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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Collapse]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
   [Expand]SECTION I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ
   [Expand]SECTION II - DE CERTAINS CAS D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
   [Collapse]SECTION III - DU PARTAGE DE RESPONSABILITÉ
     a. 1478
     a. 1479
     a. 1480
     a. 1481
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1479

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre TROISIÈME - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE \ Section III - DU PARTAGE DE RESPONSABILITÉ
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1479
La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter.
1991, c. 64, a. 1479
Article 1479
A person who is bound to make reparation for an injury is not liable for any aggravation of the injury that the victim could have avoided.
1991, c. 64, s. 1479; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Définition et portée

4586. Cet article codifie une règle issue d’un courant jurisprudentiel selon lequel la victime ou le créancier doit tenter, par des moyens raisonnables, de minimiser l’étendue du préjudice qu’il peut subir suite au défaut de son débiteur de remplir son obligation ou d’une faute extracontractuelle commise par le défendeur7012. Ainsi, le tribunal peut réduire, voire anéantir l’indemnité qui aurait dû être accordée au créancier, notamment lorsque ce dernier est en défaut d’agir. Il appartient en général au défendeur de faire la preuve que le créancier ou la victime avait la possibilité de minimiser ses dommages, mais qu’il n’a pas fait les efforts nécessaires qu’une personne raisonnable, prudente et diligente aurait pu faire si elle était placée dans une même situation. En d’autres mots, le débiteur doit alors prouver que son créancier n’a pas respecté son obligation de ne pas aggraver la situation, malgré sa propre faute7013. Cependant, cette règle générale souffre tellement d’exceptions et le demandeur peut se voir obligé de faire la preuve des moyens et des efforts déployés pour minimiser ses dommages. Dans certains cas, le fardeau de preuve pourra être renversé facilement par le défendeur obligeant ainsi le demandeur à justifier l’aggravation du préjudice subi.

4587. La règle prévue à l’article 1479 C.c.Q. s’applique tant dans le domaine contractuel7014 qu’extracontractuel7015. D’ailleurs, l’obligation qu’elle impose puise son fondement de la règle de bonne foi qui incombe à toute personne. Ainsi, elle a pour effet d’empêcher le contractant ou la victime d’une faute extracontractuelle, qui aurait pu minimiser par des moyens raisonnables son préjudice, de réclamer au défendeur une indemnité pour la partie du préjudice qui résulte de sa propre négligence7016. Dans ce sens, on peut confirmer que la codification de cette règle découle d’un souci d’équité de la part du législateur qui tente ainsi de rendre le créancier redevable de l’aggravation du préjudice due à sa propre négligence7017 et non pas seulement à la faute du défendeur7018.

4588. L’obligation de mitigation des dommages est également conforme à la règle qui exige que le préjudice ou le dommage soit le résultat direct et immédiat de la faute reprochée au défendeur (art. 1607 et 1613 C.c.Q.) Le créancier doit donc faire la preuve que les dommages pour lesquels il réclame une indemnité sont la conséquence directe et immédiate de la faute reprochée au défendeur tout en démontrant qu’il a rempli son obligation de minimisation de ses dommages.

4589. Même si l’article 1479 C.c.Q. n’exprime pas formellement les limites de cette obligation, la victime ne doit pas être tenue de faire un acte déraisonnable ou inacceptable pour minimiser le préjudice. On ne pourrait en effet exiger que la victime assume un fardeau trop élevé, trop exigeant ou qu’elle subisse des traitements qui pourraient lui causer des inconvénients ou des risques sérieux pour sa santé. Décider autrement revient à transformer l’obligation du créancier ou de la victime, qui est une obligation de moyens, en une obligation de résultat ou en une exigence démesurée7019.

4590. L’obligation du créancier de réduire le préjudice subi ne va pas jusqu’à l’obliger à agir contre ses convictions personnelles ou religieuses7020. Cette obligation ne peut s’opposer à la liberté fondamentale de la personne qui relève alors du droit à la vie privée reconnu par les lois.

4591. L’obligation imposée par l’article 1479 C.c.Q. est une obligation de moyens et non de résultat7021. Il s’agit d’un critère objectif exigeant du créancier d’agir comme une personne prudente et raisonnable pour ainsi éviter l’aggravation de son préjudice. Cela dit, le débiteur qui a l’obligation de réparer le préjudice qu’il a causé à son créancier ou à autrui ne peut cependant lui reprocher de ne pas avoir procédé à la réparation intégrale des conséquences de sa faute, car imposer une telle réparation reviendrait à faire assumer au créancier une obligation de résultat. L’obligation de minimiser ses dommages n’exige donc pas du créancier de rétablir la situation telle qu’elle était avant la faute du débiteur, mais seulement de prendre les mesures appropriées et possibles pour éviter que les dommages ou le préjudice résultant d’une telle faute ne s’aggravent pas. Autrement, il revient à faire assumer par la victime ou le créancier, l’obligation de réparation qui incombe au débiteur ou à l’auteur des dommages. Ainsi, le propriétaire d’un immeuble s’étant affaissé en raison des travaux d’excavation effectués sur un lot adjacent n’est pas tenu à remettre celui-ci dans son état initial, mais seulement à remplir son obligation imposée par l’article 1479 C.c.Q. en faisant les efforts nécessaires pour stabiliser le bâtiment, sans toutefois avoir à effectuer tous les travaux nécessaires à sa remise en état7022.

4592. Lors de l’évaluation du préjudice devant être indemnisé, le tribunal peut tenir compte de l’ensemble des circonstances et des faits établis en preuve7023, notamment des démarches accomplies par le demandeur pour minimiser son préjudice, de la complexité de la cause, de la connaissance de ce dernier et de son expérience dans le domaine de travail proposé ainsi que des renseignements reçus en rapport avec son problème de santé. Le tribunal peut aussi tenir compte, le cas échéant, du lien de confiance qui règne entre les parties7024. Ces éléments peuvent être pertinents pour évaluer l’accomplissement par le demandeur de son obligation de mitiger son préjudice. Le tribunal est appelé bien souvent à concilier deux principes impératifs, soit celui d’éviter que la réparation du préjudice ne devienne une source d’enrichissement pour le demandeur alors qu’il pourrait être négligeant à prendre les démarches nécessaires pour minimiser son préjudice ou sa perte, et le principe voulant que le préjudice subi par ce dernier et qui n’est pas imputable à sa faute soit réparé de manière intégrale7025.

2. Critères et conditions d’application
a) Fardeau de preuve

4593. Une question se pose à savoir à qui appartient le fardeau de démontrer que l’obligation prévue à cet article a été bien remplie. Est-ce que c’est au défendeur de faire la démonstration qu’une telle aggravation aurait pu être évitée ou bien, au contraire, il appartient au demandeur de faire la preuve que sa perte ou l’aggravation de son préjudice s’est produite malgré les efforts déployés et les démarches entamées par lui pour minimiser son préjudice ? Pour répondre à ces questions, il importe d’abord de rappeler que la règle prévue à l’article 2803 C.c.Q. impose au demandeur le fardeau de prouver le bien-fondé de sa demande notamment la preuve qui justifie sa réclamation. Il faut cependant faire une nuance puisqu’en cas d’un préjudice corporel ou matériel, bien qu’il appartienne à la victime de faire la preuve qui justifie sa réclamation, il appartient cependant au défendeur de démontrer que le préjudice pour lequel la victime réclame une indemnité s’est aggravé avec le temps. Dans le cas du préjudice corporel, il doit démontrer que la victime aurait pu l’éviter si elle avait accepté de subir les traitements appropriés7026 alors que dans le cas des dommages matériels, le demandeur aurait pu minimiser ces dommages en prenant les mesures appropriées. En d’autres termes, le défendeur doit faire une contre-preuve pour faire rejeter la réclamation ou réduire le montant réclamé par le demandeur en invoquant la règle prévue à l’article 1479 C.c.Q. qui impose à la victime l’obligation de minimiser son préjudice.

4594. En matière contractuelle, le fardeau de preuve qu’exige l’application de la règle prévue à cette disposition incombe, dans bien des cas, au demandeur lui-même. Il en est ainsi en matière de contrat de location où il incombe au locateur de démontrer le bien-fondé de sa réclamation de loyer pour la période s’étalant de la date du départ du locataire ou de sa résiliation injustifiée du bail jusqu’à la date à laquelle il a réussi à louer le local en question. Pour ce faire, il doit démontrer qu’il a fait tous les efforts nécessaires et raisonnables en les circonstances pour trouver un autre locataire, mais que malgré ses démarches, il n’a pas réussi à trouver un locataire à temps. En d’autres termes, il n’appartient pas au défendeur locataire de démontrer que le locateur-créancier n’a pas rempli son obligation de minimiser ses dommages, mais au contraire, il appartient à ce dernier de faire la démonstration qu’il a agi avec diligence et de son mieux pour minimiser la perte de loyer, mais que ses démarches n’ont pas donné le résultat escompté. Ainsi, il suffit qu’en matière contractuelle, le défendeur invoque comme moyen de défense le défaut du demandeur de remplir son obligation de minimiser ses dommages, notamment les moyens pour le faire afin que ce dernier soit tenu de remplir son fardeau de preuve. Le fait d’invoquer de remplir l’obligation de minimiser ses dommages oblige le demandeur à faire la preuve requise pour réfuter ce moyen de défense par la démonstration qu’il a bel et bien rempli son obligation par le recours aux moyens invoqués par le défendeur7027.

b) Interprétation restrictive

4595. Enfin, soulignons que la disposition de l’article 1479 C.c.Q. doit être interprétée restrictivement puisque toute interprétation large risque de porter atteinte aux principes fondamentaux de notre droit7028. En effet, la règle veut que la victime d’une faute extracontractuelle et le créancier d’une obligation contractuelle soient indemnisés pour les dommages et le préjudice subis7029. Elle ne peut aucunement restreindre ce droit à l’indemnisation. L’objectif de cette règle est d’assurer une certaine équité et d’éviter certains abus de la part du créancier de l’obligation qui, assuré de son droit à l’indemnisation, cherche à en abuser7030. Ainsi, le tribunal n’est pas autorisé à résilier le bail et à annuler tous les loyers dus pour l’avenir pour le simple fait que le locateur n’a pas pris des mesures raisonnables pour louer le local abandonné par son locataire et ainsi minimiser ses dommages. Il ne peut, dans ce cas, que réduire le montant réclamé par le locateur à titre de dommages-intérêts pour la perte des loyers7031.

3. En matière contractuelle : cas particuliers

4596. Dans les relations contractuelles, la nature de l’obligation du créancier de minimiser son préjudice doit être déterminée selon les circonstances de chaque cas. Il est donc difficile de définir et de cerner la portée de cette obligation en termes précis. Chaque cas constitue un cas d’espèce et il revient au juge du fond d’apprécier les efforts déployés par la victime ou le créancier eu égard aux faits et aux circonstances propres à la situation. À titre d’illustration, après la résiliation d’un contrat de déneigement en plein hiver, le client n’est pas tenu de soumettre un nouvel appel d’offres afin d’obtenir le plus bas prix, il peut choisir de retenir les services d’un ancien soumissionnaire7032.

4597. En matière contractuelle, le débiteur pourra difficilement reprocher à son créancier d’avoir pris du temps avant de confier l’exécution de l’obligation en nature à un tiers. Il ne peut non plus faire assumer la conséquence de son propre retard alors que le créancier cherche, par sa patience, à donner à son débiteur l’occasion d’exécuter lui-même son obligation. Dans ce cas, ce dernier ne peut tenir le créancier responsable pour le délai qu’il lui a accordé pour exécuter son obligation avant de confier cette exécution à un tiers. Cette conformité dénote une conduite conforme à la loi à moins d’une preuve démontrant que le créancier a agi de manière déraisonnable en se donnant inutilement du temps alors qu’il savait que son débiteur n’avait pas l’intention de se conformer à sa demande d’exécution. Ainsi, l’entrepreneur en construction ne peut reprocher à son client ayant découvert des malfaçons, d’avoir attendu plusieurs semaines avant de confier leur réparation à un autre entre preneur lorsque ce délai est justifié par la confiance du client que son entrepreneur allait assumer sa responsabilité en faisant lui-même la réparation de malfaçons qui résultent de son travail7033.

4598. En matière contractuelle, cette obligation peut apparaître dans certains cas comme une obligation de résultat obligeant ainsi le créancier à agir afin d’aboutir à un résultat meilleur. C’est le cas de l’acheteur d’un immeuble affecté de vices cachés qui peut se voir obligé de le vendre durant l’instance afin de réduire ses dommages7034. Il en est de même lorsqu’un acheteur refuse de prendre possession des biens vendus alors qu’il s’agit de biens périssables. Le vendeur doit alors procéder à leur vente afin d’éviter la perte totale et ainsi minimiser ses dommages, en obtenant un prix même s’il est inférieur à celui convenu avec l’acheteur qui est en défaut.

4599. En matière de contrats d’entreprises, le client doit constituer en demeure l’entrepreneur de réparer le vice ou la défectuosité qui affecte l’immeuble dans un délai raisonnable. En cas de refus de reconnaître sa responsabilité et d’offrir l’exécution des travaux de réparation, le client peut avoir l’obligation de faire les réparations nécessaires pour éviter que l’état de l’immeuble se détériore davantage en raison du vice découvert7035.

4600. En matière de gestion de portefeuille, on ne peut facilement reprocher à un client de ne pas avoir adopté les mesures adéquates pour minimiser ses dommages à la suite de la faute commise par son gestionnaire. Dans le cas de mauvaise gestion d’investissement, le tribunal peut appliquer un critère plus souple, voire même subjectif, en tenant compte du niveau d’expérience et de connaissance en matière d’investissements du client et sa compétence pour minimiser ses dommages. Ainsi, le Tribunal peut prendre en considération le sentiment de confiance du client à l’égard du gestionnaire, puisque ce dernier peut avoir de la difficulté à cerner son incompétence, surtout s’il est non averti. Il peut également avoir besoin d’un certain temps avant qu’il puisse saisir l’étendue du préjudice auquel il fait face7036. C’est seulement lorsque le client connaît le caractère spéculatif et risqué de son placement et qu’il choisit malgré tout de ne pas s’en départir qu’il doit assumer, à compter de cette connaissance, les conséquences négatives de ne pas avoir minimisé ses dommages en ne se départissant pas de ce placement7037.

4601. Pour déterminer si l’inaction reprochée constitue un manquement à l’obligation de minimiser les dommages, le tribunal doit tenir compte de la relation de confiance caractéristique de ce type de contrat ainsi que de la compétence de la personne et de l’efficacité de son intervention afin de minimiser le préjudice. Il faut conclure à l’absence d’une violation de l’obligation lorsque le manque de connaissance de la personne ne favorise pas son intervention7038.

4602. L’obligation de minimiser les dommages peut cependant devenir une obligation plus intense, voire même une obligation de résultat. Ainsi, le locataire, à la suite d’un bris d’un chauffe-eau, ne doit pas laisser ses biens mouillés durant une semaine sans intervenir pour assécher les lieux, il doit plutôt faire le nécessaire pour minimiser ses dommages7039 dans le meilleur délai. Il en est de même, lorsqu’un propriétaire, informé de la gravité des problèmes découlant d’une faute commise par l’entrepreneur chargé des travaux de construction, laisse pendant tout un automne et un hiver le bois de la construction s’imbiber d’eau avant de le faire recouvrir. Sa lenteur, ses hésitations, au sujet de l’exécution des travaux qui s’imposent dans pareille situation constituent une négligence pouvant être considérée comme la cause principale des dommages subis7040.

A. Application et sanction

4603. La négligence du créancier dans l’adoption des mesures nécessaires pour minimiser les dommages peut amener la Cour soit à écarter totalement la responsabilité du débiteur, soit à réduire sa responsabilité en conséquence7041. Toutefois, il convient de noter qu’en règle générale, il appartient à la partie qui invoque le défaut de la part du créancier ou de la victime de mitiger ses dommages et d’en faire la preuve7042.

1) Contrats de louage

4604. L’article 1479 C.c.Q. s’applique en matière de louage7043. Ainsi, le locateur doit minimiser ses dommages en louant le local à la suite de la décision du locataire de mettre fin unilatéralement au bail7044. En ce faisant, il peut réclamer à son locataire toutes les dépenses engagées pour relouer l’espace abandonné par ce dernier telles, entre autres, les frais de publicité et les commissions7045. Il peut, en principe, réclamer les loyers pour la période durant laquelle le local est resté inoccupé, à condition de faire la preuve qu’il a pris tous les moyens disponibles et raisonnables permettant de trouver un nouveau locataire7046.

4605. Lors de l’évaluation de la réclamation, le tribunal peut prendre en considération plusieurs facteurs permettant de vérifier si le locateur a rempli son obligation de minimiser son préjudice. Il peut tenir compte de la localisation du local en question, de l’adéquation des publicités faites, du temps écoulé entre la date où le locateur a été avisé de la décision du locataire ou de son départ et le moment où il a entamé ses démarches pour louer le local, etc.7047.

4606. Concernant la localisation du local, non seulement l’obligation varie s’il se trouve en ville, en banlieue ou en campagne, mais également selon la rue sur lequel il se trouve. Ainsi, les efforts déployés par un locateur pour louer un local se trouvant sur une rue secondaire sur laquelle il y a peu d’achalandage ne peuvent être limités à placer une affiche indiquant sa disponibilité. En un tel cas, le locateur doit agir avec diligence en ayant recours aux services d’un courtier immobilier ou à des annonces dans les journaux7048. Il doit également fournir, dans l’annonce, toutes les informations pertinentes qu’un potentiel locataire cherche à avoir, notamment la superficie et l’usage possible du local. Tout manquement d’information peut constituer une preuve du manque d’efforts raisonnables et suffisants de la part du locateur pour relouer le local rapidement et diminuer son préjudice.

4607. La jurisprudence a déjà reconnu que l’obligation qui incombe au locateur de minimiser son préjudice débute dès sa connaissance de l’intention du locataire de quitter le local, de sorte que l’attitude « attentiste » constitue un manquement à cette obligation7049. Ainsi, un locateur qui n’agit pas malgré l’avertissement du locataire de son incapacité à payer le loyer contribue à l’aggravation de son préjudice7050.

4608. Bien qu’il appartienne au locataire de faire la preuve de l’insuffisance des efforts déployés par le locateur, il incomberait à celui-ci de prouver que même si ses agissements avaient été différents, il n’aurait tout de même pas réussi à louer le local plus rapidement ou pour un montant plus élevé7051.

4609. Ainsi, ne contrevient pas à son obligation de réduire ses dommages, le locateur qui, en vain, a pris divers moyens pour relouer le local devenu vacant, tel qu’apposer une affiche indiquant que celui-ci est à louer et publier des annonces dans les journaux. Celui-ci aura donc droit d’obtenir du locataire des dommages-intérêts pour compenser les loyers impayés7052. À défaut de prendre les mesures appropriées pour minimiser ses dommages, sa demande en dommages-intérêts pour la perte des loyers risque d’être rejetée ou le montant réclamé réduit7053. Dans certaines circonstances, il peut être contraint à rembourser l’acompte versé par le locataire, lorsqu’il apparaît qu’il disposait de largement de temps pour louer le local à un tiers7054. Toutefois, il peut obtenir le montant de la location s’il ignore qu’une demande de résiliation a été faite et qu’il n’a pas assez de temps pour relouer7055. Il faut noter que le locateur qui, en cherchant à réduire sa perte, loue le local ou le bien à un prix inférieur à celui qui doit être payé par le locataire fautif, peut obtenir, à titre d’indemnisation, la différence entre les deux montants de loyers. Le locateur qui a aussi la qualité d’acheteur d’immeuble demeure soumis à cette obligation de minimiser les dommages malgré l’existence dans le contrat de vente, d’une garantie conventionnelle du paiement du loyer7056.

4610. Cette obligation du locateur de minimiser les dommages résultant du non-paiement du loyer s’applique également au contrat de colocation. Ainsi, le colocataire, advenant le départ précipité de son colocataire, doit entreprendre les démarches utiles et efficaces afin de le remplacer le plus rapidement possible. Il doit agir avec diligence : il peut en autre recourir à une annonce, mais ne peut se contenter du bouche à oreille7057. Par ailleurs, s’il n’entreprend pas les démarches nécessaires pour trouver un autre colocataire, le tribunal peut fixer un délai raisonnable au-delà duquel, le colocataire partant ne peut être tenu responsable des pertes subies7058.

4611. En cas de résiliation d’un contrat de louage à long terme, le locateur peut décider également de relouer ou de vendre le bien afin de réduire ses dommages. Toutefois, dans le cadre d’un contrat de consommation, le consommateur dispose de la possibilité de contester le choix du commerçant7059.

4612. Enfin, la règle prévue à l’article 1479 C.c.Q. a également pour conséquence de sanctionner la mauvaise foi d’un créancier qui agirait avec malice en vue de tirer profit du préjudice qu’il subit. Ainsi, un locataire qui garde sous silence ou dénonce tardivement au locateur toute défectuosité du bien loué n’obtient pas de diminution de loyer, car il a manqué à son obligation de minimiser ses dommages7060. La doctrine assujettit ainsi le recours en diminution de loyer à la dénonciation du problème par une mise en demeure. Un locataire qui ne dénonce pas formellement au locateur les correctifs nécessaires à apporter ne peut donc profiter de l’écoulement du temps pour obtenir une réduction de loyer correspondant à la période où les travaux auraient dû être effectués7061.

4613. Le locataire qui dénonce un vice de construction à son locateur, mais qui décide d’agir par ses propres moyens sans vouloir attendre que le locateur ne corrige pas la situation, peut aussi engager sa responsabilité s’il ne fait qu’empirer le préjudice causé par le vice. Par exemple, le locataire qui découvre une infiltration d’eau et avise son locateur qui entreprend des démarches pour voir à la situation ne doit pas amplifier les dégâts dans son appartement. S’il n’utilise pas l’échangeur d’air mis à sa disposition et ouvre les murs contaminés par la moisissure sans prendre de précautions, le locataire se retrouve à être l’auteur d’une faute contributive au vice de construction que le locateur avait pourtant l’obligation et l’intention de réparer. Le locataire agissant ainsi partage la responsabilité avec le locateur qui devrait pourtant assumer seul le préjudice causé par l’infiltration d’eau7062. Il faut toutefois admettre qu’il incombe plutôt au locataire de minimiser les dommages en prenant les précautions nécessaires comme une personne raisonnable le ferait. Dans ce cas, l’utilisation des moyens raisonnables et appropriés pour y arriver écarte toute responsabilité, même si le résultat souhaité n’a pas été satisfaisant.

2) Promesses de vente ou d’achat

4614. Dans le cadre de promesse d’achat non tenue, le vendeur est également soumis à cette obligation de mitiger les dommages pouvant résulter du refus du promettant acheteur, de donner suite à sa promesse. Il doit mettre en œuvre tous les moyens afin de permettre la revente du bien, à défaut, le montant des dommages-intérêts qui pourrait lui être accordé sera réduit7063. Concernant la vente d’immeuble, le promettant acheteur ne peut prétendre que la commission perçue par le courtier lors de la revente ultérieure de l’immeuble permet de réduire le montant des dommages-intérêts qu’il peut être condamné à verser7064.

4615. Le propriétaire qui libère ses locataires avant la réalisation de la condition de la vente de l’immeuble ne peut réclamer au promettant acheteur, les frais engendrés afin de satisfaire les exigences des nouveaux locataires. Il aurait dû attendre la conclusion de la vente avant de libérer ses locataires de leurs baux7065.

4616. Par ailleurs, le promettant-vendeur est tenu de remettre son immeuble en vente dès la réception de la réponse du promettant-acheteur qu’il ne donnera pas suite à sa promesse de conclure le contrat de vente, sans égard au bienfondé de cette réponse. Ainsi, bien qu’il doive aviser le promettant-acheteur de son désaccord avec sa décision et de son intention de le tenir responsable des conséquences qui découlent de son refus, le promettant-vendeur doit agir avec diligence afin de pouvoir vendre son immeuble à un meilleur prix avant qu’un changement ne se produise dans les conditions du marché. Les circonstances pourraient justifier le droit du vendeur à vendre son immeuble à un prix inférieur notamment lorsque le prix du marché avait tendance à la baisse alors que celui-ci n’avait reçu aucune offre dans les mois suivants sa remise en vente. D’autres circonstances peuvent aussi justifier la vente à un prix inférieur, mais le tribunal doit les apprécier et décider en premier temps si elles constituent une raison valable et suffisante pour la vente et en deuxième temps, s’il appartient au promettant-acheteur d’assumer les conséquences. Dans l’affirmative, le tribunal peut accorder au vendeur la différence entre le prix de vente et le prix convenu avec le défendeur7066. Ainsi, l’obligation de minimiser les dommages sera alors remplie si la preuve démontre que le prix de revente était alors conforme aux conditions du marché et au contexte d’une vente rapide, ce qui ne pourrait alors être que dans le meilleur intérêt des deux parties. La preuve démontrant que ce dernier avait agi avec diligence peut aussi justifier la réclamation de certains frais ou dépenses encourus pendant la période de remise de l’immeuble en vente et de la conclusion du contrat avec un nouvel acheteur7067.

3) Contrats de travail

4617. Dans les contrats de travail, l’employé congédié illégalement par son employeur ne peut cependant être tenu qu’à une obligation de moyens de minimiser ses préjudices, dont l’étendue peut varier selon les circonstances.

4618. En matière de contrat de travail à durée déterminée, l’employé qui voit son contrat résilié sans motif raisonnable par son employeur aura droit à une indemnité équivalente à sa rémunération convenue pendant la période restante du contrat. Cependant, l’employé a l’obligation de minimiser ses dommages et devra faire des démarches sérieuses pour se trouver un nouvel emploi. Si cet emploi lui procure une rémunération inférieure à celle qu’il avait avant son congédiement, le tribunal peut en tenir compte dans le calcul de l’indemnité à être accordée. Autrement, la seule exception à l’obligation de mitigation peut se produire lorsque les parties ont inclus dans le contrat de travail à durée déterminée une clause pénale stipulant qu’en cas de résiliation du contrat avant son terme, l’employeur doit payer à l’employé une indemnité convenue à l’avance. Une telle indemnité doit cependant être raisonnable et l’employé ne doit pas contester le montant fixé puisqu’autrement, il sera tenu de remplir son obligation de minimiser son préjudice7068.

a) L’obligation de l’employé de minimiser ses dommages

4619. Pour évaluer si un employé s’est acquitté de son obligation de minimiser ses dommages, le tribunal doit tenir compte de deux conditions. Il doit d’abord vérifier si l’employé a fait un effort raisonnable pour se retrouver un emploi dans le même domaine d’activité ou un domaine connexe. Ensuite, il va s’assurer que ce dernier n’a pas refusé d’offres d’emploi qui, dans les circonstances, sont raisonnables. Ces conditions doivent naturellement être évaluées en fonction des faits et des circonstances pertinents à chaque espèce7069.

4620. Il importe de noter que l’obligation de ne pas refuser une offre d’emploi raisonnable, comprend également l’obligation d’accepter une offre de son employeur lorsque cette offre est raisonnable. Ainsi, lors de la détermination si l’employé a fait défaut de minimiser ses dommages, le Tribunal doit appliquer le critère de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances afin d’évaluer si cette personne aurait acceptée l’offre de l’employeur. Il peut cependant prendre en considération le climat de travail qui ne doit pas être néfaste pour l’employé, soit notamment ne pas être empreint d’hostilité, de gêne, d’humiliation, car dans un tel cas ce dernier n’aurait pas à accepter une offre de son employeur7070.

4621. À l’examen de la jurisprudence et de la doctrine, on constate que d’autres éléments ont été pris en considération, notamment la modification du salaire. Ainsi, le Tribunal vérifie aussi la nature du travail qui ne doit pas être dégradant ainsi que les relations personnelles avec l’équipe de travail7071.

4622. L’employé illégalement congédié doit donc fournir un effort raisonnable pour se trouver un autre emploi correspondant à ses qualifications7072. Il est tenu à l’obligation de minimiser ses dommages, qui cependant constitue une obligation de moyens et non pas de résultat7073. Ainsi, advenant le cas où les efforts du salarié n’aboutissent pas à un résultat ou à réduire les risques d’aggravation du préjudice, il n’engage pas sa responsabilité, car il n’est pas tenu de remédier à la situation à tout prix. L’employeur ne peut invoquer avec succès l’obligation de mitigation pour faire partager les conséquences de sa faute avec le salarié pour le simple fait que ce dernier ne s’est pas trouvé un autre emploi après le congédiement.

4623. Dans le même ordre d’idées, lorsque le congédiement sans cause fut accompagné d’une conduite abusive de la part de l’employeur, le tribunal ne peut refuser la demande d’indemnité de l’employé en raison de son défaut de fournir des efforts suffisants pour se trouver un emploi7074. En une telle situation, on doit prendre en considération les effets que laissent le congédiement et la conduite abusive sur l’employé. Dans tous les cas, il incombe à l’employeur de faire la preuve non seulement du manquement du salarié à l’obligation de mitigation de son préjudice, mais aussi qu’il lui était possible de se trouver un emploi permettant au moins de minimiser ses pertes ou d’éviter l’aggravation de son préjudice.

4624. Il importe de rappeler qu’il ne suffit pas de faire la preuve que l’employé n’a pas déployé des efforts raisonnables pour se trouver un emploi, mais l’employeur doit aussi démontrer qu’il aurait pu se trouver un emploi qui correspond à son profil s’il avait pris les mesures appropriées7075. Il faut aussi garder à l’esprit que l’accomplissement de l’obligation de faire des efforts raisonnables doit être apprécié en tenant compte du fait que le salarié congédié peut, au départ, chercher légitimement à réintégrer le poste qu’il a perdu illégalement au lieu de se donner comme objectif de se trouver un nouvel emploi7076. De même, après de nombreuses années de services dans une même entreprise, l’employé peut être sous le choc suite à son congédiement. Ces circonstances peuvent justifier l’absence de recherches d’un nouvel emploi par l’employé7077.

4625. Ces critères doivent être appliqués ou pris en considération avant de conclure à un manquement à l’obligation de mitigation par l’employé puisque la portée et l’intensité de cette obligation varient selon les faits et les circonstances propres au cas d’espèce. Ainsi, il peut être légitime pour le salarié congédié de prendre la décision de changer de carrière en retournant aux études ou de recourir à une formation pour faciliter son embauche dans des domaines autres que celui dans lequel il travaillait. Il ne peut donc être tenu responsable d’avoir manqué à son obligation de minimiser ses dommages lorsqu’il est bien justifié d’explorer des pistes de solutions externes à son champ d’expertise. Une telle décision ne peut être mise en question surtout lorsque l’employé a déjà effectué des recherches reliées à son domaine mais que celles-ci se sont avérées infructueuses7078.

4626. En général, les efforts de l’employé pour minimiser son préjudice sont pris en considération lors de l’évaluation du délai-congé attribué en cas de congédiement injustifié. Le manque de diligence de l’employé peut conduire à une réduction du délai-congé auquel normalement il a droit7079.

4627. L’employé qui se met à la recherche d’un nouvel emploi ou de nouvelles sources de revenu7080 dans les semaines qui suivent son congédiement remplit son obligation de minimiser son préjudice, à condition de faire la preuve qu’il a agi avec toute diligence et fait des efforts raisonnables7081. Par contre, l’employé qui n’effectue aucune recherche active, n’entreprend aucune démarche et ne répond à aucune annonce peut se voir reprocher son attitude passive7082. N’accomplit pas non plus tous les efforts requis afin de mitiger son dommage, l’employé qui refuse l’aide de son ancien employeur pour la recherche d’un nouvel emploi7083. Certains éléments, tels que l’âge, la formation, l’expérience professionnelle ou l’état de santé, entrent en ligne de compte lors de l’évaluation des efforts déployés par l’employé dans le cadre de sa recherche d’emploi7084.

4628. Le tribunal peut, dans son appréciation des faits, prendre en considération les offres faites à l’employé et les raisons du refus de ces offres7085. Ainsi, l’employé ne peut refuser une offre en raison de la présence dans son contrat de travail, d’une clause de non-concurrence, s’il n’a pas vérifié la nature exacte de l’emploi proposé7086. L’employé n’est pas tenu cependant d’accepter toute offre d’emploi même similaire, à condition de fournir des motifs raisonnables et valables qui justifient son refus7087.

4629. Il appartient au tribunal d’apprécier les circonstances qui ont entouré l’offre faite à l’employé et d’évaluer les raisons fournies par ce dernier pour justifier son refus. Même si le tribunal juge raisonnables les motifs de l’employé, il est illogique et inéquitable de faire supporter toutes les conséquences à l’ancien employeur. En effet, l’employeur est normalement autorisé à déduire de l’indemnité du délai-congé due les gains perçus par l’employé dans le cadre d’un autre emploi7088. En d’autres termes, à moins que le congédiement ne soit abusif et fait de mauvaise foi et avec malice, l’employeur ne doit assumer qu’une partie des conséquences résultant de sa décision.

4630. Par contre, en cas de mauvaise décision, l’employé doit assumer seul les pertes subies par lui lorsque la cause véritable de ces pertes résulte de son refus de l’offre d’emploi qui lui a été faite ou de sa négligence à rechercher un autre emploi7089.

4631. En cas d’une éventuelle réintégration à son poste décidée par l’arbitre, l’employé qui n’a entrepris aucune démarche pour se trouver un nouvel emploi peut être privé de l’indemnité pour la perte de salaire intervenue entre la date de son congédiement et celle de sa réintégration7090.

4632. En dépit du peu d’efforts déployés par l’employé pour se trouver un nouvel emploi, les tribunaux tiennent parfois compte des difficultés rencontrées par l’employé lors de sa recherche d’emploi en raison, notamment, de ses antécédents. Ainsi, la réduction de l’indemnité est moins importante lorsque le congédiement fait à la suite d’une faute de l’employé qui affecte ses chances de se trouver un nouvel emploi7091.

4633. Le refus ne constitue pas cependant une violation de son obligation de réduire les dommages causés par son congédiement, lorsque l’offre refusée n’est pas similaire à l’emploi exercé avant le congédiement, lorsque celle-ci ne permet pas à l’employé de gagner le même revenu, ou lorsque le nouvel emploi implique une réorientation de la carrière de l’employé, exigeant ainsi des efforts déraisonnables compte tenu de l’âge de l’employé et du nombre d’années de service au moment du congédiement7092.

4634. L’obligation de l’employé de minimiser son dommage connaît toutefois certaines limites. Ainsi, il n’est pas tenu d’épuiser tous ses recours en vue d’obtenir une indemnité d’invalidité auprès du Régime de rentes du Québec avant de se tourner vers son assureur. Le fait que le contrat d’assurance prévoit que l’indemnité versée par l’assureur doit être réduite du montant des prestations d’invalidité éventuellement versées par la Régie des rentes du Québec n’a pas pour effet de modifier la nature ou l’intensité de l’obligation de minimiser les dommages. Le défaut par l’employé de réclamer auprès de la Régie des rentes du Québec, les prestations d’invalidité, ne doit pas affecter son droit à l’encontre de l’assureur, lorsque son recours n’est pas susceptible de réussir7093.

4635. Certaines conventions collectives prévoient le paiement par l’employeur du salaire pour chaque période pour laquelle le salarié aurait travaillé, n’eût été sa suspension ou son congédiement. Une telle stipulation est inapplicable, car elle contrevient à l’obligation pour l’employé de mitiger son dommage7094. Par contre, lorsque les parties prévoient dans le contrat de travail le paiement d’une indemnité en cas de congédiement, l’employeur ne peut se prévaloir de l’obligation de l’employé de réduire ses dommages, pour refuser de s’acquitter du paiement de l’indemnité due ou en demander le remboursement. En effet, la somme prévue à titre d’indemnité en cas de congédiement ne correspond pas à une rémunération stipulée pour couvrir la période suivant le congédiement7095. On peut considérer la somme stipulée comme des dommages-intérêts conventionnels déterminés par les parties à l’avance conformément aux articles 1622 et 1623 C.c.Q. D’une façon générale, lorsque l’obligation d’indemnisation du débiteur consiste dans le paiement d’une somme d’argent fixe, le créancier n’est pas soumis à l’obligation de l’article 1479 C.c.Q. alors que la clause prévoyant le paiement de la rémunération de l’employé pour la période suivant son congédiement ne libère pas l’employé de son obligation de minimiser ses dommages.

4636. Dans le même ordre d’idées, lorsqu’une caution réclame les frais encourus en raison de la réclamation du créancier conformément au contrat de cautionnement, le débiteur ne peut lui opposer l’obligation de mitiger ses dommages7096.

b) La responsabilité de l’employé dans le cadre de son travail

4637. La victime d’une faute ou le contractant ayant subi un préjudice découlant de celle-ci est tenu à l’obligation de minimiser ses dommages. Dans le cas d’une personne morale, cette obligation doit être exécutée par ses employés et leur défaut de le faire sera attribué à l’employeur. Ainsi, les comportements des employés, leurs gestes et leurs actions suite à l’acte dommageable peuvent être reconnus comme un manquement à leur devoir d’agir pour minimiser les pertes et les dommages auxquels est exposé leur employeur. À titre illustratif, si une erreur se produit lors de l’exécution d’un contrat d’entreposage et qu’un employé du créancier qui entrepose les biens est présent lors de la commission de l’erreur alors qu’il connaissait les conséquences qui en découlent ou devait les connaître, doit prendre les mesures nécessaires et poser les gestes qui s’imposent pour éviter les conséquences qui pourraient résulter de la faute ou pour empêcher que d’autres dommages ne soient causés aux biens sans la prise de telles mesures. Son défaut d’agir constitue un manquement à l’obligation prévue à l’article 1479 C.c.Q. et peut être considéré par le tribunal comme un manquement par son employeur en tant que créancier à son obligation de minimiser les dommages.

4638. Ainsi, une situation remédiable détectée plus tôt par l’employé du contractant créancier exige la même réaction de la part de l’employé comme s’il était le délégué de son employeur devant s’acquitter de l’obligation de minimiser ses dommages. Son défaut d’intervenir pour remédier à la situation et ainsi éviter l’aggravation des conséquences qui découlent de la faute commise par l’autre partie, équivaut à une inexécution par le créancier-employeur d’agir avec prudence et diligence en tentant d’atténuer le dommage qu’il subit7097.

4) Contrats de mandat et de prestation des services

4639. La règle établie à l’article 1479 C.c.Q. sanctionne également le manque de diligence du mandant ou du client en cas d’une faute commise par le mandataire ou le prestataire des services. Tel est le cas lorsqu’un professionnel, même tenu à une obligation de résultat, commet une faute source d’un préjudice qui pouvait être évité par l’intervention du mandant ou du client. Le défaut d’agir de ce dernier pour réduire ou minimiser ses préjudices rend dès lors difficile de retenir la faute initiale du professionnel dans l’évaluation du préjudice. On assiste à une rupture du lien de causalité entre la faute du professionnel et le préjudice subi.

4640. Ainsi, la banque qui garde le silence pendant deux ans alors qu’elle constate une erreur sur le rang de l’hypothèque inscrite par le notaire ne peut réclamer des dommages-intérêts à ce dernier en raison de la faute commise. La banque, par son attitude, ne cherche pas à réduire son préjudice. Elle doit d’abord prévenir le notaire de son erreur, afin de lui permettre d’y remédier sans que cela ne lui cause préjudice. Ensuite, la banque peut elle-même corriger l’erreur en demandant une radiation du droit publié illégalement surtout lorsque la banque laisse écouler le délai prévu pour demander une telle radiation7098.

4641. De même, les voyageurs qui subissent un préjudice du fait de l’insalubrité de leur chambre d’hôtel se verront reprocher une faute contributive en raison de leur défaut de dénoncer l’état de la chambre à l’hôtelier ou à l’organisateur du voyage. En effet, une plainte leur aurait notamment permis de changer de chambre et ainsi éviter les désagréments7099. On retient également une responsabilité partagée des voyageurs lorsque ces derniers refusent la solution proposée par les organisateurs même si cela implique le paiement d’une somme supplémentaire7100.

5) Contrats d’entreprise

4642. L’obligation de minimiser les risques s’applique également à une situation résultant d’un contrat d’entreprise lorsque l’aggravation du préjudice est possible7101. Ainsi, le propriétaire n’est pas tenu d’attendre que la perte d’un immeuble se produise effectivement pour intenter son recours contre le responsable lorsque l’état de l’ouvrage laisse supposer, dans l’avenir, la survenance de la perte. Au contraire, il doit prendre toutes les mesures appropriées permettant de résoudre le problème7102. Dans ce sens, la faute du propriétaire peut être considérée comme contributive aux dommages, s’il attend et laisse l’ouvrage se dégrader totalement, créant un risque pour les tiers, en présence de défauts graves compromettant la stabilité de l’édifice7103.

4643. Le propriétaire de l’ouvrage ne peut non plus se contenter d’être inactif ou de poser des gestes ponctuels tout en retardant les véritables travaux de réparation7104. Il n’est cependant pas tenu d’effectuer que les travaux nécessaires et adéquats. Des réparations sophistiquées et onéreuses ne donnent pas lieu à un remboursement complet des dépenses effectuées. En effet, en raison de l’obligation de minimiser ses dommages, il ne recevra que le montant représentant le coût des travaux de réparations utiles ou une diminution du coût égale à la valeur des travaux entrepris7105.

4644. Il importe de faire la distinction entre le droit du créancier à une indemnisation totale et son obligation de minimiser ses pertes ou dommages. Dans le premier cas, le créancier doit suivre les règles générales en matière de responsabilité contractuelle notamment celles qui l’obligent à constituer son débiteur en demeure et à lui donner un délai raisonnable pour exécuter son obligation en nature (art. 1595 et 1602 C.c.Q.)7106. Ce n’est qu’une fois que le débiteur est mis en demeure et que son défaut persiste que le créancier peut faire exécuter ou faire faire exécuter les travaux aux dépens de ce dernier. Exceptionnellement, le créancier peut être dispensé de constituer préalablement son débiteur en demeure lorsqu’il se trouve dans l’obligation d’agir afin d’éviter l’aggravation du préjudice résultant du défaut du débiteur. En effet, certaines situations nécessitent une intervention d’urgence de la part du créancier sans attendre qu’un remède y soit apporté par le débiteur. Dans ce dernier cas, le créancier a le droit au remboursement de toutes les dépenses effectuées afin d’éviter l’aggravation du préjudice.

4645. La personne qui prend des mesures afin d’éviter l’aggravation d’un préjudice indirect ne peut toutefois obtenir le remboursement de la totalité des dépenses effectuées en vue de l’éviter. Ainsi, un entrepreneur qui dépense pour assurer le maintien des activités de son entreprise durant son absence à cause d’un accident ne peut recevoir une totale indemnisation7107.

6) Contrats d’assurance

4646. Dans le cadre d’un contrat d’assurance, l’assureur est tenu en vertu de l’article 2463 C.c.Q. de réparer le préjudice subi par l’assuré. Cependant, l’assureur ne doit indemniser ce dernier que jusqu’à concurrence du montant de l’assurance. De plus, l’assuré doit minimiser son préjudice. Il ne peut effectuer de réparations plus coûteuses que celles estimées par l’évaluateur de la compagnie d’assurance, à moins de prouver le manque de compétence, le défaut de qualité et de service du réparateur choisi par l’assurance7108.

4647. Dans le même ordre d’idées, l’assuré a également une obligation de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter l’aggravation des dommages subis. Il s’agit d’une obligation de moyens dont l’accomplissement doit être évalué par le tribunal de façon objective7109. Ainsi, l’assuré doit prendre les mesures appropriées pour éviter de subir d’autres dommages avec le temps suite à l’événement ayant déjà causé certains dommages. La preuve de ces mesures prises par l’assuré devra être suffisante pour écarter sa responsabilité quant aux dommages supplémentaires causés avec l’écoulement du temps. En conséquence, l’assureur ne doit pas être tenu pour ces dommages causés postérieurement à l’événement lorsqu’ils auraient pu être évités si l’assuré avait pris des moyens disponibles permettant d’empêcher leur aggravation. En d’autres termes, le défaut par l’assuré de remplir son obligation de minimiser les dommages par la prise de mesures préventives pourrait constituer une fin de non-recevoir pour sa réclamation d’une indemnité pour les dommages subis avec le temps puisque le lien direct de causalité serait rompu entre l’événement dommageable et les dommages supplémentaires7110.

4. En matière extracontractuelle
1) Le cas du préjudice corporel

4648. Il faut noter que la règle de l’article 1479 C.c.Q. vise également les situations où la victime d’un accident refuse le traitement médical prescrit. Ainsi dans le cas d’un ouvrier7111, victime d’un accident, qui refuse de se laisser traiter, la Cour peut décharger son employeur de toute responsabilité.

4649. De même, les tribunaux peuvent refuser d’accorder à la victime qui se soumet à des traitements prescrits par des charlatans et qui aggravent ainsi son état, une compensation en relation avec l’aggravation. La compensation accordée peut porter seulement sur le préjudice résultant directement du premier acte fautif7112. Le tribunal doit donc tenir compte de certains traitements médicaux pouvant avoir un impact sur la victime. Bien que cette dernière soit tenue de minimiser ses dommages, elle ne doit pas se soumettre à des procédures médicales susceptibles de mettre sa santé ou sa vie en danger. Les tribunaux ont déjà étendu ce principe aux interventions bénignes susceptibles d’améliorer son état7113. Cependant, il faut établir une distinction entre l’aggravation, conséquence directe de l’accident et l’aggravation du fait de la victime lorsqu’elle néglige les conseils de son médecin.

2) Cas d’incapacité ou d’invalidité

4650. En principe, une personne qui subit des blessures corporelles suite à un accident sera tenue de retourner sur le marché du travail une fois que sa santé le lui permettra. En effet, la victime a l’obligation de minimiser ses dommages de sorte qu’en cas de réclamation en dommages-intérêts, notamment pour la perte de revenus, elle doit démontrer qu’elle n’avait pas la capacité d’effectuer le travail qu’on lui a offert. La question qui se pose est de savoir selon quels critères le tribunal doit évaluer si la victime était en mesure ou non d’exécuter le travail ou les tâches qu’on lui a offerts. Est-ce que le critère applicable est celui d’une personne raisonnable, ou bien faut-il procéder à une analyse particularisée de la situation de la victime ? En fait, l’évaluation de la capacité de la victime de remplir les tâches ou d’exécuter le travail offert ne peut se faire in abstracto mais plutôt in concreto en tenant compte de sa capacité physique et même psychologique d’exécuter le travail offert. En d’autres mots, le tribunal ne peut pas déterminer si la victime n’a pas rempli l’obligation de minimiser ses dommages suite à son refus du travail ou des tâches offerts sans procéder à une analyse spécifique de sa capacité d’effectuer ou non ce travail.7114

4651. Enfin, il importe de noter qu’une personne raisonnable peut valablement refuser d’exécuter un travail même si elle n’est pas dans l’impossibilité physique de le faire. Ainsi, la personne, compte tenu de son incapacité et du degré de son invalidité, a un droit légitime de cesser de travailler pour assurer sa guérison et prolonger sa vie7115.


Notes de bas de page

7012. Boutin c. Paré, [1959] B.R. 459 ; Holbrook c. Gordon, AZ-68021007, (1968) C.S. 37 ; Baulieu c. Ford et al., AZ-69021106, (1969) C.S. 569 ; Great Guns Servicing Ltd. c. Soquip, AZ-85011139, [1985] C.A. 622, J.E. 85-370 (C.A.) ; Levesque c. Garant, 1988 CanLII 595 (QC CA), AZ-88011586, J.E. 88-764, (1988) 14 Q.A.C. 302, [1988] R.J.Q. 1506 (C.A.) ; Masliah c. Industrielle-Alliance (L’), compagnie d’assurances, AZ-94031123, J.E. 94-537, [1994] R.R.A. 3579 (C.Q.) ; Entreprises Lacènes Inc. c. Épiciers Unis Métro-Richelieu Inc., 1996 CanLII 4412 (QC CS), AZ-96021487, J.E. 96-1265 (C.S.) (en appel) ; Boileau c. Travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (T.U.A.C.), section locale 501, AZ-50098363, J.E. 2001-1410, D.T.E. 2001T-724, [2001] R.J.D.T. 1151, [2001] R.R.A. 822 (C.S.) ; Mustang Technologie Inc. c. Corp. Immobilière Timex, 2002 CanLII 12615 (QC CS), AZ-50150120, [2002] R.L. 632 (C.S.) ; Parquet Deluxe Lasalle inc. c. Jacob, AZ-50218368 (03-02-2004) (C.S.) ; 9125-0191 Québec inc. c. CTI Capital valeurs mobilières inc., AZ-51180122, J.E. 2015-1105, 2015EXP-1995, 2015 QCCS 2333.

7013. Geffard c. Fonds d’assurance-responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec, AZ-51071243, 2014 QCCA 911.

7014. Jolicœur c. Lithographie Montréal Ltée, 1982 CanLII 3422 (QC CS), AZ-82021146, [1982] C.S. 230, 235, D.T.E. T82-865, 1982 CanLII 3422 (QC CS), J.E. 82-273 (C.S. Can.) ; Great Guns Servicings Ltd. c. SOQUIP, AZ-85011134, [1985] C.A. 622, J.E. 85-370 (C.A.) ; Levesque c. Garant, AZ-880-11586, 1988 CanLII 595 (QC CA), J.E. 88-764, (1988) 14 Q.A.C. 302, [1988] R.J.Q. 1506 (C.A.) ; Devencore Realties Ltd. c. Saunders, AZ-94011911, D.T.E. 94T-1154, J.E. 94-1639, 1995 66 Q.A.C. 306 (C.A.) ; Standard Radio Inc. c. Doudeau, 1994 CanLII 5840 (QC CA), AZ-94011746, D.T.E. 94T-843, J.E. 94-1228, [1994] R.J.Q. 1782, p. 1785 (C.A.) ; Masliah c. Industrielle-Alliance (l’) compagnie d’assurances, AZ-94031123, J.E. 94-537, [1994] R.R.A. 3578 (C.Q.) ; Les Entreprises Lacènes inc. c. Épiciers Unis Métro-Richelieu inc. et Alimentation Couche-Tard inc., 1996 CanLII 4412 (QC CS), AZ-96021487, J.E. 96-1265 (C.S.) : dans cette affaire, le locateur savait que la locataire avait quitté les lieux et n’a rien fait pour relouer son local. Le tribunal a donc réduit le montant réclamé par le locateur à titre de dommages-intérêts ; Blackburn c. Groupe Assurance 5000 inc., AZ-98036304, B.E. 98BE-681 (C.Q.) ; Gagnon c. Roger Bisson inc., 2004 CanLII 12729 (QC CS), AZ-50222259, J.E. 2004-671 (C.S.) ; Yaya c. Petrement, AZ-50286078, J.E. 2005-501 (C.Q.) : la vente d’un véhicule saisi avant jugement peut être autorisée afin du minimiser les dommages dus à sa dépréciation. Voir : C. D’AOUST, « Minimisation des dommages : sources et application en cas de congédiement », (1991) R.G.D. 325-342.

7015. Dans son Mémoire sur le Projet de loi 125, juillet 1991, la Chambre des notaires était d’avis que cet article était de portée trop générale et qu’il fallait prévoir une exception lorsque la minimisation des dommages n’était possible que si la victime se soumettait à des traitements médicaux présentant des inconvénients ou des risques sérieux. De plus, la Chambre des notaires avait aussi exprimé le souhait qu’une règle semblable soit édictée afin de s’appliquer dans les situations où les dommages auraient pu être évités par la victime, si cette dernière avait pris des mesures raisonnables avant la faute ; Maison du Parc inc. c. Chayer, AZ-50187865 (23-05-2001) (C.S.) : par son refus constant et systématique de rectifier les faits, la victime d’une diffamation ne remplit pas son obligation de mitiger ses dommages ; Bastien c. Desjardins, 2002 CanLII 35165 (QC CQ), AZ-50114609, J.E. 2002-661, [2002] R.R.A. 588 (C.Q.) : dans le cadre d’une ligue de hockey sans contact, le joueur qui porte une demi-visière, réduit son préjudice.

7016. Drainasol 1998 inc. c. Entreprises Clément Beaudoin ltée, AZ-50218607 (04-02-2004) (C.S.).

7017. Voir les commentaires de l’O.R.C.C. sur l’article 312, p. 691 : Commentaires du ministre de la Justice, Éd. DAFCO, 1994, p. 495, sur l’article 1479 C.c.Q. Bien que le législateur n’ait pas formellement indiqué que tel était le cas, on peut lire dans les Commentaires du ministre de la Justice que l’obligation de minimiser les dommages de la part de la victime ne peut se faire de façon préjudiciable à cette dernière.

7018. Groupe Van Houtte Inc. (A. L. Van Houtte Ltée) c. Développements industriels et commerciaux de Montréal Inc., 2010 QCCA 1970, AZ-50685563.

7019. Mofo Moko c. eBay Canada Ltd., AZ-51326964, 2016 QCCS 4669.

7020. Cooke c. Suite, 1995 CanLII 4836 (QC CA), AZ-95011891, J.E. 95-2058, [1995] R.J.Q. 2765, [1995] R.R.A. 849 (C.A.).

7021. B.P. Management Corp. c. Groupe Transat A.T. inc. (Vacances Air Transat), AZ-96021837, J.E. 96-2000 (C.S.) ; Fortin c. Doyon, AZ-97036101, B.E. 97BE-175 (C.Q.) ; Rosenberg c. Industries Ultrainer inc., 2001 CanLII 9943 (QC CA), AZ-50082355, J.E. 2001-287, [2001] R.D.I. 15, [2001] R.R.A. 66 (C.A.) ; Emballages Knowlton inc. c. Corporation d’emballage international Weber (Duopac international inc.), AZ-50345726, J.E. 2006-204 (C.S.) ; Financière Banque Nationale inc. c. Dussault, 2009 QCCA 1594, AZ-50573043, J.E. 2009-1669, [2009] R.R.A. 943, Geffard c. Fonds d’assurance-responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec, AZ-51071243, 2014 QCCA 911 ; 9125-0191 Québec inc. c. CTI Capital valeurs mobilières inc., AZ-51180122, J.E. 2015-1105, 2015EXP-1995, 2015 QCCS 2333.

7022. Château Drummond inc. c. 9097-7083 Québec inc., AZ-51301362, 2016 QCCA 1104.

7023. Geffard c. Fonds d’assurance-responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec, AZ-51071243, 2014 QCCA 911 ; Gareau (Le Groupe Gareau inc.) c. Brouillette, AZ-50971148, 2013 QCCA 969.

7024. 9125-0191 Québec inc. c. CTI Capital valeurs mobilières inc., AZ-51180122, J.E. 2015-1105, 2015EXP-1995, 2015 QCCS 2333.

7025. Jarosh c. Théorêt, 2022 QCCQ 6452, AZ-51883759.

7026. Voir : Desjardins Sécurité financière c. Hébert, 2023 QCCA 1094, AZ-51965686 (l’assurance invalidité a été retiré à l’assuré ayant refusé de suivre les traitements nécessaires à l’amélioration de sa condition).

7027. 2412-8779 Québec inc. c. 9303-4338 Québec inc., 2022 QCCS 1406, AZ-51847167.

7028. Provigo Distribution (entrepôt St-François) et Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501, 2005 CanLII 92549 (QC SAT), AZ-50330923, D.T.E. 2005T-789 (T.A.) : l’article 1479 C.c.Q. n’est pas d’ordre public.

7029. Voir les articles 1457, 1458, 1590 et 1607 et suiv. C.c.Q.

7030. Axa Assurances inc. c. Assurances générales des Caisses Desjardins inc., 2009 QCCS 862, AZ-50542518, J.E. 2009-706, [2009] R.R.A. 623 (appel rejeté, AZ-50735917, J.E. 2011-668, 2011EXP-1239, 2011 QCCA 584).

7031. Entreprises Lacènes Inc. c. Épiciers Unis Métro-Richelieu Inc., 1996 CanLII 4412 (QC CS), AZ-96021487, J.E. 96-1265 (C.S.).

7032. Société de transport de Longueil c. Marc Lussier ltée, 2003 CanLII 32156 (QC CA), AZ-50211991, J.E. 2004-173 (C.A.).

7033. A.B. c. Toiture D. Arsenault inc., AZ-51282273, 2015 QCCS 6551, 2016EXP-1682.

7034. Tremblay c. Tremblay, AZ-50344159, J.E. 2005-2253. Contra : Racine c. Perrault, 2005 CanLII 23746 (QC CQ), AZ-50322134, J.E. 2005-1434 (C.Q.).

7035. Trudel c. Excavations Jovanex inc., AZ-51400475, 2017EXP-1850, 2017 QCCS 2503.

7036. London Life Insurance Company c. Long, AZ-51321721, 2016 QCCA 1434.

7037. Services financiers Banque nationale inc. c. Girard, AZ-50378807 (05-10-2005) (C.S.).

7038. Laflamme c. Prudential-Bache Commodities Canada Ltd., AZ-50075402, 2000 CSC 26, J.E. 2000-979, [2001] 1 R.C.S. 638 (C.S. Can.) ; Pelletier c. Valeurs mobilières Desjardins du Québec, 2003 CanLII 40228 (QC CS), AZ-50173857, J.E. 2003-1219, [2003] R.R.A. 1011 (C.S.) ; Lemay c. Carrier, AZ-50404046, J.E. 2007-290, 2006 QCCS 5652, [2007] R.R.A. 120 ; Laberge c. Martel, AZ-50414079, J.E. 2007-687, 2007 QCCS 60.

7039. Masliah c. Industrielle-Alliance (L’) compagnie d’assurances, AZ-94031123, J.E. 94-537, [1994] R.R.A. 35 (C.Q.).

7040. Levesque c. Garant, 1988 CanLII 595 (QC CA), AZ-88011586, J.E. 88-764, (1988) 14 Q.A.C. 302, [1988] R.J.Q. 1506 (C.A.).

7041. Banque Laurentienne du Canada c. Labrosse, AZ-96025044, [1996] R.R.A. 782 (C.S.) ; Sauriol c. Brunet (Succession de), AZ-50222741, J.E. 2004-805, [2004] R.D.I. 369 (C.S.) : l’acheteur d’un immeuble prévenu du refus de vendre du propriétaire n’a droit à aucune réclamation car il n’a pas donné d’instructions au prêteur d’argent afin que ce dernier le garde.

7042. Guerchon c. Rubble Master Systems Inc. (9218-1445 Québec inc.), AZ-50841928, J.E. 2012-770, 2012EXP-1422, 2012EXPT-735, 2012 QCCS 1093 ; Geffard c. Fonds d’assurance-responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec, AZ-51071243, 2014 QCCA 911 ; voir aussi : Palicor inc. c. Équifax Canada inc., AZ-50858644, J.E. 2012-1358, 2012EXP-2581, 2012 QCCS 2280.

7043. Consoltex inc. c. 155891 Canada inc., AZ-50395574, J.E. 2006-2077, 2006 QCCA 1347.

7044. Groupe Cliffton inc. c. Solutions réseau d’affaires Meta-4 inc., 2003 CanLII 38062 (QC CA), AZ-50195832, J.E. 2003-1954 (C.A.) ; Neblina Spa enr. c. Chondrozumakis, 2004 CanLII 16340 (QC CQ), AZ-50221274, D.T.E. 2004T-319, J.E. 2004-637 (C.Q.).

7045. Voir : Groupe Promexpo Inc. c. Par le trou de la serrure (1993) Inc., AZ-98031437, J.E. 98-2137, REJB 1998-08547 (C.Q.) ; Lacroix c. Cancino, AZ-50852299, 2012EXP-2584, 2012 QCRDL 14567.

7046. Alimentation Couche-Tard inc. c. Essences Crevier inc., 1999 CanLII 12028 (QC CS), AZ-99021428, J.E. 99-876 (C.S.) ; Kalfon c. Zhivotovsky, 2004 CanLII 26569 (QC CQ), AZ-50252743, J.E. 2004-1892, [2004] R.D.I. 956 (C.Q.) : le fait de poser une annonce affichant la disponibilité d’un local constitue un effort suffisant en vue de minimiser les dommages.

7047. Smartreit (Pointe Claire) Inc. c. Apprentissage Tandem inc., 2022 QCCQ 336, AZ-51828272.

7048. T.H.M. IMMOBILIER INC. c. 2326-9335 QUÉBEC INC., 2000, AZ-50069992 (C.S.).

7049. Sollazzo c. Héroux, 2014 QCCQ 6788, AZ-51099069 ; Riocan Holdings (Québec) inc. c. April Canada inc., 2014 QCCS 3967, AZ-51102442.

7050. Smartreit (Pointe Claire) Inc. c. Apprentissage Tandem inc., 2022 QCCQ 336, AZ-51828272.

7051. Riocan Holdings (Québec) inc. c. April Canada inc., 2014 QCCS 3967, AZ-51102442.

7052. Tremblay c. 9141-0928 Québec inc., AZ-50859872, J.E. 2012-1356, 2012EXP-2577, 2012 QCCQ 4037.

7053. Pétroles Crevier inc. c. 2432-9096 Québec inc., 2003 CanLII 74996 (QC CA), AZ-03019098, J.E. 2003-1022 (C.A.) ; Sports extrêmes Surf 66 inc. c. Brunet, 2003 CanLII 41653 (QC CS), AZ-50172888, J.E. 2003-1279, [2003] R.D.I. 535 (C.S.) ; Groupe Cliffton inc. c. Solutions réseau d’affaires Meta-4 inc., 2003 CanLII 38062 (QC CA), AZ-50195832, J.E. 2003-1954 (C.A.) : le nombre de mois de loyer dus a été réduit.

7054. Contant c. Dubé, 1998 CanLII 9719 (QC CS), AZ-50217342, B.E. 2004BE-399 (C.Q.).

7055. Steers c. Groom, AZ-50131575, B.E. 2002BE-537 (C.Q.).

7056. Kalfon c. Zhivotovsky, 2004 CanLII 26569 (QC CQ), AZ-50252743, J.E. 2004-1892, [2004] R.D.I. 956 (C.Q.).

7057. Aristilde c. Royal Lepage ltée, 2004 CanLII 8402 (QC CQ), AZ-50215773, J.E. 2004-332, [2004] R.R.A. (C.Q.) ; Allain c. St-Pierre, AZ-50288518, [2004] J.L. 320 (R.L.).

7058. Allain c. St-Pierre, AZ-50288518, [2004] J.L. 320 (R.L.).

7059. G.M.A.C. Location ltée c. Plante, 2002 CanLII 41103 (QC CA), AZ-50116052, J.E. 2002-592, [2002] R.J.Q. 641 (C.A.).

7060. Cabral c. Lemire, AZ-50319290, [2005] J.L. 91 (R.L.).

7061. Harvey c. Routhier, 2023 QCTAL 14533. 2023 QCTAL 14533, AZ-51937961.

7062. Auclair c. Gareau, AZ-50930929, 2013EXP-1060, 2013 QCRDL 2339.

7063. Entreprises R.D.G. Beaulieu inc. c. Bordage, AZ-50185903, J.E. 2003-1554, [2003] R.D.I. 565 (C.S.) ; Chastenay c. Roy, AZ-50225739, B.E. 2004BE-359 (C.Q.) ; Cardinal c. Hochhauser, 2004 CanLII 76544 (QC CS), AZ-50224265, J.E. 2004-856, [2004] R.D.I. 374 (C.S.) : le vendeur doit réduire ses dommages en cas de refus de l’acheteur d’exécuter le contrat.

7064. Services immobiliers Royal Lepage inc. c. Akkawi, 2003 CanLII 10748 (QC CQ), AZ-50210141, J.E. 2004-111, [2004] R.J.Q. 320 (C.Q.).

7065. Aristilde c. Royal Lepage ltée, 2004 CanLII 8402 (QC CQ), AZ-50215773, J.E. 2004-332, [2004] R.R.A. (C.Q.).

7066. Caron c. Bélanger, AZ-51328307, 2016 QCCQ 10034, par. 125.

7067. Brosseau c. Dextradeur, AZ-51284479, 2016 QCCQ 3023 ; Parent c. Guertin, AZ-51296144, 2016 QCCQ 5001 ; pour la réclamation en dommages-intérêts, voir les cas d’illustration développés dans le volume 2 sous l’article 1611 C.c.Q.

7068. Veilleux c. ICAR inc., 2022 QCCS 4962, AZ-51908945.

7069. Standard Radio Inc. c. Doudeau, 1994 CanLII 5840 (QC CA), AZ-94031123, J.E. 94-537, [1994] R.J.Q. 1782, [1994] R.R.A. 359 (C.A.).

7070. Poulin c. Hydro-Québec, 2024 QCCS 280, AZ-52000857.

7071. Poulin c. Hydro-Québec, 2024 QCCS 280, AZ-52000857.

7072. Jolicœur c. Lithographie Montréal Ltée, 1982 CanLII 3422 (QC CS), AZ-82021146, [1982] C.S. 230, 235, D.T.E. T82-865, 1982 CanLII 3422 (QC CS), J.E. 82-273 (C.S. Can.) ; Brisson c. Rive-Nord Média inc., 2001 CanLII 24683 (QC CS), AZ-01021368, D.T.E. 2001T-322, J.E. 2001-709 (C.S.) ; Ciné-parc St-Eustache inc. c. Commission des relations du travail, AZ-50192570, D.T.E. 2003T-963, J.E. 2003-1841 (C.S.) ; Chagnon et Hicks Travelers Truck Rental Ltd., AZ-50181319, D.T.E. 2003T-827 (T.A.) : n’effectue pas d’efforts raisonnables l’employé qui ne communique qu’avec quatre employeurs durant sa recherche d’emploi ; Sénécal c. Cégep du Vieux-Montréal, 2012 QCCS 1995, AZ-50855546, J.E. 2012-1074, 2012EXPT-1100, [2012] R.J.D.T. 429.

7073. Durocher c. Lisam America Inc., 2020 QCTAT 4648, AZ-51729109 ; Lopez et Dr Christine Tran inc.., 2020 QCTAT 2011, AZ-51685610.

7074. Carrier c. Mittal Canada inc.,2014 QCCA 679, AZ-51061278 ; Lopez et Dr Christine Tran inc. (T.A.T., 2020-05-05) ; 2020 QCTAT 2011, AZ-51685610.

7075. Red Deer College c. Michaels (C.S. Can., 1975-05-20), AZ-76111081 ; Evans c. Teamsters Local Union No. 31, 2008 CSC 20, AZ-50488252.

7076. Carrier c. Mittal Canada inc.., 2014 QCCA 679, AZ-51061278 ; Lopez et Dr Christine Tran inc. (T.A.T., 2020-05-05) ; 2020 QCTAT 2011, AZ-51685610.

7077. Nadeau c. Groupe Desgagnés inc., 2022 QCCS 2516, AZ-51865320.

7078. Longue Pointe Chrysler Plymouth (1987) ltée et Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, local 500 (Mario Cléronne), 2018 QCTA 742, AZ-51553795 ; Beckett c. 4552091 Canada inc. (Centre de conditionnement Buzzfit), 2022 QCTAT 1003, AZ-51835342 ; Malec c. 2750-8100 Québec inc., 2022 QCTAT 2747, AZ-51859821.

7079. Entner c. Swissair Transport Co, 1999 CanLII 11975 (QC CS), AZ-00021018, D.T.E. 2000T-40, J.E. 2000-130 (C.S.) ; Bentamtam c. Compagnie nationale Royal Air Maroc, 2000 CanLII 18499 (QC CS), AZ-50081257, D.T.E. 2001-144, J.E. 2001-144 (C.S.) ; Desrocher c. Lalonde, 2002 CanLII 63383 (QC CS), AZ-50112233, D.T.E. 2002T-198, J.E. 2002-391 (C.S.) ; Jalbert c. Meubles Vitorama inc., AZ-50141564, D.T.E. 2002T-820, J.E. 2002-1587 (C.S.) : l’employé qui se trouve un emploi rapidement conserve son droit au délai-congé car il a réduit ses dommages.

7080. Brisson c. Rive-Nord Média inc., 2001 CanLII 24683 (QC CS), AZ-01021368, D.T.E. 2001T-322, J.E. 2001-709 (C.S.) ; Colette c. Produits Bel inc., 2002 CanLII 37085 (QC CQ), AZ-50116767, D.T.E. 2002T-484, J.E. 2002-897 (C.Q.), Thibault c. Placements Jean-Luc Tanguay inc., 2004 CanLII 18959 (QC CQ), AZ-50226755, D.T.E. 2004T-446, J.E. 2004-950, [2004] R.J.D.T. 606 (C.Q.) ; Aspirot c. Ascenseurs Thyssen Montenay inc., AZ-50313238, D.T.E. 2005T-536, J.E. 2005-1097 (C.S.) : la mise sur pied d’une entreprise ou l’augmentation des activités de son entreprise personnelle constitue des mesures raisonnablement suffisantes pour minimiser les dommages ; voir aussi : Association internationale des machinistes et travailleurs de l’aérospatiale, section locale 1660 et Valemt Canada inc., division de Montréal, AZ-99141145, D.T.E. 99T-501, [1999] R.J.D.T. 881 (T.A.) : toutefois, l’obligation de minimiser ses risques ne comprend pas obligatoirement celle de créer sa propre entreprise, le risque financier assumé par l’employé aggraverait ses dommages au lieu de les minimiser.

7081. Normandin c. Syndicat des copropriétaires de Manoir Trois, 2001 CanLII 9063 (QC CS), AZ-50101609, D.T.E. 2001T-1027, J.E. 2001-1979 (C.S.) ; Dellekian c. Sun Life du Canada (compagnie d’assurance-vie), 2001 CanLII 25368 (QC CS), AZ-01021842, D.T.E. 2001T-788, J.E. 2001-1542 (C.S.) ; Colette c. Produits Bel inc., 2002 CanLII 37085 (QC CQ), AZ-50116767, D.T.E. 2002T-484, J.E. 2002-897 (C.Q.) ; Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs du Canada (TCA-Canada) et Industries UDT inc., AZ-50320367, D.T.E. 2005T-642 (T.A.) : lorsque l’action en réclamation de délai-congé est intentée par le syndicat, il lui revient de faire la preuve de la mitigation des dommages par les salariés.

7082. Bentamtam c. Compagnie nationale Royal Air Maroc, 2000 CanLII 18499 (QC CS), AZ-50081257, D.T.E. 2001-144, J.E. 2001-144 (C.S.) : l’envoi d’offres de service par télécopieur ne constitue pas un effort suffisant en vue de réduire les dommages ; Ciné-parc St-Eustache inc. c. Commission des relations du travail, AZ-50192570, D.T.E. 2003T-963, J.E. 2003-1841 (C.S.) ; Super C Lasalle et Union des routiers, brasseries, liqueurs douces et ouvriers de diverses industries, section locale 1999 (Teamsters), AZ-03141218, D.T.E. 2003T-801 (T.A.) ; Mailhot c. Infinithéâtre inc., AZ-50253279, D.T.E. 2004T-614 (C.Q.) ; Teamstears Québec, section locale 931 et Industries Fil métallique Major Ltée, AZ-50259904, D.T.E. 2004T-738 (T.A.).

7083. Colette c. Produits Bel inc., 2002 CanLII 37085 (QC CQ), AZ-50116767, D.T.E. 2002T-484, J.E. 2002-897 (C.Q.) ; Majdaniw et S.N.C. Lavalin inc., AZ-50141516, D.T.E. 2002T-812 (C.Q.) : dans le cadre d’un litige relatif au contrat de travail, l’employé est tenu d’accepter les services gratuits d’un avocat offert par la commission des normes du travail afin de réduire ses pertes.

7084. Normandin c. Syndicat des copropriétaires de Manoirs Trois, 2001 CanLII 9063 (QC CS), AZ-50101609, D.T.E. 2001T-1027, J.E. 2001-1979 (C.S.) ; Boissonneault c. Pétroles Bois-Francs (2000) inc., AZ-50305336, D.T.E. 2005T-396, J.E. 2005-830 (C.Q.).

7086. Boissonneault c. Pétroles Bois-Francs (2000) inc., AZ-50305336, D.T.E. 2005T-396, J.E. 2005-830 (C.Q.).

7087. Standard Radio Inc. c. Doudeau, 1994 CanLII 5840 (QC CA), AZ-94011746, D.T.E. 94T-843, J.E. 94-1228, [1994] R.J.Q. 1782 (C.A.) ; Hanna c. Résidences du Précieux Sang inc., 2000 CanLII 17859 (QC CS), AZ-00021871, D.T.E. 2000T-903, J.E. 2000-1774 (C.S.) ; Lafleur c. Issa, 1999 CanLII 11461 (QC CS), AZ-00021032, D.T.E. 2000T-92, J.E. 2000-52, [2000] R.J.Q. 87, [2000] R.R.A. 192 (C.S.) ; Fortier c. Nutriveau, AZ-50187834 (25-04-2001) (C.Q.) : ne constitue pas un motif raisonnable de refus, le fait de devoir résider ailleurs ou de voyager.

7088. Durand c. Prolab-Bio inc., 2001 CanLII 24618 (QC CS), AZ-01021478, D.T.E. 2001T-443, J.E. 2001-932, [2001] R.J.D.T. 647, [2001] R.J.Q. 1037 (C.S.) : la prime de séparation perçue lors d’un précédent emploi ne permet pas de réduire l’indemnité due en cas de congédiement ; Société d’habitation et de développement de Montréal et Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301, AZ-03142060, D.T.E. 2003T-442 (T.A.) : cela s’applique même lorsque l’employé retrouve rétroactivement son emploi ; voir aussi : Trudeau c. Pépin, Létourneau, AZ-50206486, D.T.E. 2003T-1151, J.E. 2003-2216 (C.S.) ; Aksich c. Canadien Pacific Railway Co., AZ-50234143, D.T.E. 2004T-589 (C.S.).

7089. Entner c. Swissair Transport Co, 1999 CanLII 11975 (QC CS), AZ-00021018, D.T.E. 2000T-40, J.E. 2000-130 (C.S.) ; Sheppard c. Royal Institution for the Advancement of Learning (McGill University), AZ-50275151, D.T.E. 2004T-1078, J.E. 2004T-1078 : afin de réduire ses dommages, un employé doit accepter un poste qui lui est offert par son employeur, tout en contestant son caractère approprié.

7090. Super C Lasalle et Union des routiers, brasseries, liqueurs douces et ouvriers de diverses industries, section locale 1999 (Teamsters), AZ-03141218, D.T.E. 2003T-801 (T.A.) ; Ciné-parc St-Eustache inc. c. Commission des relations du travail, AZ-50192570, D.T.E. 2003T-963, J.E. 2003-1841 (C.S.) ; voir aussi : Châteauguay Toyota c. Couture, 1999 CanLII 11990 (QC CS), AZ-99022007, D.T.E. 99T-1005, J.E. 99-2040, [1999] R.J.D.T. 1581, [1999] R.J.Q. 2730 (C.S.) ; U.A.P. inc. c. Commission des relations du travail, AZ-50222084, D.T.E. 2004T-283, J.E. 2004-609, [2004] R.J.D.T. 130, [2004] R.J.Q. 934 (C.S.) : lorsque la réintégration est impossible, l’indemnité accordée par l’arbitre en vertu de l’article 128 de la Loi sur les normes du travail n’est pas soumise à l’obligation de minimiser ses dommages.

7091. Bois et placages généraux ltée et travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501 (T.U.A.C.), 2002 CanLII 76631 (QC SAT), AZ-02141284, D.T.E. 2002T-1032 (T.A.). Voir aussi : Chagnon et Hicks Travelers Truck Rental Ltd., AZ-50181319, D.T.E. 2003T-827 (T.A.) : pour un chauffeur de camion, une accusation de délit de fuite peut être un obstacle à la recherche d’emploi.

7092. Devencore Realties Ltd. c. Saunders, AZ-94011911, D.T.E. 94T-1154, J.E. 94-1639, (1995) 66 Q.A.C. 306.

7093. Personnelle-vie (La), corp. d’assurances c. Pouteau, 2003 CanLII 20551 (QC CA), AZ-50165379, D.T.E. 2003T-349, J.E. 2003-537, [2003] R.R.A. 362 (C.A.).

7094. Teamsters Québec, section locale 931 et Industries Fil métallique Major ltée, AZ-50259904, D.T.E. 2004T-738 (T.A.).

7095. Massé c. Laboratoire Choisy ltée, 1999 CanLII 11397 (QC CS), AZ-99021918, D.T.E. 99T-940, J.E. 99-1998 (C.S.) ; Proulx c. Communications Voir inc., 2002 CanLII 16298 (QC CS), AZ-50141672, D.T.E. 2002T-821, J.E. 2002-1589, [2002] R.J.D.T. 1083 (C.S.) ; Maisonneuve c. Vidéotron Télécom ltée, 2004 CanLII 76593 (QC CS), AZ-50225827, D.T.E. 2004T-341, J.E. 2004-756 (C.S.).

7096. Gestion Covex inc. c. Compagnie d’assurances ING du Canada, 2004 CanLII 35505 (QC CS), AZ-50274303, J.E. 2005-17 (C.S.).

7097. Sandoz Canada inc. c. Immeubles RB ltée, AZ-51295030, 2016 QCCS 2605.

7098. Banque Nationale du Canada c. Langlade, AZ-98036468, B.E. 98BE-1048 (C.Q.) ; Lepage c. Nichols, AZ-50138879, B.E. 2002BE-827 (C.Q.).

7099. Blondin c. Promotions Suzanne Végiard inc., AZ-50221353, J.E. 2004-943 (C.Q.).

7100. Vaillancourt c. D’aragon, AZ-50188421 (15-09-1999) (C.Q.).

7101. Arborite, division de Prémark Canada inc. et Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 658 (F.T.Q.-C.T.C.), AZ-03141064, D.T.E. 2003T-244 (T.A.).

7102. Langlois c. 9009-1356 Québec inc., AZ-50109564, B.E. 2002BE-202 (C.S.).

7103. Voir : Rousseau c. 2732-1678 Québec Inc., AZ-95021828, J.E. 95-1977 (C.S.), appel accueilli en partie (C.A., 1999-09-27), 500-09-001618-958, 1999 CanLII 13358 (QC CA), AZ-50067538, J.E. 99-1958, [1999] R.D.I. 565 ; Administration de la voie maritime du St-Laurent c. (United Dominion Industries Ltd.) Canron Inc., 1996 CanLII 6040 (QC CA), AZ-97011046, J.E. 97-140, [1997] R.R.A. 66 (C.A.) ; Tousignant c. Robert, REJB 1999-10737 (C.S.) ; voir aussi : Dubuc c. Gagnon, 2003 CanLII 19163 (QC CQ), AZ-50174055, B.E. 2003BE-557, [2003] R.L. 169 (C.Q.) : l’indemnité due pour la réparation d’un vice caché lié à un immeuble est limitée à la valeur des travaux qui devaient être effectués à la première occasion.

7104. 2976994 Canada inc. c. René Perron ltée, AZ-50219636, B.E. 2004BE-308 (C.Q.) ; Di Paolo c. Gaultiery, AZ-50285843, J.E. 2005-240 (C.Q.).

7105. Dubuc c. Gagnon, 2003 CanLII 19163 (QC CQ), AZ-50174055, B.E. 2003BE-557, [2003] R.L. 169 (C.Q.) ; Faselto c. Therien, AZ-50236729, B.E. 2004BE-774 (C.Q.) ; Weir c. Plouffe, AZ-50274245, B.E. 2004BE-995 (C.Q.) ; Systèmes Paul Davis de L’Est de l’île inc. c. Lebeau, AZ-50322075, J.E. 2005-1543 (C.Q.).

7106. Voir nos commentaires sur les articles 1595 et 1602 C.c.Q.

7107. Vaillancourt c. Compagnie d’assurances de Missisquoi, AZ-50114148, J.E. 2002-709, [2002] R.R.A. 374 (C.S.).

7108. Blackburn c. Groupe Assurance 5000 inc., AZ-98036304, B.E. 98BE-681 (C.Q.).

7109. Gareau (Le Groupe Gareau inc.) c. Brouillette, AZ-50971148, J.E. 2013-396, 2013EXP-1979, 2013 QCCA 969.

7110. 9124-4541 Québec inc. c. Intact, compagnie d’assurances, AZ-51106173, 2014 QCCS 4250.

7111. Voir : Benoit c. Pilon, (1927) 42 B.R. 57 ; voir aussi : Tessier c. Limoges, [1958] R.L.n.s. 407 ; Beaulieu c. Ford, AZ-69021106, (1969) C.S. 569 ; Co. Price Ltée c. Brousseau, AZ-81011156, [1981] C.A. 648, J.E. 81-915 (C.A.) ; Janiak c. Ippolito, AZ-85111021, J.E. 327, 1985 CanLII 62 (CSC), [1985] 1 R.C.S. 146 ; St-Maurice c. Montréal (Ville de) (Société du parc des iles), AZ-50305342, J.E. 2005-1061 (C.S.) : la personne qui assume la responsabilité d’un accident n’est pas tenue d’indemniser la victime pour la période durant laquelle cette dernière refuse de suivre un traitement psychologique.

7112. Lacombe c. Reid, [1966] B.R. 917 ; Tardif c. Laverrière, AZ-76021510, [1976] C.S. 1803.

7113. Voir : Hite c. Jim Russell International Racing Drivers School (Canada) Ltd., AZ-81021493, [1981] C.S. 953, J.E. 81-917 (C.S. Can.).

7114. Hébert c. Desjardins Sécurité financière, 2022 QCCS 1886, AZ-51854929.

7115. Paul Revere (The) Life Insurance Co. c. Sucharov (C.S. Can., 1983-12-15), AZ-84111001.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1479 (LQ 1991, c. 64)
La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter.
Article 1479 (SQ 1991, c. 64)
A person who is liable to reparation for an injury is not liable in respect of any aggravation of the injury that the victim could have avoided.
Sources
O.R.C.C. : L. V, article 312
Commentaires

Cet article est nouveau. Il impose une règle issue d'une tendance jurisprudentielle constante qui exige de la victime qu'elle tente de minimiser l'étendue du préjudice qu'elle peut subir, par des moyens qui se veulent raisonnables, même si cela n'est pas expressément énoncé; ainsi, ne pourrait-on exiger de la victime, par exemple, qu'elle se soumette à des traitements qui présentent pour sa santé des inconvénients ou des risques sérieux.


La règle que pose l'article, laquelle s'applique tant dans le domaine contractuel qu'extracontractuel, a pour effet d'empêcher la victime qui pouvait éviter l'aggravation du préjudice qu'elle a subi, de réclamer de l'auteur de ce préjudice le remboursement de ce qui n'est dû qu'à sa propre négligence.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1479

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1475.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.