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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
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[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Collapse]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
 [Expand]TITRE PREMIER : DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA PREUVE
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES MOYENS DE PREUVE
 [Collapse]TITRE TROISIÈME : DE LA RECEVABILITÉ DES ÉLÉMENTS ET DES MOYENS DE PREUVE
  [Expand]CHAPITRE I - DES ÉLÉMENTS DE PREUVE
  [Collapse]CHAPITRE II - DES MOYENS DE PREUVE
    a. 2859
    a. 2860
    a. 2861
    a. 2862
    a. 2863
    a. 2864
    a. 2865
    a. 2866
    a. 2867
    a. 2868
  [Expand]CHAPITRE III - DE CERTAINES DÉCLARATIONS
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2860

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre SEPTIÈME : DE LA PREUVE \ Titre TROISIÈME : DE LA RECEVABILITÉ DES ÉLÉMENTS ET DES MOYENS DE PREUVE \ Chapitre DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2860
L’acte juridique constaté dans un écrit ou le contenu d’un écrit doit être prouvé par la production de l’original ou d’une copie qui légalement en tient lieu.
Toutefois, lorsqu’une partie ne peut, malgré sa bonne foi et sa diligence, produire l’original de l’écrit ou la copie qui légalement en tient lieu, la preuve peut être faite par tous moyens.
À l’égard d’un document technologique, la fonction d’original est remplie par un document qui répond aux exigences de l’article 12 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1) et celle de copie qui en tient lieu, par la copie d’un document certifiée qui satisfait aux exigences de l’article 16 de cette loi.
1991, c. 64, a. 2860; 2001, c. 32, a. 80
Article 2860
A juridical act set forth in a writing or the content of a writing shall be proved by the production of the original or a copy which legally stands in lieu of it.
However, where a party acting in good faith and with diligence is unable to produce the original of a writing or a copy which legally stands in lieu of it, proof may be made by any means.
In the case of technology-based documents, the functions of the original are fulfilled by a document meeting the requirements of section 12 of the Act to establish a legal framework for information technology (chapter C-1.1) and the functions of the copy standing in lieu of the original are fulfilled by a certified copy of the document meeting the requirements of section 16 of that Act.
1991, c. 64, s. 2860; 2001, c. 32, s. 80; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1204, 1233
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2860 (LQ 1991, c. 64)
L'acte juridique constaté dans un écrit ou le contenu d'un écrit doit être prouvé par la production de l'original ou d'une copie qui légalement en tient lieu.

Toutefois, lorsqu'une partie ne peut, malgré sa bonne foi et sa diligence, produire l'original de l'écrit ou la copie qui légalement en tient lieu, la preuve peut être faite par tous moyens.
Article 2860 (SQ 1991, c. 64)
A juridical act set forth in a writing or the content of a writing shall be proved by the production of the original or a copy which legally replaces it.

However, where a party acting in good faith and with dispatch is unable to produce the original of a writing or a copy which legally replaces it, proof may be made by any other means.
Sources
C.C.B.C. : articles 1204, 1233
O.R.C.C. : L. VI, articles 71, 72
Projet de Code de la preuve : articles 75 à 78
Projet de Loi uniforme de la preuve : articles 131 à 134
Commentaires

Le premier alinéa de cet article reprend la règle antérieure de la meilleure preuve, en la modifiant pour tenir compte de l'interprétation restrictive qu'ont donné les tribunaux de l'article 1204 C.C.B.C. En effet, malgré la généralité des termes de cet article, les tribunaux ont retenu qu'il avait essentiellement pour objet d'accorder priorité à la preuve écrite sur tout autre procédé de preuve, lorsqu'il s'agissait de prouver un acte juridique constaté dans un écrit. Par ailleurs, le nouveau code, tout comme le droit antérieur, accorde à une copie la même valeur qu'à l'original dans les cas prévus par la loi, comme dans la section consacrée à la reproduction de document pour fin de conservation de la preuve.


Le second alinéa étend à tous autres moyens de preuve que l'écrit, l'exception auparavant prévue à l'article 1233 C.C.B.C. en matière de preuve testimoniale, lorsque l'écrit ne peut être produit malgré la bonne foi et la diligence de la partie qui l'allègue.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2860

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2846.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.