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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Collapse]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
 [Expand]TITRE PREMIER : DU GAGE COMMUN DES CRÉANCIERS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES PRIORITÉS
 [Collapse]TITRE TROISIÈME : DES HYPOTHÈQUES
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DE L’HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE
  [Expand]CHAPITRE III - DE L’HYPOTHÈQUE LÉGALE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINS EFFETS DE L’HYPOTHÈQUE
  [Collapse]CHAPITRE V - DE L’EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES
   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
   [Expand]SECTION II - DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES
   [Expand]SECTION III - DES MESURES PRÉALABLES À L’EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES
   [Expand]SECTION IV - DE LA PRISE DE POSSESSION À DES FINS D’ADMINISTRATION
   [Expand]SECTION V - DE LA PRISE EN PAIEMENT
   [Expand]SECTION VI - DE LA VENTE PAR LE CRÉANCIER
   [Collapse]SECTION VII - DE LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE
     a. 2791
     a. 2792
     a. 2793
     a. 2794
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXTINCTION DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2791

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES \ Titre TROISIÈME : DES HYPOTHÈQUES \ Chapitre CINQUIÈME - DE L’EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES \ Section VII - DE LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2791
La vente a lieu sous contrôle de justice lorsque le tribunal désigne la personne qui y procédera, détermine les conditions et les charges de la vente, indique si elle peut être faite de gré à gré, par appel d’offres ou aux enchères et, s’il le juge opportun, fixe, après s’être enquis de la valeur du bien, une mise à prix.
La personne chargée de vendre le bien doit être indépendante des intéressés et avoir les compétences nécessaires pour y procéder.
1991, c. 64, a. 2791; 2014, c. 1, a. 801
Article 2791
A sale is under judicial authority where the court designates the person who will proceed with it, fixes the conditions and charges of the sale, indicates whether it may be made by agreement, a call for tenders or auction and, if it considers it expedient, after enquiring as to the value of the property, fixes the upset price.
The person in charge of selling the property must be independent from any interested persons and have the qualifications needed to conduct the sale.
1991, c. 64, s. 2791; I.N. 2015-11-01; 2014, c. 1, s. 801; I.N. 2016-01-01 (NCCP); 2016, c. 4, s. 327

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2791 (LQ 1991, c. 64)
La vente a lieu sous contrôle de justice lorsque le tribunal désigne la personne qui y procédera, détermine les conditions et les charges de la vente, indique si elle peut être faite de gré à gré, par appel d'offres ou aux enchères et, s'il le juge opportun, fixe, après s'être enquis de la valeur du bien, une mise à prix.
Article 2791 (SQ 1991, c. 64)
A sale takes place by judicial authority where the court designates the person who will proceed with it, fixes the conditions and charges of the sale, indicates whether it may be made by agreement, a call for tenders or public auction and, if it considers it expedient, after enquiring as to the value of the property, fixes the upset price.
Sources
Commentaires

Cet article nouveau permet au créancier d'obtenir la vente du bien, mais plutôt que d'y procéder lui-même, de faire appel au tribunal. La vente est alors dite sous contrôle de justice, en ce sens que la personne qui procédera à la vente est désignée par le tribunal et que ce dernier déterminera le mode de la vente, les conditions et les charges, ainsi que la mise à prix du bien, le cas échéant.


L'article permet au tribunal, lorsqu'il le juge opportun, de ne pas fixer de mise à prix. Cette réserve est utile s'il y a risque que toute la procédure doive être reprise, faute d'acheteur intéressé à payer le montant de la mise à prix ou si le mode de vente choisi se prête mal à une mise à prix.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2791

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2775.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 801.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

3.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 327

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 327.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.