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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Collapse]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
   [Expand]SECTION I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ
   [Collapse]SECTION II - DE CERTAINS CAS D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
     a. 1470
     a. 1471
     a. 1472
     a. 1473
     a. 1474
     a. 1475
     a. 1476
     a. 1477
   [Expand]SECTION III - DU PARTAGE DE RESPONSABILITÉ
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1470

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre TROISIÈME - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE \ Section II - DE CERTAINS CAS D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1470
Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à moins qu’elle ne se soit engagée à le réparer.
La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères.
1991, c. 64, a. 1470
Article 1470
A person may free himself from his liability for injury caused to another by proving that the injury results from superior force, unless he has undertaken to make reparation for it.
Superior force is an unforeseeable and irresistible event, including external causes with the same characteristics.
1991, c. 64, s. 1470; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Portée générale de la règle

4300. Cet article6548 est le premier d’une série édictant les règles relatives à certains cas d’exonération de responsabilité. Ces cas d’exonération de responsabilité sont parfois légaux6549, parfois conventionnels6550.

4301. Le premier alinéa pose comme principe qu’une personne peut toujours s’exonérer de la responsabilité qui lui incombe en démontrant que le préjudice causé à autrui est le résultat d’une force majeure.

4302. La défense de force majeure s’applique tant en matière extracontractuelle que contractuelle. Elle sert de moyen de défense aussi bien au débiteur tenu à une obligation de résultat qu’à celui tenu à une obligation de moyens6551. Ainsi, dans le cadre d’un contrat de dépôt à titre onéreux, le dépositaire ne pourrait dégager de sa responsabilité que s’il prouve la force majeure6552. De même, une agence ou un organisateur de voyages ne peut s’exonérer pour le préjudice subi par le client que si la preuve de la présence d’une force majeure est faite6553. La personne qui s’engage à libérer une caution ne peut s’exonérer qu’en prouvant l’existence d’une force majeure, son insolvabilité ne constituant pas une cause d’exonération6554.

4303. Rappelons que la liberté contractuelle permet aux parties de prévoir dans leur contrat des cas spécifiques qui seront considérés de force majeure pouvant être invoqués par le débiteur afin de justifier l’inexécution de ses obligations. Il est d’une pratique courante que les parties, dans leur clause d’exonération, adoptent une définition large avec des critères plus souples que ceux que l’on trouve à l’article 1470 C.c.Q. pour la force majeure. Ainsi, certains événements qui ne remplissent pas les conditions requises par cet article seront considérés comme étant des causes d’exonération.

4304. Par contre, si une personne s’engage à exécuter une obligation advenant la survenance d’un cas de force majeure, elle ne peut pas par la suite l’invoquer pour justifier son refus d’acquitter son obligation et ainsi tirer profit de cette cause d’exonération. Il s’agit d’une obligation de garantie au terme de laquelle le débiteur assure le créancier de son exécution en renonçant à invoquer la force majeure. À titre d’illustration, la compagnie d’assurance qui assure le locataire contre le vol devra indemniser le locateur-propriétaire du véhicule, à moins de faire la preuve que le locataire en est l’auteur6555. De la même façon, un contractant qui s’engage à indemniser son cocontractant pour les dépenses supplémentaires encourues par ce dernier advenant un cas de force majeure sera tenu de respecter son obligation. Ainsi, le ministère de l’Environnement doit rembourser les frais de transport additionnel engagés par une compagnie chargée de transporter des déchets dangereux alors qu’une crise a forcé le transporteur à modifier et à allonger le trajet6556.

2. Notion de force majeure
A. Définition et notions

4305. Selon l’article 1470 C.c.Q., il faut entendre par force majeure un événement imprévisible par une personne raisonnablement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances que le débiteur contractant lors de la formation du contrat6557. De plus, cette personne raisonnable ne pouvait s’opposer ou résister à cet événement lors de sa survenance qui a entraîné une impossibilité absolue d’exécuter l’obligation6558. À titre illustratif, afin de s’exonérer, le défendeur ou le débiteur doit démontrer qu’une personne raisonnable et prudente se trouvant dans les mêmes circonstances, n’aurait pas été en position d’exécuter, elle non plus, l’obligation à laquelle il était tenue. Il ne peut pas uniquement prouver que son obligation ne pouvait être remplie à titre individuel et personnel6559.

4306. Bien que l’article 1470 C.c.Q. ne prévoie pas expressément le caractère d’extériorité de l’événement, il s’agit d’une condition essentielle pour emporter la qualification de force majeure, au même titre que l’imprévisibilité et l’irrésistibilité6560. En effet, le débiteur ne peut se libérer de sa responsabilité envers la victime ou son créancier lorsque l’événement ayant causé le dommage ou l’ayant empêché d’exécuter son obligation est dû à une faute ou à un acte qui lui est imputable6561.

4307. Le demandeur ne peut non plus se libérer lorsque la faute est commise par son mandataire ou par une personne qui agit sous sa surveillance ou son contrôle. Il serait injuste de permettre à une personne de bénéficier de l’exonération pour force majeure en raison de l’erreur commise par son représentant6562.

4308. Le fait qu’un événement soit imprévisible et irrésistible ne suffit donc pas à exonérer le débiteur de sa responsabilité6563. Ainsi, une municipalité ne peut invoquer les fortes pluies comme cause d’exonération si elle a omis de faire les aménagements nécessaires en dépit des avertissements reçus6564 ou si ses installations étaient insuffisantes6565. De la même façon, le locateur ne pourra invoquer la force majeure en raison de pluies torrentielles s’il n’a pas fait installer une soupape de sécurité comme l’imposait la réglementation municipale6566.

4309. Il est du devoir de toute personne de vérifier la possibilité d’obtenir les permis et les autorisations nécessaires pour l’exercice de l’activité envisagée avant d’entrer dans des relations contractuelles avec des tiers, puisque dans le cas où l’émission d’un permis est refusée, cette personne ne pourra invoquer ce refus comme cas de force majeure pour se libérer de son engagement. Ainsi, la compagnie qui débute son approvisionnement en vue de commencer ses activités, mais qui ne parvient pas à obtenir un permis ou une certification nécessaire à l’exercice de celles-ci, ne peut invoquer le cas de force majeure sous prétexte que la non-délivrance du permis ou de la certification constitue un événement imprévisible et irrésistible6567.

B. Clauses excluant le cas de force majeure comme moyen de défense

4310. La doctrine et la jurisprudence enseignent que la règle prévue à l’article 1470 C.c.Q. est d’ordre public. Cela dit, toute clause qui restreint ou exclut le droit du débiteur d’invoquer le cas de force majeure comme cause d’exonération de responsabilité peut être déclarée sans effets et inopposable au débiteur. Il s’agit d’un principe fondamental bien établi dans notre droit contractuel voulant que « nul ne soit tenu à l’impossibilité ». Cette clause, qui contrevient à ce principe, aura pour effet d’empêcher le débiteur d’invoquer l’impossibilité d’exécuter son obligation en raison de la survenance d’un événement de force majeure. Il est donc contraire à la logique et à la moralité de tenir le débiteur responsable pour l’inexécution du contrat lorsqu’il est empêché de façon absolue et définitive de l’exécuter.

4311. Il importe cependant de faire la distinction entre un engagement contractuel ayant pour objet l’exécution d’une obligation qui remplit le critère des articles 1373 et 1374 C.c.Q. et le cas où le contractant s’engage à l’exécution d’une obligation dans le cas de la survenance d’un cas de force majeure qui cause préjudice à son cocontractant. Dans le premier cas, il s’agit d’une obligation juridiquement valide et susceptible d’exécution lors de la conclusion du contrat. Toutefois, cette exécution peut devenir plus tard impossible, lors de la survenance d’un événement imprévisible et irrésistible empêchant le débiteur de l’exécuter alors que le créancier ne peut lui reprocher la moindre faute ou implication quelconque dans la survenance de cet événement. Cette situation, qui est à la fois factuelle et juridique, se distingue d’un engagement contracté par une partie aux termes duquel elle s’engage à exécuter une obligation assumée sous une condition suspensive. On peut citer, à titre d’exemple, l’engagement de l’assureur d’indemniser son assuré advenant la survenance d’un événement de cas de force majeure qui lui cause un préjudice.

C. Critères de la force majeure

4312. Pour réussir dans sa défense fondée sur une cause d’exonération de responsabilité pour cas de force majeure, le défendeur doit démontrer les conditions d’extériorité ou de non-imputabilité, d’imprévisibilité, d’irrésistibilité6568 et d’impossibilité absolue d’exécuter l’obligation6569, telles qu’elles sont présentement imposées par les tribunaux québécois6570. En plus de prouver qu’il n’a pu prévoir la survenance de l’événement, le défendeur doit aussi prouver qu’il n’a pu l’empêcher. Ainsi une ville qui n’a pas modifié son plan d’entretien après le bris de tuyaux semblables ne peut prétendre à la force majeure6571. De même, le vol d’une voiture laissée dans un terrain de stationnement sous la surveillance d’un gardien ne constitue pas automatiquement une force majeure lorsque le gardien commet une faute pendant sa surveillance6572. Le débiteur d’une obligation ne peut pas non plus invoquer le vol comme cas de force majeure alors qu’il n’a pas adopté les mesures de sécurité appropriées afin de l’éviter, notamment, l’emploi d’un gardien, l’installation d’un système d’alarme ou même le recours à des chiens de garde6573. Par ailleurs, il est reconnu que le vol simple n’est pas une force majeure6574, à moins que le débiteur ne prouve que toutes les mesures appropriées aient été prises pour l’éviter6575.

4313. De la même façon, l’événement survenu et qui rend l’exécution d’une obligation plus difficile ou plus onéreuse n’équivaut pas nécessairement à un cas de force majeure6576. L’événement ne peut être une cause d’exonération de responsabilité que lorsqu’il rend absolument impossible l’exécution de l’obligation par le débiteur. C’est d’ailleurs ce raisonnement qui a été suivi dans une décision impliquant la société Hydro-Québec et où cette dernière avait tenté de s’exonérer de toute responsabilité pour les dommages causés par une interruption de service en prétextant, entre autres, que de fortes pluies avaient constitué une force majeure, mais sans pour autant réussir à démontrer ce caractère6577.

1) Imprévisibilité

4314. Le caractère d’imprévisibilité doit être apprécié non pas au moment où l’événement est survenu, mais au moment où l’obligation a été contractée par le débiteur6578. On utilise le critère de la personne raisonnable placée en lieu et place du débiteur lors de la conclusion du contrat. Ainsi, le juge conclut au caractère imprévisible de l’événement lorsqu’une personne raisonnablement diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas été en mesure de prévoir sa survenance. Il s’agit donc d’une situation inattendue. Par contre, le contractant « raisonnable » qui aurait pu prévoir la survenance de l’événement ne peut en aucun cas s’en plaindre, puisqu’il aurait dû prendre toute précaution afin de l’éviter, ou tout simplement refuser de contracter6579.

4315. On peut donner à titre d’illustration le cas d’un promettant-acheteur qui a exigé comme condition à la conclusion du contrat la réalisation d’un événement ou l’accomplissement d’un acte, notamment l’obtention d’un prêt hypothécaire ou un changement de zonage. Bien que les parties aient déjà stipulé un délai pour que le promettant-acheteur fasse les démarches nécessaires à l’obtention d’une réponse à l’une ou l’autre de ces conditions, ce délai ne doit pas être de rigueur lorsque le promettant-acheteur, malgré sa vigilance et les efforts sérieux déployés n’arrive pas à obtenir satisfaction. Le promettant-vendeur doit collaborer avec ce dernier lorsque les démarches n’étaient pas fructueuses en raison de circonstances particulières qui étaient imprévisibles au moment de la promesse et extérieures à la volonté du promettant-acheteur. Ainsi, une pandémie tel que le Covid-19 ayant causé la fermeture de certaines entreprises ou établissements publics peut justifier la prolongation du délai, ce qui nécessite la collaboration du promettant-vendeur pour permettre au promettant-acheteur de continuer ses démarches malgré l’expiration du délai convenu. Il ne doit pas ainsi mettre fin à la promesse sous prétexte que le délai prévu pour la réalisation de la condition n’a pas été respecté6580.

4316. Un débiteur ne peut invoquer comme cas de force majeure, la résiliation d’un autre contrat par un partenaire pour réduire ses obligations envers son créancier puisque ce genre de résiliations survient régulièrement. Ces résiliations ne constituent donc pas un élément imprévisible6581. De même, une personne morale qui a pris des engagements contractuels ne peut évoquer, comme cause d’exonération, des événements tels que le changement des dirigeants ou de l’ingénieur en charge du projet6582, une rencontre d’ingénieurs, des délais de nature technique ou juridique, etc. Ces événements sont normalement prévisibles lors de la conclusion du contrat et le débiteur doit s’attendre à ce qu’ils surviennent. Conséquemment, toute prétention à l’existence d’un cas de force majeure doit être rejetée puisqu’elle est présumée avoir accepté d’assumer ses obligations envers le créancier en toute connaissance de cause6583.

4317. Les bris de tuyau d’aqueduc se produisent fréquemment, ce qui ne les rend donc pas imprévisibles6584. Une ville, gardienne du réseau d’égouts et d’évacuation des eaux de pluie, ne s’exonère pas de sa responsabilité pour le fait des biens dont elle est responsable en invoquant le caractère exceptionnel d’une pluie. Elle doit plutôt prouver qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de son obligation de gardienne. En effet, en dépit de leur nature exceptionnelle, les fortes pluies qui causent des dommages aux résidents d’une ville ne présentent pas un caractère d’imprévisibilité en raison du climat de la région propice à de tels phénomènes6585. De même, un propriétaire ne peut dégager sa responsabilité relativement aux dommages subis par ses voisins en raison de l’état de son immeuble. Le fait que ces dommages surviennent après des pluies et des inondations récurrentes ne permet pas de conclure à un cas de force majeure6586.

4318. La condition d’imprévisibilité s’applique aussi à une tempête de neige si elle n’était pas prévue par les analyses météorologiques6587. Par contre, un ouragan ne rencontre pas ce critère d’imprévisibilité lorsque des données météorologiques précises le prévoyaient, et le débiteur avait suffisamment de temps pour agir en conséquence. Ainsi, à titre d’exemple, le grossiste en voyages qui maintient le départ des voyageurs malgré les avertissements des responsables météorologiques sera tenu d’indemniser les vacanciers pour les frais encourus ainsi que le préjudice, les inconvénients et les troubles subis6588.

4319. Le concessionnaire qui s’engage à vendre une voiture fabriquée en quantité limitée et qui ne respecte pas les délais prévus dans le contrat pour la livraison ne peut invoquer la difficulté d’obtenir du fabricant le nombre suffisant de voitures comme cas de force majeure, car il était prévisible que la voiture promise ne soit plus disponible6589. De même, l’application d’un règlement municipal qui rend exigible l’exécution de travaux par le propriétaire en vue de rendre un immeuble conforme aux normes de sécurité n’a rien d’imprévisible6590. Par contre, la responsabilité d’une commission scolaire ne peut être retenue dans le cadre d’un accident survenu lors des cours d’éducation physique si cet événement n’était en effet pas prévisible6591. Également, l’annulation d’une autorisation par une autorité supérieure alors qu’elle avait été préalablement accordée présente un caractère d’imprévisibilité6592.

4320. D’ailleurs, la force majeure ne peut être invoquée comme cause d’exonération de responsabilité, à moins que la partie défenderesse ne démontre que sa conduite est légalement irréprochable6593. Ainsi, dans le contexte d’un contrat d’entreprise ou de prestations de services, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit remplir l’obligation de renseignement et de conseil qui lui incombe envers son client pour prétendre avoir une conduite irréprochable. Il ne peut donc invoquer avec succès la pandémie COVID-19 comme cas de force majeure s’il n’avait pas informé son client des problèmes faisant obstacle à l’exécution des obligations prévues au contrat6594. Faut-il rappeler, à cet effet, que le défendeur ne peut soulever comme cause d’exonération de responsabilité un événement à titre d’un cas de force majeure sans fournir une preuve probante démontrant que le critère de l’imprévisibilité est rempli. À titre d’illustration, les problèmes reliés aux délais d’approvisionnement de matériaux pouvaient être relativement prévisibles dans le contexte de la pandémie qui perdure depuis plus que trois ans.

2) Caractère irrésistible

4321. L’événement est « irrésistible » dans le cas d’une catastrophe naturelle à laquelle une personne prudente et diligente, placée dans une situation semblable, n’est pas capable d’y résister ou de surmonter l’impact provoqué. Cela dit, la survenance de l’événement n’aurait donc pas pu être empêchée par une personne raisonnable. En d’autres termes, toute résistance par le débiteur à l’événement doit être inefficace, inutile et futile en raison de son caractère irrésistible. Ainsi, à l’instar de toute personne prudente et diligente, le débiteur doit se trouver dans l’impossibilité absolue d’exécuter son obligation de manière satisfaisante6595.

4322. L’événement peut être aussi une décision prise par les autorités gouvernementales en raison d’une pandémie et qui décrète la fermeture des commerces et plus particulièrement ceux qui se trouvent dans des centres d’achat6596. Ainsi, les locataires qui sont contraints à se conformer au décret gouvernemental et ainsi à fermer leur commerce, peuvent invoquer cette fermeture forcée comme un cas de force majeure pour se libérer du paiement du loyer. Il va de soi que les locateurs ne peuvent réclamer les loyers pour la période de fermeture ni procéder à la résiliation du bail pour motif du non-paiement du loyer6597.

4323. Rappelons encore une fois que même si l’événement rend l’exécution de l’obligation plus onéreuse, il ne doit pas automatiquement être assimilé au critère d’irrésistibilité permettant de conclure à la force majeure6598. Le caractère d’irrésistibilité dont il est question ici implique une impossibilité absolue6599. En d’autres mots, l’exécution de l’obligation ou du contrat ne doit pas seulement devenir plus onéreuse ou plus difficile pour satisfaire le critère de l’irrésistibilité, mais elle doit être devenue impossible de façon absolue et permanente selon toute objectivité, de sorte que quiconque se trouverait dans la même situation que le débiteur ne pourrait y résister ou remédier au problème.

4324. Il faut cependant souligner que le débiteur doit adopter une attitude positive et qui correspond à la situation provoquée par l’événement. Ainsi, un incident pouvant être valablement qualifié de force majeure peut perdre son caractère imprévisible et irrésistible lorsque le débiteur ne cherche pas à minimiser les conséquences qui en résultent. C’est notamment le cas lorsque le débiteur par son comportement fait preuve d’insouciance ou d’incurie aggravant ainsi le préjudice. Dans une telle situation, en raison de ses agissements, le débiteur ne pourra valablement prétendre à une force majeure. En effet, son comportement sera assimilable à une omission volontaire6600, ce qui rend difficile pour lui, au moins pour une partie des préjudices, de se prévaloir de la défense de non-responsabilité pour cause de force majeure. Il s’agit ainsi d’un événement ayant perdu au moins en partie son caractère imprévisible et irrésistible, et par ce fait, il ne répond plus aux conditions requises par l’article 1470 C.c.Q.

4325. À titre d’illustration, ne constitue pas un cas de force majeure, le fait d’avoir été dans l’impossibilité de visiter ou d’acheter une maison pour se reloger en temps de pandémie. Cette situation ne peut être qualifiée comme étant irrésistible, puisqu’elle ne rend pas l’exécution de l’obligation impossible de façon absolue et permanente. Cela dit, une exécution simplement difficile ou plus coûteuse ne revêt pas le caractère d’un cas de force majeure6601.

3) Extériorité

4326. L’extériorité signifie que l’événement doit se situer en dehors du domaine d’activités dont le débiteur est normalement responsable6602. Ce critère a pour but d’empêcher le débiteur de s’exonérer en raison de ses propres agissements. Il en est ainsi d’un transporteur qui ne peut se libérer de sa responsabilité en prouvant seulement que l’accident a été causé par une défaillance mécanique imprévisible et irrésistible. Pour qu’elle constitue un cas de force majeure, il faut prouver, en outre, que cette défaillance résulte d’une cause étrangère présentant elle-même les caractéristiques de la force majeure. Les prévisions météorologiques peuvent s’apparenter à l’élément d’extériorité pour une entreprise dans la mesure où elles correspondent pour elle à une circonstance en dehors de sa volonté6603.

4327. Lorsque l’événement n’est pas extérieur à la volonté du débiteur, même s’il remplit les caractéristiques d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, il ne sera pas considéré comme une force majeure6604. Ainsi, le débiteur négligent dans la manipulation de matières explosives ne peut invoquer la force majeure si une explosion imprévisible ou irrésistible se produit, car sa faute en sera la cause réelle. En d’autres mots, le débiteur qui ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour éviter qu’un dommage se produise et qui contribue ainsi à ce dommage ne peut invoquer la force majeure pour se dégager de sa responsabilité envers le créancier ou la victime. Sa contribution au dommage par sa faute empêche l’événement de répondre au critère d’extériorité.

4328. À titre d’illustration, le contrat de vente qui contient une clause stipulant que le vendeur n’est pas responsable du défaut ou du retard dans la livraison du bien ne permet pas à ce dernier de se libérer de sa responsabilité contractuelle envers l’acheteur, à moins de faire la preuve que le défaut est dû à un événement extérieur à son domaine d’activité et qu’il était hors de son contrôle. En d’autres mots, ce type de clause ne peut produire ses effets à moins qu’elle ne vise des situations où la livraison du bien est matériellement entravée ou rendue impossible par un cas de force majeure au sens de l’article 1470 C.c.Q. Ainsi, lorsque le défaut de livraison du bien vendu résulte plutôt de la pratique commerciale du vendeur, celui-ci ne peut se prévaloir de la clause ni se dégager de sa responsabilité envers l’acheteur. Il est du devoir du vendeur de prendre les précautions nécessaires afin de s’assurer qu’il peut livrer le bien vendu. S’il est en défaut de prendre ces précautions, il prend alors activement part à la survenance de l’événement par sa désinvolture et il ne peut pas considérer son obligation de livraison éteinte6605.

4329. Chaque cas est un cas d’espèce et la justification fournie par le débiteur de son défaut dans l’exécution d’une obligation doit être analysée en fonction de la force probante de la preuve soumise. Le fardeau de preuve repose sur le défendeur qui invoque le cas de la force majeure. Il s’agit d’une règle générale qui rencontre son application chaque fois qu’une partie invoque un événement pour justifier son défaut ou son retard dans l’exécution de son obligation ou pour faire valoir son droit devant les tribunaux6606.

a) La prohibition des clauses d’exonération de responsabilité

4330. Il importe de rappeler que les clauses limitatives ou d’exclusion de responsabilité sont prohibées par l’article 10 L.p.c. qui ne permet pas à un commerçant ou à son représentant de s’exonérer ou de limiter sa responsabilité pour son fait personnel. Cet article est d’ordre public et prohibe donc de manière absolue toute clause d’exonération. De plus, l’article 11 L.p.c interdit au commerçant d’inclure dans le contrat de consommation une clause lui réservant le droit de décider de manière unilatérale qu’un fait ou une situation s’est produit hors de son contrôle et est donc susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.

D. Cas de force majeure
1) Fait de la nature

4331. Un événement de force majeure peut résulter du fait de la nature6607, comme un tremblement de terre, une inondation, du gel, une tempête de verglas6608, de la pluie abondante qui provoque une inondation6609, une tempête de neige6610, des vents violents6611, un incendie6612 ou une pandémie6613 qui affecte en général la société ou une région dans laquelle se trouve le lieu de l’exécution du contrat6614.

4332. Ces phénomènes naturels ne sont pas en principe considérés comme des cas de force majeure, ils ne le deviennent que dans certaines circonstances6615. Ainsi, un ouragan peut constituer un cas de force majeure lorsqu’il se produit, mais ses conséquences qui se prolongent plusieurs années plus tard ne s’interprètent pas comme une force majeure lorsque le débiteur n’a pas pris les mesures appropriées pour y mettre fin6616. Aussi, l’incendie n’est pas un cas de force majeure lorsque toutes les précautions n’ont pas été prises afin de l’éviter. Ainsi, l’incendie provoqué par des installations électriques défectueuses n’exonère pas le propriétaire de l’immeuble6617. De même, un incendie dont l’origine est inconnue ne constitue pas en lui-même un cas de force majeure qui libère le débiteur d’une obligation de résultat dans le cadre d’un contrat de dépôt6618. Par contre, un chevreuil qui se retrouve sur une piste de décollage, malgré la connaissance des pilotes que des chevreuils sont présents dans la région, a été considéré comme un cas de force majeure compte tenu du fait que de hautes clôtures ont été installées aux abords de l’aéroport6619.

4333. Dans le même ordre d’idées, la promulgation de lois et règlements peuvent également constituer un cas de force majeure. Ainsi, à titre d’illustration, les nombreux décrets que le gouvernement du Québec a émis pendant la pandémie de COVID-19 peuvent justifier une impossibilité d’agir à condition que ces décrets remplissent les critères requis par le cas de force majeure et qu’il soit démontré qu’ils ont eu un effet concret dans les circonstances, plaçant ainsi la partie débitrice dans l’impossibilité d’exécuter son obligation. Bien que la pandémie de COVID-19 puisse remplir les critères propres au cas de force majeure, tels que l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité, la pandémie ne peut être invoquée par le débiteur pour se libérer de son obligation pécuniaire lorsque l’autre partie a déjà exécuté son obligation en nature telles que la livraison d’un bien ou l’exécution d’une prestation de services6620.

4334. Les éléments mis en preuve doivent cependant être appréciés de façon objective en appliquant le critère d’une personne raisonnable et prudente placée dans les mêmes circonstances. De même, la conclusion à laquelle le tribunal arrive ne doit laisser au créancier aucune possibilité de faire assumer par le débiteur les conséquences économiques occasionnées par la pandémie6621.

4335. Le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19 est une circonstance exceptionnelle justifiant le recours à la force majeure comme cause d’exonération. En effet, les décrets ministériels 177-2020 et 223-2020 soulignent que la pandémie « constitue une menace réelle grave à la santé de la population ». Le gouvernement a alors ordonné la fermeture des places d’affaires, obligeant ainsi de milliers de travailleurs et d’entrepreneurs à suspendre l’exécution de leurs prestations de manière imprévisible, irrésistible et non imputable à ces derniers6622. C’est dans ces circonstances que les tribunaux ont reconnu, dans certains cas, que la pandémie de COVID-19 pouvait constituer un cas de force majeure libérant temporairement le débiteur6623 de toute responsabilité pour son défaut temporaire ou son retard dans l’exécution de son obligation.

4336. On note aussi qu’en plus de leur degré d’irrésistibilité et d’imprévisibilité, la récurrence à laquelle se produisent ces phénomènes résultant du fait de la nature est un élément déterminant quant à la qualification de force majeure6624. Il semble que plus la période de récurrence est étendue, plus ces phénomènes sont qualifiés de force majeure. Ainsi, les pluies torrentielles qui déversent de 40 à 50 mm d’eau ne constituent pas une force majeure même si elles se produisent une fois tous les dix ans6625. Ne constituent pas non plus une force majeure, des vents, même d’intensité exceptionnelle, qui se produisent tous les uns à cinq ans6626. Par contre, des pluies torrentielles qui ne surviennent qu’une fois tous les cinquante ans exonèrent de sa responsabilité le gardien des biens pour les dégâts causés par ses biens lorsque la faute qu’il aurait commise, dans le contexte de conditions exceptionnelles et anormales provoquées par le fait de la nature, n’aurait rien changé aux dommages subis6627.

4337. Même si l’événement de la nature constitue un cas de force majeure, il ne sera pas considéré comme une cause d’exonération de responsabilité lorsque les dommages subis sont dus à une faute commise par une personne déterminée. Il en est ainsi lorsque des pluies torrentielles, même si elles constituaient un événement imprévisible et irrésistible, ne seraient pas la cause directe des dommages subis parce que l’inondation a été causée par un refoulement des égouts de la municipalité6628. Dans cette hypothèse, la responsabilité du fait des biens prévue à l’article 1465 C.c.Q., résiste à la présence d’une cause de force majeure.

2) Fait de l’être humain

4338. La force majeure peut aussi être le résultat du fait de l’être humain comme la guerre6629, l’émeute ou l’état d’urgence déclaré par le gouvernement, le vol6630, la grève6631, l’embargo, etc. Ainsi, les attentats du 11 septembre 2001 peuvent être considérés comme un cas de force majeure en raison de leur caractère imprévisible et irrésistible qui ne relève pas du contrôle ou de la volonté des personnes de droit privé. Cependant, même s’ils représentent une force majeure, les décisions d’affaires prises en relation avec ces attentats n’exonèrent pas le débiteur de sa responsabilité envers le créancier. Ainsi, le transporteur qui retarde le départ d’une croisière pour accommoder certains clients à la suite des événements du 11 septembre 2001 ne peut invoquer la force majeure6632.

4339. Les tribunaux ont considéré la mort et la maladie comme des cas de force majeure. Ainsi, on a refusé à un locateur le droit de réclamer aux héritiers du locataire le remboursement des dépenses encourues en raison de la présence prolongée du cadavre du locataire dans le logement puisque la mort est un événement imprévisible dont on ne peut connaître la date et les circonstances à l’avance6633. Il en est de même lorsqu’un locataire est, en raison de sa maladie, admis dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée. L’état de santé du locataire et la nécessité de le soigner ailleurs constituent un cas de force majeure permettant la résiliation du bail conformément à l’article 1874 C.c.Q.6634.

4340. La maladie d’un employé peut représenter un cas de force majeure pour l’employeur dans la mesure où elle l’empêche de remplir une obligation ou d’obtenir les informations nécessaires à la prise de décisions appropriées6635. Néanmoins, lorsque le malade, en dépit de son hospitalisation, peut donner une procuration à une personne pouvant exécuter l’obligation à sa place, la maladie ne peut être considérée comme un cas de force majeure6636. Une personne ne peut invoquer la maladie comme une circonstance hors de son contrôle, qui l’aurait empêchée de remplir ses obligations lorsqu’elle n’avait rien mis en œuvre pour les exécuter. Ainsi, un médecin ne peut prétexter de la maladie qui l’aurait empêché de se présenter à un examen nécessaire à son embauche si, pendant plusieurs années, il n’a pas essayé de le passer6637.

4341. Une crise économique n’est généralement pas reconnue comme une force majeure par la jurisprudence, en raison du fait qu’il s’agit d’un événement pouvant dans bien des cas être prévisible et que les parties peuvent prendre à l’avance des mesures anticipées pour éviter le préjudice ou atténuer les effets qui en résultent advenant sa survenance. Par contre, dans certains cas, et compte tenu des particularités du marché et des relations contractuelles, la crise qui affecte le marché peut être d’une ampleur inattendue, de sorte que les conséquences subies dépassent de loin ce qu’une personne raisonnable, prudente et diligente avait pu prévoir ou envisager lors de la conclusion du contrat. Il s’agit d’une situation factuelle qui peut être considérée comme un élément de preuve pertinent. C’est le cas d’un courtier en valeur mobilière, qui n’est habituellement pas tenu responsable des fluctuations du marché lorsqu’un courtier raisonnable, prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances n’aurait pu envisager l’étendue ou l’ampleur d’une telle fluctuation. Par contre, la responsabilité du courtier pourrait être retenue s’il commet une faute qui provoque la réalisation des risques que son client aurait pu éviter autrement6638.

4342. Le tribunal appelé à se prononcer sur l’existence d’une cause d’exonération de responsabilité utilise son pouvoir discrétionnaire. Il procède d’abord à l’appréciation des faits établis en preuve et, ensuite, à l’interprétation des critères requis par la loi, à la lumière des faits et des circonstances. Le tribunal peut ainsi tenir compte, d’une part, des principes de droit civil applicables en matière contractuelle et, d’autre part, de l’équité et de la justice contractuelle. La norme de preuve applicable lors de l’analyse de l’imprévisibilité est le critère de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances6639.

a) Le fait du tiers ou du créancier

4343. Le fait du tiers6640 ou du créancier peut aussi être assimilé à une force majeure6641. En effet, l’acte d’un tiers qui empêche l’exécution de l’obligation par son débiteur peut constituer une force majeure s’il comporte toutes les mêmes caractéristiques telles que l’imprévisibilité, l’irrésistibilité, l’extériorité et l’impossibilité absolue d’exécuter6642. Ainsi, l’annulation d’une autorisation accordée par une autorité pour l’organisation d’une activité sociale, culturelle ou sportive est un fait du tiers et constitue un cas de force majeure. Cette annulation peut être imprévisible lorsque l’autorisation a déjà été accordée. Elle peut être également irrésistible lorsque, à cause de l’annulation de l’autorisation, les organisateurs de l’activité n’ont d’autres choix que de l’annuler. Le retrait de l’autorisation doit être le résultat d’une décision prise par l’autorité compétente et extérieure à la volonté des organisateurs de l’activité. L’entrepreneur paysagé qui installe une entrée de pierre chez son client en demandant l’avis d’un expert de la ville pour s’assurer qu’elle soit conforme aux travaux réalisés par la municipalité ne peut voir sa responsabilité engagée pour les dommages matériels causés aux pierres par les employés de la ville en raison des mauvaises indications données à l’entrepreneur paysagé par l’expert6643. C’est seulement dans le cas où ces conditions sont réunies que la responsabilité de ces derniers ne peut être retenue envers leurs clients6644.

4344. Le débiteur ne doit donc pas être négligent ou de mauvaise foi, pour être en mesure d’invoquer le fait du tiers comme cause d’exonération de responsabilité. Dans le cas contraire, il ne pourrait s’exonérer de sa responsabilité envers le créancier, même s’il était empêché dans l’exécution de son obligation par le fait d’un tiers. Chaque cas constitue un cas d’espèce et le tribunal peut, lors de l’évaluation de la cause d’exonération, tenir compte de l’ensemble des faits qui portent sur l’événement survenu ou sur l’attitude et la conduite du débiteur avant et lors de la survenance du fait du tiers. Ainsi, l’avis d’expropriation émis par une ville et qui empêche l’exécution de la vente à terme d’un immeuble a été reconnu comme cas de force majeure6645. De même, un employeur peut être déchargé du paiement de ses salariés en raison de la fermeture de ses locaux à la suite d’une condamnation du réseau d’aqueduc décidée par la municipalité ce qui constitue pour lui un cas de force majeure6646. Le branchement défectueux du système de renvoi d’une maison effectué par un tiers exonère l’installateur d’une lessiveuse des dégâts causés par son intervention6647. De même, une défaillance dans le câblage exonère l’entrepreneur chargé de l’installation d’un réseau électrique6648.

4345. La force majeure peut faire échec à une présomption de responsabilité. Ainsi, une présomption de responsabilité pèse sur le propriétaire d’un animal en vertu de l’article 1466 C.c.Q.6649. Ce dernier peut cependant s’exonérer s’il prouve la faute d’un tiers intervenant dans les faits constitutifs de l’événement dommageable telle que, par exemple, celle du gardien de l’enfant. Cette intervention du tiers constitue pour le propriétaire de l’animal un cas de force majeure6650.

4346. L’article 1465 C.c.Q. établit une présomption de faute à l’égard du gardien d’un bien qui peut être renversée par simple preuve d’absence de faute. Ainsi, constitue une preuve permettant de renverser la présomption de faute, la présence d’une obstruction dans un système d’égout desservant un immeuble. Cependant, la preuve doit démontrer aussi que cette obstruction ne peut être imputée à une faute commise par le propriétaire, ni à celle du gardien du bien et qu’elle ne peut être envisagée ou découverte par une personne raisonnable. Il s’agit d’une présomption simple qui ne permet pas de reprocher au propriétaire ou au gardien du bien d’avoir la responsabilité d’une situation qui n’est pas prévisible, ni imputable à sa faute6651. Ainsi, l’inondation d’un logement qui résulte de la faute d’un tiers à laquelle le propriétaire n’a pas contribué constitue un cas de force majeure qui renverse la présomption de faute prévue à l’article 1465 C.c.Q.

4347. Il n’est pas nécessaire que l’intervention du tiers soit intentionnelle ou faite de mauvaise foi pour qu’elle soit considérée comme un cas de force majeure. Ainsi, une intervention non intentionnelle du tiers notamment une bousculade, qui projette la victime d’une morsure de chien sur l’animal, constitue aussi une force majeure qui exonère le propriétaire6652.

4348. L’intervention du tiers ne peut être assimilée à un cas de force majeure que lorsqu’elle est la seule cause de l’événement dommageable. Le débiteur ne peut être exonéré de toute responsabilité qu’en l’absence de faute de sa part. Ainsi, la responsabilité d’un intermédiaire intervenant dans le cadre de l’organisation de croisière ne peut pas être retenue lorsqu’en raison d’un surplus de réservations décidé par le transporteur, sans la moindre implication de l’intermédiaire, les voyageurs subissent certains dommages. L’acte du transporteur constitue pour ce dernier, un cas de force majeure6653. Cependant, lorsque l’agence de voyages effectue des réservations pour ses clients, le transporteur n’est pas considéré comme un tiers à son égard. Au contraire, l’agence est responsable envers ses clients de toutes les conséquences qui résultent d’une faute commise par le transporteur. Elle peut être ainsi tenue d’indemniser ses clients pour l’annulation du vol en raison du non-acquittement par le transporteur de ses frais d’atterrissage. Rappelons aussi que l’insolvabilité du transporteur ne constitue pas une force majeure pouvant être invoquée par l’agence de voyages pour se dégager de toute responsabilité envers ses clients6654.

4349. De la même façon, l’acte du créancier qui rend l’exécution impossible implique que ce dernier en supporte les conséquences sans qu’il lui soit possible de se plaindre de la défaillance du débiteur. C’est le cas, par exemple, lorsqu’un immeuble s’effondre parce que le matériel utilisé était de mauvaise qualité et que l’entrepreneur chargé de l’exécution des travaux en avait préalablement informé le client ayant pris à sa charge la fourniture de ce matériel. En effet, l’article 2104 C.c.Q. fait peser sur l’entrepreneur une obligation d’information quant à la qualité des matériaux utilisés. Il ne peut normalement invoquer l’imposition du matériel par le client pour s’exonérer, car il devait refuser de réaliser l’ouvrage avec des matériaux inappropriés. La simple information du client ne suffit pas à dégager sa responsabilité, seule une acceptation écrite des risques par le client aurait pu l’exonérer (art. 2119 C.c.Q.)6655.

E. Causes d’exonération conventionnelles

4350. Il importe d’abord de noter que la notion de « force majeure », telle que codifiée à l’article 1470 al. 2 C.c.Q., n’est pas d’ordre public et rien n’empêche que l’on puisse y retrancher ou y ajouter des éléments par une clause à cet effet dans un contrat. Les parties peuvent donc y déroger et ainsi assouplir les critères de cette définition en stipulant, par exemple, que certains événements constituent des causes d’exonération de responsabilité, même si les trois critères ne s’y trouvent pas réunis.6656 À titre d’illustration, une convention collective peut prévoir que l’employeur pourra décider de la mise à pied des salariés pour une durée inférieure à cinq jours en raison de toute circonstance en dehors de la volonté de la compagnie. Cette clause a pour effet d’étendre l’application de la cause d’exonération à un plus grand nombre de situations6657. Il importe cependant de ne pas confondre le cas où le contrat contient une clause qui élargit l’application de la notion de cause d’exonération du cas où il se produit un événement qui remplit les critères prévus à l’article 1470 C.c.Q. Dans ce dernier cas, la force majeure peut produire ses effets même si elle n’est pas prévue par la convention collective. Ainsi, un employeur peut être dispensé de payer les salariés même si la clause qui garantit le paiement des salaires ne prévoit pas l’hypothèse de la force majeure6658.

4351. Dans tous les cas où l’événement prévu dans une clause contractuelle survient, il peut être une cause d’exonération de responsabilité à condition que la partie qui l’invoque ne soit pas responsable de sa survenance. En d’autres mots, le critère d’extériorité prévu à l’article 1470 C.c.Q. et tel que reconnu et appliqué par la jurisprudence et la doctrine doit être rempli dans l’événement prévu par les parties comme cas de force majeure. Ainsi, il sera inacceptable, voire même déraisonnable, qu’une partie invoque un événement dont la survenance est imputable à sa faute6659.

4352. On retrouve souvent dans les contrats des clauses d’exonération de responsabilité6660. À titre d’illustration, bien que les grèves entamées par les employés d’une entreprise ne soient pas toujours considérées comme des cas de force majeure par les tribunaux6661, elles sont souvent assimilées à une force majeure dans les contrats. Certaines conditions doivent être remplies afin de rendre valides ces clauses d’exonération.

4353. Premièrement, elles doivent avoir été négociées (art. 1475 C.c.Q.) ou portées à la connaissance de celui contre qui on veut les invoquer6662. Ainsi, l’avis d’exclusion de la responsabilité pour vol dans les vestiaires d’un restaurateur doit être porté à la connaissance de la clientèle6663. La connaissance de cette clause ne se présume pas et doit être prouvée. D’ailleurs, la clause d’exonération devient opposable une fois lue et acceptée par le contractant bénéficiaire d’une obligation. Le débiteur qui veut invoquer cette clause d’exonération doit être de bonne foi. Il ne doit donc pas avoir commis de faute lourde ou intentionnelle (art. 1474 C.c.Q.). Ainsi, une clause qui limite la responsabilité pour des dommages matériels est valide lorsque le débiteur n’a commis qu’une faute simple ou légère6664. Toutefois, en vertu de la Loi sur la protection du consommateur, le débiteur d’une obligation de résultat ne pourra nuancer sa responsabilité au moyen d’une clause limitative de responsabilité6665.

4354. Par ailleurs, une clause qui limite la responsabilité du débiteur pour des dommages corporels ou moraux qu’il causerait dans l’exécution de son obligation est nulle et sans effet. Cette clause est jugée illégale (art. 1474 al. 2 C.c.Q.) et ne libère pas le débiteur même s’il n’a pas commis de faute lourde ou intentionnelle.

3. Preuve de la force majeure

4355. Le fardeau de la preuve de la force majeure repose sur le débiteur6666 qui doit démontrer non seulement l’existence d’une cause qui l’a empêché d’exécuter son obligation, mais aussi que cette cause remplit tous les critères énoncés à l’article 1470 al. 2 C.c.Q., notamment qu’elle est l’unique cause des dommages subis6667. Il ne peut donc se contenter de l’invoquer, mais il doit aussi établir en preuve des éléments qui rencontrent les critères de la force majeure. En l’absence d’une telle preuve, l’événement invoqué ne peut l’exonérer de sa responsabilité6668. Tel est le cas, d’un vendeur de véhicules qui souhaite bénéficier de l’effet de la force majeure en vue de repousser sa responsabilité pour le retard lors de la livraison du véhicule alors qu’il ne présente pas la preuve de tous les éléments requis pour démontrer l’existence d’une force majeure6669.

4356. Dans le cas des contrats portant sur des travaux spécialisés, le débiteur qui prétend que l’élément ayant causé les dommages est imputable à une faute commise par un autre intervenant doit, de plus, faire la preuve que ce dernier n’a pas respecté les règles de l’art lors de l’exécution de ses travaux et qu’un tel défaut ne lui était pas connu lors de l’exécution de ses travaux ou que le tiers est intervenu après cette exécution6670. Dans le même ordre d’idées, la preuve apportée par le propriétaire d’un immeuble dont la membrane recouvrant le toit s’est effondrée sur le toit du voisin en raison du vent est insuffisante s’il se limite à fournir la vitesse maximale du vent sans démontrer le caractère imprévisible et irrésistible de ce vent. La preuve est également insuffisante si le propriétaire n’établit aucune preuve quant à la résistance de la membrane du toit au vent ni la norme de résistance prévue par le Code du bâtiment6671.

4357. Le débiteur doit également faire la preuve que le créancier n’aurait pu bénéficier de cette exécution en raison de la force majeure. Si l’une ou l’autre de ces deux conditions n’est pas rencontrée, le débiteur assume la responsabilité découlant de l’inexécution de son obligation et, par conséquent, il doit réparer le dommage causé au créancier.

4358. Enfin, même si le fardeau de preuve est fort exigeant, il appartient au juge du procès qui dispose d’un grand pouvoir d’apprécier les faits afin de déterminer l’imprévisibilité et l’irrésistibilité d’un événement. L’attribution à l’événement des caractères imprévisible et irrésistible est une question de fait que la Cour d’appel ne peut substituer à son interprétation, ni intervenir en l’absence d’une démonstration par l’appelant d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des faits6672.

4. Effets de la force majeure

4359. La survenance d’une force majeure entraîne principalement deux effets, dépendamment de la durée de l’événement en question et de sa gravité. Certains événements pouvant être d’une durée indéterminée et compte tenu de leur gravité, ils empêchent définitivement le débiteur de remplir son engagement. Dans ce cas, l’événement constitue une cause d’exonération pour le débiteur de toute responsabilité pour l’inexécution de l’obligation. Il appartient cependant au débiteur de démontrer que cet événement était imprévisible lors de son engagement et qu’il était aussi dans l’impossibilité de s’acquitter de son obligation en raison du caractère irrésistible de l’événement au moment où il est survenu. Le critère applicable pour déterminer si ces deux conditions sont remplies est celui d’une personne raisonnable agissant avec prudence et diligence.

4360. Le cas de force majeure constitue aussi une cause d’exonération pour le fabricant, le distributeur ou le fournisseur d’un bien affecté d’un défaut de sécurité qui réussit à démontrer que le préjudice résulte d’une force majeure. Celle-ci a donc pour effet, en principe, de relever le débiteur de son obligation6673.

4361. Il importe cependant de mentionner que certains événements de cas de force majeure ont seulement comme effet de retarder ou de suspendre l’exécution de l’obligation, le débiteur demeurant alors toujours lié par celle-ci dans la mesure où son exécution entière ne peut être remise en question. Par contre, dans certains cas le débiteur peut être libéré de son obligation pour la période où il était empêché de son exécution. C’est le cas lorsqu’il s’agit d’une obligation à exécution successive et que la prestation à fournir régulièrement correspond en réalité à un avantage que le débiteur peut tirer de son contrat. Ainsi, le locataire forcé, par l’événement de la nature6674 ou en raison d’une pandémie6675, de fermer son entreprise pendant un certain temps, sera libéré de son obligation pour la période de la fermeture forcée. Il doit par contre reprendre l’exécution de son obligation à partir du moment où l’événement de force majeure prend fin.

4362. Il est donc important de faire une distinction entre une impossibilité temporaire et une impossibilité définitive et absolue d’exécution d’une obligation. L’impossibilité temporaire suspend l’exécution de l’obligation et libère le débiteur de sa responsabilité face au retard dans l’exécution, mais non quant à l’exécution de l’obligation. Une fois que l’événement prend fin, le débiteur doit donc reprendre l’exécution de l’obligation. Dans ces cas, la force majeure a un effet suspensif et justifie le retard dans l’exécution de l’obligation sans que le débiteur soit tenu responsable pour ce retard, ce qui empêche le créancier d’exiger des dommages-intérêts à cet effet6676. Le débiteur demeure toutefois responsable de l’exécution de son obligation. Quant à l’impossibilité définitive et absolue d’exécution, celle-ci libère complètement le débiteur de son obligation (art. 1693 C.c.Q.)6677.

4363. Il existe cependant deux exceptions. Premièrement, si le débiteur de l’obligation s’était engagé de façon conventionnelle à assumer les risques ou pertes en cas de force majeure, il ne pourra pas par la suite invoquer la cause d’exonération de l’article 1470 C.c.Q.6678. Deuxièmement, si la force majeure survient alors que le débiteur est en demeure d’exécuter son obligation, il ne sera pas libéré de son obligation (art. 1562, 1600 al. 2 et 1693 C.c.Q.). Le créancier pourra alors réclamer l’exécution en nature de son obligation ou, si celle-ci est rendue impossible, l’exécution par équivalence6679. Cette exception est aussi sujette à une exception. En effet, l’article 1693 C.c.Q. indique que le débiteur sera libéré, bien qu’en demeure d’exécuter son obligation, s’il prouve que le créancier n’aurait pu, de toute façon, bénéficier de l’exécution de l’obligation en raison de cette force majeure.

4364. La force majeure ne libère pas le débiteur de toute responsabilité envers le créancier, à moins qu’il ne soit de bonne foi ou en l’absence de toute faute commise de sa part. Lorsque le débiteur est de mauvaise foi ou lorsqu’il a, par sa faute, contribué aux dommages subis par le créancier ou rendu l’exécution de l’obligation impossible de façon définitive ou absolue, il ne sera pas libéré de son obligation6680.

4365. Enfin, rappelons que le débiteur libéré de son obligation pour force majeure ne peut, selon l’article 1694 C.c.Q., exiger l’exécution de l’obligation corrélative du créancier. Si ce dernier a exécuté son obligation, le débiteur doit restituer en nature le bien ou la somme d’argent qu’il a déjà perçue. Par contre, le débiteur qui a exécuté son obligation en partie avant la survenance de la force majeure peut exiger du créancier d’exécuter la sienne jusqu’à concurrence de son enrichissement.

5. La théorie de l’imprévision

4366. La force majeure constitue un moyen de se dégager de la responsabilité en cas d’événement imprévisible, irrésistible et hors du contrôle du débiteur. Il s’agit d’un moyen exceptionnel, dont le fardeau de preuve est lourd pour ce dernier. Mais qu’advient-il lorsqu’un événement imprévisible et étranger aux parties modifie l’économie du contrat et provoque un déséquilibre dans les relations contractuelles de sorte que l’étendue des obligations du débiteur devient plus imposante que prévu, sans pour autant l’empêcher totalement de les exécuter ?

4367. La théorie de l’imprévision n’était pas reconnue dans l’ancien Code civil du Bas-Canada et la jurisprudence a toujours refusé d’intervenir pour imprévision par crainte de mettre en question la stabilité contractuelle. Lors de la réforme du Code civil, le législateur n’a pas retenu la recommandation de l’office de révision du Code civil d’introduire une règle générale permettant au tribunal de réviser le contrat lorsque, à la suite des changements et des circonstances survenus après sa conclusion, un déséquilibre dans le rapport contractuel s’installe alors que les parties n’arrivent pas à le régler à l’amiable. Le législateur a accepté cependant dans des cas particuliers, notamment en matière de donation avec charge d’autoriser le donataire de révoquer son acceptation ou de demander à la Cour de modifier sa charge lorsqu’elle est devenue impossible ou trop onéreuse en raison des circonstances imprévisibles lors de son acceptation6681.

4368. La jurisprudence récente maintient la position qui rejette systématiquement la théorie de l’imprévision6682. Elle confirme sans équivoque que cette théorie n’existe pas en droit québécois en s’appuyant, notamment sur une décision de la Cour d’appel H. Cardinal construction inc. c. Dollard-des-Ormeaux (Ville de)6683. Ainsi, les parties à un contrat qui souhaitent se protéger contre des situations possibles dans le futur doivent alors prévoir une clause expresse à cet effet dans leur contrat.

A. L’arrêt Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec

4369. La Cour suprême, dans l’affaire Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec6684 s’est prononcée sur le rôle de la règle de bonne foi pour rétablir une certaine équité en matière contractuelle. Dans cette affaire, la Cour a refusé de contraindre Hydro-Québec à renégocier son contrat avec Churchill Falls (Labrador) Corp. en se basant sur le principe de la force obligatoire du contrat et de l’autonomie de la volonté des parties. Selon la Cour, l’obligation de bonne foi et de collaboration n’impose pas à une partie à un contrat de sacrifier ses intérêts personnels afin de partager avec son cocontractant les profits qui découlent de leur contrat. En fait, la Cour suprême a rejeté l’idée de se servir de la bonne foi pour rétablir une équité et imposer un nouveau marché aux parties, puisque “la bonne foi n’est synonyme ni de charité ni de justice distributive”.

4370. Or, cette idée exprimée par la Cour suprême ne peut servir comme un moyen de défense pour faire rejeter une demande fondée sur la règle de bonne foi pour réouvrir les négociations entre les parties contractantes en raison d’une difficulté sérieuse et majeure rencontrée par le débiteur dans l’exécution de son contrat suite aux changements dans les conditions d’exécution du contrat qui étaient imprévisibles lors de la conclusion du contrat, mais qui sont survenus sans la moindre faute du débiteur. En effet, la Cour suprême ne ferme pas catégoriquement la porte à la possibilité d’utiliser la règle de bonne foi afin de forcer une partie à réouvrir les négociations sur le contrat dans certaines circonstances. Ce serait notamment le cas lorsqu’une partie refuse catégoriquement de modifier son contrat alors que ce refus constitue un comportement déraisonnable au regard des circonstances. Dans un tel cas, le devoir de collaboration pourrait exiger d’une partie qu’elle agisse de manière proactive dans le but d’accommoder les intérêts légitimes de son cocontractant.

4371. Dès lors, on peut se demander si la règle de la bonne foi et le principe d’équité et de justice contractuelle ne peuvent constituer une base juridique permettant à la Cour d’accueillir une demande de révision du contrat à la suite d’un changement majeur survenu après sa conclusion. Cette question devient de plus en plus sérieuse et il est temps de s’y pencher afin d’élaborer des critères et d’établir des conditions applicables lorsqu’on se trouve en présence d’un cas exceptionnel qui nécessite la révision de certaines clauses contractuelles devenues une source d’injustice évidente. Il importe toutefois de souligner qu’une telle exception, en cas de son acceptation, doit être appliquée de façon restreinte afin de ne pas permettre à un contractant de se soustraire à ses obligations dès la survenance d’un changement.

B. Évolution en droit français

4372. Cette réflexion a déjà été entamée depuis certaines années en droit français. La Cour d’appel française de Colmar6685, par une décision rendue le 12 juin 2001, a rejeté l’action basée sur la théorie de l’imprévision en motivant sa décision par le fait que le débiteur ne peut se soustraire à ses obligations au simple motif qu’il n’est pas responsable de l’inexécution de son contrat. Faisant référence à la Convention de Vienne et au droit suisse, la Cour d’appel française souligne que le champ d’application de l’imprévision est très restreint, qui selon elle ne recouvre en fait que celui de la force majeure. Par contre, la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 1er juillet 2010, laisse entendre que la théorie de l’imprévision devait être consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation et permettre aux juges de déclarer un contrat caduc en cas d’un changement de circonstances intervenu après la conclusion du contrat. Ce changement étant indépendant de la volonté des parties, la révision du contrat par le juge est justifiée6686.

4373. Tel que précédemment mentionné dans cet ouvrage, à l’article 1439, contrairement au législateur québécois, le législateur français a quant à lui adopté certaines dispositions permettant aux tribunaux français d’intervenir dans le but de trouver une solution afin de remédier et de pallier aux changements survenus à la suite de la conclusion d’un contrat. Par exemple, le législateur français a notamment adopté l’article 1195 du Code civil français. Cet article, qui est entré en vigueur le 1er octobre 2016, énonce ce qui suit :

4374. « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation

4375. « En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ».

4376. Il importe toutefois de préciser que la disposition de l’article 1195 adoptée par le législateur français impose en premier temps, trois conditions qui justifient la renégociation du contrat par les cocontractants. La première condition est relative au caractère du changement des circonstances qui doit être imprévisible lors de la conclusion du contrat. Quant à la deuxième condition, il faut que ces changements rendent l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour l’une des parties, sans qu’il soit nécessaire que cette exécution devienne impossible. Quant à la troisième condition, l’exécution devenue excessivement onéreuse doit être à la charge d’une partie contractante qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque. Par cette dernière condition, le législateur français a voulu empêcher la partie, pour qui le contrat englobe des risques inhérents à son exécution qu’elle avait acceptés dès le départ et lors de sa conclusion, de pouvoir demander la réouverture des négociations. Autrement dit, par cette nouvelle disposition, on cherche seulement à permettre à une partie contractante de se prévaloir du droit à la renégociation du contrat lorsque celle-ci n’avait assumé aucun risque quant à l’éventuel changement des circonstances.

4377. La nouvelle disposition de droit français représente un changement important et offre différentes options aux parties contractantes qui doivent, en premier temps, renégocier leur contrat afin de trouver la réadaptation nécessaire qui convient aux deux parties. Ce n’est qu’advenant l’échec d’une telle renégociation que l’une des parties pourra s’adresser à la Cour en lui demandant de réviser le contrat ou d’y mettre fin. Dans tous les cas, elle exige que l’exécution du contrat continue pendant le processus de renégociation et même après la demande soumise à la Cour pour obtenir la réadaptation du contrat ou pour y mettre fin.

4378. De son côté, la doctrine québécoise6687 invite les tribunaux à s’ouvrir à l’idée d’une intervention judiciaire, car il est temps d’appliquer le principe de la stabilité contractuelle avec une certaine souplesse pour le faire souffrir d’une exception dans des cas particuliers, lorsque la règle de bonne foi et d’équité l’exige à la suite des changements majeurs dans les conditions relatives à l’exécution du contrat. Les circonstances particulières doivent, d’une part, être imprévisibles pour une personne raisonnable, prudente et diligente lors de la conclusion du contrat et, d’autre part, provoquer d’importants changements créant un bris dans l’équilibre économique du contrat tel qu’il a été négocié et convenu au départ par les parties. Ces circonstances et changements particuliers ne doivent cependant pas être les conséquences d’une faute imputable à la partie qui demande la révision ou l’adaptation du contrat. En d’autres termes, la nouvelle situation factuelle doit remplir les deux premières conditions requises pour que l’on soit en présence d’un cas de force majeure, soit l’imprévisibilité et l’extériorité des changements à la volonté des parties, à l’exception de la troisième condition relative à l’impossibilité d’exécution du contrat par le débiteur.

4379. La règle de bonne foi et les principes de l’équité et de la justice contractuelle tels que conçus dans le Code civil du Québec, doivent être considérés comme des assises juridiques à l’admission de l’imprévision dans des cas exceptionnels. C’est le cas lorsque l’exécution du contrat par le débiteur, qui n’est pas responsable du changement, devient excessivement coûteuse, à tel point que, s’il était forcé à remplir ses obligations, il pourrait mettre en péril sa situation financière. Cette application devient nécessaire lorsque le débiteur est confronté à une situation où il doit choisir entre deux risques, soit l’exécution du contrat avec perte considérable ou le refus avec la possibilité d’engager sa responsabilité, ce qui aboutirait au même résultat. Il faut admettre que certains changements dans les conditions relatives à l’exécution du contrat après sa conclusion peuvent être d’une certaine importance de sorte que les objectifs communs, tels que conçus lors de cette conclusion, ne peuvent plus se réaliser ou seront réalisés au détriment d’une partie. Comme l’ont exprimé des auteurs6688, le refus d’appliquer l’imprévision peut donner lieu à une situation d’enrichissement injustifié alors qu’en raison du contrat, les règles applicables en cette matière n’offrent pas une solution puisque la partie enrichie pourra invoquer le contrat comme cause justifiant son enrichissement. L’exemple par excellence sera un contrat d’approvisionnement à durée déterminée où les parties ont fixé le prix de fourniture des produits sans introduire dans leur contrat une clause de révision du prix advenant un changement dans les conditions du marché, notamment une augmentation considérable du prix.

4380. La bonne foi oblige les parties à renégocier leur contrat en cas de changements majeurs rendant l’exécution du contrat par l’une d’elles excessivement coûteuse, à tel point que la solvabilité de celle-ci sera remise en question. Le refus du créancier de négocier avec son partenaire l’adaptation ou la révision de leur entente pour tenir compte des changements survenus depuis sa conclusion, pourrait constituer une conduite allant à l’encontre des exigences de bonne foi et par conséquent un exercice déraisonnable de son droit de se prévaloir du principe de la force obligatoire du contrat et de sa stabilité.

4381. Le refus, de la part d’une partie contractante, de renégocier avec son partenaire les modifications à apporter au contrat à la suite des changements importants et imprévisibles survenus après sa conclusion, dénote un manquement à l’obligation de collaboration, de coopération et de loyauté à laquelle est tenu tout contractant durant l’exécution du contrat. Rappelons que l’obligation de collaboration, de coopération et de loyauté découle de la règle de bonne foi prévue à l’article 1375 C.c.Q. Même les dispositions prévues aux articles 6 et 7 C.c.Q. ne permettent pas à un contractant l’exercice de son droit d’obtenir l’exécution du contrat lorsque cet exercice apparaît déraisonnable, allant à l’encontre des exigences de bonne foi. Par contre, lorsque le partenaire du débiteur refuse une renégociation du contrat, mais propose d’autres alternatives telles que la résiliation ou la résolution du contrat, sa bonne foi peut être difficilement mise en question. Toute demande d’exécution d’un contrat tel que convenu lors de sa conclusion, malgré le changement majeur sans la moindre ouverture à la révision ou à la modification, constitue une conduite pouvant être considérée déraisonnable et contraire aux exigences de bonne foi.

4382. Enfin, en attendant que le législateur adopte des nouvelles dispositions pour remédier à certaines lacunes dans le Code civil du Québec, les tribunaux sont appelés à élaborer certains critères inspirés du concept de bonne foi et du principe d’équité et de justice contractuelle afin d’imposer une solution lorsque l’équilibre contractuel est rompu à la suite d’un changement imprévisible dans les circonstances et les conditions relatives à l’exécution du contrat.

4383. En effet, il est légitime de se questionner à savoir si la notion de bonne foi peut avoir pour effet de contraindre les parties à renégocier leur contrat lorsque des changements majeurs rendent l’exécution du contrat pour l’une d’elles excessivement coûteuse à tel point que la solvabilité de celle-ci pourrait être remise en question. Il est permis de croire que le refus du créancier de renégocier avec son partenaire l’adaptation de leur entente ou de la réviser pour tenir compte des changements survenus depuis sa conclusion, pourrait constituer une conduite allant à l’encontre des exigences de bonne foi, et par conséquent, un exercice déraisonnable de son droit de se prévaloir du principe de la stabilité et de la non-modification du contrat.

4384. La Cour suprême s’est prononcée récemment sur cette question dans la décision Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec6689. Dans cette affaire, la Cour a refusé de contraindre Hydro-Québec à renégocier son contrat avec Churchill Falls (Labrador) Corp. en se basant sur le principe de la force obligatoire du contrat et de l’autonomie de la volonté des parties. En effet, selon la Cour, l’obligation de bonne foi et de collaboration n’impose pas à une partie à un contrat de sacrifier ses intérêts personnels afin de partager équitablement avec son cocontractant les profits qui découlent de leur contrat. La Cour n’exclut cependant pas totalement la possibilité d’utiliser le principe de bonne foi afin de forcer une partie à modifier son contrat dans certaines circonstances, notamment un changement important, mais imprévisible dans certaines conditions d’exécution. Dans ce cas, le refus catégorique de modifier le contrat constitue un comportement déraisonnable au regard des circonstances. Ainsi, le devoir de collaboration pourrait exiger d’une partie qu’elle agisse de manière proactive dans le but d’accommoder les intérêts légitimes de son cocontractant.


Notes de bas de page

6548. Le premier alinéa reprend l’essentiel des articles 1071 et 1072 C.c.B.-C. Le deuxième alinéa reproduit la définition de la « force majeure » telle qu’on la retrouve à l’article 17, par. 24 (cédule) C.c.B.-C. sous l’expression « cas fortuit », en ajoutant toutefois que la cause étrangère imprévisible et irrésistible participe à la nature d’une force majeure et est une cause d’exonération. La définition de « force majeure » comprend celle du « cas fortuit ». Il n’est donc plus nécessaire de regrouper, dans les diverses dispositions législatives, les deux expressions afin de rendre compte de ce même concept. Il s’agit ici d’un élargissement de la notion de force majeure.

6549. En l’absence de clauses contractuelles à l’effet contraire, la loi permet l’exonération de responsabilité de l’auteur du préjudice, entre autres, dans les cas de force majeure ou dans les cas où une faute est commise par un tiers ou par la victime ou le créancier, etc.

6550. Garon c. Caisse populaire Desjardins de Saint-Victor, AZ-50082482, J.E. 2001-446 (C.Q.).

6551. Thériault c. Dumas, 2000 CanLII 5214 (QC CQ), AZ-00031477, J.E. 2000-1961 ; Ranger c. Carrier, 2002 CanLII 41453 (QC CQ), AZ-50140646, J.E. 2002-1692 (C.Q.) ; 9023-5193 Québec inc. c. Favreau, AZ-50185916, J.E.2003-1504 (C.Q.).

6552. Art. 2289 C.c.Q. ; Wilson c. 104428 Canada inc., 2002 CanLII 24889 (QC CS), AZ-50134604, J.E. 2002-1469, [2002] R.J.Q. 2026, [2002] R.R.A. 997 (C.S.) ; Nutrition Loucaro inc. c. Ferme Réal, s.e.n.c., 2002 CanLII 5098 (QC CS), AZ-50154941, J.E. 2003-350, [2003] R.J.Q. 492 (C.S.) ; Axa Assurances inc. c. Di Lorio, 2003 CanLII 3010 (QC CQ), AZ-50195233, B.E. 2003BE-786, [2003] R.L. 549 (C.Q.) ; Société de la faune et des parcs du Québec c. Marleau, AZ-5018433 B.E. 2003BE-616 (C.Q.).

6553. Lepage c. Vacances Tours Mont-Royal inc., AZ-50141834, B.E. 2002BE-741 (C.Q.) ; Chartrand c. Agence de voyages Sears, AZ-50133398, B.E. 2002BE-961 (C.Q.) ; Ménard c. Vacances Néo Tours inc., AZ-50183442, B.E. 2003BE-646 (C.Q.).

6554. Legault c. Silencieux L.T.P. inc., 2003 CanLII 75152 (QC CQ), AZ-50185895, J.E.2003-1624 (C.Q.).

6555. Services Financiers DaimlerChrysler (DEBIS) Canada inc. c. Hébert, 2003 CanLII 12288 (QC CQ), AZ-50195211, J.E. 2003-2117, [2003] R.R.A. 1482 (C.Q.).

6556. Sotramex inc. c. Québec (Procureur général), AZ-96021948, J.E. 96-2258 (C.S.).

6557. Benheddi c. M. Lube 514 St-Eustache, 2022 QCCQ 315, AZ-51827347.

6558. Groupe CGU Canada ltée c. Ste-Marie de Beauce (Ville de), AZ-50358781, J.E. 2006-744, 2006 QCCS 1105, [2006] R.R.A. 394, REJB 2006-102039 (C.S., jugement rectifié le 2006-05-23) ; Kingsway, compagnie d’assurances générales c. 2945-2398 Québec inc., AZ-50462232, EYB 2007-127219, J.E. 2008-362, 2007 QCCS 5799 (C.S.).

6559. 9228-4231 Québec inc. c. Petite-Rivière-St-François (Municipalité de), AZ-50925257, J.E. 2013-244, 2013EXP-467, 2013 QCCS 2. Beaudoin c. Groupe voyages Québec inc., AZ-51265784, 2016 QCCQ 1622 ; Atlantic Paper Stock Ltd. c. St. Anne-Nackavic Pulp and Paper Co., AZ-76111045, [1976] 1 R.C.S. 580 ; Alliance des professeures et professeurs de Montréal c. Centre de services scolaires de Montréal, 2022 CanLII 16876 (QC SAT) ; Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal (cimetière Notre-Dame-des-neiges) c. Syndicat des employé-e-s de bureau du cimetière Notre-Dame-des-neiges - CSN, 2023 CanLII 104361 (QC SAT) ; Unifor Québec, section locale 227 c. PF Résolu Canada Inc., Division pâtes et papiers, secteur Amos, 2024 CanLII 6412 (QC SAT).

6560. Voir Boulanger c. Hamelin, 1997 CanLII 17111 (QC CS), AZ-97026144, B.E. 97BE-341, [1997] R.L. 17 (C.S.) ; Productions Claude Fortier Inc. c. Productions S.D.A. Ltée, AZ-97036069, B.E. 97BE-91 (C.Q.) ; Guardian du Canada (Nordique (La), compagnie d’assurances du Canada) c. Rimouski (Ville de), AZ-50491080, J.E. 2008-1282, 2008 QCCS 2153 (C.S.) ; Commission des normes du travail c. Old Dutch Foods Ltd., AZ-51237089, 2015 QCCQ 12386 ; Hydro-Québec c. Syndicat des technologues d’Hydro-Québec, 2023 CanLII 27283 (QC SAT).

6561. Montréal (Communauté urbaine de) c. Crédit commercial de France, 2001 CanLII 18592 (QC CA), AZ-50086942, J.E. 2001-1180, [2001] R.J.Q. 1187 ; Poulin c. Commission scolaire des Premières Seigneuries, 2000 CanLII 4586 (QC CQ), AZ-50077750, J.E. 2000-1561, [2000] R.R.A. 839 (C.Q.) : la responsabilité de la commission a été retenue, car elle n’avait pas respecté son obligation de sécurité en ne fournissant pas un équipement sécuritaire ; Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal (cimetière Notre-Dame-des-neiges) c. Syndicat des employé-e-s de bureau du cimetière Notre-Dame-des-neiges - CSN, 2023 CanLII 104361 (QC SAT) (dans ce cas, le fait que l’employeur ne respecte pas le plancher d’emploi prévu à la convention collective ne permet pas de conclure à un cas de force majeure dû à la pandémie de COVID-19, mais plutôt à une mauvaise gestion des finances lors de cette période).

6562. Montréal (Communauté urbaine de) c. Crédit commercial de France, 2001 CanLII 18592 (QC CA), AZ-50086942, J.E. 2001-1180, [2001] R.J.Q. 1187 (C.A.). Beaudoin c. Groupe voyages Québec inc., AZ-51265784, 2016 QCCQ 1622.

6563. Bernard c. Collège Charles-Lemoyne de Longueuil inc., 2021 QCCS 3083, AZ-51781840.

6564. St-François Ouest (Corp.municipale de la paroisse) c. Poulin, AZ-99011627, B.E. 99BE-1110 (C.A.) ; voir aussi : Grimard c. Commission scolaire Rouyn-Noranda, AZ-50307297, B.E. 2005BE-474 (C.Q.).

6565. Jamieson c. H.B. Group Insurance Management Ltd., 1999 CanLII 12086 (QC CS), AZ-99021706, J.E. 99-1489, [1999] R.R.A. 657 (C.S.) : la responsabilité de la ville n’a pas été retenue, car elle a apporté des correctifs au système d’évacuation des eaux ; Dicaire c. Chambly (Ville de), AZ-50466884, J.E. 2008-269, 2008 QCCA 54 (C.A.) ; Tremblay c. Municipalité régionale de comté Charlevoix-Est, AZ-51357286, 2017 QCCS 91.

6566. Beland c. St-Jovite (Ville de), 2000 CanLII 11355 (QC CA), AZ-00031432, J.E. 2000-1884, REJB 2000-20649, [2000] R.R.A. 1073 (C.Q.) ; Quincaillerie A. Laberge inc. c. Huntingdon (Ville de), AZ-50120923, B.E.2002BE-359 (C.Q.) ; Comité inondation Sunny Bank c. Procureure générale du Québec, 2022 QCCS 2512, AZ-51865308.

6567. Ensyn Technologies inc. c. IMTT Québec inc., 2022 QCCS 1898, AZ-51855010 ; Ensyn Technologies Inc. c. IMTT Québec Inc., 2023 QCCA 1369, AZ-51979274 (appel rejeté).

6568. Pépin c. David Lord Limitée, AZ-70021070, [1970] C.S. 378 ; Gardian Insurance Company of Canada c. Auto Re New Canada Ltd., AZ-70021089, [1970] C.S. 489 ; Dumont c. Charbonneau, AZ-72011083, [1972] C.A. 354 ; Cité de Lachine c. Roy, AZ-72011123, [1972] C.A. 487 ; Hydro-Québec c. Churchill Falls (Labrador) Corporation Limited, AZ-85011091, J.E. 85-255 (C.A.).

6569. Dans certaines circonstances, les grèves d’employés peuvent devenir des cas de force majeure empêchant l’exécution des obligations d’un débiteur. Voir : Entreprises Netco Inc. c. C.S.R. de l’Outaouais, AZ-83021352, [1983] C.S. 529, J.E. 83-635. Dans d’autres circonstances, une grève peut rendre l’exécution de l’obligation plus difficile, sans pour autant la rendre impossible. Voir aussi : Louis Clément Ltée c. Sotramont Inc., AZ-82021301, J.E. 82-639 (C.S.).

6570. Bernard c. Collège Charles-Lemoyne de Longueuil inc., 2021 QCCS 3083, AZ-51781840 ; Société en commandite Sterling Immeubles c. Ville de St-Jérôme, 2021 QCTAQ 04375, AZ-51762524 ; Développement D’Arcy McGee ltée c. Montréal (Ville de), AZ-50165678, T.A.Q.E. 2003AD-55, [2003] T.A.Q. 530 ; Jonesco inc. c. Ville de Granby, 2020 QCTAQ 12279, AZ-51732881, 2021EXP-486 ; Casgrain c. Lévis (Ville de), 2009 QCTAQ 02871, AZ-50543358 ; MRC Comté de Vallée de l’Or c. GBI experts-conseils inc., 615-17-000860, 2019, H. juge Guy de Blois.

6571. Compagnie d’assurances Traders générale c. Châteauguay (Ville de), 2001 CanLII 24457 (QC CQ), AZ-50099045, J.E. 2001-1708, [2001] R.R.A. 1075 (C.Q.).

6572. Voir : Groupe Commerce Cie d’assurances c. Duclos, AZ-81031259, [1981] C.P. 416, J.E. 81-1056.

6573. Axa Assurances inc. c. Di Lorio, 2003 CanLII 3010 (QC CQ), AZ-50195233, B.E. 2003BE-786, [2003] R.L. 549 (C.Q.) ; Aviva, compagnie d’assurances du Canada inc. c. Import-Export RV inc., 2004 CanLII 46468 (QC CQ), AZ-50284886, B.E. 2005BE-618 (C.Q.) ; Karam c. Garfield Container Transport Inc., AZ-50311959, J.E. 2005-1051 (C.S.) ; Fédération (La), compagnie d’assurances c. Complexe de l’auto Park Avenue inc., AZ-50374885, J.E. 2006-1406, REJB 2006-105755, 2006 QCCQ 4532 (C.Q.) ; Compagnie GMAC location Héroux (D. Héroux Automobile), 2005 CanLII 48329 (QC CQ), AZ-50349906, EYB 2005-99500, J.E. 2006-256, [2006] R.J.Q. 610 (C.Q.).

6574. C.G.U.Insurance Co. of Canada c. Transport Papineau inc., 2003 CanLII 74905 (QC CS), AZ-50213872, J.E. 2004-460 (C.S.) ; Kingsway, compagnie d’assurances générales c. 2945-2398 Québec inc., AZ-50462232, EYB 2007-127219, J.E. 2008-362, 2007 QCCS 5799 (C.S.).

6575. Brosseau c. Location des patriotes inc., AZ-50188400 ; Coulombe c. Association des loisirs de St-Alexandre Inc., AZ-50110597 (C.Q.) ; Adam c. Club de golf de la Madeleine inc., AZ-50106600 (C.Q.) ; Gariépy c. 9057-9673 Québec inc., 2003 CanLII 13856 (QC CQ), AZ-50162357, B.E. 2003BE-353, [2003] R.L. 136 (C.Q.) ; voir contra : Gagnon c. Girard Mécanique sport inc., AZ-50187990 (C.Q.).

6576. Voir : Frank Ross Construction Ltd. c. Verona Construction Ltd., 1960 CanLII 87 (SCC), [1959] B.R. 674, conf. par 1960 CanLII 87 (SCC), [1961] R.C.S. 195 ; Diffusion des métiers d’art (Québec) Inc c. Cohen, AZ-81021551, J.E. 81-1017, [1981] C.S. 829 ; Équipement ÉMU ltée c. Québec (Ville de), AZ-50939519, J.E. 2013-400, 2011EXP-1327, 2011 QCCS 1038, 4381882 Canada inc. c. Riocan Holdings (Québec) inc., AZ-50939519, J.E. 2013-400, 2013EXP-731, 2013 QCCA 327 ; Bernard c. Collège Charles-Lemoyne de Longueuil inc., 2021 QCCS 3083, AZ-51781840.

6577. Voir : Larocque c. Hydro-Québec, AZ-87031003, J.E. 87-21, [1986] R.R.A. 64 (C.P.).

6578. Commission des normes du travail c. Old Dutch Foods Ltd., AZ-51237089, 2015 QCCQ 12386 ; Syndicat démocratique des salariés du Château Frontenac c. Fairmont Le Château Frontenac, 2021 QCTA 602, AZ-51812266, 2021 QCSAT 121101 ; Centre commercial Innovation inc. c. Électromédia inc., 2023 QCCQ 2950, AZ-51937658 ; Union des employés et des employées de service, section locale 800 c. Toure cleaning services ltd., 2023 CanLII 115621 (QC SAT) ; Unifor c. Autobus La Québécoise Inc. (transport nolisé), 2024 CanLII 3083 (QC SAT).

6579. Liberty Mutual Insurance Co. c. Transport Montkar Ltée, AZ-9502130, J.E. 95-373 (C.S.) ; MRC Comté de Vallée de l’Or c. GBI experts-conseils inc., 615-17-000860, 2019, H. juge Guy de Blois ; Nicolas c. Ville de Montréal, 2021 QCTAQ 05341, AZ-51769309 ; 3249026 Canada inc. c. Raymond Chabot Grant Thornton Administration, 2023 QCCQ 3347, AZ-51942000.

6580. Aveine c. Bates, 2022 QCCS 1997, AZ-51856355.

6581. Syndicat des professeurs de l’État du Québec et Québec (Ministère des Relations avec les citoyens et de l’immigration), AZ-50309877, D.T.E. 2005T-525 (T.A.).

6582. MRC Comté de Vallée de l’Or c. GBI experts-conseils inc., 615-17-000860, 2019, H. juge Guy de Blois.

6583. Terrasses PDG de St-Colomban inc c. St-Colomban (Municipalité de), AZ-50300411, J.E. 2005-893 (C.S.).

6584. Compagnie d’assurances Traders générale c. Châteauguay (Ville de), 2001 CanLII 24457 (QC CQ), AZ-50099045, J.E. 2001-1708, [2001] R.R.A. 1075 (C.Q.).

6585. Dicaire c. Chambly (Ville de), AZ-50302001, J.E. 2005-945 (C.S.).

6586. Grimard c. Commission scolaire Rouyn-Noranda, AZ-50207297, B.E. 2005BE-474 (C.Q.).

6587. Association de l’enseignement du Nouveau-Québec et Commission scolaire Kativik, AZ-50298572, D.T.E. 2005T-487 (T.A.).

6588. Lepage c. Vacances Tours Mont-Royal, AZ-50141834, B.E.2002BE-741 (C.Q.).

6589. Roman c. 9054-1582 Québec inc., AZ-50223975, B.E. 2004BE-317 (C.Q.).

6590. Investissements Claude Séguin inc. c. Bourgeois, 2000 CanLII 19286 (QC CS), AZ-00021925, J.E. 2000-1793 (C.S.).

6591. Poulin c. Commission scolaire des Premières Seigneuries, 2000 CanLII 4586 (QC CQ), AZ-50077750, J.E. 2000-1561, [2000] R.R.A. 839 ; Pratte c. Commisson scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles, 2002 CanLII 39443 (QC CQ), AZ-50123775, J.E. 2002-1043, [2002] R.R.A. 629 (C.Q.).

6592. Bazinet c. Tardif, 2002 CanLII 18668 (QC CQ), AZ-50148938, J.E. 2002-2100 (C.Q.).

6593. Montréal (Communauté urbaine de) c. Crédit commercial de France, 2001 CanLII 18592 (QC CA), [2001] R.J.Q. 1187, AZ-50086942 (C.A.).

6594. Franche et Investissement Bonzaï inc. (Construction Bonzaï inc.), 2022 CanLII 61976, AZ-51865538 (O.A.G.B.R.N.).

6595. Frank Ross Construction Ltd. c. Verona Construction Ltd., 1960 CanLII 87 (SCC), [1959] B.R. 674, conf. par 1960 CanLII 87 (SCC), [1961] R.C.S. 195 ; Diffusion des métiers d’art (Québec) Inc c. Cohen, AZ-81021551, [1981] C.S. 829, J.E. 81-1017 ; Larocque c. Hydro-Québec, AZ-87031003, J.E. 87-21, [1986] R.R.A. 64 (C.P.) ; Brosseau c. Location des patriotes inc., (11-06-1999) AZ-50188400 ; Adam c. Club de golf de la Madeleine inc., AZ-50106600 (29-11-2001) ; (C.Q.) ; Coulombe c. Association des loisirs de St-Alexandre Inc., (15-01-2002) AZ-50110597 (C.Q.) ; Axa Assurances inc. c. Di Lorio, 2003 CanLII 3010 (QC CQ), AZ-50195233, B.E. 2003BE-786, [2003] R.L. 549 (C.Q.) ; Gariépy c. 9057-9673 Québec inc., 2003 CanLII 13856 (QC CQ), AZ-50162357, B.E. 2003BE-353, [2003] R.L. 136 (C.Q.) ; C.G.U.Insurance Co. of Canada c. Transport Papineau inc., 2003 CanLII 74905 (QC CS), AZ-50213872, J.E. 2004-460 (C.S.) ; Aviva, compagnie d’assurances du Canada inc. c. Import-Export RV inc., 2004 CanLII 46468 (QC CQ), AZ-50284886, B.E. 2005BE-618 (C.Q.) ; Karam c. Garfield Container Transport Inc., AZ-50311959, J.E. 2005-1051 (C.S.) ; voir contra : Gagnon c. Girard Mécanique sport inc., AZ-50187990 (26-05-1995) (C.Q.) ; Commission des normes du travail c. Old Dutch Foods Ltd., AZ-51237089, 2015 QCCQ 12386 ; Services Ricova inc. c. Ville de Chambly, 2022 QCCA 1599, AZ-51897215 ; 3249026 Canada inc. c. Raymond Chabot Grant Thornton Administration, 2023 QCCQ 3347, SOQUIJ AZ-51942000.

6596. Tremblay c. Charlevoix-Est (Municipalité régionale de comté de), AZ-50486834, J.E. 2008-968, 2008 QCCS 1491 (C.S.) (appel principal rejeté et appel incident accueilli en partie (C.A., 2010-03-01), 200-09-006300-088, 2010 QCCA 386, AZ-50612812, 2010EXP-976, J.E. 2010-533).

6597. Hengyun International Investment Commerce Inc. c. 9368-7614 Québec inc., 2020 QCCS 2251, AZ-51695106.

6598. Groupe CGU Canada ltée c. Ste-Marie de Beauce (Ville de), AZ-50358781, J.E. 2006-744, 2006 QCCS 1105, REJB 2006-102039, [2006] R.R.A. 394 (C.S., jugement rectifié le 2006-05-23).

6599. MRC Comté de Vallée de l’Or c. GBI experts-conseils inc., 615-17-000860, 2019, H. juge Guy de Blois ; 3249026 Canada inc. c. Raymond Chabot Grant Thornton Administration, (C.Q., 2023-05-29), 2023 QCCQ 3347, SOQUIJ AZ-51942000.

6600. Immobilier Himalaya Real Estate Corp. c. Succession de Asselin, AZ-51593046, 2019 QCCQ 2646.

6601. Lankry c. Larue, 2022 QCCS 3671, AZ-51884861.

6602. Entreprises Beau-Voir inc. c. DeKoninck, AZ-50875368, J.E. 2012-1709, 2012 QCCS 3445 ; Leclerc c. Carle Ford inc., 2023 QCCQ 992, AZ-51922638.

6603. Syndicat des travailleurs forestiers du Québec, section locale 3000Q (S.C.E.P.) et Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada, division forêt (secteur Senneterre), AZ-50191551, D.T.E. 2003T-909 (T.A.).

6604. Voir à cet effet : Taillefer c. Cinar Corporation, 2009 QCCA 850, AZ-50553301, J.E. 2009-896, 2009 QCCA ; Leclerc c. Carle Ford Inc., 2023 QCCQ 992, AZ-51922638.

6605. Leclerc c. Carle Ford Inc., 2023 QCCQ 992, AZ-51922638.

6606. Nicolas c. Ville de Montréal, 2021 QCTAQ 05341, AZ-51769309.

6607. Voir : Val Richelieu Construction Inc. c. Dugas, [1958] C.S. 622 ; Fortier c. Isabelle, AZ-64011174, [1964] B.R. 435 ; Cité de Sherbrooke c. Bureau et Bureau Inc., AZ-69011153, [1969] B.R. 388 ; Canit Construction Québec Ltd. c. Foundation Co. of Canada Ltd., AZ-7201102, [1972] C.A. 81 ; 2750-0552 Québec inc. c. Saint-Charles de Drummond (Municipalité de), 2001 CanLII 25196 (QC CS), AZ-50085312, J.E. 2001-1525 (C.S.) ; Association de l’enseignement du Nouveau-Québec et Commission scolaire Kativik, AZ-50298572, D.T.E. 2005T-487 (T.A.).

6608. Société de transport de la Rive-Sud de Montréal c. 158880 Canada inc., 2000 CanLII 17690 (QC CQ), AZ-00031211, J.E. 2000-811, [2000] R.J.Q. 1332 (C.Q.) ; Métal Gosselin ltée c. Poupart, 2002 CanLII 23198 (QC CQ), AZ-50154915, J.E. 2003-176 (C.Q.) : le vendeur est dégagé de son obligation de délivrance en raison des pluies verglaçantes.

6609. Ares c. La Tuque (Ville de), AZ-98026696, B.E. 98BE-1301 (C.S.) ; Rolland c. McMasterville (Municipalité de), AZ-98036163, B.E. 98BE-369 (C.Q.) ; Jamieson c. H.B. Group Insurance Management Ltd., 1999 CanLII 12086 (QC CS), AZ-99021706, J.E. 99-1489, [1999] R.R.A. 657 (C.S.).

6610. Association de l’enseignement du Nouveau-Québec et commission scolaire Kativik, AZ-50298572, D.T.E. 2005T-487 (T.A.).

6611. Maurice c. Bouchard, 1996 CanLII 12004 (QC CQ), AZ-97121006, [1997] R.L. 32 (C.Q.) ; Halpin c. Lauzon, AZ-50075240, B.E. 2000BE-591 (C.Q.).

6612. Compagnie d’assurance du Canada contre l’incendie c. Industries Dubé ltée, AZ-65021052, [1965] C.S. 352 ; In re Alimentation Roy et fils ltée : Commission des normes du travail c. Tremblay, 1984 CanLII 3261 (QC CS), AZ-85021054, D.T.E. 85T-57, J.E. 85-97, [1985] C.S. 47.

6613. Hengyun International Investment Commerce Inc. c. 9368-7614 Québec inc., 2020 QCCS 2251, AZ-51695106 ; Riendeau c. Dany Girard, 2021 QCCQ 2523, AZ-51758118 ; Provencher c. Giguère, 2022 QCCQ 8411, AZ-51894082 ; Brault c. Domaine Saint-Simon, 2022 QCCQ 625, AZ-51832731 ; Immeubles Redbourne Southshore inc. c. Soutex inc., 2023 QCCQ 249, AZ-51911174.

6614. Desjardins assurances générales inc. c. Immeubles SAELB inc., 2021 QCTAL 13715, AZ-51770612.

6615. Nutrition Loucaro inc. c. Ferme Réal, s.e.n.c., 2002 CanLII 5098 (QC CS), AZ-50154941, J.E. 2003-350, [2003] R.J.Q. 492 (C.S.) : l’incendie ne constitue pas par lui-même un cas de force majeure ; Tremblay c. Charlevoix-Est (Municipalité régionale de comté de), AZ-50486834, J.E. 2008-968, 2008 QCCS 1491 (C.S.) (appel principal rejeté et appel incident accueilli en partie (C.A., 2010-03-01), 200-09-006300-088, 2010 QCCA 386, AZ-50612812, 2010EXP-976, J.E. 2010-533). Voir aussi : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-734, pp. 753-757.

6616. Lafortune c. Agence de voyages Boislard Poirier inc., AZ-50277545, B.E. 2004BE-1014 (C.Q.).

6617. Wilson c. 104428 Canada inc., 2002 CanLII 24889 (QC CS), AZ-50134604, J.E. 2002-1469, [2002] R.J.Q. 2026, [2002] R.R.A. 997 (C.S.) ; Groupe Commerce (Le), compagnie d’assurances c. Lacombe, AZ-50274582, [2004] J.L. 206 (R. L.).

6618. Nutrition Loucaro inc. c. Ferme Réal, s.e.n.c., 2002 CanLII 5098 (QC CS), AZ-50154941, J.E. 2003-350, [2003] R.J.Q. 492 (C.S.).

6619. Starlink Aviation Inc. c. Sherbrooke (Ville de), 2008 QCCQ 6993, AZ-50508184, J.E. 2008-1673, [2008] R.R.A. 800 (appel rejeté, AZ-50555946, 2009 QCCA 960).

6620. Alimplus inc. c. 9219-2046 Québec inc., 2022 QCCQ 4390, AZ-51864583.

6621. Immeubles Redbourne Southshore inc. c. Soutex inc., 2023 QCCQ 249, AZ-51911174 ; Amex Bank of Canada c. Antippa, 2022 QCCQ 5320, AZ-51872499.

6622. Nicolas c. Ville de Montréal, 2021 QCTAQ 05341, AZ-51769309 ; 3249026 Canada inc. c. Raymond Chabot Grant Thornton Administration, 2023 QCCQ 3347, AZ-51942000 ; Syndicat des enseignant.e.s du Collège français secondaire de Longueuil (SEECFSL) (CSQ) c. Collège Français (1965) Inc., 2024 CanLII 565 (QC SAT) : Dans cette dernière affaire, les mises à pieds temporaires au mois de mars 2020 lors du début de la pandémie de COVID-19 du personnel non enseignant de l’école secondaire a été justifié pour cas de force majeure. Cela s’explique par le fait que la fermeture urgente des établissements a empêché le personnel non enseignant d’accomplir ses tâches usuelles puisqu’il n’était pas possible pour l’employeur de leur fournir le travail normalement dévolu. Unifor Québec, section locale 227 c. PF Résolu Canada Inc., Division pâtes et papiers, secteur Amos, 2024 CanLII 6412 (QC SAT) : Dans cette affaire, l’employeur a été empêché de transmettre l’avis de licenciement collectif dans le délai prévu à l’article 84.0.4 L.N.T. en raison de la pandémie de COVID-19 qui constitue un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. L’employeur a donc bénéficié de l’application de l’article 84.0.5 L.N.T. qui s’applique aux cas de force majeure

6623. Riendeau c. Dany Girard, 2021 QCCQ 2523, AZ-51758118 ; Briand c. Fournier, 2021 QCCQ 13730, AZ-51821910 ; Simmons c. Lussier (Solaireau Spa), 2023 QCCQ 5455, AZ-51961955.

6624. Lemay c. Poirier, 1997 CanLII 17085 (QC CQ), AZ-97036315, B.E. 97BE-535, [1997] R.L. 554 (C.Q.) ; Giguère c. Ste-Marie (Ville de), 2000 CanLII 17957 (QC CS), AZ-00021733, J.E. 2000-1471, [2000] R.R.A. 733 (C.S.).

6625. Giguère c. Ste-Marie (Ville de), 2000 CanLII 17957 (QC CS), AZ-00021733, J.E. 2000-1471, [2000] R.R.A. 733 (C.S.) ; voir aussi : Quincaillerie A. Laberge inc. c. Huntingdon (Ville de), 2002 CanLII 42961 (QC CQ), AZ-50120923, B.E. 2002BE-359 (C.Q.) ; Syndicat démocratique des salariés du Château Frontenac c. Fairmont Le Château Frontenac, 2021 QCTA 602, AZ-51812266, 2021 QCSAT 121101.

6626. Lemay c. Poirier, 1997 CanLII 17085 (QC CQ), AZ-97036315, BE. 97BE-535, [1997] R.L. 554 (C.Q.) ; Vézina c. Crépeau, 2003 CanLII 46001 (QC CQ), AZ-50179505, B.E. 2004BE-23 (C.Q.).

6627. Descoteaux c. St-Hubert (Ville de), AZ-91021522, J.E. 91-1417 (C.S.) ; Ares c. La Tuque (Ville de), AZ-98026696, B.E. 98BE-1301 (C.S.) ; Rolland c. McMasterville (Municipalité de), AZ-98036163, B.E. 98BE-369 (C.Q.) ; Bronsard c. Carier, AZ-50187928 (26-07-2001) (C.Q.).

6628. Joly c. Pincourt, AZ-50188404 ; Béland c. St-Jovite (Ville de), 2000 CanLII 17454 (QC CQ), AZ-00031432, J.E. 2000-1884, [2000] R.R.A. 1073 (C.Q.).

6629. Thivierge c. Langevin, [1945] C.S. 297 ; Chartrand c. Agences de voyages Sears, AZ-50133398, B.E. 2002BE-961 (C.Q.) : la recrudescence de la violence et la reprise de l’Intifada sont considérées comme des cas de force majeure ; Jarry c. 9009-2297 Québec inc., AZ-50155312, B.E. 2003BE-250 (C.Q.) ; Boulé c. Vacances Esprit, AZ-50178800, B.E. 2003BE-487 (C.Q.) : les attentats du 11 septembre 2001 constituent un cas de force majeure qui exonère l’agence de voyages.

6630. Belmont Textile Company c. Husband Transport Limited, AZ-71021224, [1971] C.S. 232 ; Bustos du Canada ltée c. Guilbault Transport Inc., [1976] C.S. 676 ; Quinn Freight Lines Ltd. c. Guilbault Transport Inc., AZ-78011155, [1978] C.A. 393 J.E. 78-630 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 1978-11-21) ; Kelimpex Ltd. c. Coyle Tanning Co. Ltd., AZ-79022018, [1979] C.S. 343, J.E. 79-115 (C.S.) ; Société de transport de la Rive-Sud de Montréal c. 158880 Canada inc., 2000 CanLII 17690 (QC CQ), AZ-00031211, J.E. 2000-811, [2000] R.J.Q. 1332 (C.Q.) : le vol intervenu durant la tempête de verglas constitue un cas de force majeure ; Brosseau c. Location des patriotes inc., AZ-50188400 (11-06-1999) ; Coulombe c. Association des loisirs de St-Alexandre Inc., Adam c. Club de golf de la Madeleine inc., AZ-50106600 (29-11-2001) (C.Q.) ; Gariépy c. 9057-9673 Québec inc., 2003 CanLII 13856 (QC CQ), AZ-50162357, B.E. 2003BE-353 : le simple vol est rarement considéré comme une force majeure ; Commission des normes du travail c. Old Dutch Foods Ltd., AZ-51237089, 2015 QCCQ 12386.

6631. Irving Realties Inc. c. Nadeau, AZ-68011006, [1968] B.R. 21 ; Deschênes c. Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec, AZ-74021071, [1974] C.S. 244 ; Brott c. Miron Company Ltd., AZ-75021471 [1975] C.S. 1240 ; AZ-79011004, [1979] C.A. 255, J.E. 79-42 (C.A.) ; Entreprises Netco Inc. c. C.S.R. de l’Outaouais, AZ-83021352, [1983] C.S. 529, J.E. 83-635 (C.S.).

6632. Cornellier c. Club Voyages Daniel inc., AZ-50160859, B.E. 2003BE-397 (C.Q.).

6633. Placements Cijac Inc. c. Daneau (Succession de), AZ-95033209, [1995] J.L. 392 (C.Q.).

6634. Voir : Gougeon c. Bousquet, AZ-94031242, J.E. 94-1136, [1994] R.D.I. 523 (C.Q.).

6635. Hippodrome de Montréal et Syndicat des employés des services d’entretien de l’Hippodrome de Montréal, AZ-02141263, D.T.E. 2002T-978, [2002] R.J.D.T. 1733 (T.A.).

6636. Sun c. Zabaras, 2002 CanLII 3356 (QC CS), AZ-50151490, J.E. 2002-2210, [2002] R.D.I. 833 (C.S.).

6637. Syndicat des professeures et des professeurs de l’Université du Québec à Trois-Rivières et Université du Québec à Trois Rivières, AZ-50315609, D.T.E. 2005T-572 (T.A.).

6638. London Life Insurance Company c. Long, AZ-51321721, 2016 QCCA 1434.

6639. 9313-2017 Quebec inc. c. Ville de Montréal, 2021 QCTAQ 05485, AZ-51770958 ; Vision Nature Tremblant inc. c. Ville de Mont-Tremblant, 2021 QCTAQ 09196, AZ-51795715 ; Immeubles Michael White inc. c. 9230-5648 Québec inc., 2022 QCCS 3507, AZ-51882851 ; Frédéric Audet c. Québec (Ville), 2023 QCTAQ 1111, AZ-51985095.

6640. Banque Toronto-Dominion c. Consolidated Paper Corp. Ltd., [1962] B.R. 805 ; Matte c. Desjardins, AZ-50492638, J.E. 2008-1191, 2008 QCCS 2002 (C.S.).

6641. Fernand Boilard inc. c. Cimota inc., 2022 QCCS 4751, AZ-51902741.

6642. Voir : Joseph Walsh ltée c. Lavoie, REJB 1997-01774 (C.Q.). La décision du tribunal dans cette affaire ne peut être à l’abri des critiques. Il s’agit d’une vente à commission pour le compte d’un fournisseur de meubles modulaires. Les parties ont convenu que le fournisseur s’engagerait à donner quittance au vendeur de sa dette si ce dernier réussissait, dans un délai limité, à obtenir l’homologation aux fins de vente de certains de ses meubles par une tierce institution. Le vendeur n’a pas pu obtenir l’homologation étant donné que la tierce institution a modifié sa politique d’achat et a décidé d’arrêter l’acquisition de meubles modulaires. Le fournisseur a donc intenté une action en recouvrement des avances qu’elle avait payées en trop au vendeur. Ce dernier conteste l’action, alléguant qu’il avait respecté l’entente et que la décision de la tierce institution équivalait à un cas fortuit. Selon le juge, le vendeur a démontré que l’inexécution de son obligation ne résultait pas d’une faute de sa part, mais plutôt de l’omission des responsables de la fabrication de se conformer aux exigences des responsables de la tierce institution. Il s’agissait pour le vendeur d’un événement imprévisible qui le dégageait de sa responsabilité. À tout égard, il nous semble que le tribunal devait prendre en considération le fait que la libération du vendeur des sommes avancées par le fournisseur était conditionnelle à l’obtention de l’homologation de la vente par l’institution financière. L’engagement du fournisseur n’était donc pas définitif, mais au contraire, assujetti à une condition suspensive, soit la réalisation de la vente. La non-réalisation de cette condition rend l’engagement nul et non avenu, à moins de prouver que le fournisseur a, par sa faute, empêché la réalisation de la condition, ce qui ne nous semble pas évident à la lecture du jugement.

6643. Valcourt c. La Pocatière (Ville de), AZ-51032868, 2013 QCCQ 15965.

6644. Bazinet c. Tardif, 2002 CanLII 18668 (QC CQ), AZ-50148938, J.E. 2002-2100 (C.Q.).

6645. Karimi c. Cuillerier (Succession de), AZ-50298472, J.E. 2005-1231 (C.S.).

6646. Travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503 et Salaisons Brochu inc., AZ-50256922, D.T.E. 2004T-664 (T.A.).

6647. Groupe Commerce c. Chabot, AZ-50161688, B.E. 2003BE-373 (C.Q.).

6648. 2911663 Canada inc. c. A.C. Line Info.inc., 2004 CanLII 14095 (QC CA), AZ-50228770, J.E. 2004-811 (C.A.).

6649. Robidoux c. Deveau, AZ-50227393, B.E. 2004BE-585 (C.S.).

6650. Leblond c. Charron, 2000 CanLII 18788 (QC CS), AZ-00021680, J.E. 2000-1390, [2000] R.R.A. 816 (C.S.) ; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-737, p. 757.

6651. Thatcher c. Québec (Ville de), AZ-51025800, 2013 QCCA 2110.

6652. Jean c. Ranch de l’Arabe, 1998 CanLII 11812 (QC CS), AZ-98021206, J.E. 98-483, REJB 1998-04266, [1998] R.J.Q. 568, [1999] R.R.A. 236 (C.S.).

6653. Ranger c. Carrier, 2002 CanLII 41453 (QC CQ), AZ-50140646, J.E. 2002-1692 (C.Q.).

6654. Ménard c. Vacances Néo Tours inc., AZ-50183442, B.E. 2003BE-646 (C.Q.).

6655. V. KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, art. 2104, nos 887 et suiv.

6656. Ensyn Technologies inc. c. IMTT Québec inc., 2022 QCCS 1898, AZ-51855010.

6657. Syndicat des travailleurs forestiers du Québec, section locale 3000Q (S.C.E.P.) et Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada, division forêt (secteur Senneterre), AZ-50191551, D.T.E. 2003T-909 (T.A.).

6658. Travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503 et Salaisons Brochu inc., AZ-50256922, D.T.E. 2004T-664 (T.A.).

6659. Ensyn Technologies inc. c. IMTT Québec inc., 2022 QCCS 1898, AZ-51855010.

6660. Voir : V. KARIM, Les contrats de réalisation d’ensembles industriels et le transfert de technologie, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1987, nos 274-281, pp. 252-257.

6661. St-Timothée (Ville de) c. Hydro-Québec, AZ-99021904, J.E. 99-1804 (C.S.) ; Désilets c. Université du Québec à Trois-Rivières, AZ-50107135, B.E. 2002BE-56 (C.Q.).

6662. Cornellier c. Club Voyage Daniel inc., AZ-50160859, B.E. 2003BE-397 (C.Q.).

6663. Gariepy c. 9057-9673 Québec inc., 2003 CanLII 13856 (QC CQ), AZ-50162357, B.E. 2003BE-353, [2003] R.L. 136 (C.Q.).

6664. Béland c. St-Jovite (Ville de), 2000 CanLII 17454 (QC CQ), AZ-00031432, J.E. 2000-1884, [2000] R.R.A. 1073 (C.Q.).

6665. Pigeon c. Purolateur Courrier ltée, 1994 CanLII 3595 (QC CQ), AZ-95031057, J.E. 95-316 (C.Q.).

6666. Lemay c. Poirier, 1997 CanLII 17085 (QC CQ), AZ-97036315, B.E. 97BE-535, [1997] R.L. 554 (C.Q.) ; Ranger c. Carrier, 2002 CanLII 41453 (QC CQ), AZ-50140646, J.E. 2002-1692 (C.Q.) ; Axa Assurances inc. c. Di Lorio, 2003 CanLII 3010 (QC CQ), AZ-50195233, B.E. 2003BE-786, [2003] R.L. 549 (C.Q.) ; Informatique Côté Coulombe inc. (I-Tech Solutions) c. Escalade Marketing inc., 2022 QCCQ 7396, AZ-51889847.

6667. Muir c. Magog (Ville de), AZ-51146810, J.E. 2015-444, 2015EXP-843, 2015 QCCQ 508.

6668. Désilets c. Université du Québec à Trois-Rivières, AZ-50107135, B.E. 2002BE-56 (C.Q.) ; Nutrition Loucaro inc. c. Ferme Réal, s.e.n.c., 2002 CanLII 5098 (QC CS), AZ-50154941, J.E. 2003-350, [2003] R.J.Q. 492 (C.S.) ; Larochelle c. Hydro-Québec, AZ-50282758, B.E. 2005BE-186 (C.Q.).

6669. Gagné c. Automobiles St-François inc., 2003 CanLII 43290 (QC CQ), AZ-50164468, J.E. 2003-596 (C.Q.) ; Beaudoin c. Groupe voyages Québec inc., AZ-51265784, 2016 QCCQ 1622 ; Informatique Côté Coulombe inc. (I-Tech Solutions) c. Escalade Marketing inc., 2022 QCCQ 7396, AZ-51889847.

6670. Groupe Commerce c. Chabot, AZ-50161688, B.E. 2003BE-373 (C.Q.).

6671. Lemay c. Poirier, 1997 CanLII 17085 (QC CQ), AZ-97036315, B.E. 97BE-535, [1997] R.L. 554 (C.Q.).

6672. American Home, Compagnie d’assurances c. Inter-Tex Transport inc., AZ-94011116, J.E. 94-82, [1994] R.R.A. 21 ; 4381882 Canada inc. c. Riocan Holdings (Québec) inc., AZ-50939519, J.E. 2013-400, 2013EXP-731, 2013 QCCA 327.

6673. Van Weezel-Errens c. Segitel Inc., AZ-99021888, D.T.E. 99T-915, J.E. 99-1950, REJB 1999-14346 (C.S.) ; 3249026 Canada inc. c. Raymond Chabot Grant Thornton Administration, 2023 QCCQ 3347, SOQUIJ AZ-51942000.

6674. Société de transport de la Rive-Sud de Montréal c. 158880 Canada inc., 2000 CanLII 17690 (QC CQ), AZ-00031211, J.E. 2000-811, [2000] R.J.Q. 1332 (C.Q.) ; Métal Gosselin ltée c. Poupart, 2002 CanLII 23198 (QC CQ), AZ-50154915, J.E. 2003-176 (C.Q.) : le vendeur est dégagé de son obligation de délivrance en raison des pluies verglaçantes.

6675. Hengyun International Investment Commerce Inc. c. 9368-7614 Québec inc., 2020 QCCS 2251, AZ-51695106.

6676. Pierrevillage Inc. c. Construction 649 inc., 1999 CanLII 11136 (QC CS), AZ-99021448, J.E. 99-976, REJB 1999-12631, [1999] R.J.Q. 369 (C.S.) ; Tel est le cas de la pandémie COVID-19 qui a empêché tellement de débiteurs d’exécuter à temps leur obligation : Bridgestone/firestone Canada inc. c. Joliette (Ville), 2021 QCTAQ 11325, AZ-51811808, 2021 QCTAQ 122175 ; 3249026 Canada inc. c. Raymond Chabot Grant Thornton Administration, 2023 QCCQ 3347, AZ-51942000.

6677. 3249026 Canada inc. c. Raymond Chabot Grant Thornton Administration, 2023 QCCQ 3347, SOQUIJ AZ-51942000.

6678. Daigneault c. Général Accident Indemnité, AZ-99026077, B.E. 99BE-172, REJB 1998-09695 (C.S.).

6679. Fiducie canadienne-italienne c. Folini, 1997 CanLII 8313 (QC CS), AZ-97021666, J.E. 97-1649, [1997] R.D.I. 628, REJB 1997-11799, [1997] R.J.Q. 2254 (C.S.).

6680. 3249026 Canada inc. c. Raymond Chabot Grant Thornton Administration, 2023 QCCQ 3347, SOQUIJ AZ-51942000.

6681. Voir aussi l’article 1834 C.c.Q., l’article 771 C.c.Q. en matière de legs avec charge et l’article 1294 C.c.Q. en matière de fiducie.

6682. Voir à cet effet : Coderre c. Coderre, 2008 QCCA 888, AZ-50491524, J.E. 2008-1126, [2008] R.J.Q. 1245 ; Groupe Renaud-Bray inc. c. Innovation FGF inc., AZ-51067507, J.E. 2014-902, 2014EXP-1601, 2014 QCCS 1683 ; Construction DJL inc c. Montréal (Ville de), AZ-50977674, J.E. 2013-1215, 2013EXP-2257, 2013 QCCS 2681 ; Churchill Falls (Labrador) Corporation Ltd. c. Hydro-Québec, AZ-51096311, 2014 QCCS 3590 ; Ville de Granby c. 9280-4731 Québec inc., AZ-51680580, 2020 QCCQ 1298.

6683. H. Cardinal construction inc. c. Dollard-des-Ormeaux (Ville de), 1987 CanLII 787 (QC CA), AZ-87011304, J.E. 87-970, [1987] R.L. 672.

6684. Churchill Falls (Labrador) Corporation Ltd. c. Hydro-Québec, 2018 CSC 46, AZ-51540971.

6685. Cour d’appel de Colmar (12 juin 2001) (en ligne : http://Legifrance.gouv.fr/).

6686. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 1er juillet 2010, 09-15677, inédit (en ligne : http://Legifrance.gouv.fr/).

6687. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, nos 444 et suiv., pp. 535 et suiv.

6688. Ibid., nos 446 et suiv., pp. 538 et suiv.

6689. Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec, 2018 CSC 46, AZ-51540971.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 17 (Cédule, par. 24), 1071, 1072
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1470 (LQ 1991, c. 64)
Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d'une force majeure, à moins qu'elle ne se soit engagée à le réparer.

La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères.
Article 1470 (SQ 1991, c. 64)
A person may free himself from his liability for injury caused to another by proving that the injury results from superior force, unless he has undertaken to make reparation for it.

A superior force is an unforeseeable and irresistible event, including external causes with the same characteristics.
Sources
C.C.B.C. : articles 17 para. 24 (cédule), 1071, 1072
Commentaires

Cet article est le premier d'une série d'articles posant les règles de certains cas d'exonération de responsabilité.


Le premier alinéa reproduit l'essentiel des dispositions contenues dans les articles 1071 et 1072 C.C.B.C., en prévoyant qu'une personne peut toujours s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe si elle démontre que le préjudice causé à autrui résulte d'une force majeure, à moins, bien sûr, qu'elle ne se soit spécialement obligée à assumer pareils cas de force majeure.


Le second alinéa, lui, reprend la définition traditionnelle de la force majeure, évoquée par le paragraphe 24 de la cédule qui apparaissait sous l'article 17 C.C.B.C. relatif au cas fortuit, en y assimilant, conformément au droit positif, la cause étrangère qui présente les mêmes caractères d'imprévisibilité et d' irrésistibilité.


L'article est d'application générale; il est donc ouvert même au fabricant, distributeur ou fournisseur d'un bien atteint d'un défaut de sécurité.


La définition de la force majeure englobe désormais le cas fortuit. Elle dispense donc d'avoir à répéter, comme la chose se rencontre fréquemment dans les textes législatifs, le doublet cas fortuit ou force majeure.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1470

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1466.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.