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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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 [Collapse]TITRE TROISIÈME : DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE
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   a. 2925
   a. 2926
   a. 2926.1
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   a. 2928
   a. 2929
   a. 2930
   a. 2931
   a. 2932
   a. 2933
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Article 2922

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION \ Titre TROISIÈME : DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2922
Le délai de la prescription extinctive est de 10 ans, s’il n’est autrement fixé par la loi.
1991, c. 64, a. 2922
Article 2922
The period for extinctive prescription is 10 years, except as otherwise determined by law.
1991, c. 64, s. 2922; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 2242
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2922 (LQ 1991, c. 64)
Le délai de la prescription extinctive est de dix ans, s'il n'est autrement fixé par la loi.
Article 2922 (SQ 1991, c. 64)
The period for extinctive prescription is ten years, except as otherwise fixed by law.
Sources
C.C.B.C. : article 2242
O.R.C.C. : L. VII, article 47
Commentaires

Cet article nouveau, complément de l'article 2917, détermine le délai de droit commun en matière de prescription extinctive.


Le fait d'avoir un même délai, pour les prescriptions acquisitive et extinctive de droit commun, permet de souligner la complémentarité des deux prescriptions. La vigilance doit être la même, qu'il s'agisse de l'acquisition ou de l'extinction d'un droit.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2922

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2906.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.