Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Expand]Livre premier : Des personnes
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Collapse]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
  [Expand]Dispositions générales
  [Expand]Titre premier : Des successions
  [Expand]Titre deuxième : Des donations entre vifs et testamentaires
  [Expand]Titre troisième : Des obligations
  [Expand]Titre quatrième : Des conventions matrimoniales et de l’effet du mariage sur les biens des époux
  [Expand]Titre cinquième : De la vente
  [Expand]Titre sixième : De l’échange
  [Expand]Titre septième : Du louage
  [Expand]Titre huitième : Du mandat
  [Expand]Titre neuvième : Du prêt
  [Expand]Titre dixième : Du dépôt
  [Expand]Titre onzième : De la société
  [Expand]Titre douzième : Des rentes viagères
  [Expand]Titre treizième : Des transactions
  [Expand]Titre treizième A : De la convention d’arbitrage
  [Expand]Titre quatorzième : Du jeu et du pari
  [Expand]Titre quinzième : Du cautionnement
  [Expand]Titre seizième : Du contrat de nantissement
  [Expand]Titre dix-septième : Des privilèges et hypothèques
  [Expand]Titre dix-huitième : De l’enregistrement des droits réels
  [Collapse]Titre dix-neuvième : De la prescription
   [Expand]Chapitre premier - Dispositions générales
   [Expand]Chapitre deuxième - De la possession
   [Expand]Chapitre troisième - Des causes qui empêchent la prescription, et en particulier de la précarité et des substitutions
   [Expand]Chapitre quatrième - De certaines choses imprescriptibles et des prescriptions privilégiées
   [Expand]Chapitre cinquième - Des causes qui interrompent ou suspendent la prescription
   [Collapse]Chapitre sixième - Du temps requis pour prescrire
    [Expand]Section I - Dispositions générales
    [Collapse]Section II - De la prescription trentenaire, de celle des rentes et intérêts, et de la durée de l’exception
      a. 2242
      a. 2243
      a. 2244
      a. 2245
      a. 2246
      a. 2247
      a. 2248
      a. 2249
      a. 2250
    [Expand]Section III - De la prescription par les tiers-acquéreurs
    [Expand]Section IV - De quelques prescriptions de dix ans
    [Expand]Section V - De quelques courtes prescriptions
    [Expand]Section VI - Dispositions transitoires
  [Expand]Titre vingtième : De l’emprisonnement en matières civiles
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 2242

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre TROISIÈME - De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété \ Titre DIX-NEUVIÈME - De la prescription \ Chapitre SIXIÈME - Du temps requis pour prescrire \ Section II - De la prescription trentenaire, de celle des rentes et intérêts, et de la durée de l’exception
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 2242

Toutes choses, droits et actions dont la prescription n’est pas autrement réglée par la loi, se prescrivent par trente ans, sans que celui qui prescrit soit obligé de rapporter titre et sans qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.

1866 a. 2242

Section 2242

All things, rights and actions the prescription of which is not otherwise regulated by law, are prescribed by thirty years, without the party prescribing being bound to produce any title, and notwithstanding any exception pleading bad faith.

1866 s. 2242

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.