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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
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  [Collapse]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
   [Expand]SECTION II - DE LA COMPENSATION
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   [Expand]SECTION V - DE L’IMPOSSIBILITÉ D’EXÉCUTER L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION VI - DE LA LIBÉRATION DU DÉBITEUR
     a. 1695
     a. 1696
     a. 1697
     a. 1698
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1696

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre HUITIÈME - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION \ Section VI - DE LA LIBÉRATION DU DÉBITEUR
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1696
Le créancier est présumé avoir acquis le bien s’il est vendu à une personne avec qui il est de connivence ou qui lui est liée, notamment, un conjoint, un parent ou allié jusqu’au deuxième degré, une personne vivant sous son toit, ou encore un associé ou une personne morale dont il est un administrateur ou qu’il contrôle.
1991, c. 64, a. 1696; 2002, c. 6, a. 49
Article 1696
The creditor is presumed to have acquired the property if it is sold to a person in connivance with or related to the creditor, in particular a spouse, a relative or a person connected by marriage or a civil union up to the second degree, a person living with the creditor, a partner or a legal person of which the creditor is a director or that is controlled by the creditor.
1991, c. 64, s. 1696; 1992, c. 57, s. 716; 2002, c. 6, s. 49; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01; 2016, c. 4, s. 202

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

4201. Cet article reprend substantiellement les dispositions contenues aux articles 1202f et 1202g C.c.B.-C. relatives aux présomptions d’acquisition du bien par le créancier prioritaire ou hypothécaire5732. Cet article vise les hypothèses où le créancier, voulant éviter les conséquences de la mise en application des dispositions de l’article 1695 C.c.Q., acquiert le bien sur lequel porte sa priorité ou son hypothèque par l’entremise d’une tierce personne avec laquelle il est de connivence ou qui lui est liée5733. Dès lors, le législateur vient en aide au débiteur en créant une présomption en sa faveur, selon laquelle le créancier est censé être l’adjudicataire du bien de la vente.

4202. Rappelons que les tribunaux n’ont aucun pouvoir discrétionnaire quant à l’application de cet article qui prend effet dès que toutes les conditions qui y sont énumérées sont rencontrées5734. Une fois la présomption mise en application, le tribunal doit déterminer la valeur marchande de l’immeuble au moment de l’acquisition5735.

4203. Enfin, contrairement à ce qu’avait proposé l’Office de révision du Code civil5736, le législateur a créé à l’article 1696 C.c.Q. une présomption juris tantum qui peut être repoussée par une preuve contraire. Il appartient alors au créancier de prouver qu’il n’est de connivence avec personne. C’est d’ailleurs le seul moyen dont il dispose pour repousser cette présomption. En effet, lorsqu’est faite la preuve du lien qui unit le créancier hypothécaire à l’adjudicataire, la présomption s’applique automatiquement, et nous voyons mal de quelle façon elle pourra alors être renversée.

2. Fardeau de la preuve

4204. L’article 1696 C.c.Q. n’exige pas une preuve directe que le créancier soit l’acquéreur du bien. Cette rigueur imposée par l’article 1202g C.c.B.-C. est écartée par la nouvelle disposition. Désormais, cette preuve peut être établie par présomption. Il suffit que le débiteur prouve l’existence d’un lien entre le créancier et le tiers acquéreur ou une collusion ou connivence entre les deux.

3. Notion de connivence

4205. La notion de collusion à laquelle réfère l’ancien Code et la connivence dont traite le législateur à l’article 1696 C.c.Q. sont souvent des ententes secrètes auxquelles le débiteur ne participe pas. La première doit être conclue dans le but de nuire au débiteur, soit par exemple, pour l’empêcher de se libérer du reste de sa dette tout en réalisant des profits par une personne interposée, alors que la seconde ne comporte pas cet aspect de malice et de tromperie5737. La notion de connivence est donc plus légère que celle de collusion, en ce sens que la notion de malice est absente5738.

4. Notion de personne avec qui le créancier est lié

4206. Aux termes mêmes de l’article 1696 C.c.Q., la personne liée au créancier peut être un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré, une personne vivant sous son toit, associé ou personne morale dont il est un administrateur ou qu’il contrôle5739. L’article 1696 C.c.Q. innove en ajoutant le cas des parents ou alliés jusqu’au deuxième degré ; ces derniers, sous l’ancien régime, étaient limités au premier degré par l’article 1202g C.c.B.-C. Il est donc admis que ces parents ou alliés ne vivent pas nécessairement sous le toit du créancier. De plus, cette énumération n’est pas exhaustive, vu l’emploi dans cette disposition du terme « notamment ». Toutefois, à l’instar du droit antérieur, cette présomption doit toujours être interprétée restrictivement5740.


Notes de bas de page

5732. Voir : Placements Racine inc. c. Trust Général du Canada, 1989 CanLII 932 (QC CA), AZ-89011853, J.E. 89-1416, [1989] R.J.Q. 2287 (C.A.).

5733. Voir l’arrêt Banque de Montréal c. Renaud, AZ-99021475, J.E. 99-1001 (C.S.), où la Cour en vient à la conclusion qu’il n’y a pas de connivence entre la Banque et l’adjudicataire. Voir aussi : Habitations d’Angoulème inc. c. Létourneau, AZ-50309276, J.E. 2005-931 (C.Q.).

5734. Voir : Douville c. Société hypothécaire B.N.E., 1996 CanLII 6479 (QC CA), AZ-96011585, J.E. 96-1014 (C.A.).

5735. Caisse populaire Desjardins Thibaudeau c. Beaulieu, 1998 CanLII 9703 (QC CS), AZ-98021444, J.E. 98-963 (C.S.), appel rejeté sur demande C.A.Q. 200-09-001998-985.

5736. Voir l’article 453 O.R.C.C. qui transformait la présomption juris tantum en une présomption juris de jure qui est absolue.

5737. Caisse populaire Desjardins Thibaudeau c. Beaulieu, 1998 CanLII 9703 (QC CS), AZ-98021444, J.E. 98-963 (C.S.), appel rejeté sur demande C.A.Q. 200-09-001998-985 ; Paré c. Barette, 2003 CanLII 13231 (QC CS), AZ-50194151, J.E. 2003-1956 (C.S.).

5738. Caisse populaire Desjardins Thibaudeau c. Beaulieu, 1998 CanLII 9703 (QC CS), AZ-98021444, J.E. 98-963 (C.S.), appel rejeté sur demande C.A.Q. 200-09-001998-985.

5739. Voir l’arrêt Banque de Montréal c. Renaud, AZ-99021475, J.E. 99-1001 (C.S.), où la Cour en vient à la conclusion qu’il n’y a pas de connivence entre la Banque et l’adjudicataire ; voir aussi : Habitations d’Angoulème inc. c. Létourneau, AZ-50309276, J.E. 2005-931 (C.Q.).

5740. Voir : Interprovincial Building Credits Ltd. c. Pelletier, AZ-70021021, (1970) C.S. 94.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1202f, 1202g
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1696 (LQ 1991, c. 64)
Le créancier est présumé avoir acquis le bien s'il est vendu à une personne avec qui il est de connivence ou qui lui est liée, notamment, un parent ou allié jusqu'au deuxième degré, une personne vivant sous son toit, ou encore un associé ou une personne morale dont il est un administrateur ou qu'il contrôle.
Article 1696 (SQ 1991, c. 64)
The creditor is presumed to have acquired the property if it is sold to a person related to or in collusion with him, especially a relative by blood or a person connected by marriage up to the second degree, a person living with him, a partner, or a legal person of which he is a director or which he controls.
Sources
C.C.B.C. : articles 1202f, 1202g
O.R.C.C. : L. IV, articles 453, 454
Commentaires

Cet article reprend l'essentiel des dispositions que contiennent les articles 1202f et 1202g C.C.B.C., quant aux présomptions d'acquisition du bien par le créancier.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1696

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, 2780 (déplacé à 1691.2)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 84, 2e sess, 36e lég, Québec, 2002, a. 46.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

3.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 202

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 202.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.