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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
   [Collapse]SECTION II - DE LA COMPENSATION
     a. 1672
     a. 1673
     a. 1674
     a. 1675
     a. 1676
     a. 1677
     a. 1678
     a. 1679
     a. 1680
     a. 1681
     a. 1682
   [Expand]SECTION III - DE LA CONFUSION
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   [Expand]SECTION V - DE L’IMPOSSIBILITÉ D’EXÉCUTER L’OBLIGATION
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1673

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre HUITIÈME - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA COMPENSATION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1673
La compensation s’opère de plein droit dès que coexistent des dettes qui sont l’une et l’autre certaines, liquides et exigibles et qui ont pour objet une somme d’argent ou une certaine quantité de biens fongibles de même espèce.
Une partie peut demander la liquidation judiciaire d’une dette afin de l’opposer en compensation.
1991, c. 64, a. 1673
Article 1673
Compensation is effected by operation of law upon the coexistence of debts that are certain, liquid and exigible and both of whose subject is a sum of money or a certain quantity of fungible property identical in kind.
A party may apply for judicial liquidation of a debt in order to set it up for compensation.
1991, c. 64, s. 1673; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

3924. Cet article, en partie nouveau, complète le précédent quant aux conditions nécessaires à la réalisation de la compensation, tel que le faisait l’article 1188 C.c.B.-C. Il prévoit aussi une exception quant à la condition de liquidité exigée au premier alinéa.

2. Conditions relatives à la compensation légale

3925. Contrairement au premier alinéa de l’article 1188 C.c.B-C., le premier alinéa de l’article 1673 C.c.Q. précise que la dette doit être non seulement liquide et exigible5256, mais aussi certaine, c’est-à-dire non contestée ou raisonnablement contestable5257. La compensation légale s’opère de plein droit dès que toutes les conditions de son existence sont réunies, indépendamment de la volonté des parties5258. Ainsi, outre les conditions générales dont nous avons traité sous l’article 1672 C.c.Q., d’autres conditions doivent être remplies, notamment en ce qui concerne la qualité et la nature de deux créances détenues par l’une ou l’autre des parties.

A. Qualité de la créance
1) La créance doit être certaine

3926. Afin d’opérer compensation, la créance doit être certaine, c’est-à-dire, non contestée5259 ou raisonnablement contestable. Il n’est donc pas nécessaire d’obtenir la reconnaissance expresse du débiteur d’une dette pour que cette dernière devienne certaine. En cas de contestation, il sera possible pour le tribunal de dégager de l’ensemble des faits et des actes juridiques en preuve le caractère certain de la créance. Ainsi, une créance découlant d’une clause pénale demeurera tout de même certaine et ce malgré le pouvoir accordé aux tribunaux de réduire le montant prévu5260. Elle pourra donc être assujettie à une compensation le cas échéant5261.

3927. Les créances litigieuses5262 ne peuvent donc pas faire l’objet d’une compensation de plein droit. Ainsi, lorsqu’une créance est contestée, la compensation ne peut avoir lieu, de plein droit mais peut à la demande d’une partie, être ordonnée par la cour. La partie qui détient une créance contestée ne peut invoquer la compensation de plein droit à titre de moyen de défense à l’encontre d’une demande en paiement d’une créance non-litigieuse et risque de voir sa défense rejetée si elle était fondée seulement sur ce moyen. En règle générale, la compensation judiciaire ne produit ses effets qu’à partir du moment où le jugement qui l’a ordonnée devient exécutoire. Pour obtenir cette ordonnance, le défendeur doit faire une preuve permettant de déterminer le montant de la créance contestée. Sans cette preuve, la défense basée sur la compensation sera vouée à l’échec puisque la créance ne remplit pas les conditions pour la compensation de plein droit soit, des dettes certaines, liquides et exigibles5263.

3928. La partie défenderesse qui entend faire une demande reconventionnelle en dommages-intérêts doit se limiter à retenir à titre de compensation judiciaire un montant qui correspond au préjudice qu’elle croit sincèrement et de bonne foi, être en mesure d’établir par une preuve probante. Elle ne peut retenir délibérément un montant plus élevé à la valeur du préjudice subi. Le fait que le créancier refuse de reconnaître qu’il est tenu au paiement du montant réclamé à titre de compensation pour un préjudice causé par sa faute ne rend pas son action mal fondée ni la retenue du montant par le débiteur bien justifiée. Dans une telle situation, la défense basée sur la compensation ne peut valablement réussir puisque, seule la créance relative au prix convenu et qui n’est pas contestée répond aux critères de la créance certaine, liquide et exigible5264.

3929. Il importe de préciser qu’un débiteur ne saurait néanmoins faire obstacle à la compensation en élevant contre sa dette une contestation frivole5265. De même, les créances liées à une obligation conditionnelle5266 ou éteinte5267 ne sont pas susceptibles d’opérer compensation légale. Par contre, la jurisprudence est à l’effet qu’il faut une contestation raisonnable et sérieuse pour conclure qu’une dette ne répond pas aux exigences de l’article 1673 C.c.Q.5268. À titre d’exemple, l’employeur peut procéder à une retenue sur le salaire de son employé sans son consentement lorsque ce dernier est tenu à une dette qui remplit les conditions requises pour être en présence d’une compensation légale soit d’être certaine, liquide et exigible. Cependant, le montant retenu doit correspondre aux limites permises à l’article 698 C.p.c. Par contre, en cas d’une contestation raisonnable et justifiée des retenues de salaire, la dette ne peut pas être considérée comme certaine ne permettant pas ainsi le recours à la compensation légale prévue à l’article 1672 C.c.Q.5269. Ainsi, lorsque survient un déficit de caisse, un employeur ne peut utiliser la compensation légale pour justifier des retenues salariales d’un employé si celui-ci conteste devoir ces sommes5270.

2) La créance doit être liquide

3930. Le critère de la liquidité implique que le montant de la dette soit déterminé avec précision ou qu’il puisse facilement l’être. Selon la jurisprudence, cette condition est remplie lorsque la dette est « facilement et promptement liquidable »5271. Or, une créance incertaine et litigieuse ne peut être considérée comme liquide5272. Par contre, il importe de souligner que l’homologation d’une transaction la rend susceptible d’exécution forcée, ce qui ne touche pas les caractères de liquidité et d’exigibilité de celle-ci5273. Pour qu’il y ait compensation, elle doit l’être en entier5274.

3931. En matière de succession, la part d’un héritier ou du légataire dans la succession ne peut être exigible avant que le liquidateur ne procède à la détermination finale du résidu de la succession après paiement des dettes. Rappelons que le liquidateur est tenu d’abord de payer les dettes de la succession avant de procéder à la distribution du résidu des biens entre les héritiers ou les légataires. À cet effet, ces derniers ne peuvent contraindre ce liquidateur au paiement de leur part avant qu’il ait de terminé le paiement dû aux créanciers de la succession, ce qui lui permettra de connaître le résidu de celle-ci. Bien que l’héritier ou le légataire puisse être considéré comme un créancier à la succession, sa créance ne peut devenir liquidée et exigible avant que soit finalisé le paiement de tous les créanciers de celle-ci.

3932. Dans le cas où l’un des héritiers ou des légataires est tenu à une dette envers la succession, il doit procéder au remboursement de sa dette pour permettre au liquidateur de déterminer le résidu de la succession à être distribuée aux héritiers ou aux légataires après le paiement de tous les créanciers. Ce n’est qu’une fois que cet exercice sera accompli que la part de chaque héritier ou légataire sera déterminée et par conséquent exigible. Cela dit, l’héritier débiteur de la succession ne peut prétendre à une compensation légale, puisque sa créance ne devient liquidée et exigible qu’une fois que tous les créanciers auront été payés5275.

3) La créance doit être exigible

3933. Les dettes doivent également être exigibles5276, c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas être assorties d’un terme5277 ou d’une condition suspensive ou résolutoire5278. Les dettes ne deviennent susceptibles d’opérer compensation qu’au moment où la dernière d’entre elles devient exigible, en raison de l’arrivée du terme, de la déchéance du terme ou de la renonciation au bénéfice du terme, ou de la réalisation de la condition. Ainsi, pour être considérées comme exigibles, ces dettes doivent être susceptibles d’exécution forcée5279. Il importe ici de distinguer le terme du délai de grâce, qui ne fait pas obstacle à la compensation dans la mesure où il ne fait que retarder l’exercice d’un recours judiciaire5280.

3934. D’ailleurs, la compensation légale ne peut avoir lieu à moins que les deux dettes réciproques ne soient échues, pures et simples, et civiles5281. L’obligation civile est ici opposée à l’obligation naturelle qui ne peut être sanctionnée par la loi ni exigée en justice. Elle ne peut par conséquent être compensée avec une obligation civile.

3935. Enfin, les dettes doivent être exigibles, à défaut de quoi il n’y aura pas de compensation5282. Ce principe souffre cependant d’exceptions, car dans certains cas même si la condition d’exigibilité de l’une des dettes n’est pas établie clairement, le tribunal peut conclure à la compensation légale lorsqu’il existe une connexité suffisante entre les contrats qui sont la source des dettes. Seront considérées connexes, deux dettes ayant entre elles un rapport de dépendance ou encore des similitudes. Ainsi, constituent des indices pertinents de connexité, le fait que les deux dettes peuvent faire l’objet d’une preuve commune et qu’il y ait un risque sérieux que des jugements contradictoires soient rendus si les différentes dettes sont traitées isolément5283. Le tribunal peut donc donner une interprétation souple aux règles de la compensation lorsque, par exemple, la date de l’exigibilité d’une dette est incertaine alors que la partie tenue à cette dette se trouve en faillite et que sa dette découle d’un contrat ayant une connexité avec le contrat qui est la source de la dette de l’autre partie.

3936. L’exigibilité de la dette de la partie en faillite ne doit pas être un obstacle à la compensation. D’ailleurs, l’article 1514 C.c.Q. prévoit la déchéance du bénéfice du terme en cas d’insolvabilité du débiteur. Il faut souligner que l’insolvabilité du débiteur peut avoir lieu quelque temps avant sa faillite, ce qui rend sa dette échue. Depuis la réforme du Code civil, l’action en déchéance du terme n’est plus nécessaire et la question relative à la déchéance peut être réglée en premier par le tribunal dans le cadre d’une autre action telle qu’une action en inopposabilité ou en remboursement. Le formalisme ne doit pas être un obstacle ou un retardement pour permettre à une partie de faire valoir ses droits. Ainsi, la Cour d’appel5284, en s’appuyant sur une décision rendue par la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans l’arrêt Coopers Lybrand v. Lumberland Building Materials Ltd.5285, a confirmé que la compensation légale doit être reconnue en cas de faillite de l’une des parties même si sa dette n’était pas exigible au moment de la faillite5286. En effet, refuser à la partie qui n’est pas en faillite, la compensation pour motif que la condition d’exigibilité n’est pas remplie, apparait souvent irréaliste et une source d’injustice.

4) Aucune créance ne doit être éteinte

3937. Enfin, la compensation de plein droit exige que les deux créances existent encore entre les parties. En effet, elle ne peut s’opérer lorsque la dette de l’une des parties était éteinte par la prescription avant l’échéance de celle de l’autre. Le fait que le débiteur de la dette éteinte n’a pas invoqué la prescription avant l’échéance de la dette de son ancien créancier, ne lui fait pas perdre son droit à l’extinction de son obligation de sorte qu’il pourra toujours réclamer le paiement total de sa créance sans que le montant de celle-ci ne soit réduit d’une somme représentant la dette éteinte par la prescription.

B. Conditions relatives à la nature des créances

3938. L’article 1673 C.c.Q. pose aussi comme condition que les dettes doivent avoir « pour objet une somme d’argent ou une certaine quantité de biens fongibles de même espèce ». Ainsi, ne peuvent être compensées une dette ayant pour objet une somme d’argent et une autre portant sur de l’or, de l’argent ou du platine. Si tel était le cas, un contrat synallagmatique comme la vente de ces matériaux n’aurait jamais force exécutoire, car sitôt le contrat conclu, les obligations réciproques du vendeur et de l’acheteur s’éteindraient par compensation5287. Cette exigence se justifie donc par le fait qu’un créancier ne peut être contraint de recevoir en paiement que ce qui lui est dû5288. Il a aussi le droit, lorsqu’il y a compensation, d’exiger de recevoir ce qu’il aurait reçu pour le paiement réel. Ce principe ne pose pas de difficultés particulières lorsqu’il s’agit de sommes d’argent5289, contrairement à l’hypothèse où les obligations ont d’autres choses pour objet, tel par exemple des biens mobiliers. Dans ce cas, la compensation ne peut s’opérer que lorsque les dettes portent sur des « choses de genre, indéterminées, de même nature et qualité »5290, afin que les parties n’en subissent pas de préjudice. Notons que le Code civil utilise l’expression « fongible » pour désigner des choses de même qualité et valeur, conformément à ce que la doctrine québécoise enseigne5291.

3939. Enfin, la somme que l’on veut utiliser pour compenser une dette ne doit pas non plus être insaisissable ni incessible, comme le sont, par exemple, les prestations de la Régie des rentes, ou celles versées au titre de l’aide sociale5292 ou de créance alimentaire5293.

C. Conditions relatives à la compensation légale en cas d’insolvabilité

3940. Les dettes en cause doivent « coexister ». Cette question est intéressante en matière de faillite ; la compensation s’applique entre un créancier de la masse et le syndic si les dettes existaient et étaient réciproques au moment de la faillite. La compensation intervenue avant la faillite demeure donc valable et ne peut constituer un paiement préférentiel au sens de l’article 95 L.f.i. puisque la compensation légale s’opère indépendamment de la volonté des parties, dès lors que les conditions de son existence sont réunies5294. Ainsi, il est possible d’opérer valablement compensation lorsqu’il s’agit de dettes certaines, liquides et exigibles dont l’objet est antérieur à la faillite5295 et ce, même si l’opération survient après la cession de biens5296. Dès lors, ces dettes et les créances éteintes par la compensation sont exclues du patrimoine de la faillite5297.

3941. La compensation s’applique également, même si les dettes sont nées durant la période de la proposition, c’est-à-dire lorsque le débiteur-failli demeure en affaires et que les dettes en cause sont relatives à la conduite de ses affaires. Si la compensation doit s’appliquer lorsque les dettes sont nées durant la période de la proposition, elle doit, a fortiori, s’appliquer lorsqu’elles sont nées dans la période séparant le dépôt de l’avis d’intention de la proposition. En effet, il semble peu logique que, même si la loi confère une existence juridique rétroactive à la faillite, celle-ci ait pour effet d’annuler une compensation qui s’est produite automatiquement, par la seule coexistence des éléments requis par la loi5298. La compensation peut même s’effectuer après la date de mise en faillite5299.

3942. La compensation confère ainsi une certaine priorité à un créancier ordinaire, en ne l’obligeant pas au concours avec les autres créanciers. En ce sens, le législateur fédéral autorise la partie qui l’invoque à modifier l’ordre de priorité établi en matière de faillite via l’application des règles de compensation5300.

3943. Les règles de la compensation s’appliquent donc à toutes les réclamations contre l’actif du failli (art. 97(3) et 124(4) L.f.i.), ainsi qu’en matière de proposition concordataire (art. 66(1) L.f.i.)5301. Au contraire, celui qui choisit de devenir créancier de l’actif d’une compagnie en faillite, en rachetant les réclamations des sous-traitants après la faillite, ne peut pas bénéficier de la compensation, puisque cela aurait pour conséquence, le cas échéant, de préjudicier les créanciers ordinaires5302.

3944. Durant plusieurs années, les tribunaux se sont inspirés des règles de la common law pour prononcer la compensation en équité dans le cas où toutes les conditions de la compensation légale n’étaient pas réunies5303. Cette tendance fut vivement critiquée par certains auteurs5304. Par une modification de la L.f.i.5305 survenue en 2001, le législateur supprima toute référence au pouvoir de la compétence en equity pour les tribunaux québécois, ce qui ranima le débat et posa la question de savoir si les règles de Common Law s’appliquaient toujours en matière de faillite. Alors que certains auteurs affirmaient que les règles du droit civil seraient désormais les seules règles susceptibles de compléter la loi spécifique5306, une dissidence souvent reprise d’un juge de la Cour d’appel affirmait que la modification législative n’affectait en rien le pouvoir des tribunaux en matière de faillite. La Cour suprême du Canada est récemment venue mettre fin au débat en tranchant la question. Désormais, il est établi qu’il faut appliquer l’article 97(3) L.f.i. au Québec en ayant recours aux règles du droit civil et non à celles de la common law. L’equity est inapplicable en matière de faillite au Québec5307.

3. Conditions relatives à la compensation judiciaire
A. Éléments distinctifs de la compensation judiciaire

3945. Avant de procéder à l’examen des conditions énoncées à l’article 1673 C.c.Q., il convient de déterminer le type de compensation recherchée, à savoir si elle est légale ou judiciaire. La compensation judiciaire présuppose l’absence de l’une des conditions de réalisation de la compensation légale soit, bien souvent, la liquidité ou la certitude. Le tribunal y aura donc recours si les conditions de son application s’y prêtent, sans être tenu de respecter les conditions fixées par la loi en regard de la compensation légale5308.

3946. Par ailleurs, il importe de ne pas confondre la compensation judiciaire avec d’autres opérations juridiques produisant des effets semblables, notamment l’exception d’inexécution de l’article 1591 C.c.Q. ou la réduction de l’obligation corrélative selon l’article 1604 C.c.Q. En effet, lorsqu’une partie fait défaut d’exécuter en partie ses obligations découlant d’un contrat synallagmatique, son cocontractant peut, en un premier temps, suspendre l’exécution de sa propre obligation afin de faire des pressions sur son débiteur et ainsi le forcer à compléter l’exécution de la sienne. Si ce moyen de pression ne fonctionne pas et que le défaut du débiteur persiste, alors que ce défaut est de peu d’importance et ne justifie pas la résolution ou la résiliation du contrat, le créancier aura droit, selon les articles 1590 et 1604 C.c.Q., à une réduction de ses obligations corrélatives ou à un recours en dommages-intérêts. Dans les deux cas, il appartient au tribunal de déterminer le montant à être réduit de l’obligation du créancier ou à accorder à titre de dommages-intérêts à ce dernier. Il est difficile de parler d’une compensation judiciaire puisque, dans la majorité des cas, le créancier aurait exécuté son obligation entièrement ou dans une proportion supérieure à celle exécutée par son cocontractant, ce qui donne lieu à un droit au remboursement de l’excédent plutôt qu’à une compensation judiciaire vu l’absence d’une situation où on se trouve en présence de deux dettes.

3947. Lorsque la compensation est judiciaire5309, c’est-à-dire décrétée par un tribunal, il n’est pas nécessaire que les conditions prévues à l’article 1673 C.c.Q. soient réunies5310. Elle peut donc avoir lieu même lorsqu’il est impossible d’appliquer la compensation légale : caractéristique qui la distingue de tous les types de compensation5311. Elle ne produit cependant d’effets qu’à partir du jugement qui la prononce. Le tribunal dispose d’un pouvoir discrétionnaire de la décréter, même si elle n’a pas été demandée par les parties5312.

B. Effet rétroactif

3948. Il importe aussi de souligner une différence importante entre la compensation légale et judiciaire. Alors que la première a un effet rétroactif, la deuxième ne produit ses effets qu’à compter de la date du jugement. Toutefois, dans la mesure où l’intervention du tribunal consisterait à statuer sur l’une des conditions relatives à la créance et requises par la compensation légale, comme par exemple sur l’exigibilité ou la liquidité de celle-ci, le tribunal peut ordonner compensation avec un effet rétroactif.

C. Considérations essentielles du tribunal

3949. Le tribunal devra nécessairement constater la réciprocité des dettes (art. 1672 C.c.Q.), condition essentielle à tout type de compensation5313. Il peut également prendre en considération l’objectif visé par le régime de compensation qui est d’éviter les déplacements inutiles de fonds et le risque que l’une des parties devienne insolvable causant par ce fait même, la perte de la créance de l’autre partie. Enfin, exceptionnellement, le tribunal peut intervenir lorsque la compensation demandée est excessive et déraisonnable par rapport aux exigences de la bonne foi (art. 7 C.c.Q.)5314.

3950. Ajoutons que lorsque la demande de compensation est contestée par l’une des parties, la Cour est souvent guidée par le principe d’équité5315. L’existence de liens si étroits entre les dettes oblige à ordonner la compensation entre celles-ci. Il serait injuste d’exiger le paiement de l’une sans autoriser la compensation de l’autre5316. À titre d’illustration, il apparaît injuste d’obliger une partie à payer la totalité d’une créance devenue judiciairement exigible, alors que l’autre partie serait substantiellement libérée d’une dette résultant du même contrat, à savoir des dommages résultant de la mauvaise exécution du contrat5317.

D. Liquidité de la dette

3951. Afin d’opérer une compensation, le tribunal doit d’abord examiner les différentes preuves fournies et en déterminer la validité5318. Notons que, contrairement aux propositions émises par l’Office de révision du Code civil (art. 316), l’article 1673 C.c.Q. ne fait pas mention d’un renvoi aux dispositions du Code de procédure civile, entre autres à l’article 172 qui impose une condition supplémentaire, à savoir la connexité des sources des obligations5319. Un tel renvoi n’est pas nécessaire puisque les tribunaux appliquent toujours cette règle, tout en adoptant une approche souple à l’égard du critère de connexité5320. Rappelons que la demande principale et la demande reconventionnelle doivent émaner, comme le prévoit l’article 172 C.p.c., de la même source5321. Une dette liquide et exigible qui existe entre les deux parties, mais qui ne découle pas du contrat litigieux, ne peut pas être invoquée en compensation dans l’action en cause5322.

3952. Le deuxième alinéa de l’article 1673 C.c.Q. crée une exception à la condition de liquidité en codifiant une règle bien admise par le droit antérieur, surtout en matière de malfaçon ou d’inexécution contractuelle5323. En fait, il est possible de faire jouer la compensation, alors même que la dette n’est pas liquide, dans la mesure où un tribunal la rend liquide en en déterminant le montant. Néanmoins, le tribunal ne pourra procéder à la liquidation d’une créance faisant l’objet d’un litige dans un autre dossier5324. Il y aura alors lieu de demander la jonction des instances si les deux litiges sont portés devant la même juridiction, conformément à l’article 210 C.p.c.5325 ou, le cas échéant, de suspendre l’instance de l’une en attente du jugement de l’autre conformément à l’article 212 C.p.c.5326.

E. Nécessité de la demande reconventionnelle

3953. Une partie à un litige peut solliciter, par demande reconventionnelle, la liquidation judiciaire d’une dette afin de l’opposer en compensation à la créance réclamée en demande principale5327. En l’absence d’une demande reconventionnelle, le tribunal ne peut procéder à la compensation judiciaire surtout lorsque la créance du défendeur n’est pas certaine ou liquidée. Autrement dit, le défendeur ne peut dans sa défense demander au tribunal d’ordonner une compensation judiciaire alors que sa créance ne remplit pas les conditions requises pour la compensation légale. Cela dit, lorsque la créance du défendeur n’est pas certaine ni liquidée, le défendeur doit faire une demande reconventionnelle ayant pour objet de demander à la cour de déterminer le montant de sa créance afin que le tribunal puisse ordonner par la suite, la compensation judiciaire entre ce montant et le montant de la créance du demandeur principal5328.

3954. Tel est le cas aussi lorsqu’un créancier hypothécaire exige le délaissement forcé de l’immeuble hypothéqué et que le débiteur, en demande reconventionnelle, réclame des dommages-intérêts. La créance hypothécaire est déjà déterminée et exigible, mais les dommages-intérêts, même s’ils ne sont pas encore établis, peuvent opérer compensation avec la dette hypothécaire. Tel que susmentionné, le juge ne pourra pas se prononcer sur le délaissement forcé tant qu’il n’aura pas statué sur la compensation5329. Jusqu’à la prise en paiement ou la vente du bien en justice, le débiteur propriétaire de l’immeuble hypothéqué pourra payer le créancier (art. 2791 C.c.Q.) et ainsi, faire obstacle au jugement rendu. C’est pourquoi la compensation judiciairement prononcée est très importante pour empêcher le délaissement forcé d’un immeuble5330.

3955. Cette jurisprudence se base sur des principes de droit civil bien établis et puise son fondement de la logique et l’équité. En effet, le débiteur peut subir certains dommages lors d’une mauvaise administration de l’immeuble par le créancier, ce qui, par ailleurs, l’empêche de remédier à son défaut avant l’envoi de l’avis de 60 jours ou même après, c’est-à-dire tant que le bien n’a pas été pris en paiement ou vendu en justice5331. Le tribunal qui se prononce en même temps, tant sur la demande reconventionnelle que sur la compensation entre la dette du débiteur et le montant de la demande reconventionnelle, redonne à ce dernier le droit que la loi lui confère afin de remédier à son défaut pour éviter la perte de son immeuble. La mauvaise administration de l’immeuble ou tout autre agissement déraisonnable ou abusif peut aggraver la situation financière du débiteur. C’est le cas lorsqu’il est privé des revenus de l’immeuble, soit en raison des dépenses inutiles encourues par le créancier, soit en raison du départ de certains locataires suite aux agissements de ce dernier. Accorder une indemnité au débiteur et opérer une compensation avec le montant de la dette revient à rétablir la situation comme elle devait l’être avant l’institution des procédures par le créancier, permettant ainsi au débiteur de remédier à son défaut.

4. Compensation conventionnelle

3956. La compensation conventionnelle ne s’opère que par le consentement mutuel des parties5332. Elle résulte donc de la volonté des parties d’opérer compensation entre une dette exigible et liquide et une autre non exigible ou non liquide ou bien entre des obligations dont l’objet est différent5333. Les parties ont intérêt à mettre par écrit leur entente afin de faire la preuve non seulement de son existence mais aussi de son contenu. Ainsi, le tribunal en cas de contestation peut rechercher dans la convention l’intention des parties au moment de la conclusion du contrat face aux modalités qui régissent la compensation. Il se doit d’interpréter les dispositions relatives à la compensation en harmonie avec les autres droits et obligations inclus dans le contrat qui est la source de la dette et ce comme le prévoient les articles 1425, 1426 et 1427 C.c.Q.5334.

3957. Il faut noter que les parties qui se trouvent débitrices et créancières l’une pour l’autre ne peuvent, par une entente conclue entre elles, nuire aux droits d’autres créanciers. En effet, les tiers peuvent avoir des droits acquis sur la créance due à une partie et celle-ci ne peut ni par convention portant sur une compensation ni par un paiement nuire aux droits acquis par ce tiers de bonne foi. À titre d’illustration, un locateur ne peut conclure une entente avec son locataire pour opérer compensation au détriment d’un créancier ayant déjà pratiqué une saisie de loyer soit suite à un jugement ou à une cession de créance garantie par les revenus de l’immeuble. Une telle convention sera inopposable à un tiers ayant acquis un droit de créance de bonne foi ou à un créancier qui détient aussi une créance certaine garantie par le revenu de l’immeuble. La partie à la convention de compensation tenue à une dette saisie par le tiers ou par un autre créancier pourra se voir obligée de payer une deuxième fois à ce dernier un montant pouvant aller jusqu’à concurrence du montant de la créance de ce dernier lorsque ce montant est inférieur au montant de la dette ayant fait l’objet de l’entente de compensation5335.

3958. Il importe toutefois de faire la distinction entre une situation où la convention de compensation est intervenue après la saisie et celle conclue avant la saisie entre mains tierces. Dans ce dernier cas, la convention de compensation sera valide et opposable au tiers créancier surtout lorsqu’une telle convention n’avait pas pour but de frauder un créancier futur. De même lorsqu’une convention de compensation intervient avec un débiteur solvable et un autre créancier, cette convention sera opposable à un autre créancier du même débiteur à moins que celui-ci ne fasse la preuve des conditions requises par l’action en inopposabilité.


Notes de bas de page

5256. Voir : Construction Di-Ra inc. c. Safos, AZ-95021724, J.E. 95-1722, [1995] R.D.I. 531 (C.S.) ; Structural (1982) inc. c. Fernand Gilbert ltée, 1998 CanLII 13101 (QC CA), AZ-98011730, J.E. 98-1951 (C.A.) : une créance reposant uniquement sur une déclaration judiciaire ne sera ni liquide, ni exigible.

5257. Voir : In re Investissements Hobibec Ltée : Banque de Montréal c. Druker et associés Inc., AZ-81021101, J.E. 81-366, [1981] C.S. 188 ; AZ-83011034, [1983] C.A. 244, J.E. 83-145 ; Jean Charpentier Inc. c. Banque Nationale du Canada, 1987 CanLII 449 (QC CA), AZ-87011140, J.E. 87-464, [1987] R.L. 125 (C.A.) ; Racine c. S.S.Q. Mutuelle d’assurance-Groupe, AZ-96031467, J.E. 96-2294 (C.Q.) ; Lasanaltech inc. c. Système Quadrom inc., AZ-96021006, J.E. 96-3 (C.S.) ; Labarre c. Spiro Méga inc., 2001 CanLII 24663 (QC CS), AZ-50087271, J.E. 2001-1275 (C.S.).

5258. Fortier (Syndic de), AZ-50461718, B.E. 2008-84, 2007 QCCS 5837 ; Abitibi-Consolidated inc. c. Doughan, AZ-50467321, D.T.E. 2008T-138, EYB 2008-128647, J.E. 2008-270, 2008 QCCA 79, [2008] R.J.Q. 295 (C.A.).

5259. Voir : In re Investissements Hobibec Ltée : Banque de Montréal c. Druker et associés Inc., AZ-81021101, [1981] C.S. 188, J.E. 81-366 ; AZ-83011034, [1983] C.A. 244, J.E. 83-145 ; Jean Charpentier Inc. c. Banque Nationale du Canada, 1987 CanLII 449 (QC CA), AZ-87011140, J.E. 87-464, [1987] R.L. 125 (C.A.) ; Racine c. S.S.Q. Mutuelle d’assurance-Groupe, AZ-96031467, J.E. 96-2294 (C.Q.) ; Lasanaltech inc. c. Système Quadrom inc., AZ-96021006, J.E. 96-3 (C.S.) ; Labarre c. Spiro Méga inc., 2001 CanLII 24663 (QC CS), AZ-50087271, J.E. 2001-1275 (C.S.) ; 9071-9048 Québec inc. c. Gatineau (Ville de), AZ-50386685, J.E. 2006-1654, 2006 QCCQ 7274 ; Métaux Kitco inc. (Arrangement relatif à), AZ-51252583, J.E. 2016-389, 2016EXP-767, 2016 QCCS 444, (Déclaration d’appel et requête pour permission d’appeler, (C.A., 2016-02-22), 500-09-025913-161 et 500-09-025914-169).

5260. Commission des normes du travail c. Motos Daytona inc., AZ-50577094, 2009 QCCA 1833.

5261. Charette c. Perreault, 2022 QCCQ 11484, AZ-51912218.

5262. Syndicat des employés d’exécution de Québec-téléphone, section locale 5044 (S.C.F.P.) et Québec-téléphone, AZ-99141020, [1999] R.D.J.T. 375 (T.A.).

5263. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 1084, p. 1317-1318 ; Neas inc. c. 9080-9251 Québec inc. (C.S., 2019-05-13), 2019 QCCS 1874, AZ-51596379 ; Charette c. Perreault, 2022 QCCQ 11484, AZ-51912218.

5264. Neas inc. c. 9080-9251 Québec inc. (C.S., 2019-05-13), 2019 QCCS 1874, AZ-51596379.

5265. P.-B. MIGNAULT, Droit civil canadien, p. 630.

5266. Voir : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 1062, p. 1294.

5267. Enros c. Jones inc., AZ-76011107, [1976] C.A. 387 ; 2956-9092, Québec Inc. c. 9055-5995 Québec Inc., AZ-03019162, B.E. 2003BE-756 (C.A.).

5268. Abitibi-Consolidated Inc. c. Doughan, AZ-50467321, J.E. 2008-270, 2008 QCCA 79 ; Commission des normes du travail c. Motos Daytona inc., AZ-50469901, D.T.E. 2008-174, J.E. 2008-437, 2008 QCCQ 508 (requête pour permission d’appeler accueillie (C.A., 2008-05-14), 500-09-018489-088, 2008 QCCA 905, AZ-50492298, B.E. 2008BE-682. Appel rejeté (C.A., 2009-09-24), 500-09-018489-088, 2009 QCCA 1833, AZ-50577094, J.E. 2009-1865, D.T.E. 2009T-735).

5269. Commission des normes du travail c. 9101-1072 Québec inc., AZ-50865759, 2012 QCCQ 4634.

5270. Commission des normes du travail c. Martineau, AZ-50549946, 2009 QCCQ 2944.

5271. Voir : Lauzier Inc. c. Place Dupuis Inc., AZ-77021060, (1977) C.S. 196.

5272. Voir : Enros c. E.H. Jones Inc., AZ-76011107, [1976] C.A. 387 ; 85363 Canada ltée c. Maxpac Refuse Collector Services Ltd., 1993 CanLII 4231 (QC CA), AZ-93011972, J.E. 93-1838 (C.A.) ; 2862-3718 Québec inc. c. Provost, AZ-93021305, J.E. 93-904 (C.S.) ; Bailey c. Chagnon, 1996 CanLII 12371 (QC CS), AZ-96021928, J.E. 96-2231, [1996] R.D.J. 566 (C.S.) ; Régie des installations olympiques c. Banque Royale du Canada, AZ-97011035, J.E. 97-76 (C.A.) ; Syndicat des travailleuses et travailleurs du Delta centre-ville (C.S.N.), 2000 CanLII 46395 (QC SAT), AZ-00141281, D.T.E. 2000-1070 (T.A.).

5273. Laporte c. Chanotakis, AZ-50422565, 2007 QCCA 384.

5274. Voir : Lauzier Inc. c. Place Dupuis Inc., AZ-77021060, (1977) C.S. 196.

5275. Allard c. Allard, AZ-51672388, 2020 QCCA 322.

5276. Voir : Lévesque c. Blais, AZ-74021019, (1974) C.S. 71 ; In re Investissements Hobibec Ltée : Banque de Montréal c. Druker et associés Inc., AZ-81021101, J.E. 81-366, [1981] C.S. 188 ; J.E. 83-145, [1983] C.A. 244 ; Placements L.E.O. Inc. c. Banque Nationale du Canada, AZ-83011034, [1984] C.S. 761 ; 85363 Canada ltée c. Maxpac Refuse Collector Services Ltd., 1993 CanLII 4231 (QC CA), AZ-93011972, J.E. 93-1838 (C.A.) ; 2862-3718 Québec inc. c. Provost, J.E. 93-904 (C.S.) ; Régie des installations olympiques c. Banque Royale du Canada, AZ-97011035, J.E. 97-76 (C.A.). Le tribunal doit vérifier si la créance est bien exigible, et doit en vérifier le montant : Bernard Longpré inc. c. Langlais, 1999 CanLII 20496 (QC CS), AZ-00026003, B.E. 2000BE-112 (C.S.) ; Slater Steel inc. (Syndic de), AZ-50259294, J.E. 2004-1552, [2004] R.D.F.Q. 78 (C.S.).

5277. Le terme de grâce accordé par l’article 1675 C.c.Q. ne fait pas obstacle à la compensation puisqu’il n’a pour effet que de retarder l’exercice d’un droit en justice.

5278. Voir : Drouin Dalpé c. Langlois, 1978 CanLII 176 (CSC), AZ-79111046, [1979] 1 R.C.S. 621.

5279. Métaux Kitco inc. (Arrangement relatif à), AZ-51252583, J.E. 2016-389, 2016EXP-767, 2016 QCCS 444.

5280. Voir nos commentaires sur l’article 1600 C.c.Q.

5281. Voir : M. TANCELIN, Des obligations, note 966, n° 849, p. 26.

5282. Voir : Minolta Montréal Inc. c. Hakim, AZ-92039096, D.T.E. 92T-763 (C.Q.).

5283. Métaux Kitco inc. (Arrangement relatif à), AZ-51252583, J.E. 2016-389, 2016EXP-767, 2016 QCCS 444.

5284. Daltech Architectural inc. c. Raymond Chabot inc. et als, AZ-50527534, J.E. 2009-108, 2008 QCCA 2441.

5285. Coopers & Lybrand Ltd. v. Lumberland Building Materials Ltd., (1983), 50 C.B.R. (n.s.) 150 (B.C.S.C.).

5286. Covilac, Coopérative agricole c. Caisse Desjardins de Nicolet, AZ-51028228, 2013 QCCQ 15391.

5287. Voir : Henry Birks and Sons Ltd. c. Imperial Smelting and Refining Co. of Canada Ltd., AZ-93021614, J.E. 93-1578 (C.S.).

5288. Art. 1561 C.c.Q.

5289. Voir toutefois : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 1061, p. 1293.

5290. M. TANCELIN, Des obligations, note 966, n° 853, p. 28.

5291. Voir : J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 346, p. 515 ; M. TANCELIN, Des obligations, note 966, n° 853, p. 28.

5292. Caisse populaire Desjardins de St-Paul d’Abbotsford c. Fafard, 1989 CanLII 410 (QC CA), J.E. 89-299 (C.A.) ; Doré c. Master Card, 1997 CanLII 6973 (QC CQ), AZ-97031353, J.E. 97-1930 (C.Q.).

5293. G.R. c. C.B., 2001 CanLII 20860 (QC CS), AZ-50108480, J.E. 2002-239, [2002] R.D.F. 116 (C.S.).

5294. André Lajoie Communication ltée (Syndic d’), AZ-50279639, J.E. 2005-134 (C.S.) ; Fortier (Syndic de), AZ-50461718, 2007 QCCS 5837.

5295. Jean (Syndic de), AZ-94021392, J.E. 94-1055 (C.S.) ; D.I.M.S. Construction inc. (Syndic de) c. Québec (Procureur général), AZ-50335870, 2005 CSC 52, [2005] 2 R.C.S. 564 ; Métaux Kitco inc. (Arrangement relatif à), AZ-51252583, J.E. 2016-389, 2016EXP-767, 2016 QCCS 444 ; 7098961 Canada inc. (Beyond The Rack Enterprises Inc.) (Arrangement relatif à), AZ-51285520, 2016 QCCS 2115.

5296. St-Léonard (ville de) c. 2945-2802 Québec inc., 1998 CanLII 12553 (QC CA), AZ-98011842, J.E. 98-2341 (C.A.).

5297. Voir aussi les conditions générales abordées sur l’article 1672 C.c.Q.

5298. D’Auteuil (Syndic de), AZ-50061904, J.E. 99-864 (C.A.) ; Industrie Porte Mackie inc. (Proposition concordaire de), 2002 CanLII 36194 (QC CA), AZ-50120619, J.E. 2002-677 (C.A.).

5299. D.I.M.S. Construction inc. (Syndic de) c. Québec (Procureur général), AZ-50335870, 2005 CSC 52, [2005] 2 R.C.S. 564.

5300. Husky Oil Operations Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national), 1995 CanLII 69 (CSC), AZ-95111107, [1995] 3 R.C.S. 453.

5301. Industrie Porte Mackie inc. (Proposition concordataire de), 2002 CanLII 36194 (QC CA), AZ-50120619, J.E. 2002-677 (C.A.).

5302. D.I.M.S. Construction inc. c. Lafarge Canada inc., AZ-98026323, B.E. 98BE-594 (C.S.).

5303. Voir la dissidence du juge Rousseau-Houle dans l’arrêt Montreal Fast Print Ltd. c. Édifice 9500 inc., AZ-50179605, J.E. 2003-1229 (C.A.). Voir aussi : Structural (1982) Inc. c. Fernand Gilbert Ltée, 1998 CanLII 13101 (QC CA), AZ-98011730, J.E. 98-1951, [1998] R.J.Q. 2686 (C.A.) ; Holt c. Telford, AZ-87111059, J.E. 87-1005, [1987] 2 R.C.S. 193 ; Nolisair International Inc. (Faillite de), AZ-50078174, J.E. 2000-1665 (C.A.) ; Industries Davie Inc. (Proposition de), 2000 CanLII 10623 (QC CA), AZ-50068749, J.E. 2000-147, [2000] R.J.Q. 65 (C.A.) ; Slater Steel inc. (Syndic de), AZ-50259294, J.E. 2004-1552, [2004] R.D.F.Q. 78 (C.S.).

5304. A. RIVEST, « Des intrus en matière de faillite : l’exception en nature et la compensation in equity », dans Développements récents en droit des contrats, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2000, à la page 71 ; A. BÉLANGER, « L’application en droit civil québécois de l’inapplicable equitable set-off de common law », (1999) 78 R. du B. 486.

5305. Voir : Loi d’harmonisation1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 33(3).

5306. Voir notamment : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 1076, p. 1309.

5307. D.I.M.S. Construction inc. (Syndic de) c. Québec (Procureur général), AZ-50335870, 2005 CSC 52, [2005] 2 R.C.S. 564.

5308. Voir : Investissements Salias Inc. c. Brunelle, 1988 CanLII 721 (QC CA), AZ-88011655, (1990) 26 Q.A.C. 161, [1988] R.J.Q. 1778 (C.A.) ; Khanna c. Oberoi, AZ-50406360, B.E. 2008-294, 2006 QCCS 5578, [2006] R.L. 551 (C.S.) ; Société de développement du fonds immobilier du Québec inc. c. 9066-6249 Québec inc., AZ-50609166, J.E. 2010-439, 2010EXP-792, 2010 QCCA 300.

5309. Voir les règles générales de la compensation judiciaire abordées sur l’article 1672 C.c.Q.

5310. Voir : Bissonnette c. Cloutier, [1963] B.R. 190 ; Grenier c. Hébert, [1963] B.R. 75 ; Investissements Salias Inc. c. Brunelle, AZ-88011655, [1988] R.J.Q. 1178 (C.A.).

5311. Société de développement du fonds immobilier du Québec inc. c. 9066-6249 Québec inc., AZ-50609166, 2010 QCCA 300.

5312. Voir : Hovri c. Liberty Mutual Insurance Co., 1997 CanLII 8472 (QC CS), AZ-97021382, J.E. 97-951, [1997] R.R.A. 582 (rés.) (C.S.) ; Soudures T.W.R. enr. c. 9030-8867 Québec inc., AZ-98026301, B.E. 98BE-516 (C.S.) ; Fontaine-Leclerc c. Lemieux, AZ-99031508, J.E. 99-2257 (C.Q.) ; Leblanc c. Turpin, 2001 CanLII 25545 (QC CS), AZ-01021882, [2001] R.R.A. 831 (C.S.).

5313. Voir : Droit de la famille — 071863, AZ-50443902, B.E. 2008BE-525, 2007 QCCS 3630. Voir aussi : M. TANCELIN, Des obligations, n° 1186, p. 609.

5314. Corporation du Parc de la Rivière du Moulin c. 9099-3593 Québec inc., 2018 QCCS 2781 aux par. 62 à 70.

5315. Voir : Droit de la famille — 073490, AZ-50468448, J.E. 2008-757, 2007 QCCS 6584 (appel principal accueilli à la seule fin de maintenir en vigueur la pension alimentaire jusqu’à ce qu’une demande de révision soit faite et appel incident rejeté (C.A., 2009-01-14), 500-09-018323-089, 2009 QCCA 27, AZ-50530714, J.E. 2009-210, [2009] R.D.F. 24).

5316. D’Auteuil (Syndic de), AZ-50061904, J.E. 99-864 (C.A.).

5317. Structural (1982) inc. c. Fernand Gilbert ltée, 1998 CanLII 13101 (QC CA), AZ-98011730, J.E. 98-1951 (C.A.).

5318. Fernet c. Lanthier, AZ-50067671, J.E. 99-2031 (C.Q.).

5319. Voir : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 1084, p. 1317. Voir aussi : Nobert c. Lavoie, 1989 CanLII 1175 (QC CA), AZ-90011139, J.E. 90-64, [1990] R.J.Q. 55 (C.A.) ; F.G.N. Gibraltar inc. c. Aziz, 1989 CanLII 984 (QC CA), AZ-89012004, J.E. 89-1520, [1990] R.D.J. 81 (C.A.) ; Sinto Laurentides inc. c. Brennan, 2000 CanLII 18870 (QC CS), AZ-00021747, J.E. 2000-1488 (C.S.) ; Association de la construction du Québec-Régie de Montréal c. Association de la construction du Québec, 2001 CanLII 10221 (QC CS), AZ-50101027, J.E. 2001-2010 (C.S.) ; Grecon Dimter Inc c. J.R. Normand Inc. et Scierie Thomas Louis Tremblay Inc., 2004 CanLII 25730 (QC CA), AZ-50213980 ; 2004 CanLII 25730 (QC CA), J.E. 2004-234, [2004] R.J.Q. 88 (C.A.) ; Extruflex inc. c. Placements Robitaille ltée, AZ-50358611, J.E. 2006-627, 2006 QCCQ 1508.

5320. Voir nos commentaires sur l’article 1672 C.c.Q.

5321. PerumaWaalwijk B.V. c. Cuirs S.P.I. inc., AZ-99026490, B.E. 99BE-1014 (C.S.) ; L.P. Lapointe et Associés inc. c. Syndicat des copropriétaires d’Administration 30 Berlioz enr., AZ-51045960, J.E. 2014-392, 2014EXP-742, 2014 QCCA 301.

5322. D.I.M.S. Construction inc. c. Lafarge Canada inc., AZ-98026323, B.E. 98BE-594 (C.S.) ; Lortie c. Lachenaie (ville de), 1998 CanLII 10982 (QC CQ), AZ-98036518, B.E. 98BE-1130 (C.Q.).

5323. Voir : Stein c. Beaulac, [1965] B.R. 1011 ; Mousseau c. Paquin, [1966] B.R. 909 ; Janin Construction Ltée c. Procureur général du Québec, AZ-79033013, D.F.Q.E. 79F-1, J.E. 79-568, [1979] R.D.F.Q. 6 (C.P.) ; Garage Raymond Rodrigue inc. c. Transport P.A. Lessard inc., AZ-94031159, J.E. 94-679 (C.Q.) ; Gaz naturel Richard inc. c. 2872188 Canada inc., AZ-95021275, J.E. 95-721 (C.S.) ; Jobin c. 135952 Canada inc., AZ-96021510, J.E. 96-1344 (C.S.) ; Régie des installations olympiques c. Banque Royale du Canada, AZ-97011035, J.E. 97-76 (C.A.).

5324. Voir : Hourani c. Bertrand, 2002 CanLII 16455 (QC CQ), AZ-50157553, J.E. 2003-244 (C.Q.).

5325. Voir : C.D. jabbco Ltd. c. 9099-5374 Québec inc., AZ-50179380, J.E. 2003-1333 (C.Q.).

5326. Voir : Bruno c. Banque de Montréal, 2003 CanLII 75147 (QC CA), AZ-03019174, B.E. 2003-36 (C.S.).

5327. Federal State Unitary Enterprise State Corp. Tosvoorouzhenie c. Century International Arms Ltd., AZ-50086490, J.E. 2001-1269 (C.S.).

5328. 9212-4320 Québec inc. c. Dubois, AZ-51621186, 2019 QCCA 1379 ; Grues J.L.R inc. c. Axco Aménagements inc., 2023 QCCQ 4793, AZ-51955520.

5329. Voir : Gaz naturel Richard inc. c. 2872188 Canada inc., AZ-95021275, J.E. 95-721 (C.S.) ; Banque Nationale du Canada c. Noël, AZ-96021018, J.E. 96-82, [1996] R.D.I. 96, [1996] R.J.Q. 109 (C.S.) ; Services techniques Bic inc. c. 2624-3402 Québec inc., AZ-96021046, J.E. 96-142, [1996] R.D.I. 97, [1996] R.J.Q. 136 (C.S.) ; Decelles Investments Ltd. c. 176083 Canada inc., 1996 CanLII 4435 (QC CS), AZ-96021117, J.E. 96-371, [1996] R.D.I. 104, [1996] R.D.J.Q. 385 (C.S.).

5330. Bernard Longpré inc. c. Langlais, 1999 CanLII 20496 (QC CS), AZ-00026003, B.E. 2000BE-112 (C.S.).

5331. Art. 2761 C.c.Q.

5332. Voir : Gagnon c. Caisse d’entraide économique de Matane, AZ-81021621, [1981] C.S. 1142 ; voir aussi nos commentaires sur l’article 1672 C.c.Q.

5333. Voir : 2862-3718 Québec inc. c. Provost, AZ-93021305, J.E. 93-904 (C.S.).

5334. 9177-4158 Québec inc. c. R., AZ-51001176, J.E. 2013-1709, 2013EXP-3135, 2013 QCCS 4337 (inscription en appel, 2013-10-10 (C.A.), 500-09-023928-138).

5335. Ibid. ; Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond c. Canada, AZ-50561356, J.E. 2009-1209, 2009 CSC 29.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1188 al. 1
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1673 (LQ 1991, c. 64)
La compensation s'opère de plein droit dès que coexistent des dettes qui sont l'une et l'autre certaines, liquides et exigibles et qui ont pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de biens fongibles de même espèce.

Une partie peut demander la liquidation judiciaire d'une dette afin de l'opposer en compensation.
Article 1673 (SQ 1991, c. 64)
Compensation is effected by operation of law upon the coexistence of debts that are certain, liquid and exigible and the object of both of which is a sum of money or a certain quantity of fungible property identical in kind.

A person may apply for judicial liquidation of a debt in order to set it up for compensation.
Sources
C.C.B.C. : article 1188, al.1
O.R.C.C. : L. V, articles 315, 316
Commentaires

Cet article complète le précédent quant à la notion de compensation.


Le premier alinéa énonce le principe que la compensation résulte du seul effet de la loi, lorsque certaines conditions existent, relativement aux dettes visées. Il précise, contrairement au premier alinéa de l'article 1188 C.C.B.C., que la dette doit être, certes liquide et exigible, mais aussi certaine, c'est-à-dire non contestée ou contestable.


Le second alinéa est nouveau; il permet de faire jouer la compensation, alors même que la dette n'est pas liquide, dans la mesure où un tribunal peut en faire la liquidation.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1673

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1670.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.