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Code civil du Québec
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Article 1686

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre HUITIÈME - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION \ Section III - DE LA CONFUSION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1686
L’hypothèque s’éteint par la confusion des qualités de créancier hypothécaire et de propriétaire du bien hypothéqué.
Elle renaît, cependant, si le créancier est évincé pour quelque cause indépendante de lui.
1991, c. 64, a. 1686
Article 1686
A hypothec is extinguished by confusion of the qualities of hypothecary creditor and owner of the hypothecated property.
However, if the creditor is evicted for a cause which is not attributable to him, the hypothec revives.
1991, c. 64, s. 1686

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

4038. Cet article reprend en substance le contenu de l’article 2081 al. 3 C.c.B.-C. en ce qui a trait aux hypothèques. Il ne s’agit toutefois pas de confusion telle que le définit l’article 1683 C.c.Q., ce dernier prévoyant l’extinction de l’obligation en cas de réunion des qualités de créancier et de débiteur en la même personne. Il s’agit plutôt d’un type particulier de confusion qui entraîne seulement l’extinction du droit réel accessoire que constitue l’hypothèque par opposition à l’extinction de l’obligation. Néanmoins, le législateur a cru opportun d’insérer cette règle avec celle de la confusion puisque ce type de confusion concerne tout de même l’accessoire d’une obligation5478.

2. Principe

4039. La confusion des qualités de créancier hypothécaire et de propriétaire du bien hypothéqué survient généralement lorsque le bien est pris en paiement par le créancier à la suite d’un défaut de paiement par le débiteur5479. Cette règle permet au nouveau propriétaire de faire radier l’hypothèque grevant le bien et ultérieurement de le vendre libre de toute charge.

4040. En principe, l’hypothèque s’éteint lorsque le créancier devient propriétaire de l’immeuble5480. Toutefois, la dation en paiement n’a pas pour effet d’éteindre la créance, qui peut subsister5481. Il en est de même lorsque deux obligations distinctes sont garanties par une seule et même sûreté ; l’extinction de celle-ci n’entraînera pas l’extinction des deux créances, mais seulement celle de l’obligation spécifique que la prise en paiement sanctionne5482. En d’autres termes, la prise en paiement d’un immeuble grevé de deux hypothèques et garantissant deux créances distinctes détenues par le même créancier entraînera l’extinction des deux hypothèques, de même que celle de la créance ainsi réalisée, alors que la créance non acquittée subsistera. En conséquence, pour en réclamer le paiement, le créancier devra agir à l’encontre de son débiteur à titre de créancier non hypothécaire5483.

4041. Notons aussi que le créancier hypothécaire détenteur d’une hypothèque de deuxième rang devenu propriétaire d’un immeuble à la suite d’une prise en paiement, verra son hypothèque s’éteindre advenant un recours exercé contre l’immeuble par un créancier qui détient une hypothèque de premier rang. L’hypothèque du nouveau propriétaire survit à l’égard d’un créancier qui détient une hypothèque de rang inférieur. C’est aussi le cas d’un créancier qui se porte acquéreur de l’immeuble à l’occasion d’une vente aux enchères5484 : sa sûreté hypothécaire ne disparaît pas par la confusion de ses qualités de créancier hypothécaire et de propriétaire5485.

4042. Il en est de même lorsqu’un créancier décide d’acquérir la créance du vendeur de l’immeuble, c’est-à-dire celle du créancier hypothécaire de premier rang, la clause résolutoire permettant de demander la résolution du contrat de vente sera également éteinte. Il a été décidé5486 que le créancier hypothécaire subrogé ne pouvait se prévaloir de cette clause, car il y avait eu confusion entre son titre de créancier bénéficiant de la clause résolutoire et son titre de propriétaire de l’immeuble. Il lui est alors impossible de demander la résolution contre lui-même. Cette conclusion sera différente si le créancier hypothécaire de deuxième rang est subrogé dans les droits du créancier de premier rang sans être devenu préalablement propriétaire de l’immeuble5487.

3. Exceptions

4043. Quant au deuxième alinéa de l’article 1686 C.c.Q., il prévoit expressément que la sûreté hypothécaire renaît si le créancier est évincé « pour quelque cause indépendante de lui », s’il est évincé par exemple en tant que propriétaire par un créancier auquel il a cédé priorité. C’est le cas aussi lorsqu’un acquéreur d’un immeuble acquitte la dette garantie par une hypothèque de premier rang sur cet immeuble. Bien qu’il soit subrogé dans les droits du créancier, conformément à l’article 1656 (3) C.c.Q., son hypothèque s’éteint par la confusion des qualités de créancier hypothécaire et de propriétaire de l’immeuble. Cependant, cette hypothèque renaît advenant le cas où cet acquéreur sera forcé de délaisser l’immeuble, suite à une requête en délaissement forcé exercée par un autre créancier détenant une hypothèque d’un rang inférieur.

4044. Ce deuxième alinéa doit cependant recevoir une interprétation restrictive puisqu’un droit réel éteint ne peut renaître qu’exceptionnellement dans le cas où le créancier acquéreur cesse involontairement d’être propriétaire de l’immeuble. Ainsi, le créancier qui vend volontairement le bien5488 ou le vendeur à tempérament qui préfère vendre son bien sous contrôle de justice plutôt qu’exercer son droit de reprise ne pourra donc se prévaloir du second alinéa de l’article 1686 C.c.Q.5489.


Notes de bas de page

5478. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires détaillés sur le Code civil du Québec, art. 1686.

5479. Voir : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 1086, p. 1323.

5480. 2968-6219 Québec inc. c. Théroux, 1998 CanLII 11895 (QC CS), J.E. 99-358, AZ-99021155, J.E. 99-358, [1999] R.D.I. 83 (C.S.).

5481. Voir ; Caisse populaire de Charlesbourg c. Jardin du Moulin Inc., AZ-82021105, [1982] C.S. 271, J.E. 82-0196 (C.S.).

5482. Caisse populaire de Charlesbourg c. Jardin du Moulin Inc., AZ-82021105, [1982] C.S. 271, J.E. 82-196 (C.S.).

5483. Savard c. Lavigne, 2004 CanLII 205 (QC CQ), AZ-50259432, [2004] R.J.Q. 2285 (C.Q.).

5484. Voir : Girard c. Filion, AZ-73021046, (1973) C.S. 247.

5485. Voir : Crédit Industriel Desjardins inc. c. Placements Boyer & Truchon inc., 1996 CanLII 4689 (QC CS), AZ-96021772, J.E. 96-1910 (C.S.).

5486. Voir : Lajoie c. François L’Espérance inc., AZ-86011133, [1986] R.D.I. 60, [1986] R.J.Q. 1457 (C.A.).

5487. Voir : Matco Ravary inc. c. Constructions Lippé inc., AZ-96023045, [1996] R.D.I. 369 (C.S.).

5488. 2968-6219 Québec Inc c. Théroux, 1998 CanLII 11895 (QC CS), AZ-99021155, J.E. 99-358, [1999] R.D.I. 83 (C.S.) ; Lapointe c. Marc Dufour, Consultant inc., AZ-50197595, J.E. 2003-2106, [2003] R.D.I. 914 (C.Q.) ; Développements de Normandie inc. c. Delorme, 2004 CanLII 17395 (QC CA), AZ-50253242, J.E. 2004-1216 (C.A.) (appel rejeté) 2004 CanLII 17395 (QC CA), AZ-50253242, J.E. 2004-1216 (requête pour autorisation de pourvoi à la CSC rejetée, 2005-01-06).

5489. Bombardier Capitale ltée c. L.A. Caravane inc., 2002 CanLII 17629 (QC CS), AZ-50241060, J.E. 2002-1636 (C.S.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 2081 par. 3
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1686 (LQ 1991, c. 64)
L'hypothèque s'éteint par la confusion des qualités de créancier hypothécaire et de propriétaire du bien hypothéqué.

Elle renaît, cependant, si le créancier est évincé pour quelque cause indépendante de lui.
Article 1686 (SQ 1991, c. 64)
A hypothec is extinguished by confusion of the qualities of hypothecary creditor and owner of the hypothecated property.

However, if the creditor is evicted for a cause which is not attributable to him, the hypothec revives.
Sources
C.C.B.C. : article 2081 para. 3
O.R.C.C. : L. IV, article 478
Commentaires

Cet article reprend les règles énoncées à l'article 2081 C.C.B.C., en matière d'hypothèque.


Il permet essentiellement à celui qui est devenu propriétaire du bien de faire radier l'hypothèque qui grevait ce bien en sa faveur et, par conséquent, de pouvoir le vendre libre de toute charge.


L'article traite d'un type particulier de confusion, puisque celle dont il est question ici entraîne non pas l'extinction de l'obligation même (laquelle s'est possiblement éteinte par ailleurs), mais simplement l'extinction du droit réel accessoire que constitue l'hypothèque. Les règles édictées ont néanmoins paru trouver leur place dans la présente section, compte tenu du fait que ce type de confusion concerne tout de même l'accessoire d'une obligation.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1686

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1683.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.