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Code civil du Québec
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   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
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     a. 1683
     a. 1684
     a. 1685
     a. 1686
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Article 1683

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre HUITIÈME - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION \ Section III - DE LA CONFUSION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1683
La réunion des qualités de créancier et de débiteur dans la même personne opère une confusion qui éteint l’obligation. Néanmoins, dans certains cas, lorsque la confusion cesse d’exister, ses effets cessent aussi.
1991, c. 64, a. 1683
Article 1683
Where the qualities of creditor and debtor are united in the same person, confusion is effected, extinguishing the obligation. Nevertheless, in certain cases where confusion ceases to exist, the effects cease also.
1991, c. 64, s. 1683

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

4015. Cet article reprend substantiellement le contenu de l’article 1198 C.c.B.-C. Il définit la confusion comme cause d’extinction des obligations. La confusion doit cependant être distinguée des autres modes d’extinction des obligations, car elle constitue davantage un obstacle à l’exécution matérielle des obligations qu’un véritable mode d’extinction.

2. Définition

4016. La confusion peut être définie comme l’extinction d’une obligation, totale ou partielle5443, qui suppose le concours des qualités de créancier et de débiteur d’une même dette, dans une même personne5444.

3. Conditions d’existence
A. Unité des personnes

4017. L’unité des personnes implique nécessairement la réunion de la qualité de débiteur et de créancier dans la même personne5445. Ainsi, il n’y aura pas confusion dans le cas où une entreprise a droit à une indemnité pour les dommages causés à son véhicule par un autre véhicule dont elle est également propriétaire5446. Dans les cas où il y a une franchise stipulée dans une police d’assurance privée, l’assureur sera en droit de réduire le montant de la franchise de celui de l’indemnité. Le fait que les deux véhicules impliqués dans l’accident soient la propriété de la même personne n’empêche pas celle-ci d’obtenir une indemnité pour les dommages subis par les deux véhicules, s’ils sont assurés par la même compagnie d’assurance et sous réserve encore une fois d’appliquer la clause de franchise, en ce qui concerne le véhicule qui est à l’origine de l’accident.

4018. Cette situation ne peut être assimilée à une confusion puisqu’il n’y a pas réunion de la qualité de débiteur et de créancier dans la même personne. L’assureur ne peut prétendre à l’extinction de son obligation de payer le montant d’indemnité visée au contrat d’assurance, du simple fait que l’assuré est également le propriétaire du véhicule responsable des dommages causés à l’autre véhicule. En effet, le propriétaire des deux véhicules n’a pas la qualité de débiteur mais a plutôt, dans les deux cas, la qualité de créancier. C’est plutôt l’assureur qui se trouve, par rapport aux dommages subis par chacun des véhicules, dans la position de débiteur de l’obligation de verser l’indemnité prévue au contrat d’assurance. Il n’y a donc pas de réunion de qualités de créancier et débiteur.

4019. De même, il ne pourra y avoir de confusion entre la qualité d’usufruitier et de nu-propriétaire5447. L’exemple le plus souvent rencontré est celui d’une personne qui, soucieuses du bien-être d’un proche, fait un testament en léguant la nue-propriété d’un immeuble à son héritier universel ou à ses héritiers à titre universel et l’usufruit de ses biens à l’être aimé. Le droit d’usufruit accordé à un légataire à titre particulier est temporaire et sa durée correspond à la vie durant de son bénéficiaire. Lors du décès du bénéficiaire de l’usufruit, il y aura une réunification du droit de nue-propriété et du droit d’usufruit, qui reviennent alors à la même personne, soit celle qui détenait la nue-propriété. Il n’est pas nécessaire d’attendre le décès du bénéficiaire de l’usufruit pour qu’une telle consolidation se réalise. En effet, celle-ci peut également s’accomplir par la renonciation au droit d’usufruit ou par la cession de celui-ci moyennant une contrepartie au détenteur du droit de la nue-propriété. Les droits réels seront alors réunis pour le bénéfice d’une même personne. En réalité, le droit réel demeure et ni l’un ni l’autre des droits n’éteint l’autre. Au contraire ces deux droits qui sont la composante du droit de propriété et qui étaient scindés, se réunissent de nouveau, donnant lieu à un droit complet de propriété.

4020. Cette situation ne constitue pas une confusion mais plutôt une réunification du droit de propriété en vertu de l’article 1162(3) C.c.Q. Pour qu’il y ait confusion, il faut effectivement que les qualités de débiteur et de créancier se réunissent dans la même personne. Or, les détenteurs de droit d’usufruit et du droit de nue-propriété n’ont ni l’un ni l’autre la qualité de débiteur et de créancier entre eux. Rappelons que la réunion de ces deux qualités est une condition essentielle à la réalisation d’une confusion.

4021. En matière d’assurances automobile au Québec, le régime public d’indemnisation ne dépend pas de l’existence d’une faute commise par l’accusé et que les citoyens sont couverts pour tout accident survenu sur la route au Québec comme à l’étranger, à l’exception de quelques exclusions prévues dans la loi5448. Règle générale, les administrés ont le droit d’être indemnisé en cas de blessures ou de décès résultant d’un accident de la route sans égard à leur responsabilité dans l’accident.

B. Unité des patrimoines

4022. La notion de la confusion implique nécessairement, non seulement l’unité des personnes, mais aussi l’unité des patrimoines de ces dernières5449. Ainsi, le concept de la confusion laisse clairement entendre que celle-ci n’existe que lorsqu’il y a réunion dans le même patrimoine des aspects passif et actif d’une obligation. La confusion peut résulter du fait que deux personnes morales fusionnent pour ne former qu’une seule et même personne morale. Par contre, il n’y aura pas confusion dans le cas de deux personnes morales distinctes contrôlées par la même personne. En effet, il s’agit alors de deux entités distinctes5450. De même, la fusion de municipalités n’entraîne pas l’extinction par confusion des dettes des anciennes municipalités, si elles conservent des patrimoines distincts en vertu de la Charte de la nouvelle ville5451.

4. Champ d’application

4023. Notons que la confusion ne se limite pas aux obligations contractuelles, mais qu’au contraire elle s’étend à toutes les obligations, notamment celles résultant de la responsabilité délictuelle5452. L’article 1191(1) C.c.Q. prévoit aussi expressément que la servitude s’éteint par la confusion lors de la réunion dans une même personne de la qualité de propriétaire des fonds servant et dominant5453. Notons toutefois qu’advenant le cas où la confusion cesse d’exister en raison de l’application de l’article 1191(1) C.c.Q., le droit à la servitude peut reprendre naissance. En un tel cas, les droits et obligations des parties seront rétablis comme si la servitude n’avait jamais cessé d’exister. C’est le cas notamment lorsqu’un seul individu devient propriétaire du terrain servant et dominant. Par la confusion, le droit de passage ou le droit à la servitude s’éteint. Toutefois, lorsque l’un des terrains est vendu à un nouveau propriétaire le droit de passage ou le droit à la servitude doit renaitre puisqu’il s’agit d’un droit réel lié aux fonds qui sont transmis au nouveau propriétaire lors de la vente5454.

4024. La confusion résulte souvent du fait qu’une personne créancière ou débitrice d’une autre personne devient héritière ou successible de cette autre personne lors de son décès5455. Elle peut également résulter du décès de deux personnes dévoluant leur patrimoine respectif à une même personne alors que l’une de ces deux personnes était la créancière de l’autre5456. Toutefois, après l’entrée en vigueur du Code civil, la confusion n’a pas pour effet d’éteindre de plein droit les obligations. En effet, contrairement à l’ancien droit, il ne suffit pas que la personne héritière accepte la succession5457 puisqu’une telle acceptation est présumée être faite sous bénéfice d’inventaire. Cette condition comporte la séparation du patrimoine du défunt de celui de l’héritier.

4025. Il y a aussi confusion lorsque le locataire devient propriétaire de l’immeuble loué suite à un contrat de vente intervenu entre les parties5458. En un tel cas, c’est la confusion qui mettra fin au bail de location puisque le locataire devient à la fois créancier et débiteur des mêmes obligations. Il va de soi que la confusion éteint aussi les obligations accessoires, telles qu’une obligation d’exclusivité ou de non-concurrence, qui découleraient du bail de location en cause5459. Il en est de même lorsque sont réunies les qualités de créancier hypothécaire et de propriétaire d’un bien hypothéqué en faveur de la même personne. Cependant comme le prévoit l’article 1686 C.c.Q., la confusion ne provoque pas l’extinction de l’obligation, mais seulement celle de l’hypothèque5460.

5. Effets

4026. La confusion emporte l’extinction totale ou partielle de l’obligation et, dans ce premier cas seulement, celle de ses accessoires5461. L’extinction totale de l’obligation se produit lorsque les qualités de créancier et de débiteur se retrouvent dans la même personne. L’extinction partielle, quant à elle, se réalise lorsque l’un des créanciers ou débiteurs d’une obligation plurale échappe à la fusion des patrimoines5462.

4027. Il faut toutefois mentionner que l’article 1683 al. 2 C.c.Q. énonce que dans certains cas, lorsque la confusion cesse d’exister, ses effets cessent aussi. Cette mention a paru utile compte tenu de la précision qu’elle apporte au caractère temporaire des effets extinctifs de la confusion5463. L’obligation peut ainsi revivre, et la confusion cesse d’exister lorsqu’une personne, désignée légataire universelle dans un testament, est révoquée dans un testament postérieur découvert plus tard, ou déclarée indigne5464. Il en va de même lorsque le contrat est annulé ou résolu5465. De même la confusion cesse si l’unité de la personne ou du patrimoine était affecté d’un terme extinctif5466. Finalement, lorsque les effets de la confusion cessent, les parties sont remises dans l’état où elles étaient avant l’extinction de l’obligation qui produit de nouveau tous ses effets entre les parties.

6. Distinction entre compensation et confusion

4028. Tout comme la compensation (art. 1672 et suiv. C.c.Q.), la confusion s’opère de plein droit dès que les conditions de son existence sont réunies5467. Par contre, elle n’a pas d’effet rétroactif et ne produit qu’à compter de ce moment.

4029. Contrairement à la compensation qui a pour effet d’éteindre les obligations des deux personnes qui sont à la fois créancière et débitrice l’une de l’autre, la confusion a pour principal effet d’éteindre les obligations d’une même personne qui devient à la fois son propre créancier. La compensation repose sur la réciprocité, tandis que la confusion repose sur l’unité5468. Enfin, la compensation exige que les deux dettes soient échues alors que l’exigibilité n’est pas une condition essentielle à la confusion, qui peut s’opérer même avant l’échéance d’un terme suspensif5469.


Notes de bas de page

5443. Voir : Sanschagrin c. Mosselman, [1968] B.R. 579.

5444. Voir : Caisse populaire de Charlesbourg c. Jardin du Moulin Inc., AZ-82021105, [1982] C.S. 271, J.E. 82-196 (C.S.) ; Pascal Realties Ltd. c. Bill Wong’s Inc., AZ-83021031, [1983] C.S. 4, J.E. 83-45 (C.S.) ; Longueuil (Ville de) c. Placements André Turgeon inc., AZ-50452060, T.A.Q. 2007 AD-279.

5445. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 1088, p. 1325.

5446. 3894037 Canada inc. c. Marc Villeneuve inc., AZ-50236614, [2004] R.R.A. 1056 (C.Q.).

5447. David c. David, AZ-69021053, [1969] C.S. 258.

5448. Voir notamment l’article 10 de la Loi sur l’assurance automobile, RLRQ, c. A-25.

5449. Voir : M. TANCELIN, Des obligations, n° 1040, p. 129.

5450. Gestion Daniel Martin inc. c. Sofidev inc., 1997 CanLII 9261 (QC CS), AZ-97022016, [1997] R.D.I. 636, [1997] R.J.Q. 3063 (C.S.).

5451. Montréal (Ville de) c. Québec (Procureur général), AZ-50328210, J.E. 2005-1455 (C.S.).

5452. Voir : Therrien c. St-Pierre, AZ-74011143, [1974] C.A. 526.

5453. Voir à ce sujet : Hand c. Pirozynski, AZ-79022096, [1979] C.S. 282, J.E. 79-216.

5454. Charron c. Aramendi, AZ-51209150, 2015 QCCS 3870.

5455. Ma.G. c. L.G.T., 2001 CanLII 25241 (QC CS), AZ-50098936, J.E. 2001-1611 (C.S.) ; Routhier c. Routhier, 2004 CanLII 25834 (QC CQ), AZ-50217403, J.E. 2004-531 (C.Q.).

5456. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 1087, p. 1324.

5457. Voir : Therrien c. St-Pierre, AZ-74011143, [1974] C.A. 526 ; Lafontaine c. Héritiers de la succession de feu Wilhelmine Lakk, AZ-75021065, [1975] C.S. 230.

5458. Pascal Realties Ltd. c. Bill Wong’s Inc., AZ-83021031, [1983] C.S. 4, J.E. 83-45 (C.S.) ; Commission scolaire du Sault Saint-Louis c. Armand Construction inc., AZ-83081018, [1983] T.E. 201.

5459. Haddad c. Jean Coutu (PJC) Inc., AZ-50697663, 2010 QCCA 2215.

5460. Voir : Crédit industrielle Desjardins c. Placements Boyer & Truchon inc., 1996 CanLII 4689 (QC CS), AZ-96021772, J.E. 96-1910 (C.S.) ; Matco Ravary inc. c. Constructions Lippé inc., AZ-96023045, [1996] R.D.I. 369 (C.S.) ; voir aussi : Lajoie c. François L’Espérance inc., AZ-86011133, J.E. 86-561, [1986] R.D.I. 240, [1986] R.J.Q. 1457 (C.A.).

5461. Voir nos commentaires sur l’article 1684 C.c.Q. Voir aussi : Demers c. Foucher, (1926) C.S. 3.

5462. Voir : N. VÉZINA et L. LANGEVIN, « L’extinction de l’obligation », dans Collection de droit, vol. 5, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007-2008, p. 146.

5463. L’article 334 O.R.C.C. ne reprenait pas la deuxième phrase de l’article 1198 C.c.B.-C. au motif que la règle qui s’y trouve ne constitue qu’une application particulière à la confusion des règles du droit commun.

5464. Art. 621 et 623 C.c.Q.

5465. Voir : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 1092, p. 1327.

5466. Voir : Prahalis c. Panopalis, [1962] B.R. 79, 80.

5467. Jean-Marie Langlois Inc. c. Banque royale du Canada, AZ-81031020, [1981] C.P. 106, J.E. 81-65 (C.P.).

5468. Delarombe cité par FARIBAULT, Traité de droit civil du Québec, n° 786, p. 618.

5469. Voir : D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, n° 2712, p. 1582.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1198
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1683 (LQ 1991, c. 64)
La réunion des qualités de créancier et de débiteur dans la même personne opère une confusion qui éteint l'obligation. Néanmoins, dans certains cas, lorsque la confusion cesse d'exister, ses effets cessent aussi.
Article 1683 (SQ 1991, c. 64)
Where the qualities of creditor and debtor are united in the same person, confusion is effected, extinguishing the obligation. Nevertheless, in certain cases where confusion ceases to exist, the effects cease also.
Sources
C.C.B.C. : article 1198
O.R.C.C. : L. V, article 334
Commentaires

Cet article reprend l'article 1198 C.C.B.C., qu'il ne modifie que dans la forme, et qui présente la notion de confusion comme cause d'extinction de l'obligation.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1683

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1680.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.