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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Collapse]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DE LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA SAISINE
  [Collapse]CHAPITRE II - DE LA PÉTITION D’HÉRÉDITÉ ET DE SES EFFETS SUR LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
    a. 626
    a. 627
    a. 628
    a. 629
  [Expand]CHAPITRE III - DU DROIT D’OPTION
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE LA DÉVOLUTION LÉGALE DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES TESTAMENTS
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DU PARTAGE DE LA SUCCESSION
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 626

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre TROISIÈME : DES SUCCESSIONS \ Titre DEUXIÈME : DE LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION \ Chapitre DEUXIÈME - DE LA PÉTITION D’HÉRÉDITÉ ET DE SES EFFETS SUR LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 626
Le successible peut toujours faire reconnaître sa qualité d’héritier, dans les 10 ans qui suivent soit l’ouverture de la succession à laquelle il prétend avoir droit, soit le jour où son droit s’est ouvert.
1991, c. 64, a. 626
Article 626
A successor is entitled to have his heirship recognized at any time within 10 years from the opening of the succession to which he claims to be entitled or from the day his right arises.
1991, c. 64, s. 626

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 2242
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 626 (LQ 1991, c. 64)
Le successible peut toujours faire reconnaître sa qualité d'héritier, dans les dix ans qui suivent soit l'ouverture de la succession à laquelle il prétend avoir droit, soit le jour où son droit s'est ouvert.
Article 626 (SQ 1991, c. 64)
A successor is entitled to have his heirship recognized at any time within ten years from the opening of the succession to which he claims to be entitled or from the day his right arises.
Sources
C.C.B.C. : article 2242
O.R.C.C. : L. III, article 18
Commentaires

L'article établit le délai pendant lequel un successible peut faire reconnaître sa qualité d'héritier.


Le délai de l'article 626 s'accorde avec ceux retenus dans le code, notamment dans le livre De la prescription; il s'accorde également avec l'article 650, lequel stipule que le successible qui a ignoré sa qualité ou est demeuré inconnu durant dix ans à compter du jour où son droit s'est ouvert est réputé avoir renoncé à la succession.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 626

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 626.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.