) C.S. 262 ; Caisse populaire de St-Malo c. Harvey, AZ-77021156, [1977] C.S. 506 ; Lemelin c. Banque Nationale du Canada, AZ-82021458, J.E. 82-833 (C.S.) ; Caisse populaire Desjardins de Cap-Rouge c. Fortin, 2000 CanLII 5780 (QC CQ), AZ-50075421, J.E. 2000-1029, [2000] R.D.I. 351 (C.Q.).

5718. Voir : Caisse populaire Desjardins de St-Émile c. Plamondon, AZ-9836115, B.E. 98BE-239 (C.Q.).

5719. Caisse d’économie des Portugais de Montréal c. Shelton, AZ-99026465, B.E. 99BE-930 (C.S.).

5720. Voir : Peoples State Bank c. Levac, AZ-95021040, J.E. 95-179, [1995] R.R.A. 200 (C.S.) ; Caisse populaire Desjardins de St-Émile c. Plamondon, AZ-9836115, B.E. 98BE-239 (C.Q.) ; Caisse populaire Gatineau c. Talbot, 1999 CanLII 11364 (QC CS), AZ-99021380, J.E. 99-787, [1999] R.D.I. 287 (C.S.), appel rejeté sur demande ; voir également : Caisse d’économie des Portugais de Montréal c. Shelton, AZ-99026465, B.E. 99BE-930 (C.S.).

5721. Placements Triar inc. c. Caisse de dépôt et de placement du Québec, 2001 CanLII 40024 (QC CA), AZ-01019110, B.E. 2001BE-578 (C.A.).

5722. Caisse populaire Gatineau c. Talbot, 1999 CanLII 11364 (QC CS), AZ-99021380, J.E. 99-787, [1999] R.D.I. 287 (C.S.) ; Caisse d’économie des Portugais de Montréal c. Shelton, AZ-99026465, B.E. 99BE-930 (C.S.) ; Caisse populaire Desjardins de Cap-Rouge c. Fortin, 2000 CanLII 5780 (QC CQ), AZ-50075421, J.E. 2000-1029, [2000] R.D.I. 351 (C.Q.).

5723. Voir aussi : Restic Investments Limited c. Montreal Trust Co. of Canada, 1998 CanLII 13065 (QC CA), AZ-98011692, J.E. 98-1874, [1998] R.D.I. 551, [1998] R.J.Q. 2333 (C.A.) ; Capitale (La), assureur de l’administration publique inc. c. 99955 Canada ltée, AZ-50322986, J.E. 2005-1579 (C.S.).

5724. Compagnie Trust Royal c. Bouajila, 1998 CanLII 9444 (QC CS), AZ-98021629, J.E. 98-1352 (C.S.).

5725. Roy c. Ferland, 2004 CanLII 13756 (QC CQ), AZ-50217152, J.E. 2004-468, [2004] R.D.I. 234 (C.Q.).

5726. Compagnie Montréal Trust du Canada c. 3093-3147 Québec inc., 1998 CanLII 11336 (QC CS), AZ-98021949, J.E. 98-2011 (C.S.).

5727. Caisse de dépôt et placement du Québec c. Pikerton, 1998 CanLII 11876 (QC CS), AZ-98021342, [1998] R.D.I. 248 (C.S.).

5728. Voir : Banque de Montréal c. Awada, 1994 CanLII 3766 (QC CS), AZ-94021551, [1994] R.D.I. 659, [1994] R.J.Q. 2327 (C.S.) ; Caisse populaire Gatineau c. 2821273 Canada inc., AZ-96023057, [1996] R.D.I. 556 (C.S.).

5729. Voir par exemple : Société d’aide au développement des collectivités Harricana inc. c. Gingras, AZ-50448545, 2007 QCCS 4130.

5730. Voir : Tony Renda Construction ltée et autres c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, AZ-95021018, J.E. 95-52 (C.S.).

5731. Contra : Renda c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, C.S.M. n° 500-11-001624-937, le 9 février 1996, j. Chaput.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1695 (LQ 1991, c. 64)
Lorsqu'un créancier prioritaire ou hypothécaire acquiert le bien sur lequel porte sa créance, à la suite d'une vente en justice, d'une vente faite par le créancier ou d'une vente sous contrôle de justice, le débiteur est libéré de sa dette envers ce créancier, jusqu'à concurrence de la valeur marchande du bien au moment de l'acquisition, déduction faite de toute autre créance ayant priorité de rang sur celle de l'acquéreur.

Le débiteur est également libéré lorsque, dans les trois années qui suivent la vente, ce créancier reçoit, en revendant le bien ou une partie de celui-ci, ou en faisant sur le bien d'autres opérations, une valeur au moins égale au montant de sa créance, en capital, intérêts et frais, au montant des impenses qu'il a faites sur le bien, portant intérêt, et au montant des autres créances prioritaires ou hypothécaires qui prennent rang avant la sienne.
Article 1695 (SQ 1991, c. 64)
Where a prior or hypothecary creditor acquires the property on which he has a claim, as a result of a judicial sale, a sale by the creditor or a sale by judicial authority, the debtor is released from his debt to the creditor up to the market value of the property at the time of acquisition, less any claims ranking ahead of the acquirer's claim.

The debtor is also released where, within three years from the sale, the creditor who acquired the property receives, by resale of all or part of the property or by any other transaction in respect of it, value equal to or greater than the amount of his claim, including capital, interest and costs, the amount of the disbursements he has made on the property, with interest, and the amount of the other prior or hypothecary claims ranking ahead of his own.
Sources
C.C.B.C. : articles 1202a, 1202b, 1202c
O.R.C.C. : L. IV, articles 451, 452
Commentaires

Cet article reprend en substance les articles 1202a à 1202c C.C.B.C., relatifs aux conditions générales permettant la libération du débiteur, avec quelques modifications destinées à tenir compte des concepts nouveaux introduits au livre Des priorités et des hypothèques, quant aux différentes formes de vente possibles.


Il remplace toutefois, dans le premier alinéa, la notion de valeur globale de la créance et des autres créances ayant priorité sur celle de l'adjudicataire, par la notion de valeur marchande du bien au moment de l'adjudication. La détermination de cette valeur est plus facile et évite de devoir recourir à des calculs complexes.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1695

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, 2779 (déplacé à 1691.1)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.