Table des matières
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Loi sur la faillite et l'insolvabilité
[Expand]Titre abrégé
[Expand]Définitions et interprétation
[Expand]Sa Majesté
[Expand]PARTIE I - Fonctionnaires administratifs
[Expand]PARTIE II - Ordonnances de faillite et cessions
[Expand]PARTIE III - Propositions concordataires
[Expand]PARTIE IV - Biens du failli
[Collapse]PARTIE V - Administration des actifs
 [Expand]Assemblées des créanciers
 [Expand]Procédures des assemblées
 [Expand]Inspecteurs
 [Expand]Réclamations prouvables
 [Collapse]Preuve de réclamations
   a. 124
   a. 125
   a. 126
 [Expand]Preuve des créanciers garantis
 [Expand]Admission et rejet des preuves de réclamation et de garantie
 [Expand]Plan de répartition
 [Expand]Dividendes
 [Expand]Administration sommaire
[Expand]PARTIE VI - Faillis
[Expand]PARTIE VII - Tribunaux et procédure
[Expand]PARTIE VIII - Infractions
[Expand]PARTIE IX - Dispositions diverses
[Expand]PARTIE X - Paiement méthodique des dettes
[Expand]PARTIE XI - Créanciers garantis et séquestres
[Expand]PARTIE XII - Faillite des courtiers en valeurs mobilières
[Expand]PARTIE XIII - Insolvabilité en contexte international
[Expand]PARTIE XIV - Examen de la loi
 
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Article 124

 
Loi sur la faillite et l'insolvabilité, LRC 1985, ch. B-3
 
PARTIE V - Administration des actifs \ Preuve de réclamations
 
 

À jour au 16 septembre 2024
Article 124
Les créanciers doivent prouver leurs réclamations
Chaque créancier doit prouver sa réclamation, faute de quoi il n’a pas droit de partage dans la distribution qui peut être opérée.
Remise de preuve
Une réclamation est prouvée par la remise, au syndic, d’une preuve de la réclamation selon la forme prescrite.
Qui peut faire la preuve d’une réclamation
La preuve de réclamation peut être faite par le créancier lui-même ou par une personne qu’il a autorisée à agir en son nom; la preuve, si elle est faite par une personne ainsi autorisée, doit énoncer l’autorisation et les sources de renseignement de cette personne.
La preuve doit mentionner un état de compte
La preuve de réclamation doit contenir ou mentionner un état de compte énonçant les détails de la réclamation, ainsi que toute créance compensatoire que le failli peut avoir à la connaissance du créancier, et doit aussi spécifier les pièces justificatives ou autre preuve, s’il en est, qui peuvent en établir le bien-fondé.
[Abrogé, 2005, ch. 47, art. 86]
L.R. (1985), ch. B-3, art. 124; 2005, ch. 47, art. 86; 
Section 124
Creditors shall prove claims
Every creditor shall prove his claim, and a creditor who does not prove his claim is not entitled to share in any distribution that may be made.
Proof by delivery
A claim shall be proved by delivering to the trustee a proof of claim in the prescribed form.
Who may make proof of claims
The proof of claim may be made by the creditor himself or by a person authorized by him on behalf of the creditor, and, if made by a person so authorized, it shall state his authority and means of knowledge.
Shall refer to account
The proof of claim shall contain or refer to a statement of account showing the particulars of the claim and any counter-claim that the bankrupt may have to the knowledge of the creditor and shall specify the vouchers or other evidence, if any, by which it can be substantiated.
[Repealed, 2005, c. 47, s. 86]
R.S., 1985, c. B-3, s. 124; 2005, c. 47, s. 86; 

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