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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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 [Collapse]TITRE PREMIER : DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
  [Expand]CHAPITRE I - DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS
  [Collapse]CHAPITRE II - DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
    a. 617
    a. 618
    a. 619
    a. 620
    a. 621
    a. 622
    a. 623
    a. 624
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE LA DÉVOLUTION LÉGALE DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES TESTAMENTS
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
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[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 621

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre TROISIÈME : DES SUCCESSIONS \ Titre PREMIER : DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER \ Chapitre DEUXIÈME - DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 621
Peut être déclaré indigne de succéder:
Celui qui a exercé des sévices sur le défunt ou a eu autrement envers lui un comportement hautement répréhensible;
Celui qui a recelé, altéré ou détruit de mauvaise foi le testament du défunt;
Celui qui a gêné le testateur dans la rédaction, la modification ou la révocation de son testament.
1991, c. 64, a. 621
Article 621
The following persons may be declared unworthy of inheriting:
a person who has subjected the deceased to ill treatment or who has otherwise behaved towards him in a seriously reprehensible manner;
a person who has concealed, altered or destroyed in bad faith the will of the deceased;
a person who has hindered the testator in the drawing up, amendment or revocation of his will.
1991, c. 64, s. 621; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 88

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 621 (LQ 1991, c. 64)
Peut être déclaré indigne de succéder :

1° Celui qui a exercé des sévices sur le défunt ou a eu autrement envers lui un comportement hautement répréhensible;
2° Celui qui a recelé, altéré ou détruit de mauvaise foi le testament du défunt;
3° Celui qui a gêné le testateur dans la rédaction, la modification ou la révocation de son testament.
Article 621 (SQ 1991, c. 64)
The following persons may be declared unworthy of inheriting:

(I) a person guilty of cruelty towards the deceased or having otherwise behaved towards him in a seriously reprehensible manner;
(2) a person who has concealed, altered or destroyed in bad faith the will of the deceased;
(3) a person who had hindered the testator in the writing, amendment or revocation of his will.
Sources
C.C.B.C. : articles 610, 611, 813, 893
O.R.C.C. : L. III, article 7
Commentaires

Cet article complète le précédent, en énonçant les causes permettant de faire déclarer l'indignité d'une personne à succéder. Comme la preuve des faits visés n'a pas été établie devant un tribunal, ou l'a été dans une autre instance, celui qui veut alléguer l'indignité devra la faire prononcer pour l'une ou l'autre des causes mentionnées.


Le premier cas s'inspire de l'article 813 C.C.B.C. en permettant de faire déclarer indigne celui qui a exercé des sévices sur le défunt ou qui a eu envers lui un comportement hautement répréhensible. La notion de comportement répréhensible est plus large que la notion de délit majeur, que la doctrine avait interprétée comme ayant une connotation pénale; elle est susceptible de couvrir divers cas de fraude ou d'abus à l'égard du défunt.


Le deuxième cas est nouveau. Il permet de faire déclarer indigne celui qui a recelé, altéré ou détruit de mauvaise foi le testament du défunt.


Le troisième cas reprend la dernière partie de l'article 893, 1° C.C.B.C., en rendant susceptible d'être déclaré indigne celui qui a gêné le testateur dans la rédaction, la modification ou la révocation de son testament.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 621

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 621.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 88

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 88.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.