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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE III - DE L’HYPOTHÈQUE LÉGALE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINS EFFETS DE L’HYPOTHÈQUE
  [Collapse]CHAPITRE V - DE L’EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES
   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
   [Expand]SECTION II - DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES
   [Expand]SECTION III - DES MESURES PRÉALABLES À L’EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES
   [Expand]SECTION IV - DE LA PRISE DE POSSESSION À DES FINS D’ADMINISTRATION
   [Collapse]SECTION V - DE LA PRISE EN PAIEMENT
     a. 2778
     a. 2779
     a. 2780
     a. 2781
     a. 2782
     a. 2783
   [Expand]SECTION VI - DE LA VENTE PAR LE CRÉANCIER
   [Expand]SECTION VII - DE LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE
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[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2783

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES \ Titre TROISIÈME : DES HYPOTHÈQUES \ Chapitre CINQUIÈME - DE L’EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES \ Section V - DE LA PRISE EN PAIEMENT
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2783
Le créancier qui a pris le bien en paiement en devient le propriétaire à compter de l’inscription du préavis. Il le prend dans l’état où il se trouvait alors, mais libre des hypothèques publiées après la sienne.
Les droits réels créés après l’inscription du préavis ne sont pas opposables au créancier s’il n’y a pas consenti.
1991, c. 64, a. 2783
Article 2783
A creditor who has taken property in payment becomes the owner of it from the time of registration of the prior notice. He takes it as it then stood, but free of all hypothecs published after his.
Real rights created after registration of the prior notice may not be set up against the creditor if he did not consent to them.
1991, c. 64, s. 2783; 1992, c. 57, s. 716; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2783 (LQ 1991, c. 64)
Le créancier qui a pris le bien en paiement en devient le propriétaire à compter de l'inscription du préavis. Il le prend dans l'état où il se trouvait alors, mais libre des hypothèques publiées après la sienne.

Les droits réels créés après l'inscription du préavis ne sont pas opposables au créancier s'il n'y a pas consenti.
Article 2783 (SQ 1991, c. 64)
A creditor who has taken a property in payment becomes the owner of it from the time of registration of prior notice. He takes it as it then stood, but free of all hypothecs published after his.

Real rights created after registration of the notice may not be set up against the creditor if he did not consent to them.
Sources
O.R.C.C. : L. IV, article 441
Commentaires

Cet article établit que le créancier qui prend le bien en paiement en devient le propriétaire à compter de l'inscription du préavis d'exercice de son droit hypothécaire. Il prend le bien dans l'état où il se trouvait à ce moment, mais libre des hypothèques publiées après la sienne. L'article 2801 prévoit de quelle manière ces hypothèques sont éteintes. De même, il n'est pas tenu des autres droits réels créés après l'inscription du préavis, sauf, évidemment s'il y a consenti.


Cet article modifie le droit antérieur, tel qu'il résultait de l'insertion dans les actes d'hypothèque d'une clause de dation en paiement. En cas de défaut du débiteur, la dation rétroagissait au jour où le débiteur s'était ainsi obligé et les droits consentis ultérieurement devenaient inopposables au créancier acquéreur.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2783

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2766.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.