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Code civil du Québec
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   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
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   [Expand]SECTION IV - DE L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
   [Collapse]SECTION V - DES EFFETS DU CONTRAT
    [Expand]§1. Des effets du contrat entre les parties
    [Collapse]§2. Des effets du contrat à l’égard des tiers
     [Expand]I - Dispositions générales
     [Expand]II - De la promesse du fait d’autrui
     [Expand]III - De la stipulation pour autrui
     [Collapse]IV - De la simulation
       a. 1451
       a. 1452
    [Expand]§3. Des effets particuliers à certains contrats
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
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Article 1451

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section V - DES EFFETS DU CONTRAT \ 2. Des effets du contrat à l’égard des tiers \ IV - De la simulation
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1451
Il y a simulation lorsque les parties conviennent d’exprimer leur volonté réelle non point dans un contrat apparent, mais dans un contrat secret, aussi appelé contre-lettre.
Entre les parties, la contre-lettre l’emporte sur le contrat apparent.
1991, c. 64, a. 1451
Article 1451
Simulation exists where the parties agree to express their true intent, not in an apparent contract, but in a secret contract, also called a counter letter.
Between the parties, a counter letter prevails over an apparent contract.
1991, c. 64, s. 1451

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. La notion de simulation

3024. Cet article traite des effets des contrats simulés. Le premier alinéa donne une définition de la simulation conformément à celle déjà établie par la doctrine et la jurisprudence. Il y a simulation lorsque l’acte juridique vise à cacher aux tiers la nature véritable du contrat que les parties entendent conclure. Ils laissent croire aux tiers, à l’aide d’un contrat apparent, que des droits et obligations ont été créés entre eux, alors qu’en fait, leur volonté réelle est cachée dans un autre acte qui demeure secret, appelé la contre-lettre4322. En d’autres mots, il y a une simulation lorsque les intentions réelles des parties ne sont pas conformes à celles exprimées dans le contrat apparent. La simulation comprend donc deux actes distincts : un premier acte apparent destiné à tromper le public quant aux droits et aux obligations qu’elles cherchent à créer entre elles et un deuxième acte pouvant être écrit ou verbal et qui demeure secret, que l’on appelle contre-lettre, et qui reflète leur véritable rapport contractuel4323. Cette contre-lettre peut être conçue avant ou en même temps que le contrat apparent4324 et vise à contredire complètement la volonté exprimée dans l’acte apparent ou bien à en modifier les effets sans être considérée comme frauduleuse4325.

3025. Le but poursuivi par ce type de contrat (simulation) doit être légal et ne doit pas contrevenir à l’ordre public général ou social4326. En cas de défaut, l’acte apparent et la contre-lettre peuvent être frappés de nullité. Par exemple, une donation de grande valeur effectuée par un mineur au moyen d’une contre-lettre contrevient à la prohibition énoncée à l’article 1813 C.c.Q. et sera sanctionnée par la nullité. En effet, le mineur, ne pouvant donner que des biens de peu de valeur, ne peut utiliser la simulation pour contrevenir à la loi. Bien que la simulation soit souvent l’occasion pour certaines personnes de commettre une fraude à la loi, elle peut tout aussi bien être l’occasion pour une autre personne de faire dans l’anonymat, et dans la plus grande légalité une donation par personne interposée.

3026. La reconnaissance de la simulation en droit civil québécois repose sur les principes de l’autonomie et de la volonté des parties ainsi que celui du consensualisme. C’est en raison de ces principes que le législateur permet la simulation à moins que celle-ci ne contrevienne à une disposition d’ordre public. Les parties peuvent donc conclure leur contrat simulé selon leur désir sans être obligées de suivre un formalisme quelconque. Il suffit de se conformer aux mêmes règles régissant la formation des contrats4327.

2. Les formes de la simulation

3027. La simulation peut prendre plusieurs formes, suivant que les parties cherchent à supprimer complètement les effets de l’acte apparent ou simplement à modifier certains effets de celui-ci. La simulation peut donc prendre la forme d’un acte fictif, d’un acte déguisé ou bien d’une interposition de personne (« convention de prête-nom’). Dans le premier cas, l’acte est fictif puisque les parties donnent l’apparence de conclure un contrat alors qu’en réalité, elles n’ont pas l’intention de le conclure4328. Il en est ainsi dans le cas d’une vente où la contre-lettre a pour effet d’annuler la transmission du droit de propriété, supprimant ainsi tout effet juridique de l’acte de vente apparent entre les parties. Ce type de simulation connu consiste dans le fait que la contre-lettre anéantit totalement le contrat apparent et ses effets. Il s’agit d’un stratagème souvent utilisé par les débiteurs afin de déjouer leurs créanciers.

3028. La simulation repose principalement sur la preuve de deux éléments, soit un élément matériel et un élément intentionnel4329. En ce qui a trait à l’élément matériel, la simulation est toujours composée de deux actes distincts, l’un réel et l’autre apparent. L’acte apparent contient l’accord que les parties souhaitent faire croire au tiers, alors que l’acte réel contient l’accord véritablement intervenu entre les parties, qui modifie ou contredit l’acte apparent. Ces deux actes doivent être conclus simultanément afin de rendre la simulation valide et efficace et ainsi lui permettre de produire ses effets juridiques entre les parties. L’acte réel ou caché peut être verbal. Le stratagème doit également comprendre un élément intentionnel, soit de tromper le tiers quant à l’existence ou au contenu de leur convention apparente ou secrète, sans que cette intention ait un caractère frauduleux4330.

3029. Dans le deuxième cas, les parties laissent subsister partiellement une entente apparente, différente de celle constatée dans la contre-lettre, afin que les modalités de celle-ci restent cachées aux tiers. Il s’agit d’un acte déguisé ayant pour but de produire certains effets malgré la contre-lettre qui ne cherche pas à anéantir complètement les effets du contrat apparent. En d’autres termes, certains effets prévus dans l’acte déguisé demeurent entre les parties et seront complétés par les effets prévus dans l’entente constatée par la contre-lettre. Le déguisement peut être total ou partiel4331. Il est total lorsque la contre-lettre modifie la nature même du contrat apparent. Par exemple, dans le cas où les parties effectuent une vente apparente, mais conviennent, dans une contre-lettre, qu’il s’agit en fait d’une donation4332, ou encore, lorsqu’un employeur conclut un contrat de prestation des services avec une compagnie de gestion alors qu’il s’agit plutôt d’un contrat de travail4333.

3030. La simulation est donc partielle lorsque la contre-lettre modifie seulement une modalité ou une clause du contrat apparent. C’est le cas lorsque les parties à un contrat de vente établissent les véritables conditions de vente dans la contre-lettre qui sont différentes de celles prévues dans l’acte apparent4334. Dans une situation semblable, les parties confirment souvent dans les deux contrats leur intention de faire une vente, mais que le prix ou les modalités de son paiement ne sont pas les mêmes dans les deux contrats.

3031. Enfin, il existe une troisième forme de simulation qui consiste à contracter par interposition de personne. La personne intéressée s’entend avec un tiers qui s’engage, par un contrat qui demeure secret, à faire une transaction avec une autre personne pour son compte, sans toutefois dévoiler sa situation à cette dernière, qui croit qu’il est le véritable contractant alors qu’il n’est qu’une personne interposée ou un prête-nom4335. Le tiers s’engage également dans le contrat secret à agir selon les instructions de la personne intéressée et à lui remettre le bénéfice du contrat apparent, comme s’il était son mandataire secret4336. Ce type de convention est parfois utilisé pour contourner les prohibitions de la loi ou tout simplement pour éviter de révéler l’identité du véritable contractant ou intéressé du contrat.

3032. Il importe de ne pas confondre l’interposition de personne avec l’intervention d’un prête-nom4337. Certaines distinctions sont à faire, même si ces deux situations comportent un élément de simulation. Lors d’une interposition de personne, les parties au contrat apparent savent que l’une d’elles agit comme mandataire occulte, la contre-lettre indiquant l’identité du véritable contractant. Dans le cas d’une convention de prête-nom, celui qui contracte avec le prête-nom ignore la qualité de celui-ci. Cependant, un tiers n’agit pas nécessairement à titre de prête-nom lorsque son intention n’est pas d’agir comme intermédiaire, mais tout simplement de créer la confusion dans l’esprit des tiers créanciers quant à l’identité du véritable propriétaire de certains biens ou de certaines actions4338.

3. L’effet de la simulation
A. L’effet de la simulation entre les parties

3033. Le deuxième alinéa4339 traite de l’effet du contrat entre les parties et à l’égard des tiers. Les parties contractantes sont liées par la contre-lettre. Elles doivent exécuter les obligations du contrat véritablement établi et ne peuvent refuser de donner effet au contenu de la contre-lettre4340. C’est le cas lorsque deux personnes concluent une entente afin de partager les frais de l’acquisition d’un immeuble ainsi que les autres frais reliés à l’achat et aux rénovations d’une propriété. Cette entente doit produire ses effets entre les parties même si le contrat de l’acquéreur est intervenu uniquement entre l’une de ces parties et le vendeur. Le contrat de vente sera considéré comme un prête-nom, mais entre les parties, c’est l’entente qui doit produire ses effets4341. Il s’agit là d’une simple application des principes du consensualisme et de l’autonomie de la volonté qui ont cours en matière contractuelle.

3034. Ainsi, en présence d’une contre-lettre claire, les parties doivent s’y soumettre à moins qu’elle ne soit annulée en raison d’un motif valable. Dans ce cas, la partie qui demande l’annulation doit assumer le fardeau de la preuve4342. Il faut toutefois mentionner qu’une renonciation de la part d’une partie contractante au bénéfice de la contre-lettre équivaut à une ratification ou confirmation du contrat apparent. Dans ce cas, cette partie ne peut plus attaquer le contrat apparent ni invoquer la contre-lettre en sa faveur4343.

3035. D’ailleurs, si la partie agissant comme prête-nom ne respecte pas ses engagements prévus à la contre-lettre, elle pourra engager sa responsabilité contractuelle et ainsi être condamnée à payer des dommages-intérêts à l’autre partie. Ainsi, un actionnaire apparent sera tenu de verser des dommages-intérêts à l’actionnaire pour le compte duquel il agit à titre de prête-nom suite à la vente d’un immeuble appartenant à la compagnie, s’il fait défaut de se conformer aux stipulations contenues dans la contre-lettre, notamment celles relatives à ses obligations du transfert de propriété ou d’agir, lors de la prise des décisions, selon les instructions et les directives du détenteur véritable des actions4344. Également, lorsqu’une partie agit comme prête-nom lors de l’acquisition d’un immeuble en son nom personnel et au nom d’une personne qui ne peut l’acquérir puisqu’elle est en faillite, le tribunal doit conclure que l’intention des deux parties était de devenir propriétaires indivis de l’immeuble. Par conséquent, les deux parties doivent être considérées comme des copropriétaires indivis à parts égales de l’immeuble et ainsi en assumer les conséquences4345.

B. L’effet de la simulation à l’égard des tiers

3036. La simulation risque de créer un conflit entre l’apparence et la réalité et entre les droits des parties et ceux des tiers. Prenons par exemple la situation où les parties font en apparence un contrat de vente, mais par un deuxième acte, s’entendent pour une simple location. Ce contrat, bien que parfaitement légal, peut porter préjudice au créancier de l’acheteur du bien qui, croyant son débiteur en être le propriétaire, lui avance une somme d’argent en prenant en considération la valeur de ce bien dans son patrimoine comme une garantie de solvabilité. Les articles 1451 et 1452 C.c.Q. posent comme règle qu’entre les parties, les dispositions relatives au contrat de louage de choses vont s’appliquer tandis qu’à l’égard des tiers, les règles relatives à la vente d’un bien s’appliqueront sauf si le tiers est un créancier pour le vendeur apparent et décide d’invoquer le contrat réel, ce que lui permet la règle édictée à l’article 1452 C.c.Q.

3037. Afin de donner effet au contenu du contrat entre les parties et à l’égard des tiers, le juge doit d’abord rechercher l’intention commune des parties. Il doit ainsi appliquer le principe constituant à accorder plus d’importance à la véritable intention des contractants qu’à l’intention apparente manifestée de façon formelle. Le pouvoir discrétionnaire conféré au tribunal ne peut cependant permettre de dénaturer un contrat clair4346. Son rôle interprétatif lui permet de préciser et d’expliquer, mais pas de refaire ou de réviser les engagements contractuels4347.

3038. Dans le même ordre d’idées, le tribunal peut conclure à l’absence de simulation lorsque les parties n’ont exprimé aucune volonté dans une contre-lettre, et que la seule entente intervenue entre elles est le contrat apparent4348. Dans ce cas, ce contrat doit produire ses effets entre les parties et aucune preuve visant à le contredire ne peut être apportée, à moins d’un commencement de preuve par écrit, pouvant établir l’existence d’une contre-lettre. Un commencement de preuve par écrit qui constate un possible échange de consentement devra être évalué selon les règles d’interprétation des contrats applicables (art. 1425-1426 C.c.Q.) puisque ce commencement de preuve ne suffit pas à établir l’existence d’une entente ni la volonté commune des parties de conclure une telle entente4349. Rappelons qu’un tiers au contrat peut toujours, contrairement aux parties contractantes, faire la preuve de l’existence de la contre-lettre et de son contenu par tous les moyens de preuve, conformément à l’article 2861 C.c.Q.

3039. Il est donc juste de dire que la contre-lettre ne lie pas les tiers4350. Ces derniers peuvent invoquer l’acte apparent comme représentant la véritable intention des parties4351. Ils peuvent également se servir de l’acte caché s’il leur est favorable et en faire la preuve4352. En cas de conflit entre des tiers qui invoquent le contrat caché et ceux qui cherchent à faire valoir le contrat apparent, la loi donne préséance à l’acte apparent. L’article 1452 C.c.Q. apporte cependant une nuance à l’inopposabilité de la contre-lettre aux tiers. En effet, ceux-ci doivent être de bonne foi s’ils veulent pouvoir se prévaloir de leur droit de choisir entre le contrat apparent ou la contre-lettre. Un tiers ne peut invoquer la simulation lorsqu’il était au courant de l’acte réel conclu par les parties4353. Il ne peut ainsi prétendre à l’existence d’une contre-lettre puisque les parties n’ont pas cherché à la voiler ou à la camoufler4354. Autrement dit, il s’agit d’une disposition qui vise à protéger les tiers de bonne foi. Cela dit, le tiers qui n’a pas connaissance de l’existence de la contre-lettre au moment où il contracte avec l’une des parties dispose donc de la liberté de choisir entre l’acte apparent ou la contre-lettre. Ainsi, le tiers peut être limité dans son droit d’invoquer la contre-lettre lorsqu’il a eu connaissance de celle-ci4355.

3040. De même, lorsqu’une entente intervient entre un entrepreneur et un sous-traitant portant sur l’émission d’une quittance en faveur du client afin d’obtenir le paiement de ce dernier pour les coûts des travaux exécutés, cette entente ne sera pas opposable à ce dernier. Le client peut donc se servir de la quittance afin d’obtenir la radiation d’une hypothèque légale publiée par le sous-traitant. La quittance émise par ce dernier à la demande de l’entrepreneur et suite à l’entente intervenue entre eux sera considérée comme un contrat apparent qui seul sera opposable au client. Le sous-traitant ne peut donc invoquer l’entente intervenue entre lui et l’entrepreneur au sujet de cette quittance pour l’opposer au client alors que celui-ci n’y est pas intervenu, ni n’a été informé de son existence. En d’autres termes, le client peut légalement considérer la quittance comme un contrat apparent au sens de l’article 1451 C.c.Q. afin qu’il ait préséance sur la contre-lettre qui représente l’entente intervenue entre le sous-traitant et l’entrepreneur. L’hypothèque légale publiée par le sous-traitant pourra donc être radiée en raison de la quittance, aux termes de laquelle le sous-traitant déclare avoir été payé et renonce ainsi à son droit à l’hypothèque légale de construction4356.

3041. Il faut souligner que les ayants cause universels ou à titre universel ne sont pas des tiers au contrat, car ils continuent la personnalité juridique de leur auteur. Ils ne peuvent donc pas bénéficier du droit que procure aux tiers l’article 1452 C.c.Q. Cette solution s’impose dans la mesure où le but visé par les articles 1451 et 1452 C.c.Q. est de protéger les tiers dont la condition juridique ou économique peut être affectée par la simulation. Or, le sort de l’ayant cause universel ou des ayants cause à titre universel n’est pas changé par la simulation puisqu’ils héritent de ce qui appartenait réellement et non fictivement à leur auteur. Par conséquent, ils sont partis à l’acte simulé et ne peuvent invoquer l’acte apparent pour se soustraire ou échapper aux effets de la contre-lettre4357.

3042. Il faut faire une distinction entre la simulation et l’erreur inexcusable. Ainsi, il y a simulation lorsque toutes les fois que les contractants s’entendent pour cacher aux yeux des tiers leur volonté contractuelle réelle, destinée à demeurer secrète derrière un acte apparent qui la contredit. L’acte simulé peut se limiter à modifier un acte valable ou à en changer certains effets. Ainsi, les parties cherchant à exprimer leur véritable intention dans l’acte confidentiel que l’on appelle contre-lettre sont assujetties aux effets de celle-ci (art. 1457 al. 2 C.c.Q.).

3043. Enfin, le tiers de bonne foi qui n’a pas été impliqué dans le plan des parties dispose de la liberté de choisir entre l’acte apparent ou la contre-lettre (art. 1452 C.c.Q.)4358. En revanche, en cas d’implication avec les parties lors de l’entente de simulation, le tiers ne pourra invoquer que la contre-lettre4359. Cela dit, le tiers ayant connaissance de la volonté réelle des parties qui était destinée à demeurer secrète, ne peut se prévaloir du contrat apparent. Son implication avec les parties est une faute inexcusable, justifiant ainsi la limitation de son droit à invoquer l’acte apparent.

4. La preuve de la simulation et de la contre-lettre

3044. Si l’un des cocontractants refuse de reconnaître la contre-lettre, on doit alors recourir à l’action en déclaration de simulation4360 qui révèle l’existence de la simulation. Les règles de preuve applicables en la matière diffèrent en fonction de la qualité de la partie demanderesse ; celle-ci peut être une partie contractante à la simulation ou simplement un tiers qui cherche à apporter la preuve de celle-ci.

A. La preuve de la simulation entre les parties

3045. La contre-lettre qui constate l’accord réel des parties est recevable pour contredire le contenu du contrat apparent et ce, même si celui-ci est un écrit authentique. En effet, l’écrit authentique ne peut invalider la contre-lettre puisque, si tel était le cas, l’effet de la contre-lettre serait grandement diminué4361, notamment, puisque l’article 1451 C.c.Q. prévoit spécifiquement qu’entre les parties c’est la contre-lettre qui doit produire des effets juridiques. Ainsi, peu importe la forme de la simulation et l’objectif visé, les parties sont liées par la contre-lettre qui exprime leur intention et leur volonté réelles et non pas par le contrat apparent.

3046. La loi ne requiert pas que l’acte secret soit fait dans une forme particulière pour sa validité, et ce peu importe qu’il s’agisse d’une contre-lettre ou d’une convention de prête-nom. Cet acte peut donc être écrit ou verbal4362. La jurisprudence et la doctrine reconnaissent que l’entente de simulation peut aussi être tacite et produire ses effets entre les parties4363. L’existence et la validité du contrat de simulation formé par le biais d’une entente tacite soulèvent cependant une question de preuve puisque4364 sa validité ne peut être remise en question une fois établie en preuve. Les moyens mis à la disposition de la partie qui tente de le mettre en preuve diffèrent selon que l’on soit en présence d’un contrat civil ou d’entreprise de sorte que la forme de l’entente devient importante pour faciliter sa preuve.

3047. Rappelons que le contrat se forme, selon l’article 1385 C.c.Q., par le seul échange de consentement entre des personnes ayant la capacité de contracter, à moins que la loi n’exige une forme particulière pour sa validité, sans égard à la forme requise en matière de preuve. Les dispositions de cet article s’appliquent en matière de simulation. Ainsi, la partie voulant mettre en preuve l’existence de la contre-lettre verbale doit d’abord démontrer, par une preuve probante, l’échange, entre les parties concernées, du consentement qui s’y rattache. Cette preuve peut être faite par le témoignage de l’un des contractants de la contre-lettre afin de démontrer les circonstances et les faits ayant entouré sa conclusion, ce qui permet, selon la crédibilité du témoin, de considérer que la partie qui cherche à se prévaloir de cette entente est déchargée de son fardeau de preuve4365.

3048. Peu importe que l’on soit en présence d’un contrat civil ou d’un contrat d’entreprise et même si l’entente de la contre-lettre n’avait pas été conçue par écrit, sa preuve peut se faire par l’aveu de la partie à l’égard de laquelle on cherche à opposer cette entente. La reconnaissance par aveu de l’existence de la contre-lettre permet à la partie bénéficiaire de se prévaloir de celle-ci et de ses effets comme si elle était faite par écrit4366.

1) Entente écrite

3049. La seule production d’un écrit sous seing privé faisant état de la convention secrète est suffisante pour que celle-ci produise ses effets juridiques entre les parties contractantes. La preuve testimoniale peut être admise en cas d’ambiguïté entre le contrat apparent et le contrat secret afin de clarifier la situation ou compléter la preuve relative à la contre-lettre qui peut être assimilée à un commencement de preuve au sens des articles 2863 et 2865 C.c.Q.

2) Entente verbale
a) Preuve de l’entente en cas de commencement de preuve

3050. Dans certains cas, la preuve testimoniale peut être admissible pour établir une situation de prête-nom ou l’existence d’une contre-lettre lorsque la prétention de l’une des parties peut être corroborée par des documents et des circonstances rendant vraisemblable l’existence d’un contrat de prête-nom ou d’une contre-lettre. Ainsi, il n’est pas nécessaire que la simulation soit établie par la communication en preuve d’une entente secrète faite par écrit dans le but de contredire le contrat apparent. La preuve testimoniale doit être acceptée dans le cas où l’entente confidentielle était verbale.

3051. La règle prévue à l’article 2863 C.c.Q. interdit à une partie à un contrat valablement formé de contredire son contenu par une preuve testimoniale, à moins qu’elle ne dispose déjà d’un commencement de preuve pouvant soutenir les faits allégués et qu’elle cherche à compléter par témoignage4367. Ainsi, à l’exception du cas où la simulation est illicite et contraire à l’ordre public, la partie ayant signé un contrat ne peut, par témoignage, faire la preuve d’une entente verbale intervenue avec l’autre partie dont le contenu diffère du contrat signé. Cette règle s’applique peu importe la valeur du litige en jeu et même si la partie qui cherche à contredire le contenu du contrat écrit par témoignage avait une raison valable qui justifie l’absence ou le défaut de faire un contrat secret par écrit4368.

3052. Il importe toutefois de faire la distinction entre la partie à un contrat qui prétend qu’une entente secrète existait entre les parties et qui contredit le contenu du contrat signé et une tierce personne qui cherche à mettre en preuve une contre-lettre ou une entente secrète qui contredit le contrat apparent signé par les parties. Dans le premier cas, la preuve testimoniale est interdite, sauf lorsqu’on est en présence d’un commencement de preuve. Cependant, dans le deuxième cas, le tiers peut faire sa preuve par témoignage, même s’il ne dispose pas d’un commencement d’une preuve4369.

3053. Le commencement de preuve peut résulter aux termes de l’article 2865 C.c.Q., d’un aveu ou d’un écrit émanant de la partie adverse4370, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel. À titre d’exemple, cette possibilité peut être démontrée par la preuve des comportements de l’une ou de deux parties qui contredisent les effets du contrat apparent laissant ainsi croire à l’existence d’une entente confidentielle. C’est le cas lorsqu’un vendeur apparent d’un immeuble ou d’un bien continue à faire l’entretien de ce bien, à payer les taxes inhérentes à la propriété, ou continue à occuper le bien ou en faire l’usage4371.

3054. Le tribunal peut prendre en considération les comportements et la conduite des parties durant l’instance et ainsi conclure à l’existence d’un commencement de preuve d’une simulation4372. Il est également possible que le tribunal analyse une preuve circonstancielle afin de déterminer l’existence d’une entente verbale et même d’autoriser sa preuve par témoins4373. En effet, il n’est pas nécessaire que la simulation fasse l’objet d’une entente écrite pour que le tribunal conclue à l’existence d’une simulation4374. Il suffit que les comportements des parties aient pour but de détourner la réalité envers les tiers en visant un seul et même objectif, soit de tromper ce dernier et lui donner une fausse impression sur leur rapport ou leur plan d’action, pour que le tribunal puisse conclure qu’il y a eu une simulation en raison de ces comportements4375. À titre illustratif, lorsque les parties procèdent à la vente entre conjoints de la moitié d’une résidence, mais que leurs comportements démontrent l’inverse, soient qu’ils agissaient encore comme étant des copropriétaires, le tribunal peut conclure en raison de leur comportement qu’il y a eu simulation selon la disposition de l’article 1451 C.c.Q.4376. Il en est de même lorsque la preuve démontre qu’une offre a été soumise par la partie bénéficiaire du contrat apparent, mais fut refusée par la partie qui invoque la contre-lettre. L’offre de règlement et le désaccord entre les parties quant à la solution permettant de régler leur différend constituent un commencement de preuve pouvant être complété par une preuve testimoniale démontrant l’existence d’une entente verbale qui reflète le véritable rapport entre les parties contrairement à ce que laisse entendre le contrat apparent4377.

3055. Notons aussi que le témoignage de la partie qui n’admet pas la contre-lettre peut constituer un commencement de preuve lorsque ce témoignage contient un aveu portant sur un fait qui contredit le contrat apparent ou qui constitue un indice révélateur de l’existence d’une contre-lettre. Il en est de même lorsqu’un aveu est fait dans les procédures de la partie adverse ou dans des documents émanant d’elle. Dans ces cas, on est en présence d’un commencement de preuve résultant d’un aveu fait par la partie qui tient à ce que le contrat apparent produise ses effets. La partie qui invoque la contre-lettre peut utiliser l’aveu pour démontrer son existence ou son contenu. Elle peut aussi compléter sa preuve par témoins en raison du commencement de preuve tel que le prévoit l’article 2865 C.c.Q.4378. Cet article ne contient cependant pas une énumération exhaustive des moyens pouvant établir un commencement de preuve4379.

3056. Soulignons que la doctrine et la jurisprudence considèrent l’aveu judiciaire comme étant un moyen de preuve qui ne peut être écarté par son auteur par un amendement de sa procédure ou bien par un témoignage contradictoire. L’aveu est une reconnaissance d’un fait ou d’un acte de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur. Il peut être judiciaire lorsqu’il est fait dans la cour de l’instance même ou extrajudiciaire lorsque l’admission est faite à une occasion alors qu’aucune procédure n’est encore instituée entre les parties. Dans tous les cas, l’aveu peut être écrit ou verbal, exprès ou implicite, simple, qualifié ou complexe.

3057. Lorsque l’aveu est judiciaire, la jurisprudence a refusé à maintes reprises à l’auteur de révoquer son aveu par un simple amendement de ses procédures ou par un témoignage contradictoire. Le seul moyen est de faire une demande en désaveu alléguant et prouvant que l’aveu était une erreur de fait et ainsi demander sa rétractation4380.

3058. Il importe aussi de noter que le commencement de preuve n’est pas une condition nécessaire à l’admissibilité de preuve testimoniale lorsque l’acte juridique a une valeur inférieure à la somme de 1 500 $ ou s’il est conclu dans le cours des activités d’une entreprise. Faut-il rappeler que le demandeur qui est parti à l’acte de simulation doit respecter les règles générales en matière de preuve prévues aux articles 2860 et suiv. C.c.Q. Ainsi, en présence d’un contrat fait par écrit, la preuve testimoniale peut être admise dans le cas où la simulation est frauduleuse4381 ou encore selon l’article 2862 C.c.Q., si la valeur du litige n’excède pas 1 500 $4382. D’ailleurs, dans le cas d’un contrat conclu dans le cours des activités d’une entreprise, peu importe le montant en jeu, la preuve testimoniale sera admissible4383.

b) Preuve de l’entente en cas d’impossibilité de se ménager une preuve écrite

3059. La preuve testimoniale doit être admise lorsqu’il s’agit d’une personne ayant démontré qu’elle était dans l’impossibilité de se ménager une preuve écrite (art. 2861 C.c.Q.)4384. Une telle impossibilité peut relever de différents motifs que la Cour aura à pondérer, qu’elle soit une impossibilité absolue, ou encore une impossibilité relative relevant de l’ordre moral. Il en est ainsi lorsque l’un des conjoints constitue une compagnie dont le seul actionnaire est son conjoint et que la preuve révèle que ce dernier n’a pas une connaissance suffisante des activités de cette compagnie, ni des méthodes et des façons suivies pour l’opérer. Advenant le cas où les parties se retrouvent dans une situation de divorce ou de rupture d’une relation de couple, le conjoint qui a procédé à sa constitution et qui l’avait toujours opéré peut invoquer la disposition de l’article 2862 C.c.Q. pour établir par preuve testimoniale et ainsi faire présumer le statut de prête-nom de son conjoint. Il peut ainsi mettre en preuve les circonstances et les liens existants avec son conjoint lors de son incorporation et la période suivant celle-ci. Le conjoint fondateur de la compagnie est justifié, dans cette situation, de ne pas se ménager une preuve écrite puisqu’il était dans une situation d’impossibilité morale de ménager par écrit les modalités de l’entente avec son conjoint.

3060. La preuve testimoniale doit donc être admise lorsque les parties sont unies par des relations de famille, d’amitié, de confiance, de travail, d’affection ou de subordination4385. Ainsi, le principe de la justice naturelle, de l’équité et la règle de bonne foi peut amener la Cour à appliquer avec souplesse les règles en matière de preuve quant à l’existence d’un contrat simulé ou d’une situation de prête-nom4386. Une interprétation libérale doit surtout s’imposer lorsque le contrat simulé ou la situation de prête-nom existe entre des conjoints ; en raison de la confiance et de la moralité, il sera injuste de refuser à l’un d’eux la preuve testimoniale sous prétexte qu’il devait se procurer un écrit pour établir le véritable rapport avec son conjoint. Même si un conjoint reçoit des conseils juridiques d’un professionnel lui suggérant de consigner la situation de prête-nom ou de contrat simulé par écrit, la Cour ne peut blâmer celui qui a choisi de ne pas le faire, les conseillers juridiques étant des tiers à l’affaire. En effet, le régime juridique établi par l’article 2861 C.c.Q., permettant d’invoquer une impossibilité morale de se ménager une preuve écrite, ne vise pas à protéger la vulnérabilité du conjoint, mais plutôt à considérer la relation privilégiée qu’il entretient avec son conjoint, ce qui lui permet de s’en remettre à la confiance pour assurer la validité de l’acte qu’il fait avec lui4387.

B. La preuve de la simulation par un tiers

3061. La possibilité de faire la preuve de la contre-lettre ou de l’entente confidentielle par témoignage doit cependant être permise lorsque le demandeur dans l’action en simulation est une tierce personne, cette dernière est souvent dans l’impossibilité d’obtenir une copie de l’entente confidentielle que les parties ont délibérément cachée. Il importe donc de faire la distinction entre les règles de preuve applicable à une partie au contrat et celles applicables à un tiers qui peut avoir la possibilité de faire la preuve de l’existence et du contenu de l’entente confidentielle par témoignage, même en l’absence d’un commencement de preuve4388.

3062. En effet, le demandeur en tant que tiers à la simulation, peut par tous les moyens de preuve établir l’existence et le contenu de la contre-lettre, qui représente en raison de son caractère confidentiel un simple fait juridique à son égard. Il lui est donc loisible d’établir son existence et son contenu par tous moyens de preuve disponibles4389 soit par des témoins des faits ou par présomption de fait4390.

3063. D’ailleurs, notons qu’il n’est pas nécessaire que le tiers qui cherche à mettre en preuve une contre-lettre, vise toujours à contredire ou à changer les termes du contrat apparent, puisqu’il arrive souvent que les parties rendent seulement publique une partie de leur entente alors que l’autre partie demeure confidentielle. Dans un tel cas, le tiers par la mise en preuve de la contre-lettre ne cherche pas à contredire le contrat qui a été rendu public par les parties, mais tout simplement à compléter celui-ci en mettant en preuve les stipulations qu’elles ont gardées confidentielles.

5. La prescription de l’action en déclaration de simulation

3064. Une question se pose quant au délai de prescription de l’action en simulation. Doit-on déterminer ce délai selon la nature du droit ou du bien faisant l’objet du contrat simulé ou doit-on plutôt appliquer le délai prévu à l’article 2922 C.c.Q. ? En effet, si la nature du bien ou du droit visé par l’action est un critère déterminant, le délai pour intenter une action en simulation serait de trois ans quand le droit réel ou le bien à faire valoir est mobilier ou personnel (art. 2925 C.c.Q.). Cependant, si le droit ou le bien à faire valoir par l’action en simulation est un bien ou un droit réel immobilier, le délai de prescription serait de dix ans (art. 2923 C.c.Q.).

3065. Il nous semble que l’action en simulation, lorsqu’elle vise un bien ou un droit réel, doit être assujettie à un délai de prescription extinctive. La partie à un contrat simulé cherche, par l’action en simulation, à revendiquer un droit ou un bien qui se trouve en la possession ou sous le contrôle de son cocontractant. Celui-ci, en vertu d’un contrat apparent et connu par le public tente de faire valoir son titre apparent et d’acquérir le bien faisant l’objet de la simulation par l’écoulement du temps. En d’autres termes, le premier a intérêt à éviter la prescription extinctive par une action en déclaration de simulation alors que le deuxième cherche, pour sa part, à maintenir le statu quo le plus longtemps possible et ainsi s’emparer de la propriété du bien par la prescription acquisitive. Il est inutile de rappeler que ce dernier, malgré la contre-lettre qui lui enlève tout droit sur le bien faisant l’objet de la simulation peut, une fois que ce délai de prescription acquisitive est écoulé, prétendre à un titre de propriété acquis par l’effet de cette prescription.

3066. Dans les deux cas, le délai ne peut être que de dix ans, soit le délai de la prescription extinctive ou acquisitive4391. L’action en déclaration de simulation doit donc être assujettie au même délai, soit celui prévu à l’article 2922 C.c.Q. et ce, indépendamment de la nature du droit réel (mobilier ou immobilier) à faire valoir par cette action. Quant aux tiers ayant intérêt à établir le droit de propriété du bien conformément à la contre-lettre, il doit aussi bénéficier du même délai pour intenter une action en déclaration de simulation4392. Cependant, son droit à l’action en simulation est conditionnel à l’existence de son droit à l’encontre de son débiteur co-auteur de la simulation. Dans le cas où le droit du tiers à l’encontre de son débiteur est éteint pour une cause quelconque, notamment la prescription, il ne peut plus exercer l’action en simulation. En effet, il n’a plus un intérêt réel, effectif et personnel ce qui constitue une condition essentielle à l’exercice d’un recours quelconque devant les tribunaux (art. 85 C.p.c.).

3067. Rappelons que le tiers doit détenir un droit légalement fondé à l’encontre du débiteur pour pouvoir invoquer la simulation. L’extinction de son droit par la prescription constitue une fin de non-recevoir à l’action en simulation. Enfin, il n’est pas inutile de rappeler qu’un jugement qui condamne le débiteur à payer un montant quelconque à son créancier demeure valable et exécutoire pour une durée de dix ans. Ce créancier peut évidemment se servir de ce jugement pour intenter une action en simulation à l’encontre du débiteur condamné et de son cocontractant afin de faire valoir un bien ou un droit permettant son exécution. Le délai de prescription de l’action en simulation commencera à s’écouler quand l’une ou l’autre des parties refusera de continuer à reconnaître la contre-lettre ou quand un tiers voudra lever le voile sur la transaction simulée4393. Ainsi, tant que les parties à la contre-lettre continueront de la reconnaître, le délai de prescription ne commencera pas à s’écouler.

6. Sanction de la simulation

3068. La simulation peut, dans certains cas, être sanctionnée par la nullité de la contre-lettre4394 ou la nullité de l’opération toute entière4395. En effet, lorsque, par la simulation, la partie contractante cherche à contrevenir à une disposition d’ordre public ou à frauder une disposition d’une loi qui est d’ordre public, comme entre autres la Loi sur l’impôt ou la Loi sur l’immigration, etc., la sanction de leur acte ou de leur opération peut être, dans certains cas, démesurée4396. La personne ayant recours à la simulation pour commettre un acte frauduleux, une fois que le caractère frauduleux de la transaction est découvert par les autorités, l’auteur de la simulation pourra difficilement tenir son conseiller responsable de l’échec de sa transaction lorsque ce dernier a rempli son devoir de diligence et n’a pu déceler le stratagème mis en place par son client. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude4397.

3069. Il en est de même lorsque par l’acte simulé, les parties cherchent à éviter le paiement des taxes liées à la véritable transaction. La sanction de cette simulation sera la double imposition. C’est ainsi le cas lorsqu’une personne, ayant l’intention de faire une libéralité et de transférer les droits de propriété d’un bien à une autre personne, conclut un contrat de vente au lieu de faire un contrat de donation. Les autorités peuvent imposer le donateur comme s’il avait fait un acte d’aliénation de son bien, mais à sa juste valeur marchande. Elles peuvent également se réserver le droit d’imposer plus tard le donataire, comme s’il avait acquis le bien à titre gratuit une fois qu’il a vendu ce bien.

3070. Une autre situation peut se produire lorsque, par un contrat secret, le débiteur transfère le droit de propriété d’un bien ou acquiert par une personne interposée un bien pour le cacher au syndic de sa faillite et ainsi frauder ses créanciers. Ce débiteur risque de voir le tribunal refuser de donner effet à la contre-lettre en tant que convention valide devant produire ses effets, comme le prévoit l’article 1451 al. 2 C.c.Q., parce qu’elle est contraire à l’ordre public général. Ce bien doit être déclaré et remis au syndic de la faillite pour bénéficier à la masse des créanciers. Il appartient donc au syndic de le réclamer du contractant du failli. La contre-lettre ou la convention d’acquisition fait partie des documents devant être administrés par le syndic dès la date de faillite. Le débiteur cède, par sa faillite, tous ses biens saisissables au syndic et les biens se trouvant entre les mains d’un tiers ne peuvent être réclamés ou remis qu’au syndic. Le débiteur, une fois libéré, ne peut récupérer aucun de ces biens, exercer ou revendiquer quelque droit que ce soit qu’il avait en rapport avec ces biens avant sa faillite. Rappelons à cet effet que les dispositions de la Loi sur l’insolvabilité et la faillite sont généralement considérées comme des dispositions d’ordre public.

7. Cas d’illustration : le mariage simulé

3071. Il y a une simulation lorsqu’une personne, afin d’obtenir le droit à l’établissement au Canada ou pour obtenir d’autres avantages que procure le mariage, conclut une entente avec une autre personne, dans le but de faire un mariage fictif alors qu’en réalité, les deux personnes n’ont aucunement l’intention de cohabiter ensemble ou de vivre maritalement. Le mariage pourra aussi être considéré comme un mariage simulé dans le cas où deux étudiants décident de s’unir afin de bénéficier d’un programme de bourses plus avantageux offert par le gouvernement. Si, par la suite, une demande en nullité du mariage est présentée en invoquant une contre-lettre préparée avant ou lors de la conclusion du mariage apparent, cette demande doit être rejetée par la Cour. Le fait que la contre-lettre exprime la véritable intention des parties de ne pas consentir à un véritable mariage, ni d’être liées en tant que conjoints par l’acte de mariage apparent, ne doit aucunement influencer la décision de la Cour. Les parties doivent alors procéder par une demande de divorce, avec toutes les conséquences qui découlent des effets du mariage et, plus particulièrement, ceux qui découlent des règles relatives aux obligations et aux droits que le mariage produit entre les deux parties (partage du patrimoine familial, droit à une pension alimentaire, etc.). Une telle sanction est valablement justifiée puisque les parties ont délibérément décidé de contrevenir aux dispositions de la Loi sur le mariage qui sont d’ordre public.

3072. Le rejet de la demande en nullité du mariage a pour but de sanctionner la fraude que les époux fictifs ont délibérément commise d’un commun accord. Dans ce cas, les articles traitant de la simulation ne doivent pas recevoir application puisque les dispositions qui concernent les effets du mariage sont qualifiées comme étant impératives. La question concernant la contre-lettre prévoyant la véritable intention et l’annulation du mariage doit être analysée par les tribunaux selon les règles régissant le mariage, et non pas celles de la simulation qui ne sont d’aucun recours dans ce cas précis. Notons toutefois qu’une telle solution ne sera pas imposée lorsque l’une des parties est de bonne foi et que son consentement au mariage a été fait à la suite d’une erreur provoquée par les fausses déclarations de l’autre partie. Dans ce dernier cas, le tribunal doit accueillir la demande et prononcer la nullité du mariage pour cause de dol4398.


Notes de bas de page

4322. Voir au sujet de la définition d’une contre-lettre : Racicot c. Alajarin senior, AZ-98021323, J.E. 98-729, REJB 1997-5861 (C.S.) ; Douville c. Québec (Ville de), AZ-50300382, EYB 2005-89361, J.E. 2005-1026, [2005] R.D.I. 504 (C.S.) ; Myers c. Myers, AZ-50431766, J.E. 2007-1273, EYB 2007-119381, 2007 QCCS 2109 (C.S.).

4323. 156259 Canada inc. c. Hoda inc., 2014 QCCS 6038, AZ-51134173 ; Capozzi c. Agence du revenu du Québec, 2023 QCCA 574, AZ-51933622.

4324. Massarelli c. Luca, 1998 CanLII 11242 (QC CS), AZ-98021977, J.E. 98-2053, [1998] R.D.I. 630, REJB 1998-09111 (C.S.) : une contre-lettre peut être postérieure au contrat apparent ; voir également Marché Bernard Lemay inc. c. Marché 5 étoiles inc., 1998 CanLII 11777 (QC CS), AZ-98021579, J.E. 98-1219, REJB 1998-06919 (C.S.) : « Il y a lieu de présumer que les parties qui conviennent de signer à la fois un contrat principal et une contre-lettre en une même séance n’apposent pas leur signature à l’un sans avoir l’intention de compléter l’autre » ; G.V. c. M.P., AZ-50109213, J.E. 2002-240, [2002] R.D.F. 97 (C.S.).

4325. Société d’aide au développement des collectivités Vallée-de-la-Gatineau c. Lyrette, (C.A., 2020-09-01), 2020 QCCA 1107, AZ-51705336 ; Capozzi c. Agence du revenu du Québec, 2023 QCCA 574, AZ-51933622 ; Il y a une simulation lorsque les parties concluent apparemment un contrat de vente, mais qu’en réalité elles conviennent ne pas être liées par ce contrat et conviennent, au lieu, d’être liées par un contrat de donation.

4326. Bélanger et al. c. Bélanger, AZ-68021111, (1968) C.S. 588 ; Vaillancourt c. Cliche, AZ-50311569, B.E. 2005BE-595 (C.Q.) ; Bissonnette c. 7999267 Canada Inc. (9114-8585 Québec Inc.), AZ-51129754, J.E. 2014-2164, 2014EXP-3869, 2014 QCCA 2178.

4327. D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, n° 1756, p. 980.

4328. Voir par exemple : Bibeau c. Bibeau, AZ-63021064, (1963) C.S. 357 ; Morin c. Cloutier, AZ-76021424, [1976] C.S. 1542 ; M. Miller et Associés Ltée c. Massé, AZ-90021428, J.E. 90-1498 (C.S.) ; Racicot c. Alajarin senior, AZ-98021323, J.E. 98-729, REJB 1997-05861 (C.S.).

4329. Agence du revenu du Québec c. Kiliaris, AZ-50931245, 2013 QCCS 299 ; Jean-Pierre c. Lubain, AZ-50472370, J.E. 2008-740, 2008 QCCS 346 ; Syndicat des copropriétaires du Sir George Simpson c. Langleben, AZ-51314529, 2016 QCCS 3812.

4330. Compagnie américaine de Fer & Métaux inc. c. Gouin, 2024 QCCS 639, AZ-52008908.

4331. Douville c. Québec (Ville de), AZ-50300382, EYB 2005-89361, J.E. 2005-1026, [2005] R.D.I. 504 (C.S.).

4332. Lachance c. Lachance, (1926) 64 C.S. 478 ; Tétreault c. Desserres, (1941) 47 R.J. 156 ; Barré c. Rainville, [1947] R.L.n.s. 232 ; Reid c. St-Georges, AZ-77011054, [1977] C.A. 166 ; Portenier-Dahany c. Snyder (Succession de), AZ-93023013, [1993] R.D.I. 130 (C.S.). Voir aussi : Boudreau-Barette c. Québec (Sous-ministre du Revenu), [1994] R.D.F.Q. 51 (C.Q.).

4333. Voir à ce sujet : Figliuzzi c. Boissons Vieux Montréal inc., 2000 CanLII 1168 (QC CQ), AZ-50079232, D.T.E. 2000T-1003, J.E. 2000-1947 ; M.-F. BICH, « Le contrat de travail : Code civil du Québec », dans Barreau du Québec et Chambre des notaires du Québec, La réforme du Code civil : obligations, contrats nommés, t. 2, Sainte-Foy : P.U.L., 1993, p. 751-752 ; 156259 Canada inc. c. Hoda inc., 2014 QCCS 6038, AZ-51134173.

4334. Vaudreuil c. Poulin, [1955] C.S. 329 ; Ami du Consommateur M.L. Inc. (Syndic de), 1990 CanLII 3442 (QC CA), AZ-90011405, J.E. 90-611, [1990] R.D.J. 302 (C.A.) ; Bellemare c. Bar Mon appart’ment inc., 1997 CanLII 8383 (QC CS), AZ-97021200, J.E. 97-547 (C.S.).

4335. Lagendyk et co. c. 106331 Canada Inc., 1992 CanLII 4003 (QC CA), AZ-92011347, J.E. 92-368, [1992] R.D.I. 191 (C.A.).

4336. Renda c. Biagio-Gulino, 1994 CanLII 3775 (QC CS), AZ-95021075, J.E. 95-214 (C.S.) ; Karakouzian (Syndic de), AZ-50375582, J.E. 2006-1499, 2006 QCCS 2958, REJB 2006-106072 (C.S.), appel rejeté sur requête (C.A., 2006-08-09), 500-09-016765-067, SOQUIJ AZ-50405542.

4337. Sur la distinction théorique entre la convention de prête-nom stricto sensu et l’interposition de personne, voir H. LÉON et J. MAZEAUD, Leçon de droit civil, t. 2, vol. 1, n° 807, p. 934 et suiv.

4338. Racicot c. Alajarin senior, AZ-98021323, J.E. 98-729, REJB 1997-05861 (C.S.) : on est en présence d’une convention de prête-nom lorsqu’il y a lieu de cacher l’identité du véritable propriétaire des actions et non de confondre les tiers.

4339. Cet alinéa reprend la première partie de l’article 1212 C.c.B.-C.

4340. Conover c. Commercial Acceptance Corp. Ltd., [1950] B.R. 116 ; Lafontaine c. Lafontaine, [1952] B.R. 685 ; Vaudreuil c. Paulin, [1955] C.S. 329 ; Bélanger et al. c. Bélanger, AZ-68021111, (1968) C.S. 588 ; Chartrand c. Gendron, AZ-90031163, J.E. 90-1183 (C.Q.) ; Steppings c. Lubbersen, AZ-50190610, B.E. 2003BE-722 (C.Q.) ; Savard c. Lavigne, 2004 CanLII 205 (QC CQ), AZ-50259432, J.E. 2004-1613, [2004] R.J.Q. 2285 (C.Q.) ; Lethuillier c. Plantard, AZ-50374407, EYB 2006-105629, J.E. 2006-1401, 2006 QCCS 2711 (C.S.).

4341. Brien c. Agence du revenu du Québec, AZ-51095042, 2014 QCCQ 6267.

4342. Voir à cet effet : Massé c. Prince, 2003 CanLII 54413 (QC CS), AZ-50210779, J.E. 2004-266, [2004] R.D.I. 114 (C.S.).

4343. M. Miller et Associés ltée c. Massé, AZ-90021428, J.E. 90-1498 (C.S.) ; Droit de la famille — 20173, 2020 QCCA 227, AZ-51668635.

4344. Simeone c. Cappello, AZ-50863227, 2012 QCCA 1060.

4345. Caouette c. Leblanc, AZ-51045722, 2014 QCCS 482.

4346. Audet c. Corporation des loisirs, secteur N.D.L., AZ-99021393, D.T.E. 99T-375, J.E. 99-850, REJB 1999-11895, [1999] R.J.D.T. 461 (C.S.).

4347. Voir : Turenne c. Banque Nationale du Canada, AZ-83011146, J.E. 83-732 (C.A.) ; Entrepreneurs Chomedy inc. c. Montréal (Ville), AZ-98026389, B.E. 98BE-686, REJB 1998-06315 (C.S.).

4348. Voir : Hébert (Syndic de), AZ-50182260, B.E. 2003BE-823 (C.S.) ; Bélisle c. Lévesque, 2004 CanLII 76440 (QC CS), AZ-50215556, J.E. 2004-509, [2004] R.D.I. 177 (C.S.) ; Dupuis c. Cernato Holdings Inc., AZ-51573821, 2019 QCCA 376.

4349. Anders-Zieba c. Québec (Procureur général), 1997 CanLII 8429 (QC CS), AZ-97021343, J.E. 97-835 (C.S.) : dans cette affaire, l’ensemble des faits et des circonstances ont démontré que les parties n’avaient pas réellement manifesté l’intention commune de simuler la vente du fonds de commerce et ce, malgré la présence d’un écrit faisant office de commencement de preuve.

4350. Ducharme c. Duchesneau (succession), 1997 CanLII 6504 (QC CQ), AZ-97031161, J.E. 97-834, REJB 1997-02979 (C.Q.) ; Massarelli c. Luca, 1998 CanLII 11242 (QC CS), AZ-98021977, J.E. 98-2053, [1998] R.D.I. 630, REJB 1998-09111 (C.S.) : suite à un testament signé, où la défunte léguait à ses filles des immeubles, elle a signé une déclaration indiquant que ses deux petits-fils étaient propriétaires de la moitié, en parts égales, des immeubles. Cette déclaration est opposable aux héritiers, puisqu’il s’agit d’une contre-lettre au sens de l’article 1451 C.c.Q. et que les ayants cause à titre universel ne sont pas considérés comme des tiers vis-à-vis d’une contre-lettre ; voir également la qualification des tiers à un contrat dans nos commentaires sur l’article 1441 C.c.Q.

4351. Trudeau (Faillite de), AZ-98021633, J.E. 98-1392, REJB 1998-06683 (C.S.) : un contrat de prête-nom intervenu après que le failli ait fait cession de ses biens, demeure inopposable à l’égard des tiers et des créanciers chirographaires antérieurs. De plus, l’article 72(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité permet l’application de façon concordante des règles du droit provincial en cas de simulation, soit les articles 1451 et 1452 C.c.Q. ; Équipements d’excavation Quatre-Saisons inc. c. 6642641 Canada inc. (Seabrook Construction), AZ-51079011, J.E. 2014-1206, 2014EXP-2137, 2014 QCCS 2454 ; Banque Toronto-Dominion c. Lapierre, AZ-51159238, J.E. 2015-552, 2015EXP-1022, 2015 QCCS 1014 (inscription en appel).

4352. Bélanger c. Caisse populaire de St-Sylvère, (1936) 60 B.R. 538 ; Forest c. Dion, [1943] B.R. 349 ; Chamberland c. Moodie, AZ-77021340, [1977] C.S. 1154 ; Pogany (Faillite de), 1997 CanLII 8610 (QC CS), AZ-97021398, J.E. 97-1019, REJB 1997-00629, [1997] R.J.Q. 1693 (C.S.) ; Caplan c. Québec (Sous-ministre du Revenu), AZ-50259145, D.F.Q.E. 2004F-71 (C.Q.).

4353. Douville c. Québec (Ville de), AZ-50300382, EYB 2005-89361, J.E. 2005-1026, [2005] R.D.I. 504 (C.S.).

4354. Droit de la famille — 1851, AZ-95011275, J.E. 95-446, [1995] R.D.F. 173 (C.A.) ; Boyadjian c. Costandi, AZ-51245578, 2016 QCCS 110 ; Société d’aide au développement des collectivités Vallée-de-la-Gatineau c. Lyrette, (C.A., 2020-09-01), 2020 QCCA 1107, AZ-51705336.

4355. Bérard c. Noël, AZ-51580225, 2019 QCCS 1018.

4356. Équipements d’excavation Quatre-Saisons inc. c. 6642641 Canada inc. (Seabrook Construction), AZ-51079011, 2014 QCCS 2454.

4357. Les héritiers universels ne sont pas des tiers au regard d’une contre-lettre ; les droits et obligations résultant du contrat sont, au décès de l’une des parties, transmis à ses héritiers si la nature du contrat ne s’y oppose pas (art. 1441 C.c.Q.) ; par exemple, un contrat de prête-nom est opposable à la succession : Tringle c. Morin, 2001 CanLII 25134 (QC CS), AZ-01021849, J.E. 2001-1549, [2001] R.D.I. 490 (C.S.). Voir aussi : Zukrowski (Succession de), AZ-50528171, 2008 QCCS 6062 ; Billard c. Billard, AZ-51601846, 2019 QCCQ 3372 ; Succession de Auger c. Cardinal, 2022 QCCQ 5317, AZ-51872492

4358. Pépin c. Sansfaçon, AZ-51671735, 2020 QCCA 301.

4359. Bérard c. Noël, AZ-51580225, 2019 QCCS 1018.

4360. À noter que l’exercice du recours en déclaration de simulation demeure possible à l’encontre d’une vente sous contrôle de justice et ce, malgré le fait que l’adjudication lors d’une telle vente confère un titre irrévocable : Brault (Proposition de), 2003 CanLII 43863 (QC CS), AZ-50189323, J.E. 2003-1761 (C.S.).

4361. Dion c. Dion, AZ-50835195, J.E. 2012-690, 2012EXP-1268, 2012 QCCS 718 (requête en rejet d’appel rejetée).

4362. Bellemare c. Bar Mon appart’ment inc., 1997 CanLII 8383 (QC CS), AZ-97021200, J.E. 97-547 ; Lethuillier c. Plantard, AZ-50374407, J.E. 2006-1401, 2006 QCCS 2711 (appel accueilli en partie pour d’autres motifs, AZ-50512299, 2008 QCCA 1710).

4363. Bernard c. Benoit, 2020 QCCS 1572. AZ-51687902.

4364. 9287-9436 Québec inc. c. Lemelin, AZ-51600218, 2019 QCCS 2043.

4365. Capozzi c. Agence du revenu du Québec, 2023 QCCA 574, AZ-51933622.

4366. Pépin c. Sansfaçon, AZ-51671735, 2020 QCCA 301 ; 156259 Canada inc. c. Hoda inc., 2014 QCCS 6038, AZ-51134173.

4367. Racicot c. Alajarin senior, AZ-98021323, J.E. 98-729, REJB 1997-05861 (C.S.) : une entente cachée n’a pas fait l’objet d’une contre-lettre et c’est par témoignage que l’intimé veut l’établir. Le tribunal a considéré que l’admissibilité d’une telle preuve qui contredit un document écrit distinct n’était pas possible. La Mendola c. La Mendola, 2011 QCCA 968, AZ-50755727, 2011EXP-1738, J.E. 2011-953 ; N.D. c. R.Du., AZ-50840613, 2012EXP-1524, J.E. 2012-818, 2012 QCCS 1046 ; Andjorin c. Bourbonnais, 2015 QCCS 431, AZ-51150303, J.E. 2015-610, 2015EXP-1117, 201 QCCS 431 (Appel principal accueilli en partie pour d’autres motifs, AZ-51336323).

4368. J.-C. ROYER et S. LAVALLÉE, La preuve civile, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, n° 1545 et 1574.

4369. Lévesque c. Gagnon, 2021 QCCQ 4588, AZ-51770753 ; J.-L. BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, Les obligations, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, n° 523, pp. 532 et 533.

4370. Masseroli c. Galoppi, AZ-79011036, J.E. 79-147, [1979] C.A. 18 ; Malka c. Lafond-Malka, AZ-91023024, [1991] R.D.I. 393 (C.S.) ; Sadeum c. N’Tchougan Sonou, 2018 QCCS 3835, AZ-51524004.

4371. Lévesque c. Gagnon, 2021 QCCQ 4588, AZ-51770753.

4372. Bellehumeur c. Pilote, AZ-50509229, J.E. 2008-1680, 2008 QCCA 1560 ; Lévesque c. Gagnon, 2021 QCCQ 4588, AZ-51770753.

4373. Lévesque c. Gagnon, 2021 QCCQ 4588, AZ-51770753.

4374. Andjorin c. Bourbonnais, AZ-51150303, J.E. 2015-610, 2015EXP-1117, 2015 QCCS 431 (Appel principal accueilli en partie pour d’autres motifs, AZ-51336323).

4375. 9180-6810 Québec inc. c. 9261-0922 Québec inc., 2020 QCCS 2814.

4376. Agence du revenu du Québec c. Kiliaris, AZ-50931245, 2013 QCCS 299.

4377. La Mendola c. La Mendola, 2011 QCCA 968, AZ-50755727, 2011EXP-1738, J.E. 2011-953.

4378. G. c. J., AZ-5018799 (C.S., 1995).

4379. Lévesque c. Gagnon, 2021 QCCQ 4588, AZ-51770753.

4380. 141517 Canada inc. c. Alta Mura Construction inc., 2004 CanLII 49150 (QC CS), AZ-50286995 (C.S., 2004) (appel déserté) ; Lessard c. Centre de la petite enfance Le Lupin, AZ-50368625, 2006 QCCQ 3152 ; GSI Environnement inc. c. Entreprises HDJS Gascon ltée, AZ-50461553, J.E. 2008-59, 2007 QCCS 5706 (appel déserté) ; Uniroc Construction inc. (9275-0082 Québec inc.) c. 9176-7996 Québec inc., AZ-51159139, 2015EXP-1138, 2015 QCCS 994.

4381. Rodriguez c. Dostie, [1927] R.C.S. 563 ; Barré c. Rainville, [1947] R.L.n.s. 232 ; Quirion c. Cliche, [1947] B.R. 760 ; CF. Lafontaine c. Lafontaine, [1952] B.R. 685 ; Brien c. Brunet, [1952] C.S. 365 ; Bellavance c. Canadian Acceptance Co. Ltd., [1956] B.R. 407 ; Matte c. Matte, [1962] B.R. 521.

4382. La Mendola c. La Mendola, 2011 QCCA 968, AZ-50755727, 2011EXP-1738, J.E. 2011-953 ; N.D. c. R.Du., AZ-50840613, 2012EXP-1524, J.E. 2012-818, 2012 QCCS 1046.

4383. Bilodeau c. Martineau, AZ-50509079, J.E. 2008-1697, 2008 QCCS 3709.

4384. Ibid. ; N.D. c. R.Du., AZ-50840613, 2012 QCCS 1046 ; Lévesque c. Gagnon, 2021 QCCQ 4588, AZ-51770753.

4385. N.D. c. R.Du., AZ-50840613, 2012 QCCS 1046 ; Droit de la famille — 222286, 2022 QCCS 4906, AZ-51905986.

4386. Lévesque c. Gagnon, 2021 QCCQ 4588, AZ-51770753.

4387. Ibid. ; Lefrancois c. Lefebvre, AZ-51033666, 2014 QCCS 41.

4388. Droit de la famille — 181108, AZ-51496361, 2018 QCCS 2170.

4389. Bellavance c. Canadian Acceptance Corp. Ltd., [1956] B.R. 407 ; Mainguy pièces d’auto Inc. c. Métaux G.G. Inc., AZ-93031264, J.E. 93-1072 (C.Q.).

4390. Grenier c. Roy, [1959] B.R. 603 ; Banque Provinciale du Canada c. Drouin, AZ-75021440, [1975] C.S. 1179 ; Ouellette c. Tardif, 2000 CanLII 18422 (QC CS), AZ-50078942, J.E. 2000-1910 (C.S.) : la Cour souligne que les présomptions de faits devront être graves, précises et concordantes, tel qu’exigé à l’article 2849 C.c.Q. ; Karakouzian (Syndic de), AZ-50375582, J.E. 2006-1499, 2006 QCCS 2958, REJB 2006-106072 (C.S.), appel rejeté sur requête (C.A., 2006-08-09), 500-09-016765-067, AZ-50405542 ; Leblanc-Mansuy c. Noël, AZ-50372261, J.E. 2006-1045, 2006 QCCA 628 ; Canada (Procureur général) (Agence du revenu du Canada) c. CL, AZ-50547230, J.E. 2009-831, 2009 QCCS 1257.

4391. Jean-Pierre c. Lubain, AZ-50472370, J.E. 2008-740, 2008 QCCS 346 ; Dion c. Dion, AZ-50835195, 2012 QCCS 718 (appel rejeté) ; Bellehumeur c. Pilote, AZ-50509229, J.E. 2008-1680, 2008 QCCA 1560.

4392. Voir : Brault (Proposition de), 2003 CanLII 43863 (QC CS), AZ-50189323, J.E. 2003-1761 (C.S.).

4393. Jean-Pierre c. Lubain, AZ-50472370, J.E. 2008-740, 2008 QCCS 346.

4394. Therrien c. Poirier, AZ-78011178, J.E. 78-710 (C.A.) ; Languirand c. Morin, AZ-87023045, [1987] R.D.I. 538 (C.S.).

4395. Durand c. Drolet, 1993 CanLII 4058 (QC CA), AZ-93011804, J.E. 93-1493, [1994] R.L. 300 (C.A.) ; Droit de la famille — 2093, AZ-95011020, J.E. 95-10, [1995] R.D.I. 4 (C.A.) ; Eurosun Inc. c. Lignes aériennes Globe Azur Inc. (Air Club international), AZ-97021220, J.E. 97-587 (C.S.).

4396. De Blois c. Olivier, AZ-51762973, 2021 QCCS 1716 ; 156259 Canada inc. c. Hoda inc., 2014 QCCS 6038, AZ-51134173 ; Gabriel c. Bourbonnais, 2021 QCCQ 5987, AZ-51780735.

4397. Dao c. Kim, 2019 QCCS 5671, AZ-51660369 ; Droit de la famille — 2471, 2024 QCCS 263, AZ-51999479.

4398. Voir nos commentaires sur les articles 1377 et 1401 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1212
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1451 (LQ 1991, c. 64)
Il y a simulation lorsque les parties conviennent d'exprimer leur volonté réelle non point dans un contrat apparent, mais dans un contrat secret, aussi appelé contre-lettre.

Entre les parties, la contre-lettre l'emporte sur le contrat apparent.
Article 1451 (SQ 1991, c. 64)
Simulation exists where the parties agree to express their true intent, not in an apparent contract, but in a secret contract, also called a counter letter.

Between the parties, a counter letter prevails over an apparent contract.
Sources
C.C.B.C. : article 1212
O.R.C.C. : L. V, articles 79, 80
Commentaires

Cet article, comme l'article 1452, règle les effets des contrats simulés.


Le premier alinéa introduit une définition de la simulation qui est conforme à celle de la doctrine et de la jurisprudence. Il y a simulation chaque fois que les contractants s'entendent pour cacher, aux yeux des tiers, leur volonté réelle derrière un acte apparent qui contredit cette volonté, la modifie ou en change les effets.


Quant au second alinéa, il reprend l'énoncé de la première partie de l'article 1212 C.C.B.C., lequel vise, malgré sa place au sein des règles sur la preuve, l'effet même du contrat entre les parties et à l'égard des tiers. Dans leurs relations, les contractants doivent s'en tenir au contrat qu'ils ont réellement voulu conclure et ni l'un ni l'autre ne peut refuser de donner effet à la contre-lettre : il s'agit-là d'une simple application des principes de bonne foi et de l'autonomie de la volonté.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1451

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1447.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.