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Table des matières
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Article 1695
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre HUITIÈME - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION \ Section VI - DE LA LIBÉRATION DU DÉBITEUR
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À jour au 8 juin 2024
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Article 1695
Lorsqu’un créancier prioritaire ou hypothécaire acquiert le bien sur lequel porte sa créance, à la suite d’une vente faite par le créancier ou d’une vente sous contrôle de justice, le débiteur est libéré de sa dette envers ce créancier, jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien au moment de l’acquisition, déduction faite de toute autre créance ayant priorité de rang sur celle de l’acquéreur. Le débiteur est également libéré lorsque, dans les trois années qui suivent la vente, ce créancier reçoit, en revendant le bien ou une partie de celui-ci, ou en faisant sur le bien d’autres opérations, une valeur au moins égale au montant de sa créance, en capital, intérêts et frais, au montant des impenses qu’il a faites sur le bien, portant intérêt, et au montant des autres créances prioritaires ou hypothécaires qui prennent rang avant la sienne.
1991, c. 64, a. 1695; N.I. 2016-01-01 (NCPC)
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Article 1695
Where a prior or hypothecary creditor acquires the property on which he has a claim, as a result of a sale by the creditor or a sale under judicial authority, the debtor is released from his debt to the creditor up to the market value of the property as at the time of acquisition, less any claims ranking ahead of the acquirer’s claim. The debtor is also released where, within three years from the sale, the creditor who acquired the property receives, by resale of all or part of the property or by any other dealings with respect to it, value equal to or greater than the amount of his claim, including capital, interest and costs, the amount of the disbursements he has made on the property, with interest, and the amount of the other prior or hypothecary claims ranking ahead of his own.
1991, c. 64, s. 1695; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01; I.N. 2016-01-01 (NCCP)
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
2. Distinctions avec la prise en
paiement
3. Conditions d’application
A. Condition relative à
l’acquisition du bien par la vente en
justice
B. Condition relative à
l’acheteur
C. Condition relative
au bien
4. La libération du débiteur
A. Libération de plein
droit du débiteur
C. La renonciation à la
libération par le débiteur
5. La notion de valeur marchande
6. La revente de l’immeuble par le
créancier
La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 1695 (LQ 1991, c. 64)
Lorsqu'un créancier prioritaire ou hypothécaire acquiert le bien sur lequel porte sa créance, à la suite d'une vente en justice, d'une vente faite par le créancier ou d'une vente sous contrôle de justice, le débiteur est libéré de sa dette envers ce créancier, jusqu'à concurrence de la valeur marchande du bien au moment de l'acquisition, déduction faite de toute autre créance ayant priorité de rang sur celle de l'acquéreur.
Le débiteur est également libéré lorsque, dans les trois années qui suivent la vente, ce créancier reçoit, en revendant le bien ou une partie de celui-ci, ou en faisant sur le bien d'autres opérations, une valeur au moins égale au montant de sa créance, en capital, intérêts et frais, au montant des impenses qu'il a faites sur le bien, portant intérêt, et au montant des autres créances prioritaires ou hypothécaires qui prennent rang avant la sienne.
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Article 1695 (SQ 1991, c. 64)
Where a prior or hypothecary creditor acquires the property on which he has a claim, as a result of a judicial sale, a sale by the creditor or a sale by judicial authority, the debtor is released from his debt to the creditor up to the market value of the property at the time of acquisition, less any claims ranking ahead of the acquirer's claim.
The debtor is also released where, within three years from the sale, the creditor who acquired the property receives, by resale of all or part of the property or by any other transaction in respect of it, value equal to or greater than the amount of his claim, including capital, interest and costs, the amount of the disbursements he has made on the property, with interest, and the amount of the other prior or hypothecary claims ranking ahead of his own.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 1695
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, 2779 (déplacé à 1691.1)
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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