Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Expand]Livre premier : Des personnes
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Collapse]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
  [Expand]Dispositions générales
  [Expand]Titre premier : Des successions
  [Expand]Titre deuxième : Des donations entre vifs et testamentaires
  [Collapse]Titre troisième : Des obligations
   [Expand]Dispositions générales
   [Expand]Chapitre premier - Des contrats
   [Expand]Chapitre deuxième - Des quasi-contrats
   [Expand]Chapitre troisième - Des délits et quasi-délits
   [Expand]Chapitre quatrième - Des obligations qui résultent de l’opération de la loi seule
   [Expand]Chapitre cinquième - De l’objet des obligations
   [Expand]Chapitre sixième - De l’effet des obligations
   [Expand]Chapitre septième - De diverses espèces d’obligations
   [Expand]Chapitre huitième - De l’extinction des obligations
   [Collapse]Chapitre neuvième - De la preuve
    [Expand]Section I - Dispositions générales
    [Expand]Section II - De la preuve littérale
    [Collapse]Section III - De la preuve testimoniale
      a. 1230
      a. 1231
      a. 1232
      a. 1233
      a. 1234
      a. 1235
      a. 1236
      a. 1237
      a. 1237a
    [Expand]Section IV - Des présomptions
    [Expand]Section V - De l’aveu
    [Expand]Section VI - Du serment des parties
  [Expand]Titre quatrième : Des conventions matrimoniales et de l’effet du mariage sur les biens des époux
  [Expand]Titre cinquième : De la vente
  [Expand]Titre sixième : De l’échange
  [Expand]Titre septième : Du louage
  [Expand]Titre huitième : Du mandat
  [Expand]Titre neuvième : Du prêt
  [Expand]Titre dixième : Du dépôt
  [Expand]Titre onzième : De la société
  [Expand]Titre douzième : Des rentes viagères
  [Expand]Titre treizième : Des transactions
  [Expand]Titre treizième A : De la convention d’arbitrage
  [Expand]Titre quatorzième : Du jeu et du pari
  [Expand]Titre quinzième : Du cautionnement
  [Expand]Titre seizième : Du contrat de nantissement
  [Expand]Titre dix-septième : Des privilèges et hypothèques
  [Expand]Titre dix-huitième : De l’enregistrement des droits réels
  [Expand]Titre dix-neuvième : De la prescription
  [Expand]Titre vingtième : De l’emprisonnement en matières civiles
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 1233

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre TROISIÈME - De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété \ Titre TROISIÈME - Des obligations \ Chapitre NEUVIÈME - De la preuve \ Section III - De la preuve testimoniale
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 1233

La preuve testimoniale est admise:

1. De tout fait relatif à des matières commerciales;

2. Dans toute matière où le principal de la somme ou la valeur demandée n’excède pas 1 000 $;

3. Dans le cas du bail par tolérance, tel que pourvu à l’article 1634;

4. Dans les cas de dépôt nécessaire ou de dépôts faits par des voyageurs dans une hôtellerie, et autres cas de même nature;

5. Dans le cas d’obligations résultant des quasi-contrats, délits et quasi-délits, et dans tout autre cas où la partie réclamante n’a pu se procurer une preuve écrite;

6. Dans les cas où la preuve écrite a été perdue par cas imprévu, ou se trouve en la possession de la partie adverse, ou d’un tiers, sans collusion de la part de la partie réclamante, et ne peut être produite;

7. Lorsqu’il y a un commencement de preuve par écrit.

Dans tous les autres cas la preuve doit se faire au moyen d’écrits ou par le serment de la partie adverse.

Le tout néanmoins sujet aux exceptions et restrictions spécialement énoncées dans cette section et aux dispositions contenues dans l’article 1690.

1866 a. 1233; 1971, c. 86, a. 2; 1973, c. 74, a. 8; 1975, c. 83, a. 87; 1977, c. 73, a. 45; 1982, c. 32, a. 60; 1984, c. 26, a. 30

Section 1233

Proof may be made by testimony:

1. Of all facts concerning commercial matters;

2. In all matters in which the principal sum of money or value in question does not exceed $1 000;

3. In the case of a lease by sufferance as provided in article 1634;

4. In cases of necessary deposits, or deposits made by travellers in an inn, and in other cases of a like nature;

5. In cases of obligations arising from quasi-contracts, offences and quasi-offences, and all other cases in which the party claiming could not procure proof in writing;

6. In cases in which the proof in writing has been lost by unforeseen accident, or is in the possession of the adverse party or of a third person without collusion of the party claiming, and cannot be produced;

7. In cases in which there is a commencement of proof in writing.

In all other matters proof must be made by writing or by the oath of the adverse party.

The whole, nevertheless, subject to the exceptions and limitations specially declared in this section, and to the provisions contained in article 1690.

1866 s. 1233; 1971, c. 86, s. 2; 1973, c. 74, s. 8; 1975, c. 83, s. 87; 1977, c. 73, s. 45; 1982, c. 32, s. 60; 1984, c. 26, s. 30

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.