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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Collapse]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
 [Expand]TITRE PREMIER : DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA PREUVE
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES MOYENS DE PREUVE
 [Collapse]TITRE TROISIÈME : DE LA RECEVABILITÉ DES ÉLÉMENTS ET DES MOYENS DE PREUVE
  [Expand]CHAPITRE I - DES ÉLÉMENTS DE PREUVE
  [Collapse]CHAPITRE II - DES MOYENS DE PREUVE
    a. 2859
    a. 2860
    a. 2861
    a. 2862
    a. 2863
    a. 2864
    a. 2865
    a. 2866
    a. 2867
    a. 2868
  [Expand]CHAPITRE III - DE CERTAINES DÉCLARATIONS
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2865

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre SEPTIÈME : DE LA PREUVE \ Titre TROISIÈME : DE LA RECEVABILITÉ DES ÉLÉMENTS ET DES MOYENS DE PREUVE \ Chapitre DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2865
Le commencement de preuve peut résulter d’un aveu ou d’un écrit émanant de la partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel, lorsqu’un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué.
1991, c. 64, a. 2865
Article 2865
A commencement of proof may arise from an admission or writing of the adverse party, his testimony or the production of real evidence, where it renders plausible the alleged fact.
1991, c. 64, s. 2865; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 332

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
  • Code civil du Québec (1980), LQ 1980, c. 39 : art. 590
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2865 (LQ 1991, c. 64)
Le commencement de preuve peut résulter d'un aveu ou d'un écrit émanant de la partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d'un élément matériel, lorsqu'un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué.
Article 2865 (SQ 1991, c. 64)
A commencement of proof may arise where an admission or writing of the adverse party, his testimony or the production of a material thing gives an indication that the alleged fact may have occurred.
Sources
C.C.Q. (1980) : article 590
Code civil français : article 1347
O.R.C.C. : L. VI, article 68
Commentaires

Cet article consacre la définition du commencement de preuve élaborée par la jurisprudence. La première partie pose une règle reconnue, savoir que l'écrit, de même que le témoignage de la partie contre laquelle est formée la demande, peuvent valoir comme commencement de preuve. La seconde partie étend la notion traditionnellement acceptée, dans le sens d'une jurisprudence libérale qui admet qu'un commencement de preuve peut résulter d'une preuve circonstancielle.


Compte tenu que ce moyen de preuve ne repose plus sur l'écrit, comme le laissait entendre l'expression du droit antérieur, les mots « par écrit » n'ont pas été repris dans la terminologie nouvelle de commencement de preuve.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2865

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2850.1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 332

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 332.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.