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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Collapse]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE LA DÉVOLUTION LÉGALE DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES TESTAMENTS
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
 [Collapse]TITRE SIXIÈME : DU PARTAGE DE LA SUCCESSION
  [Expand]CHAPITRE I - DU DROIT AU PARTAGE
  [Expand]CHAPITRE II - DES MODALITÉS DU PARTAGE
  [Expand]CHAPITRE III - DES RAPPORTS
  [Collapse]CHAPITRE IV - DES EFFETS DU PARTAGE
   [Expand]SECTION I - DE L’EFFET DÉCLARATIF DU PARTAGE
   [Collapse]SECTION II - DE LA GARANTIE DES COPARTAGEANTS
     a. 889
     a. 890
     a. 891
     a. 892
     a. 893
     a. 894
  [Expand]CHAPITRE V - DE LA NULLITÉ DU PARTAGE
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 894

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre TROISIÈME : DES SUCCESSIONS \ Titre SIXIÈME : DU PARTAGE DE LA SUCCESSION \ Chapitre QUATRIÈME - DES EFFETS DU PARTAGE \ Section II - DE LA GARANTIE DES COPARTAGEANTS
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 894
L’action en garantie se prescrit par trois ans depuis l’éviction ou la découverte du trouble, ou depuis le partage si elle a pour cause l’insolvabilité d’un débiteur de la succession.
1991, c. 64, a. 894
Article 894
The action in warranty is prescribed by three years from eviction or discovery of the disturbance, or from partition if it is caused by the insolvency of a debtor of the succession.
1991, c. 64, s. 894; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 2242
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 894 (LQ 1991, c. 64)
L'action en garantie se prescrit par trois ans depuis l'éviction ou la découverte du trouble, ou depuis le partage si elle a pour cause l'insolvabilité d'un débiteur de la succession.
Article 894 (SQ 1991, c. 64)
The action in warranty is prescribed by three years from eviction or discovery of the disturbance, or from partition if it is caused by the insolvency of a debtor to the succession.
Sources
C.C.B.C. : article 2242
O.R.C.C. : L. III, article 223
Commentaires

Cet article modifie le droit en ramenant à trois ans, au lieu de trente ans, le délai de prescription du recours, afin d'assurer la stabilité des titres résultant du partage.


Il précise aussi que ce délai court en principe du moment de l'éviction ou de la découverte du trouble, sauf s'il s'agit de l'insolvabilité d'un débiteur où il fait courir le délai depuis le partage.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 894

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 894.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.