Les mots, termes, expressions et dispositions énumérées en la cédule qui suit, chaque fois qu’ils se rencontrent dans ce code ou dans un acte de la législature provinciale, ont le sens, la signification et l’application qui leur sont respectivement assignés dans cette cédule, et sont interprétés en la manière y indiquée à moins qu’il n’existe quelques dispositions particulières à ce contraires.
CÉDULE
1. Chacun des mots “Sa Majesté”, “le roi”, “le souverain”, “la reine”, “la couronne”, signifient le roi ou la reine, ses héritiers et successeurs, souverains du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande.
2. Les mots “parlement impérial” signifient le parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande; les mots “parlement fédéral” signifient le parlement du Canada; le mot “législature” signifie la législature de Québec; les mots “actes” ou “statuts impériaux” signifient les lois passées par le parlement impérial; les mots “actes” ou “statuts fédéraux” signifient les actes ou statuts passés par le parlement du Canada; les mots “acte”, “statut” ou “loi” employés sans qualificatif, s’entendent des actes, statuts ou lois de la législature de Québec; le mot “Province”, employé seul, signifie la Province de Québec, et le qualificatif “provincial” ajouté aux mots “acte”, “statut” ou “loi” signifie les actes, statuts ou lois de la province.
3. Les mots “gouverneur général” signifient le gouverneur général du Canada, ou la personne administrant le gouvernement du Canada et “lieutenant-gouverneur”, le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, ou la personne administrant le gouvernement de la Province.
4. Les mots “gouverneur général en conseil” signifient le gouverneur général ou la personne administrant le gouvernement, agissant de l’avis du conseil privé de la reine pour le Canada; et “lieutenant-gouverneur en conseil”, le lieutenant-gouverneur ou la personne administrant le gouvernement, agissant de l’avis du conseil exécutif de la province de Québec.
5. Le mot “proclamation” signifie proclamation sous le grand sceau, et les mots “grand sceau” signifient le grand sceau de la province de Québec.
6. Les mots “Canada”, “Puissance” signifient la Puissance du Canada; les mots “Bas Canada” signifient cette partie du Canada qui formait ci-devant la province du Bas Canada, et signifient maintenant la province de Québec; et les mots “Haut Canada” signifient cette partie du Canada qui formait ci-devant la province du Haut Canada, et signifient maintenant la province d’Ontario.
7. Les mots “Royaume-Uni” signifient le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, et “Etats-Unis” les Etats-Unis d’Amérique.
8. Le nom communément donné à un pays, une place, un corps, une corporation, une société, un officier, un fonctionnaire, une personne, une partie ou une chose, désigne et signifie le pays, la place, le corps, la corporation, la société, l’officier, le fonctionnaire, la personne, la partie ou la chose même, ainsi dénommé, sans qu’il soit besoin de plus ample description.
9. Le genre masculin comprend les deux sexes, à moins qu’il ne résulte du contexte de la disposition qu’elle n’est applicable qu’à l’un des deux.
10. Le nombre singulier s’étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension.
11. Le mot “personne” comprend les corps politiques et constitués en corporation, et s’étend aux héritiers et représentants légaux, à moins que la loi ou les circonstances particulières du cas ne s’y opposent.
12. Les mots “écriture”, “écrits” et autres, ayant la même signification, comprennent ce qui est imprimé, peint, gravé, lithographié, ou autrement tracé ou copié.
13. Le mot “mois” signifie un mois de calendrier.
14. Les mots “jour de fête”, “jour férié” ou “jour non juridique” désignent:
a) les dimanches;
b) le 1er janvier;
c) le Vendredi-saint;
d) le lundi de Pâques;
e) le 24 juin, jour de la fête nationale;
f) le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
g) le premier lundi de septembre, fête du Travail;
g.1) le deuxième lundi d’octobre;
h) le 25 décembre;
i) le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l’anniversaire du Souverain;
j) tout autre jour fixé par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil comme jour de fête publique ou d’action de grâces.
14a. (Ins., 1979, c. 37, a. 35.) Les mots “jours non juridique” désignent aussi les 26 décembre et 2 janvier.
15. Le mot “serment” comprend l’affirmation solennelle.
16. Lorsqu’il est ordonné qu’une chose doit se faire par ou devant un juge de paix, fonctionnaire ou officier public, l’on doit entendre celui dont les pouvoirs ou la juridiction s’étendent au lieu où cette chose doit être faite. L’autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.
17. Le droit de nomination à un emploi ou office, comporte celui de destitution.
18. Les devoirs imposés et les pouvoirs conférés à un officier ou fonctionnaire public, sous son nom officiel, passent à son successeur et s’étendent à son député, en tant qu’ils sont compatibles avec la charge de ce dernier.
19. Lorsqu’un acte doit être exécuté par plus de deux personnes, il peut l’être valablement par la majorité de ces personnes, sauf les cas particuliers d’exception.
20. La livre sterling équivaut à la somme de quatre piastres quatre-vingt-six centins et deux tiers ou un louis quatre chelins et quatre deniers argent courant. Le “souverain” vaut la même somme.
21. Les mots “habitant du Bas Canada” ou “habitant de la province de Québec”, signifient toute personne qui a son domicile dans la province de Québec.
22. Les termes “actes de l’état civil” signifient les entrées faites sur les registres tenus d’après la loi, aux fins de constater les naissances, mariages et sépultures. Les “registres de l’état civil” sont les livres ainsi tenus et dans lesquels sont entrés ces actes. Les “fonctionnaires de l’état civil” sont ceux chargés de tenir ces registres.
23. “La faillite” est l’état d’un commerçant qui a cessé ses paiements.
24. Le “cas fortuit” est un événement imprévu causé par une force majeure à laquelle il était impossible de résister.
1866 a. 17; 1888 a. 5775; 1893, c. 38, a. 1; 1897, c. 50, a. 1; 1902, c. 12, a. 3; 1934, c. 74, a. 1; 1945, c. 67, a. 1; 1947, c. 19, a. 2; 1967, c. 80, a. 1; 1978, c. 5, a. 110; 1979, c. 37, a. 35; 1984, c. 46, a. 1; 1986, c. 95, a. 346; 1990, c. 4, a. 985