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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Collapse]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE LA DÉVOLUTION LÉGALE DES SUCCESSIONS
 [Collapse]TITRE QUATRIÈME : DES TESTAMENTS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA NATURE DU TESTAMENT
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA CAPACITÉ REQUISE POUR TESTER
  [Expand]CHAPITRE III - DES FORMES DU TESTAMENT
  [Expand]CHAPITRE IV - DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES ET DES LÉGATAIRES
  [Expand]CHAPITRE V - DE LA RÉVOCATION DU TESTAMENT OU D’UN LEGS
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE LA PREUVE ET DE LA VÉRIFICATION DES TESTAMENTS
    a. 772
    a. 773
    a. 774
    a. 775
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DU PARTAGE DE LA SUCCESSION
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 775

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre TROISIÈME : DES SUCCESSIONS \ Titre QUATRIÈME : DES TESTAMENTS \ Chapitre SIXIÈME - DE LA PREUVE ET DE LA VÉRIFICATION DES TESTAMENTS
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 775
La preuve testimoniale d’un testament qui ne peut être produit est admise, que le testament ait été perdu ou détruit ou qu’il se trouve en la possession d’un tiers, sans collusion de celui qui veut s’en prévaloir.
1991, c. 64, a. 775
Article 775
Proof by testimony of a will that cannot be produced is admissible if the will has been lost or destroyed, or is in the possession of a third person, without the collusion of the person who wishes to avail himself of the will.
1991, c. 64, s. 775

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1233
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 775 (LQ 1991, c. 64)
La preuve testimoniale d'un testament qui ne peut être produit est admise, que le testament ait été perdu ou détruit ou qu'il se trouve en la possession d'un tiers, sans collusion de celui qui veut s'en prévaloir.
Article 775 (SQ 1991, c. 64)
Proof by testimony of a will that cannot be produced is admissible if the will has been lost or destroyed, or is in the possession of a third person, without the collusion of the person who wishes to avail himself of the will.
Sources
C.C.B.C. : article 1233
Commentaires

Cet article est nouveau et complète le précédent. Il s'inspire d'une règle qui se trouvait dans le chapitre de la preuve au Code civil du Bas Canada, en énonçant les conditions donnant ouverture à la preuve testimoniale d'un testament qui ne peut être produit.


Concernant le testament notarié, la règle de l'article s'applique, sous réserve des règles particulières de preuve applicables à cette forme de testament, telles celles des articles 2800 et suivants que complètent les règles du Code de procédure civile relatives au remplacement des écrits perdus ou au compulsoire.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 775

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 775.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.