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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA VENTE
  [Collapse]CHAPITRE II - DE LA DONATION
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE ET DE L’ÉTENDUE DE LA DONATION
   [Collapse]SECTION II - DE CERTAINES CONDITIONS DE LA DONATION
    [Collapse]§1. De la capacité de donner et de recevoir
      a. 1813
      a. 1814
      a. 1815
    [Expand]§2. De certaines règles de validité de la donation
    [Expand]§3. De la forme et de la publicité de la donation
   [Expand]SECTION III - DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
   [Expand]SECTION IV - DE LA RÉVOCATION DE LA DONATION POUR CAUSE D’INGRATITUDE
   [Expand]SECTION V - DE LA DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE OU D’UNION CIVILE
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1813

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre DEUXIÈME - DE LA DONATION \ Section II - DE CERTAINES CONDITIONS DE LA DONATION \ 1. De la capacité de donner et de recevoir
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 1813
Même représenté par son tuteur ou son mandataire, le mineur ou le majeur sous tutelle ou mandat de protection ne peut donner que des biens de peu de valeur et des cadeaux d’usage, sous réserve des stipulations du mandat de protection et des règles relatives au contrat de mariage ou d’union civile.
1991, c. 64, a. 1813; 2002, c. 6, a. 50; 2020, c. 11, a. 78
Article 1813
A minor or a person of full age under tutorship or under a protection mandate, even represented by his tutor or mandatary, may make gifts only of property of little value or customary presents, subject to the stipulations in the protection mandate and the rules pertaining to marriage or civil union contracts.
1991, c. 64, s. 1813; 2002, c. 6, s. 50; I.N. 2014-05-01; 2020, c. 11, s. 78

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 763 al. 1, 986
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1813 (LQ 1991, c. 64)
Même représenté par son tuteur ou son curateur, le mineur ou le majeur protégé ne peut donner que des biens de peu de valeur et des cadeaux d'usage, sous réserve des règles relatives au contrat de mariage.
Article 1813 (SQ 1991, c. 64)
Minors and protected persons of full age, even represented by their tutors or curators, may not make gifts except gifts of property of little value or customary presents, subject to the rules pertaining to marriage contracts.
Sources
C.C.B.C. : articles 763 al.1, 986
O.R.C.C. : L. V, article 452; L. I, article 189
Commentaires

Cet article ajoute au droit antérieur, concernant la capacité de donner du mineur non émancipé et du majeur en tutelle ou en curatelle, en leur permettant dorénavant de donner seuls des biens de peu de valeur ou des cadeaux d'usage.


Cette extension vise à favoriser la participation du mineur et du majeur à des actes usuels et courants de la vie quotidienne; il vise aussi, quant au mineur, à favoriser l'acquisition graduelle de sa capacité, conformément à la nouvelle approche préconisée dans le droit des personnes.


L'article modifie, pour ce qui est de la capacité de donner du mineur, la règle du premier alinéa de l'article 763 C.C.B.C. Quant à la capacité de donner du majeur protégé, l'article remplace le régime d'incapacité totale découlant de l'article 986 C.C.B.C.


La capacité de donner du mineur qui a fait l'objet d'une simple émancipation est établie aux articles 172 et 173 du livre Des personnes, la simple émancipation s'opposant à la pleine émancipation qui, elle, rend le mineur capable.


La capacité de donner du majeur pourvu d'un conseiller est établie sur la base de l'article 1815. Quant à la réserve des règles relatives au contrat de mariage, elle s'impose en raison des articles 431 et suivants du livre De la famille.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1813

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1803.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 84, 2e sess, 36e lég, Québec, 2002, a. 47.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, a. 76.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.