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Code civil du Québec
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   [Collapse]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
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    [Expand]§2. De l’exception d’inexécution et du droit de rétention
    [Expand]§3. De la demeure
    [Expand]§4. De l’exécution en nature
    [Expand]§5. De la résolution ou de la résiliation du contrat et de la réduction de l’obligation
    [Collapse]§6. De l’exécution par équivalent
     [Collapse]I - Dispositions générales
       a. 1607
       a. 1608
       a. 1609
       a. 1610
     [Expand]II - De l’évaluation des dommages-intérêts
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1607

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 6. De l’exécution par équivalent \ I - Dispositions générales
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1607
Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe.
1991, c. 64, a. 1607
Article 1607
The creditor is entitled to damages for bodily, moral or material injury which is an immediate and direct consequence of the debtor’s default.
1991, c. 64, s. 1607

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales

2447. L’article 1607 C.c.Q. édicte le droit du créancier à des dommages-intérêts en cas d’inexécution injustifiée de l’obligation par le débiteur, et ce, peu importe la source de l’obligation en question2860. Il précise que les dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice subi ne représentent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution2861. Cette règle bien admise par la jurisprudence2862 et la doctrine2863 confirme donc que l’indemnité devant être accordée pour la violation d’une obligation contractuelle ou légale ne représentent qu’une compensation du préjudice effectivement subi, et non une punition ou une vindicte de l’acte fautif commis2864. Par la formulation de cet article, le législateur a voulu rendre l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par le demandeur une condition nécessaire à l’obligation du défendeur de réparer ce préjudice. Cela dit, le débiteur ne peut être tenu de réparer les dommages qui n’ont pas été causés par sa faute ou qui sont éloignés de son défaut de remplir son obligation2865. Ainsi, le préjudice qui ne découle pas de la faute elle-même ou qui puise sa source du préjudice causé, ne constitue pas un préjudice direct et immédiat sujet à être indemnisé. Autrement dit, ne sont pas considérés comme des dommages directs et immédiats les dommages par ricochet et les dommages qui sont au second degré2866.

2. Dommage direct et immédiat : définition et conditions

2448. Les règles applicables en matière de responsabilité civile contractuelle ou extracontractuelle prévoient l’obligation de réparer le préjudice par l’auteur de la faute. Ainsi, la victime ou le créancier doit être compensé pour le préjudice subi, qu’il soit matériel, corporel ou moral2867, à condition qu’il soit la conséquence directe et immédiate de la faute commise par le défendeur2868.

2449. Les tribunaux ont déjà, au fil des ans, élaboré deux théories relativement au lien de causalité entre le préjudice subi par la victime ou le créancier et la faute commise par le défendeur. La première est la théorie de la causalité adéquate, dont l’application se fait par la sélection de faits, de comportements ou de circonstances qui ont pu mener au préjudice subi par le demandeur. Le tribunal procède ainsi à la sélection des causas causans. Il est donc primordial, dans le cadre de l’application de cette théorie, de dissocier les causes ou circonstances véritables pouvant être à l’origine du préjudice de celles qui sont simples ou occasionnelles. Dans cette optique, seulement les facteurs déterminants de la cause du préjudice seront retenus. Quant à la deuxième théorie, qui opte pour la prévision raisonnable des conséquences, elle s’applique en sélectionnant uniquement les faits ayant un rapport direct et logique avec la concrétisation du préjudice2869.

2450. Peu importe la théorie appliquée par le tribunal, le dommage direct doit être celui qui, compte tenu des faits ayant entouré sa survenance, peut avoir une relation causale suffisante avec la faute commise2870 par le défendeur. Dans tous les cas, il ne provient pas d’événements qui lui sont postérieurs. Autrement dit, le dommage est indirect lorsqu’il provient d’événements qui sont extérieurs ou postérieurs à cette faute et qui rendent improbable ou douteux son lien de connexité avec celle-ci2871. Ainsi, une personne ayant fait une chute dans un stationnement glacé peut tenir responsables ceux qui sont chargés contractuellement de l’entretien du stationnement. Elle pourra, à titre d’exemple, obtenir une indemnité pour le préjudice corporel direct qui nécessite une opération ou une réparation d’une fracture, qui laissera des séquelles rendant plus difficiles ses déplacements. Elle ne peut, cependant, exiger par la suite des indemnités supplémentaires pour compenser les dommages résultant d’une chute consécutive provoquée par son propre comportement, téméraire compte tenu de sa situation physiologique fragilisée2872. Le comportement imprudent vient briser le lien de causalité entre la faute initiale et le second préjudice subi.

2451. De plus, son objectif étant principalement compensatoire, l’indemnité visant à réparer le dommage direct ne doit pas avoir pour effet d’enrichir indûment le créancier de l’obligation2873. Ainsi, lorsque l’intervention d’un entrepreneur cause des dommages à un immeuble, le tribunal tient compte de l’état initial du bâtiment pour l’évaluation des dommages2874. De même, lorsqu’un immeuble contient des vices cachés, seuls les travaux correctifs seront indemnisés, à l’exclusion de ceux qui représentent des travaux de rénovation ou de ceux qui sont faits dans le but d’apporter une plus-value à l’immeuble. En décider autrement reviendrait à procurer un enrichissement injustifié au demandeur2875.

2452. Le montant accordé doit néanmoins permettre une réparation intégrale du préjudice subi, c’est-à-dire que la victime doit se retrouver dans la situation qui était la sienne avant que ne se produise la faute. Lorsqu’une restitution en nature s’avère impossible, cela implique de lui fournir les moyens de compenser le préjudice subi2876. À titre d’illustration, à la suite du vol d’un bien lors d’un cambriolage, le propriétaire reçoit une somme équivalente à la valeur de remplacement de celui-ci2877. Dans le même ordre d’idées, le participant à un concours qui ne bénéficie pas du voyage attribué comme prix reçoit une indemnité équivalente à la valeur de celui-ci2878.

2453. Par ailleurs, la « théorie de la prédisposition » exige que la victime soit prise dans l’état où elle se trouve au moment du préjudice. Ainsi, la réparation intégrale des dommages subis par la victime demeure la règle. Ces dommages peuvent être plus importants selon la fragilité de la santé de celle-ci, en relation avec la gravité de son invalidité résultant de l’accident. Si l’événement dommageable a eu pour effet seulement d’aggraver la condition particulière de la santé ou de l’état de la victime, l’auteur de la faute ne sera responsable que de cette aggravation. Toutefois, si cette même victime est empêchée de se présenter au travail comme elle le faisait avant l’événement dommageable, elle doit être indemnisée pour l’intégralité du salaire qu’elle n’a pas perçu suite à sa survenance2879.

2454. Ce principe de la réparation intégrale s’applique différemment suivant la nature du préjudice à indemniser. Ainsi, en cas de préjudice matériel, l’évaluation monétaire du bien s’effectue sans aucune difficulté. Il en est autrement lorsqu’il s’agit d’un préjudice corporel ou même moral2880. Dans le cas des dommages non pécuniaires, il peut s’avérer impossible de les compenser véritablement. Pour établir la compensation à accorder à la victime, le tribunal tente donc, en général, de déterminer le montant susceptible d’amoindrir ou d’adoucir les douleurs, les souffrances, les inconvénients et la perte de jouissance de la vie résultant de la faute commise. Cependant, dans certains cas, il est difficile de permettre à la victime de retrouver la situation dans laquelle elle était avant la survenance de la faute ayant causé son préjudice. Pour déterminer le montant à accorder à la victime à titre de compensation d’un tel préjudice, le tribunal est souvent amené à chercher la solution par une étude comparative des cas semblables déjà traités par la jurisprudence2881.

2455. La règle limitant le droit du créancier à une compensation pour les dommages qui constituent une suite directe de la violation par le débiteur de son obligation exclut forcément toute attribution d’indemnité en l’absence d’un préjudice. Permettre l’attribution d’une indemnité au créancier en l’absence de tout préjudice équivaudrait à l’octroi de dommages exemplaires, ce qui n’est pas permis sans qu’une disposition spécifique ne le prévoie.

2456. Le demandeur doit apporter la preuve du préjudice réellement subi. En effet, la commission d’une faute qui ne cause aucun préjudice ne permet pas l’octroi d’une indemnité. À titre d’illustration, la contamination d’un sol à la suite d’un déversement de carburant n’est pas source du préjudice pour le propriétaire dans la mesure où la qualité du sol demeure conforme aux normes environnementales2882. Dans le même ordre d’idées, le bénéficiaire d’une clause de non-concurrence ne peut obtenir une indemnisation en cas d’une violation survenue après que lui-même ait cessé d’exercer l’activité protégée2883.

A. Assouplissement du critère du dommage direct

2457. En faisant du critère du dommage direct la norme, le législateur a aussi voulu réaffirmer le droit du débiteur de ne pas être tenu responsable pour des conséquences et des effets qui ne lui sont pas imputables2884 et ainsi éliminer le « dommage par ricochet »2885. Le critère du dommage direct permet donc d’établir une limitation de la réparation exigée du débiteur de l’obligation.

2458. Il s’agit d’une question de faits laissée à l’appréciation des tribunaux a cependant donné lieu à un certain assouplissement quant à l’application du critère du dommage direct2886. Par exemple, et dès l’ancien régime, la jurisprudence avait reconnu le droit de réclamer certains frais perçus comme un dommage direct, tels que les frais d’expertise encourus par l’une des parties afin d’établir son droit2887, les frais extrajudiciaires encourus pour l’obtention d’une injonction2888, ou les frais de notaire acquittés par une partie à la suite du défaut de l’autre de signer un contrat2889. Également, l’électrocution constitue un dommage prévisible à la suite de la violation des normes d’installations2890.

2459. On a aussi considéré comme dommages directs et immédiats résultant de la faute commise les débours, telles les taxes municipales et scolaires, ainsi que les frais d’entretien, d’assurance et d’électricité qu’un propriétaire a dû payer entre le moment où la vente aurait dû être conclue, le promettant-acheteur eût-il respecté sa promesse, et celui où il a effectivement vendu son immeuble2891.

2460. En somme, les tribunaux ont reconnu au créancier le droit aux frais et aux pertes qui découlent directement de l’inexécution de l’obligation2892. Ainsi, la victime d’un accident peut recevoir une indemnisation en raison des dépenses nécessitées par son état de santé. À titre d’illustration, les frais occasionnés par le recours aux services d’une aide-soignante2893 ou d’une aide-ménagère2894 peuvent être remboursés à titre de dommage direct, de même que l’achat d’un véhicule adapté ou le coût de soins de physiothérapie2895.

2461. Les honoraires extrajudiciaires ne constituent pas un dommage direct, à moins d’une des circonstances exceptionnelles permettant de les considérer comme tels. Ainsi, lorsqu’une partie doit débourser et s’acquitter de frais d’avocat et de frais judiciaires pour faire respecter ses droits élémentaires que l’autre partie néglige ou viole de mauvaise foi, le tribunal prend en considération les circonstances relatives aux comportements du débiteur afin de pouvoir déterminer s’il existe un lien direct et immédiat entre ces comportements et les frais réclamés par le créancier2896.

B. Cas d’application stricte du critère du dommage direct

2462. Il importe de souligner qu’une certaine jurisprudence a procédé à l’application stricte du critère du dommage direct, malgré l’existence d’un lien de causalité réel, mais différé entre le dommage subi et la faute commise par le défendeur. À titre d’illustration, n’ont pas été considérés comme des dommages directs et immédiats la perte totale d’un troupeau contaminé par un animal malade, la perte d’une récolte à la suite du défaut de livrer le bois nécessaire à la construction d’une grange, les profits espérés d’un commerçant qui n’a jamais eu la possession des lieux loués2897, les dommages, subis par une corporation, réclamés par un de ses actionnaires2898 et le remboursement d’un emprunt contracté pour acheter une maison par un employé illégalement congédié2899. Également, la différence de prix entre une maison achetée et celle initialement offerte2900 ne constitue pas un dommage direct donnant droit à des dommages-intérêts parce que l’acheteur n’a pas prouvé qu’il a payé plus cher une maison d’égale valeur. Enfin, les frais d’évaluation d’une voiture volée réclamés par le véritable propriétaire n’ont pas été considérés non plus comme un dommage direct, même si le défendeur savait fort bien que la voiture qu’il était en train d’acheter était volée2901.

3. Critères particuliers à la responsabilité contractuelle
A. Le dommage doit être prévisible

2463. En matière de responsabilité contractuelle, le dommage, en plus d’être direct, doit aussi être prévisible. Ainsi, en cas de faute contractuelle, sera indemnisé uniquement le préjudice que les parties ont prévu ou auraient pu prévoir lors de la conclusion du contrat. Le principe de la prévisibilité du dommage connaît toutefois une exception dans le cas d’une inexécution résultant d’une faute intentionnelle ou lourde au sens de l’article 1474 C.c.Q. Même les dommages directs, mais imprévisibles peuvent alors être compensés2902.

2464. Il importe de noter que le préjudice ou le dommage pour lequel le créancier réclame une indemnité doit non seulement être le résultat direct de la faute commise et être prévisible, mais il ne doit pas être lié aux activités courantes et normales de ce créancier. Ainsi, dans le cas du départ d’un locataire avant la fin de son bail, le locateur ne peut pas réclamer des frais d’enquête pour relouer le logement en question puisque ces frais ne constituent pas un dommage prévisible pour le locataire qui n’a pas été avisé de cette éventualité lors de son consentement au bail. Une telle réclamation peut également être irrecevable, puisqu’elle constitue, en fait, une pénalité imposée unilatéralement par le locateur. Elle peut, toutefois, être admise par la Cour à condition que la preuve du caractère intentionnel ou lourd de la faute du locataire soit faite. Il importe de souligner que les frais de relocation, que certains locateurs réclament, font partie des dépenses et des frais devant être assumés par eux nonobstant un départ fautif ou non par un locataire2903. Il s’agit des frais reliés à leurs activités en tant qu’entreprise.

2465. Le dommage, en matière contractuelle, doit aussi être légitime, ce qui implique que la victime d’une activité jugée illégale ou contraire à l’ordre public ne peut recevoir d’indemnisation pour un préjudice subi dans le cadre de cette activité. Par exemple, la perte subie par le vendeur de drogues illégales en raison du défaut de paiement de son acheteur ne sera pas compensée.

B. La victime par ricochet

2466. En matière de responsabilité contractuelle, le caractère direct du dommage implique nécessairement que la réclamation de l’indemnité soit faite par le contractant2904 ou ses ayants-cause à titre particulier, à condition que le droit à cette réclamation soit transmis clairement à ces derniers par le contrat ou qu’il soit intimement lié au bien qui leur est transmis2905.

2467. Par contre, en matière de responsabilité extracontractuelle, l’article 1457 C.c.Q. permet à toute personne ayant subi un préjudice direct et immédiat de réclamer de l’auteur fautif des dommages-intérêts. En d’autres mots, il n’est pas nécessaire que le demandeur soit la victime immédiate du préjudice initial2906. L’emploi du terme « autrui », interprété de façon large par la jurisprudence, a mis un terme au débat sur la possibilité pour un demandeur qui n’est pas la victime immédiate de l’acte reproché au défendeur de réclamer des dommages-intérêts2907. Ainsi, la famille de la victime d’une erreur ou négligence médicale peut obtenir une indemnisation pour le préjudice qu’elle subit2908. Cette possibilité est aussi offerte aux proches de la victime d’un acte criminel2909. Les parents qui ont dû adapter leurs activités afin de prodiguer des soins particuliers à leur enfant-victime peuvent obtenir un dédommagement pour les troubles occasionnés2910.

2468. Il importe de noter qu’une incertitude demeure quant à la nature des dommages pouvant être réclamés par une personne qui n’est pas la victime immédiate de l’acte fautif. Il est admis que la victime par ricochet peut réclamer des dommages moraux et matériels pour le préjudice découlant de la faute commise. Tel est le cas des proches de victimes d’arrestation illégale qui prouvent leur souffrance morale2911. Cependant, l’incertitude demeure quant à la question de savoir si une victime par ricochet peut obtenir une indemnisation pour préjudice corporel, en l’absence de toute atteinte à son intégrité physique. Dans une décision, la Cour d’appel a répondu favorablement à cette interrogation2912. Cependant, cette position constitue un cas isolé et peut difficilement être étendue à tous les cas de préjudice corporel que le législateur a reconnus comme source d’indemnisation pour la victime. Contrairement au préjudice moral, l’attribution d’une indemnité pour un préjudice corporel à la victime par ricochet demeure une exception difficilement applicable. En effet, il apparaît difficile de considérer l’existence d’un préjudice corporel pour la victime par ricochet lorsque celle-ci ne subit aucune atteinte à son intégrité physique.

4. Le dommage direct et le lien de causalité

2469. Le tribunal appelé à décider du caractère direct du préjudice aura en fait la tâche de se prononcer sur l’existence du lien de causalité entre la faute commise par le débiteur et le préjudice subi par le créancier2913. Les critères de détermination du caractère direct du dommage sont presque les mêmes que les critères de détermination du lien de causalité.

A. Pouvoir discrétionnaire du juge

2470. L’attribution d’une indemnité doit être justifiée par l’existence d’un lien de connexité entre la faute du défendeur et le dommage. Le juge du fond dispose d’une large discrétion pour évaluer le caractère direct du dommage, en fonction des faits propres à chaque cas d’espèce2914. L’appréciation du caractère direct ou indirect du préjudice est une question de faits relevant du pouvoir souverain du juge du fond, qui dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire. La Cour d’appel intervient néanmoins s’il apparaît que le juge des faits a rendu une décision manifestement déraisonnable2915. Tel est le cas lorsque le juge de première instance accorde une indemnité globale pour l’ensemble des dommages, sans faire de distinction entre ceux qui constituent un dommage direct et ceux qui ne le sont pas. Ainsi, une compagnie qui réclame le montant des factures portant sur le rétablissement de sa comptabilité sera indemnisée uniquement pour les frais de l’installation d’un nouveau logiciel destiné à remplacer celui qui était défectueux et non pour les frais nécessaires au redressement de sa comptabilité2916. La Cour d’appel intervient également lorsqu’un arbitre commet une erreur de droit en imposant l’indemnisation de dommages indirects2917. En cas d’analyse inappropriée par le juge de première instance de la preuve portant sur le lien de connexité entre le dommage réclamé et la faute commise par le défendeur, la Cour d’appel se prononce sur la détermination du quantum des dommages2918.

B. La preuve requise

2471. Le fardeau de la preuve appartient à la partie qui réclame des dommages-intérêts. Celle-ci devra établir un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi. Le tribunal ne peut octroyer des dommages-intérêts à moins que la partie demanderesse ne prouve, par prépondérance des probabilités, ce lien de causalité2919. Ainsi, une réclamation d’indemnité pour dommage matériel doit être rejetée si la preuve se limite à la simple production de factures qui n’illustrent suffisamment ni la nature du dommage réparé ou des travaux réalisés, ni son lien de connexité avec la faute commise par le défendeur2920. Pour réussir dans sa réclamation, le demandeur doit démontrer que ces travaux ont été rendus nécessaires à la suite de la faute commise par le défendeur.

2472. Il importe de souligner que le lien de causalité peut être établi en preuve par présomption. Ainsi, dans le cas où il y a absence de preuve associant directement le préjudice subi à la commission de l’acte fautif, la partie demanderesse peut se décharger de son fardeau de preuve par la démonstration, selon la balance des probabilités, de l’existence des faits connus permettant d’inférer l’existence d’un lien entre la faute reprochée au défendeur et le préjudice subi. L’appréciation de l’existence d’une telle présomption est laissée à la discrétion du tribunal, qui peut tenir compte seulement des faits graves, précis et concordants, conformément à la règle prévue à l’article 2849 C.c.Q. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, il peut donc conclure par une induction puissante2921 à l’existence d’un lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice subi à partir des faits connus et établis en preuve2922.

2473. La preuve par présomption du lien de causalité peut cependant être écartée si le défendeur démontre l’existence d’une autre cause probable pouvant être à l’origine des dommages subis. Autrement dit, la preuve par présomption que le demandeur n’aurait pas subi un préjudice n’eût été la faute commise par le défendeur, n’écarte pas l’existence de toute autre cause probable, puisque la preuve par présomption ne requiert pas une certitude absolue. Ainsi, pour conclure à sa prépondérance, le tribunal apprécie l’inférence suggérée en évaluant la logique du résultat inverse2923. Dès lors, le défendeur peut faire écarter la preuve du lien de causalité par présomption par la démonstration de l’existence d’une autre cause pouvant être à l’origine du préjudice subi et que cette cause n’est pas imputable à une faute commise de sa part.

C. Cas de rupture du lien de causalité

2474. La suite directe signifie que le demandeur doit être en mesure de prouver qu’il existe un lien de causalité entre le préjudice subi et la faute du défendeur2924. Ainsi, lorsqu’un suicide se produit à la suite du rejet injustifié d’une soumission préparée conformément à un appel d’offres, la partie demanderesse doit établir en preuve le lien existant entre ce rejet et le geste du soumissionnaire2925.

2475. Dans certains cas, l’attitude du demandeur peut avoir pour effet de rompre le lien de causalité existant initialement entre la faute du défendeur et le préjudice. À titre d’illustration, un étudiant ne peut lier le retard pris dans le cadre d’une inscription à la faute commise dans la préparation de son bulletin de notes par l’établissement scolaire, si ce retard s’explique par sa propre négligence2926. Cependant, l’attitude fautive de la victime qui ne rompt pas nécessairement le lien de causalité entre le préjudice et la faute du défendeur peut seulement conduire à un partage de responsabilité2927. Tel est le cas lorsqu’un chasseur ne se conforme pas aux règles élémentaires de prudence et que survient un accident de chasse2928. La responsabilité sera alors partagée entre lui et le défendeur ayant contribué par sa faute à la survenance de l’accident.

D. La condition de la victime avant l’accident

2476. Soulignons qu’en raison du principe de la réparation intégrale, le défendeur ne peut invoquer l’état de santé précaire de sa victime afin d’obtenir une réduction de l’indemnité qu’il serait condamné à verser2929. Ce principe souffre cependant d’exceptions en cas de dommage simulé. En effet, le tribunal lié par la règle voulant que la victime soit compensée pour l’intégralité du préjudice subi doit respecter aussi la règle de justice fondamentale permettant au défendeur d’avoir une défense pleine et entière. Ce dernier doit avoir la possibilité de faire une contre-preuve pour démontrer que la réclamation de la victime est non seulement injustifiée, mais aussi que le dommage réclamé ne peut être la conséquence de sa seule faute.

2477. Ainsi, le défendeur ne doit pas être tenu responsable envers la victime pour le préjudice subi en l’absence de lien de causalité entre la faute commise et le dommage subi. Même dans le cas où le tribunal conclut à l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute commise par le défendeur, celui-ci ne peut être tenu de réparer l’intégralité du dommage subi par la victime lorsqu’une partie de ce dommage est dû à l’état de santé de la victime. Il peut arriver que la victime souffre de maladie ou présente des symptômes avant que ne survienne l’accident qui est la source de la réclamation. Le défendeur peut, dans ce cas, faire la preuve de la maladie ou des symptômes qui affectaient la victime avant l’accident, par une expertise effectuée à partir de son dossier médical. Une telle preuve peut justifier un partage de responsabilité ou une diminution du quantum de l’indemnité. Par contre, en l’absence d’une telle preuve probante démontrant l’existence de la source du préjudice avant l’accident, le tribunal ne peut tenir compte de la prétention du défendeur et doit accorder à la victime une compensation intégrale2930.

2478. Dans le même ordre d’idées, une victime peut simuler un préjudice moral ou corporel dans le but d’obtenir une compensation excédentaire, qui ne correspond pas au préjudice réellement subi. Dans ce cas, le défendeur peut faire une contre-preuve par expertise afin de démontrer la simulation du préjudice ou le caractère exagéré du préjudice prétendument subi par la victime. Il appartient au tribunal d’évaluer le préjudice réel à la lumière de la preuve soumise par les deux parties.

E. Autres facteurs à considérer lors de l’évaluation du dommage

2479. Le retard dans l’institution de la procédure ou dans le déroulement de l’instance devant les tribunaux peut avoir un impact sur la détermination du dommage dont le défendeur doit être tenu responsable. Le long délai s’écoulant entre la survenance de l’événement dommageable et l’audition de la cause peut rendre difficile la preuve et la détermination du dommage subi par le demandeur ainsi que le montant de l’indemnité à payer par le défendeur. En effet, le défendeur ne peut être tenu responsable pour le dommage supplémentaire occasionné en raison de la longue période écoulée. Une telle difficulté peut être accrue en l’absence d’une expertise préparée par les deux parties à une date permettant de déterminer de façon précise et définitive le dommage à être compensé. En matière de préjudice corporel, une expertise complémentaire basée sur le suivi de l’évolution de l’état de santé de la victime peut être d’une utilité particulière pour aider le tribunal à déterminer l’étendue ou la limite de la responsabilité du défendeur pour le dommage subi2931.

5. Moment de l’évaluation du dommage

2480. Il importe de faire la distinction entre le dommage matériel et le préjudice corporel ou moral. Dans le premier cas, l’évaluation du dommage par le tribunal doit en général se faire au moment de l’inexécution de l’obligation. Ainsi, en matière contractuelle, l’évaluation des dommages matériels doit prendre en considération le prix déjà existant au moment de la réparation2932. L’évaluation doit alors s’effectuer selon le prix du marché, soit au jour où il y a eu une inexécution ou une contravention au contrat ou bien, soit au moment où la réparation des dommages a lieu2933.

2481. Quant au préjudice corporel ou moral, la détermination de l’indemnité doit tenir compte de l’état de la victime lors du procès. Dans certains cas, le tribunal peut réserver le droit de la victime de revenir devant lui dans les trois ans suivant son jugement pour réclamer une autre indemnité pour le préjudice futur qui n’est pas susceptible d’évaluation en raison d’une aggravation de sa santé (art. 1615 C.c.Q.).

6. Indemnisation du préjudice moral et esthétique

2482. L’article 1607 C.c.Q. consacre également une règle bien établie2934 selon laquelle le préjudice à réparer peut être aussi d’ordre moral2935, tel le préjudice résultant d’une atteinte à l’honneur ou à la réputation2936, le préjudice esthétique2937, les traumatismes psychologiques ou les souffrances et douleurs2938, le préjudice moral résultant de la mauvaise foi ou de la négligence grossière d’un employeur2939, les ennuis et inconvénients2940, même ceux résultant d’une faute extracontractuelle2941. Un préjudice corporel peut aussi engendrer un préjudice moral, empêchant la personne de conserver la vie sociale qu’elle avait auparavant et donner lieu à des pertes non pécuniaires2942. Il importe de préciser que même si la victime d’une faute ne subit aucun préjudice, elle peut tout de même réclamer des dommages non pécuniaires2943.

2483. La compensation de dommages moraux est bien admise tant en matière contractuelle qu’en matière extracontractuelle, mais dans la mesure où un tel préjudice est indemnisable2944. Cette question est laissée à l’appréciation du juge de fond qui dispose de pouvoirs discrétionnaires pour octroyer des dommages-intérêts2945.

2484. La notion du préjudice corporel et moral doit recevoir une application large pour couvrir des situations où la dignité de la personne est visée. Ainsi, les propos diffamatoires peuvent porter atteinte à la réputation et à l’honneur de la personne et lui causer un préjudice de nature morale. La Cour suprême s’est penchée sur la notion du préjudice moral et corporel. Elle a décidé que c’est la nature de l’atteinte qui permet de qualifier le préjudice causé à la victime et non pas le chef de dommages-intérêts réclamé par cette dernière. Dans ce sens, le préjudice corporel fait nécessairement référence à l’atteinte à l’intégrité physique de la personne, alors que le préjudice moral fait référence à l’atteinte à la réputation, à l’image ou à l’honneur de la personne2946.

2485. Lorsque le droit à la réputation d’une personne est atteint par des propos diffamatoires, la cour, lors de son évaluation des dommages-intérêts, doit tenir compte de certains critères adaptés au cas d’espèce. Ainsi, la jurisprudence a tendance à prendre en considération la gravité de l’acte, l’intention de l’auteur, l’ampleur de la diffusion des propos, le milieu où les propos ont été diffusés, la portée du préjudice que l’acte a provoqué sur la victime et son entourage, la répétition des propos diffamatoires, etc.2947.

2486. Il importe de préciser que même s’ils sont moins palpables que le préjudice corporel, les dommages moraux demeurent tout autant réels. Ils affectent la personne dans son for intérieur malgré le fait qu’ils ne soient pas apparents. Ainsi, la personne touchée se retrouve confrontée à un mal qui a pris naissance au fond d’elle, de sorte que sa souffrance peut durer longtemps, contrairement au cas de l’individu ayant subi un préjudice matériel ou corporel2948.En effet, l’évaluation des dommages moraux, dans la majorité des cas, est plus complexe à chiffrer en l’absence de base scientifique permettant de les apprécier et de les évaluer avec certitude. Ces préjudices doivent cependant être directs et certains afin de justifier ainsi l’attribution d’une indemnité2949. Bien que le tribunal puisse procéder à une évaluation objective du préjudice moral, il recourt bien souvent à un critère subjectif en tenant compte de l’état de la victime.

2487. L’incommensurabilité de la souffrance vécue par la victime ne doit pas être un motif justifiant le rejet de la demande en réparation du préjudice moral. Notons à cet effet que l’indemnité pour le préjudice moral est souvent accordée à titre de consolation et non pas à titre de compensation, puisque ce type de préjudice n’est pas susceptible d’une évaluation en termes pécuniaires. Dans ce sens, la jurisprudence a tendance à accorder une somme globale qui couvre tous les préjudices subis par la victime et qui ne sont pas de nature pécuniaire. Pour ce faire, le tribunal prend en considération les circonstances particulières du cas qui lui est soumis, la nature des gestes posés par l’auteur de la faute, les impacts que ces gestes ont eu sur la victime, ainsi que l’âge de celle-ci. Bien qu’il puisse parfois être délicat de comparer la situation de deux victimes puisque chaque situation est un cas d’espèce, les tribunaux ont cependant recours à ce type de comparaison pour déterminer les sommes à accorder. Ainsi, si la douleur et les souffrances sont comparables dans deux cas donnés, la somme à accorder à titre de préjudice non pécuniaire devrait être semblable à celle accordée dans le cas pris en considération. En général, la somme accordée doit être équitable et déterminée à partir des décisions antérieures. Il demeure néanmoins que l’évaluation de l’indemnité à accorder pour le préjudice moral est un exercice discrétionnaire laissé au juge2950.

2488. La Cour suprême a cependant plafonné le quantum d’indemnisation pour préjudice moral2951 à 100 000 $ en 1978 ; le plafond, qui a par la suite été augmenté pour atteindre 260 000 $ en 20002952, se situait à 294 000 $ en 20052953. Aujourd’hui, en 2022, le plafond est d’environ 395 000$2954. Même si cette limite ne fait pas l’unanimité en Cour d’appel2955, il semble bien que peu importe le préjudice subi, le créancier n’aura droit qu’au maximum établi par nos tribunaux, sauf circonstances exceptionnelles.

7. Préjudice corporel

2489. Lors de son évaluation du préjudice corporel, le tribunal doit privilégier une approche in concreto, soit personnelle à la victime, et non pas comparer la victime avec une autre personne2956. Sont ainsi à mettre en relation entre eux les facteurs propres à cette victime, tels la gravité de ses blessures, son âge et la modification de son mode de vie qu’elle encourt2957. S’il en résulte qu’un préjudice corporel peut avoir des répercussions psychologiques, la cause première et immédiate de celles-ci doit nécessairement être une atteinte à l’intégrité physique de la victime. À ce titre, il est admis qu’un choc nerveux2958 suffit à ce que l’article 1607 C.c.Q. trouve son application. Ainsi, une victime qui présente des problèmes de santé doit démontrer que ces problèmes sont la conséquence d’une atteinte particulière à son intégrité physique2959. Soulignons qu’une atteinte psychologique liée à une atteinte physique peut être considérée comme un préjudice corporel subi par la victime2960.

8. Dommages exemplaires ou punitifs : objectif et critères d’attribution

2490. Lorsqu’une disposition législative le prévoit, le tribunal peut condamner le défendeur à payer au créancier, en plus d’une compensation pour le dommage subi, des dommages exemplaires. Ces dommages exemplaires, aussi appelés punitifs, ont vocation d’être dissuasifs : ils sont attribués dans le but de prévenir certains comportements, non pour compenser le créancier ou la victime. Le tribunal accorde alors le montant qu’il estime suffisant pour dissuader de la commission de certains actes illicites2961 ou punir le comportement prohibé2962.

2491. L’article 1621 C.c.Q. précise qu’il ne peut y avoir attribution de dommages-intérêts punitifs que s’ils sont prévus par la loi. En matière contractuelle, les dispositions sur le louage résidentiel2963, tout comme la Loi sur la protection du consommateur2964, prévoient expressément la condamnation à de tels dommages. En matière extracontractuelle, on peut citer la Loi sur la protection des arbres2965, qui instaure une telle indemnité en cas de contravention à la loi.

2492. L’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne permet au tribunal, en cas d’une violation d’un droit garanti par la Charte, d’attribuer à la victime des dommages punitifs2966. De même, la violation d’un droit de personnalité, notamment l’atteinte à l’intégrité physique, à l’honneur, à la réputation et à la dignité de la personne, justifie la condamnation de l’auteur fautif à payer à sa victime des dommages exemplaires. Ainsi, les victimes de violence policière2967, les personnes âgées victimes de maltraitance et les victimes d’agressions sexuelles commises par des proches peuvent réclamer et se voir attribuer des dommages-intérêts punitifs2968.

2493. Le tribunal peut cependant accorder des dommages exemplaires, même en l’absence de textes prévoyant l’attribution de tels dommages, lorsque la faute du débiteur de l’obligation est intentionnelle et immorale. Une condamnation à payer des dommages exemplaires aura pour but de sanctionner la faute intentionnelle du débiteur et son immoralité2969. À titre d’illustration, la personne qui porte contre autrui de fausses accusations criminelles sera condamnée à de tels dommages2970. Le tribunal doit cependant refuser l’attribution de dommages punitifs en l’absence de la preuve de la faute intentionnelle du défendeur2971.

2494. Il n’est pas nécessaire de faire la preuve de la mauvaise foi du défendeur pour le faire condamner à des dommages exemplaires, mais il suffit de démontrer qu’il a adopté une attitude qui dénote une insouciance grossière à l’égard du respect des règles de droit ou quant aux conséquences graves qui découlent de ses comportements2972. En présence d’une telle preuve, le tribunal ne doit pas hésiter à attribuer à la victime des dommages exemplaires ou punitifs, surtout lorsque cette preuve révèle que le défendeur savait ou devait savoir que son attitude et ses comportements sont répréhensibles et inacceptables pour la société2973.


Notes de bas de page

2860. Cette règle est reprise de l’article 1065 C.c.B.-C.

2861. Cette précision est reprise de l’article 1075 C.c.B.-C.

2862. Voir : Bastien. c. Mc Dermott, AZ-81021122, J.E. 81-232 (C.S.) ; Cossette c. Entreprises G. Lavoie Inc., AZ-81021194, J.E. 81-310 (C.S.) ; Pollefeys c. Laflamme, AZ-82021264, J.E. 82-517 (C.S.) ; Bilodeau c. Québec Lithium Corp., AZ-82021447, J.E. 82-851 (C.S.) ; Vibrek Inc. c. J.H. Dupuis Ltée, AZ-89011547, J.E. 89-970, [1989] R.L. 148 (C.A.) ; Fortin c. Société en commandite commerciale Lévis, 1998 CanLII 12072 (QC CS), AZ-98021277, J.E. 98-663, REJB 1998-05040 (C.S.) ; Bilodeau c. 2821061 Canada inc., REJB 1998-09190 (C.S.) ; Syndicat des professeures et professeurs de l’Université du Québec à Trois-Rivières c. Université de Québec à Trois-Rivières, AZ-50375707, D.T.E. 2006T-589, J.E. 2006-1208, 2006 QCCA 726 (C.A.) : en l’espèce, la Cour supérieure a annulé l’octroi des dommages indirects.

2863. Voir : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 770, pp. 925-927.

2864. Métal Gosselin Ltée c. Poupart, 2002 CanLII 23198 (QC CQ), AZ-50154915, J.E. 2003-176 (C.Q.) ; Verrault c. 12451 Canada inc., 2003 CanLII 6800 (QC CQ), AZ-50164655, J.E. 2003-628 (C.Q.) ; Syndicat de l’enseignement de l’Ouest de Montréal et Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, AZ-50189466, D.T.E. 2003T-985 (T.A.) : en l’absence de tout préjudice, permettre l’attribution d’une indemnité aux enseignants en raison de contraventions à la convention collective équivaut à l’octroi de dommages exemplaires ; Binette c. Syndicat des chauffeures et chauffeurs de la Corp. métropolitaine de Sherbrooke, section locale 3434 (S.C.F.P.), 2004 CanLII 20437 (QC CS), AZ-50223258, D.T.E. 2004T-468 (C.S.) : l’indemnité accordée aux usagers du transport en commun pour le préjudice moral découlant d’une grève illégale a pour but de les compenser et non de dissuader le syndicat ; Ledoux c. Poissant, 2005 CanLII 19384 (QC CQ), AZ-50316851, B.E. 2005BE-725 (C.Q.) : dans le cadre de troubles de voisinage, la coupe illégale d’arbres donne droit à une indemnité pour leur remplacement.

2865. Desjardins assurances générales inc. c. Venturo Ledo, 2021 QCTAL 18106, AZ-51783411 ; J.L. BAUDOUIN, et P.-G. JOBIN, Les obligations, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, 1934, p. 925 et 927.

2866. Dawcolectric inc. c. Hydro-Québec, 2014 QCCA 948, AZ-51073617, 2014EXP-1688, J.E. 2014-954 ; Liandier inc. c. Raymond Chabot Grant Thorton, 2023 QCCQ 9936, AZ-51990227 (Le tribunal a jugé que la réclamation de la demanderesse pour la perte de rendement de placement n’est pas indemnisable en raison du fait qu’il ne s’agit pas d’un préjudice direct et immédiat au sens de l’article 1607 C.c.Q. Il s’agit plutôt d’un préjudice puisant sa source d’un autre préjudice étant immédiat à la faute commise.).

2867. Avant 1994, le législateur ne qualifiait pas les différentes catégories de préjudice. Voir : D. GARDNER, L’évaluation du préjudice corporel, nos 8-10, pp. 9-10 ; voir sur le concept du préjudice corporel : P. DESLAURIERS, « Le préjudice », dans École du Barreau du Québec. Responsabilité, Vol. 4 (2000-2001), p. 134.

2868. Pierre Paul c. Mihut, 2021 QCTAL 28085, AZ-51807491 ; Cet aspect est analysé dans nos commentaires sur les articles 1457 et 1458 C.c.Q.

2869. Lamarre c. Dussault, 2021 QCCQ 4231, AZ-51768539 ; Pierre Paul c. Mihut, 2021 QCTAL 28085, AZ-51807491.

2870. Bergevin c. Ville de Québec, 2022 QCCQ 1462, AZ-51842663.

2871. Pour plus de précisions sur le caractère direct du dommage en matière contractuelle, voir nos commentaires sur l’article 1613 C.c.Q. ; Dubuc c. Fournelle, 2020 QCCQ 6219 ; Lamarre c. Dussault, 2021 QCCQ 4231, AZ-51768539.

2872. Couture c. Fabrique de la paroisse de Saint-Henri, AZ-50953964, J.E. 2013-778, 2013EXP-1417, 2013 QCCS 1398.

2873. Gastongay c. Entreprises D.L. Paysagiste, 2004 CanLII 31925 (QC CQ), AZ-50273223, B.E. 2004BE-996 (C.Q.) ; Bell Canada c. Pavage A.T.G. inc., 2004 CanLII 2128 (QC CS), AZ-50262257, B.E. 2004BE-983 (C.S.) ; Bonneau c. Rekik, AZ-50313633, J.E. 2005-1057 (C.Q.) ; Résidence Brunswick inc. c. Eugène R. Francoeur inc, 2005 CanLII 4637 (QC CQ), AZ-50297023, [2005] R.L. 34 (C.Q.).

2874. Gagnon c. Roger Bisson inc., 2004 CanLII 12729 (QC CS), AZ-50222259, J.E. 2004-671 (C.S.) : le tribunal applique un taux de dépréciation afin de déterminer la somme à attribuer en vue du remplacement de l’immeuble.

2875. Siméon c. Boluk, AZ-50350199, J.E. 2006-543 (C.Q.) ; Vallée c. Hurens (Gestion Claire Hurens), AZ-51731716, 2020 QCCQ 8738.

2876. Voir : Résidence Brunswick inc. c. Eugène R. Francoeur inc., 2005 CanLII 4637 (QC CQ), AZ-5027023, [2005] R.L. 34 (C.Q.) ; Dubois-Hamel (Graffik At) c. De Langen (Service et équipement de photocopies JDL enr.), AZ-50319210, B.E. 2006BE-169 (C.Q.) : suite à la résiliation d’un contrat de fournitures, le tribunal accorde le remboursement des frais additionnels nécessaires à l’approvisionnement ; Longtin c. Ayotte, AZ-50369745, B.E. 2006BE-515, 2006 QCCQ 3489 (C.Q.) ; O. FRENETTE, L’évaluation du préjudice en cas de blessures corporelles, de décès et de certaines atteintes aux droits fondamentaux de la personne, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2002, p. 4 ; D. GARDNER, L’évaluation du préjudice corporel, p. 51.

2877. Quantz c. A.D.T. Canada inc., 2002 CanLII 41216 (QC CA), AZ-50142304, J.E. 2002-1648, [2002] R.J.Q. 2972 (C.A.). Voir aussi : St-Paul Fire & Marine Insurance Company of Canada c. Marina Le nautique St-Jean inc./Marina Goineau inc., 2005 CanLII 36796 (QC CQ), AZ-50336525, J.E. 2005-2105, [2005] R.J.Q. 3063 (C.Q.).

2878. Constantineau c. Sympatico Member Services, AZ-50214571, B.E. 2004BE-217 (C.Q.).

2879. Paquette c. Transat Tours Canada inc., AZ-51250564, 2016 QCCQ 332.

2880. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-406, pp. 457-458.

2881. Menkhour c. Couture, AZ-51280248, 2016 QCCS 1843.

2882. Mécanique Danauto inc. c. Pétroles irving inc., AZ-50123040, B.E. 2003BE-216 (C.Q.).

2883. 9051-4092 Québec inc. c. Lachance, 2003 CanLII 24568 (QC CQ), AZ-50190861, J.E. 2003-1711 (C.Q.).

2884. Boutin c. Paré, [1959] B.R. 549 ; Lalonde c. J.E. Duhamel Ltée, AZ-82021095, [1982] C.S. 209, J.E. 82-327 (C.S.) ; Quantz c. A.D.T. Canada inc., 2002 CanLII 41216 (QC CA), AZ-50142304, J.E. 2002-1648, [2002] R.J.Q. 2972 (C.A.) : le sentiment d’insécurité apparu suite à un cambriolage n’est pas imputable à la compagnie de sécurité.

2885. Benakezouh c. Immeubles Henry Ho, 2003 CanLII 41798 (QC CA), AZ-50164259, J.E. 2003-525, [2003] R.R.A. 76 (C.A.) : constitue un dommage par ricochet le préjudice subi par un agent immobilier qui ne reçoit pas de commission en raison du non-respect d’une offre d’achat ; Lamontagne c. Désautels, AZ-51324977, 2016 QCCQ 9559 : constitue un dommage par ricochet le fait, pour le promettant-acheteur, d’avoir à accepter un prix inférieur à ce qu’il pouvait normalement obtenir pour la vente de sa propre résidence, les conséquences de son choix ne pouvant être imputables à son promettant-vendeur.

2886. Pierre Paul c. Mihut, 2021 QCTAL 28085, AZ-51807491.

2887. Voir : Thalasso P.D.G. Inc. c. Laboratoires Aeterna Inc., AZ-97021455, J.E. 97-1115 (C.S.) ; 2617-3336 Québec inc. c. Brassard, 1997 CanLII 6463 (QC CQ), AZ-97031175, J.E. 97-953 (C.Q.). Voir aussi, sous l’ancien régime : Marcotte c. Darveau, [1956] C.S. 197 ; Domolo Inc. c. St-Michel Realties, AZ-71011146, (1971) C.A. 536 ; Piché c. Matte, AZ-74021258, (1974) C.S. 652 ; Merulla c. Groulx, AZ-76021321, [1976] C.S. 1169 ; B. & R. Gauthier inc. c. Lemieux, AZ-77021093, [1977] C.S. 295 ; Poulin c. M. et M. Caravane Ltée, AZ-78021141, [1978] C.S. 660, J.E. 78-272 (C.S.) ; Gerchicoff c. G.M. of Canada Ltée, AZ-79022340, [1979] C.S. 681, J.E. 79-571 (C.S.) ; Villeneuve (Corp. mun. de la ville de) c. Gauthier, AZ-82021126, [1982] C.S. 199, J.E. 82-272 (C.S.) ; Lalonde c. J.E. Duhamel Ltée, AZ-82021095, [1982] C.S. 209, J.E. 82-327 (C.S.) ; Notre-Dame de l’Île Perrot (Corp. mun.de la paroisse de) c. Vladiminova, AZ-83021369, [1983] C.S. 547, J.E. 83-666 (C.S.) ; Prévoyants du Canada (Les), assurance générale c. Jean Archand Ltée, AZ-84021323, J.E. 84-686 (C.S.) ; Costa c. Benoît, AZ-88021432, J.E. 88-1099, [1988] R.J.Q. 2253 (C.S.) ; Kovalik c. Laidley, AZ-92021298, J.E. 92-884, [1992] R.R.A. 501 (C.S.) ; Alessi c. Constructions Naslin inc., AZ-50235166, B.E. 2004BE-763 (C.S.) : les frais d’expertise ne sont pas remboursés s’ils n’apparaissent pas nécessaires à l’établissement du droit. Voir également : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 771, pp. 927-928.

2888. Voir : Guérin c. Casterman, AZ-75021184, [1975] C.S. 563 ; 9078-0669 Québec inc. c. Gravel, 2001 CanLII 39804 (QC CS), AZ-50102948, J.E. 2001-2113, [2001] R.J.Q. 2908, [2001] R.R.A. 1068 (C.S.) : les frais extrajudiciaires sont également accordés à la victime d’un abus de procédure ; Savard c. Fontaine, AZ-50159095, B.E. 2003BE-302 (C.S.) ; Pomerleau c. Québec (Procureur général), 2004 CanLII 23852 (QC CS), AZ-50233570, J.E. 2004-1128, [2004] R.R.A. 632 (C.S.) : le remboursement des frais d’avocat a été accordé à la victime de fausses accusations criminelles.

2889. Voir : Doré c. Éthier, [1957] B.R. 163 ; Fedorka c. Swift Copeland Building Ltd., AZ-65021077, (1965) C.S. 490 ; Services sanitaires Concordia Inc. c. Therrien, AZ-76021513, [1976] C.S. 1819 ; Faratro c. Laniel, AZ-85021027, J.E. 85-36 (C.S.) ; Karbasfrooshan c. Chapleau, 1991 CanLII 3152 (QC CA), AZ-91011911, J.E. 91-1520, [1992] R.L. 214 (C.A.).

2890. Voir : Hervé Rancourt Construction Inc. c. Sévigny, AZ-89011862, J.E. 89-1404, [1989] R.R.A. 751, (1990) 29 Q.A.C. 181 (C.A.).

2891. Liboiron c. Roy, J.E. 95-514, [1994] R.R.A. 420 (C.S.) ; 2617-3336 Québec inc. c. Brassard, 1997 CanLII 6463 (QC CQ), AZ-97031175, J.E. 97-953 (C.Q.).

2892. Voir : Candex Furniture Manufacturing Inc. c. Goldsmith & Peterson Auctionners Inc., 1997 CanLII 9208 (QC CS), AZ-97021372, J.E. 97-1000 (C.S.) ; Aristilde c. Royal Lepage ltée, 2004 CanLII 8402 (QC CQ), AZ-50215773, J.E. 2004-332, [2004] R.R.A. 303 (C.Q.) : les dépenses effectuées pour satisfaire un nouveau locataire ne sont pas des dommages directs ; Terrasses PDG de St-Colomban inc. c. St-Colomban (Municipalité de), AZ-50300411, J.E. 2005-893 (C.S.).

2893. Millette c. Louiseville (Ville de), AZ-50145069, B.E. 2002BE-819 (C.S.) ; Libenstein c. Lombard General Insurance Co. of Canada, AZ-50271591, B.E. 2005BE-39 (C.S.) : cependant, les frais de subsistance du garde-malade ne constituent pas un dommage direct.

2894. Diré c. Société en commandite Pi-Jo-Tal, AZ-50144778, B.E. 2002BE-818 (C.S.) : sur présentation de pièces justificatives par la victime, les frais d’aide domestique seront remboursés. Voir aussi : Vivier c. Marquette, 2005 CanLII 16819 (QC CS), AZ-50313413, B.E. 2005BE-822 (C.S.).

2895. Libenstein c. Lombard General Insurance Co. of Canada, AZ-50271591, B.E. 2005BE-39 (C.S.).

2896. Kuchuk c. Société en commandite 5741-4763 Avenue Cook, 2023 QCTAL 13738, AZ-51935567.

2897. Voir : Lalonde c. J.E. Duhamel Ltée, AZ-82021095, [1982] C.S. 209, J.E. 82-327 (C.S.).

2898. Voir : Silverman c. Heaps, AZ-67021109, (1967) C.S. 536 ; Houle c. Banque Nationale du Canada, 1990 CanLII 58 (CSC), AZ-87011270, J.E. 87-865, (1988) 9 Q.A.C. 9, [1987] R.J.Q. 1518, [1987] R.R.A. 602, [1990] 3 R.C.S. 122.

2899. Voir : Auberge Le Martinet Inc. c. Arial, AZ-72011183, (1972) C.A. 704.

2900. Voir : Pollefeys c. Laflamme, AZ-82021264, J.E. 82-517 (C.S.).

2901. Cie d’assurance Guardian du Canada c. Gagnon, AZ-89031089, J.E. 89-599, [1989] R.R.A. 271 (C.Q.).

2902. Martin c. Isabelle, 2021 QCTAL 23172, AZ-51796407. Voir nos commentaires sur l’article 1613 C.c.Q. Voir aussi : 9031-1101 Québec inc. c. Laidlaw Waste systems (Canada) ltd., AZ-98021759, D.T.E. 987-846, J.E. 98-1627 (C.S.).

2903. Martin c. Isabelle, 2021 QCTAL 23172, AZ-51796407. Voir aussi l’article 1613 du Code civil du Québec.

2904. Girard c. Hodel, AZ-50372032, J.E. 2006-1265, 2006 QCCS 2434, [2006] R.D.I. 527 (C.S.) : le représentant d’une compagnie ne peut réclamer des dommages à titre personnel découlant du non-respect d’une promesse d’achat.

2905. Voir les articles 1458 et 1442 C.c.Q.

2906. Ruest c. Boily, 2002 CanLII 12748 (QC CS), AZ-50153282, B.E. 2003BE-110 (C.S.) : les parents de la victime d’un accident de ski mortel ont été indemnisés pour le préjudice subi ; Tremblay c. Lapointe, 2004 CanLII 13266 (QC CS), AZ-50253901, J.E. 2004-1343, [2004] R.R.A. 854 (C.S.).

2907. Voir l’article 1457 C.c.Q. Voir aussi : Congrégation des Petits Frères de Marie c. Regent Taxi and Transport Co Ltd., (1928) 46 B.R. 96 ; 1929 CanLII 95 (SCC), [1929] R.C.S. 650 ; (1932) 53 B.R. 157.

2908. Moreau c. Fugère, 2002 CanLII 143 (QC CS), AZ-50111878, J.E. 2002-383, [2002] R.J.Q. 404, [2002] R.R.A. 234 (C.S.) : en l’espèce, la famille a été indemnisée pour le préjudice subi en raison de négligences post-opératoires ; Fisch c. St-Cyr, AZ-50325820, J.E. 2005-1435, 2005 QCCA 688, [2005] R.J.Q. 1944, [2005] R.R.A. 721 (C.A.) : l’époux reçoit un dédommagement en raison de la frustration ressentie à la suite d’une erreur de diagnostic dont a été victime son épouse.

2909. Lefebvre c. Labonté, 2002 CanLII 8255 (QC CS), AZ-50133015, J.E. 2002-1409, [2002] R.R.A. 884 (C.S.) ; Guay c. Labonté (Succession de), 2002 CanLII 11408 (QC CS), AZ-50133016, J.E. 2002-1410, [2002] R.R.A. 877 (C.S.) : les parents ainsi que l’enfant de la victime d’un assassinat reçoivent une indemnité pour perte de soutien et d’affection.

2910. Dubé c. Corp. Mont-Bénile, 2002 CanLII 38030 (QC CS), AZ-50122073, J.E. 2002-981, [2002] R.R.A. 446 (C.S.) ; Pineau c. Rousseau, 2002 CanLII 35749 (QC CS), AZ-50113536, J.E. 2002-595, [2002] R.R.A. 325 (C.S.) ; Rompré c. Syndicat des copropriétaires du 469 boulevard Iberville, Repentigny, AZ-50285623, J.E. 2005-181, [2005] R.R.A. 201 (C.Q.) : l’époux reçoit une indemnité pour l’assistance portée à son épouse ; Auger c. Bellemare, AZ-50376756, B.E. 2006BE-1093, 2006 QCCS 3061 (C.S.).

2911. Tremblay c. Lapointe, 2004 CanLII 13266 (QC CS), AZ-50253901, J.E. 2004-1343, [2004] R.R.A. 854 (C.S.) ; Lauzon c. Gatineau (Ville de), 2004 CanLII 12937 (QC CQ), AZ-50217396, B.E. 2004BE-464 (C.Q.) : dans le cas de la preuve d’une souffrance morale certaine, l’existence d’un dommage non pécuniaire a été admise pour les proches de victimes d’arrestations illégales.

2912. Montréal (Ville de) c. Tarquini, 2001 CanLII 13065 (QC CA), AZ-50086070, J.E. 2001-1271, REJB 2001-23960, [2001] R.J.Q. 1405 (C.A.) – en l’absence de faute de la municipalité causale de la mort de la victime, les dommages n’ont pas été accordés. Voir : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-324, pp. 365 à 367.

2913. Voir : Suite c. Cooke, AZ-93021111, J.E. 93-366, [1993] R.J.Q. 514 (C.S.), [1993] R.R.A. 122, conf. par 1995 CanLII 4836 (QC CA), AZ-95021191, J.E. 95-2058, [1995] R.J.Q. 2765, [1995] R.R.A. 849 (C.A.). Voir aussi : Vocisiano c. Concrete Column, [1959] B.R. 230 ; Le Sabot c. Blumer’s, AZ-72021000, (1972) C.S. 1 ; Liboiron c. Roy, AZ-95021191, J.E. 95-514, [1995] R.R.A. 420 (C.S.) ; 110319 Canada ltée c. Équipement J.Y.L. inc., 2003 CanLII 29261 (QC CS), AZ-50159590, B.E. 2003BE-337, [2003] R.L. 98 (C.S.).

2914. Harpin c. Lessard, 2002 CanLII 63646 (QC CA), AZ-02019103, B.E. 2002BE-488 (C.A.) ; Terrasses PDG de St-Colomban inc. c. St-Colomban (Municipalité de), AZ-50300411, J.E. 2005-893 (C.S.) : Le tribunal a estimé que la preuve ne démontrait pas un préjudice lié au coût du financement.

2915. Disques Atlantis inc. c. Téléfilm Canada, AZ-50526009, J.E. 2009-189, 2008 QCCS 5921 (C.S.).

2916. Berlan Systèms Inc. c. F.L.S. transportation Services Inc., 2004 CanLII 76703 (QC CA), AZ-50254305, J.E. 2004-1311 (C.A.) ; Équipements d’incendie Levasseur inc. c. Chapdelaine, 2004 CanLII 16822 (QC CA), AZ-50216497, J.E. 2004-536, [2004] R.R.A. 76 (C.A.).

2917. Syndicat des professeures et professeurs de l’Université du Québec à Trois-Rivières c. Université du Québec à Trois-Rivières, AZ-50375707, D.T.E. 2006T-589, J.E. 2006-1208, 2006 QCCA 726 (C.A.).

2918. 9059-7816 Québec inc. c. Shakibaian, AZ-50315537, J.E. 2005-1060, 2005 QCCA 560 (C.A.).

2919. Bourkas Furs ltée c. ADT Canada inc., AZ-00021738, J.E. 2000-1456, REJB 2000-18958, [2000] R.R.A. 821 (C.S.) ; Gagnon c. Roger Bisson inc., 2004 CanLII 12729 (QC CS), AZ-50222259, J.E. 2004-671 (C.S.) ; P.R. c. Centre hospitalier régional de Rimouski, AZ-50273240, J.E. 2005-65, [2005] R.R.A. 37 (C.S.) ; Résidence Brunswick inc. c. Eugène R. Francoeur inc., 2005 CanLII 4637 (QC CQ), AZ-5027023, [2005] R.L. 34 (C.Q.) ; Groleau c. Gaulin, AZ-50528912, J.E. 2009-271, 2008 QCCQ 12203.

2920. Berlan Systems Inc. c. F.L.S. Transportation Services Inc., 2004 CanLII 76703 (QC CA), AZ-50254305, J.E. 2004-1311 (C.A.) ; voir aussi : Roy c. Bande d’Obedjiwan, AZ-50285825, J.E. 2005-476 (C.S.).

2921. Voir Barrette c. Union canadienne (L’) compagnie d’assurance. 2013 QCCA 1687, AZ-51006367.

2922. L’Unique Assurance générales inc. c. Industrielle Alliance, Assurance auto et habitations inc., 2022 QCCS 4023, AZ-51890476.

2923. Clément c. Gomez, 2023 QCCS 1256, AZ-51925023.

2924. Harpin c. Lessard, 2002 CanLII 63646 (QC CA), AZ-02019103, B.E. 2002BE-488 (C.A.) ; 9001-5470 Québec inc. c. F. Gilbert ltée, AZ-50226547, J.E. 2004-901, [2004] R.D.I. 331 (C.S.) ; Matteau c. Québec (Ministère de la Justice), 2004 CanLII 29906 (QC CS), AZ-50270189, J.E. 2004-1928, [2004] R.R.A. 1146 (C.S.).

2925. Roy c. Bande d’Obedjiwan, AZ-528525, J.E. 2005-476 (C.S.) : en l’espèce, aucun élément ne lie le suicide d’un soumissionnaire à l’échec de sa soumission.

2926. Hamel c. Collège de Champigny, AZ-50382639, B.E. 2006BE-824, 2006 QCCQ 6970 (C.Q.).

2927. Corbeil c. Port-Cartier (Ville de), 2001 CanLII 25052 (QC CS), AZ-01021247, J.E. 2001-615, [2001] R.J.Q. 613, [2001] R.R.A. 492 (C.S.) : en l’espèce, le dommage résulte de la négligence de la municipalité et de l’imprudence de la victime ; Massé c. Roy, AZ-50286454, B.E. 2005BE-264 (C.Q.).

2928. Simard c. Lavoie, 2005 CanLII 48674 (QC CS), AZ-50350050, J.E. 2006-446, [2006] R.R.A. 204 (C.S.) : la victime ne portait pas le dossard exigé par le règlement.

2929. St-Maurice c. Montréal (Ville de) (Société du parc des îles), AZ-50305342, J.E. 2005 (C.S.).

2930. Jlassi c. 154888 Canada inc., 2005 CanLII 23413 (QC CS), AZ-50321251, J.E. 2005-1427, [2005] R.R.A. 952 (C.S.).

2931. Picard c. Gladu, AZ-50218541, J.E. 2004-612 (C.S.).

2932. Ronis c. Pavillet, AZ-50668121, 2010 QCCA 1535.

2933. M. TANCELIN, Des obligations en droit mixte du Québec, 7e éd., Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2009, n °1037, pp. 745-746.

2934. Chaput c. Romain, 1955 CanLII 74 (SCC), [1955] R.C.S. 834 ; Yacknin et Montgomery c. Robert et Ulrich, AZ-72021026, (1972) C.S. 163 ; Morin c. Le Fou du Roi inc., 1998 CanLII 12042 (QC CS), AZ-98021731, J.E. 98-1630, REJB 1998-07876 (C.S.) ; Bélanger c. Villa St-Honoré inc., AZ-01019618, REJB 2001-2577789 (C.S.), demande pour permission d’appeler rejetée, n° 200-09-003746-010.

2935. Voir : Cinar Corporation c. Robinson, AZ-51029656, 2013 CSC 73 ; Lancaster c. Desgroseilliers, AZ-91025027, [1991] R.R.A. 290 (C.S.) ; Valiquette c. Gazette (The), AZ-91021219, J.E. 91-703, [1991] R.J.Q. 1075, [1991] R.R.A. 327 (C.S.) ; Syndicat national des employés de l’Hôpital St-Ferdinand c. Québec (Curateur public), 1994 CanLII 6112 (QC CA), AZ-94011990, D.T.E. 94T-1275, J.E. 94-1753, (1995) 66 Q.A.C. 1, [1994] R.J.Q. 2761, [1994] R.R.A. 695 (C.A.), conf. par 1996 CanLII 172 (CSC), AZ-96111110, D.T.E. 96T-1257, J.E. 96-2256, [1996] 3 R.C.S. 211 ; Arsenault c. Dufresne, AZ-95035023, [1995] R.R.A. 549 (C.Q.) ; Maheux c. Boutin, AZ-96031018, J.E. 96-136, [1996] R.R.A.265 (C.Q.) ; Lachapelle c. Decoste, AZ-50147542, B.E. 2002BE-941 (C.Q.) ; Ruest c. Boily, 2002 CanLII 12748 (QC CS), AZ-50153282, B.E. 2003BE-110 (C.S.) ; Deraspe c. Héroux, AZ-50149850, B.E. 2003BE-199 (C.Q.) ; Gauthier c. Gauthier, 2003 CanLII 48411 (QC CS), AZ-50184711, J.E. 2003-1519 (C.S.) ; Provost c. Curnew, 2003 CanLII 10196 (QC CS), AZ-50207959, B.E. 2004BE-181 (C.S.) ; Gastongay c. Entreprises D.L. Paysagiste, 2004 CanLII 31925 (QC CQ), AZ-50273223, B.E. 2004BE-996 (C.Q.) ; O’Connor c. Guérette, AZ-50229478, J.E. 2004-1093, [2004] R.R.A. 626 (C.S.) ; Nurun inc. c. Deschênes, 2004 CanLII 76726 (QC CA), AZ-50252118, D.T.E. 2004T-565, J.E. 2004-1171 (C.A.) ; L.S. c. M.P., 2005 CanLII 14393 (QC CS), AZ-50310754, J.E. 2005-1168 (C.S.) : la victime des conséquences d’une captation reçoit une indemnisation pour le préjudice subi ; Trottier c. Isabelle, AZ-50323099, J.E. 2005-1430, [2005] R.R.A. 1010 (C.Q.) ; Fisch c. St-Cyr, AZ-50325820, J.E. 2005-1435, 2005 QCCA 688, [2005] R.J.Q. 1944, [2005] R.R.A. 721 (C.A.) : la victime d’une erreur de diagnostic reçoit une compensation pour la souffrance psychologique en résultant.

2936. Leblanc c. Turpin, 2001 CanLII 25545 (QC CS), AZ-01021882, J.E. 2001-1648, [2001] R.R.A. 831 (rés.) (C.S.) ; Savard c. Fontaine, AZ-50159095, B.E. 2003BE-302 (C.S.) ; Delage c. Club de golf St-Lambert inc., 2003 CanLII 45035 (QC CQ), AZ-50179504, B.E. 2003BE-544 (C.Q.) : le demandeur a reçu une compensation pour l’humiliation subie à la suite de sa suspension d’un club sportif. Voir aussi : 9078-0669 Québec inc. c. Gravel, 2001 CanLII 39804 (QC CS), AZ-50102948, J.E. 2001-2113, [2001] R.J.Q. 2908, [2001] R.R.A. 1068 (C.S.) ; Poirier c. Pelletier, 2003 CanLII 33347 (QC CS), AZ-50192087, J.E. 2003-1968, [2003] R.R.A. 1343 (C.S.) ; Provost c. Curnew, 2003 CanLII 10196 (QC CS), AZ-50207959, B.E. 2004BE-181 (C.S.) ; Langlois c. Action chômage kamouraska inc., AZ-50273684, D.T.E. 2004T-1004, J.E. 2004-1964 (C.Q.) ; A.S. c. D.F., AZ-50290108, J.E. 2005-277, 2005 QCCA 25 (C.A.) : une indemnité a été accordée en raison de fausses accusations d’agressions sexuelles sur mineur ; Larose c. Fleury, AZ-50388331, D.T.E. 2006T-807, J.E. 2006-1677, [2006] R.J.Q. 1799, [2006] R.R.A. 579, 2006 QCCA 1050 (C.A.) : les recours en diffamation donnent lieu à ce type d’indemnité ; Tremblay c. Bédard, AZ-50393525, J.E. 2006-2059, 2006 QCCQ 9940 (C.Q.) ; Michaud c. Gauthier, AZ-50364956, J.E. 2006-1073, 2006 QCCS 1792, [2006] R.R.A. 482 (C.S.).

2937. Dubé c. Corp. Mont-Bénile, 2002 CanLII 38030 (QC CS), AZ-50122073, J.E. 2002-981, [2002] R.R.A. 446 (C.S.) : la victime d’un accident intervenu dans le cadre d’une activité sportive est indemnisée pour le préjudice esthétique ainsi que pour les douleurs liées au traitement suivi.

2938. Voir : Suite c. Cooke, AZ-93021111, J.E. 93-366, [1993] R.J.Q. 514, [1993] R.R.A. 122 (C.S.), conf. par 1995 CanLII 4836 (QC CA), J.E. 95-2058, [1995] R.J.Q. 2765, [1995] R.R.A. 849 (C.A.) ; James c. Gagné, AZ-50139132, B.E. 2002BE-674 (C.S.) ; Pineau c. Rousseau, 2002 CanLII 35749 (QC CS), AZ-50113536, J.E. 2002-595, [2002] R.R.A. 325 (C.S.) ; Legaré c. Marcoux, 2002 CanLII 63694 (QC CA), AZ-02019164, B.E. 2002BE-926 (C.A.) : une indemnité est accordée dans le cadre de violences conjugales ; Quintal c. Bernier, 2004 CanLII 4223 (QC CS), AZ-50263688, B.E. 2004BE-862 (C.S.) ; Raymond c. Nottaway, 2004 CanLII 6760 (QC CQ), AZ-50266211, B.E. 2005BE-38 (C.Q.) ; Bégin c. Labrecque, 2004 CanLII 46573 (QC CS), AZ-50284945, B.E. 2005BE-117, [2004] R.L. 517 (C.S.) ; Quessy c. Doucet, AZ-50306782, J.E. 2005-960, [2005] R.R.A. 938 (C.S.) ; Caron c. Université du Québec en Outaouais, AZ-50383317, J.E. 2006-1804, 2006 QCCQ 7088 (C.Q.) : en l’espèce, une indemnité a été accordée pour atteinte à l’intégrité physique de l’étudiante ; Gulsara c. Centre Place de l’Acadie, AZ-50335304, B.E. 2005BE-1081 (C.S.) ; Turco c. Pâtisserie Yiangello, AZ-50350816, J.E. 2006-590, [2006] R.R.A. 205 (C.S.) ; Tremblay c. Centre de réadaptation Gabrielle Major, AZ-50377864, J.E. 2006-1444, 2006 QCCQ 5234 (C.Q.). Voir aussi : MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires détaillés sur le Code civil du Québec, Les Publications du Québec, 1993, liv. V, mai 1992, art. 1607.

2939. Réseau de la santé et des services sociaux des Aurores Boréales et Syndicat des employés du centre Hospitalier St-Jean, A.A.S. 2001A-174, AZ-01145175, D.T.E. 2001T-1151, [2001] R.J.D.T. 2177 (T.A.).

2940. Voir : Moss c. Suns Petroleum Inc., 1997 CanLII 17107 (QC CS), AZ-97026212, B.E. 97BE-502, [1997] R.L. 421 (C.S.) ; Thalasso P.D.G. Inc. c. Laboratoires Aeterna Inc., AZ-97021455, J.E. 97-1115 (C.S.). Voir aussi : Lortie-Philippon c. Dionne, AZ-95021874, J.E. 95-2059, [1995] R.R.A. 994 (C.S.) ; Bujold c. Leblanc (Succession de), 2001 CanLII 25424 (QC CS), AZ-01021948, J.E. 2001-1751, [2001] R.R.A. 1046 (C.S.) ; Sun c. Zabaras, 2002 CanLII 3356 (QC CS), AZ-50151490, J.E. 2002-2210, [2002] R.D.I. 833 (C.S.) ; Nixon c. 9044-9307 Québec inc., 2002 CanLII 26822 (QC CS), AZ-50112742, J.E. 2002-594, [2002] R.R.A. 332 (C.S.) ; Pagé c. Gestion Benoît Dumoulin inc., 2003 CanLII 74946 (QC CS), AZ-50188963, J.E. 2003-1747, [2003] R.D.I. 647 (C.S.) ; Coutu c. Lepage, 2002 CanLII 7225 (QC CQ), AZ-50154930, J.E. 2003-358 (C.Q.) ; Sauriol c. Brunet (Succession de), AZ-50222741, J.E. 2004-805, [2004] R.D.I. 369 (C.S.) ; Beaudin c. Camping Domaine frontière enchantée 1978 inc., AZ-50265647, B.E. 2004BE-974 (C.Q.) ; Weir c. Plouffe, AZ-50274245, B.E. 2004BE-995 (C.Q.) ; Guy Beaulieu inc. c. Tremblay, AZ-50267047, B.E. 2004BE-799 (C.Q.) ; Gastonguay c. Entreprises D.L. Paysagiste, 2004 CanLII 31925 (QC CQ), AZ-50273223, B.E. 2004BE-996 (C.Q.) ; Binette c. Syndicat des chauffeures et chauffeurs de la Corp. métropolitaine de Sherbrooke, section locale 3434 (S.C.F.P.), 2004 CanLII 20437 (QC CS), AZ-50223258, D.T.E. 2004T-468 (C.S.) : les désagréments causés aux usagers par une grève illégale déclenchée par les chauffeurs d’une compagnie de transport sont indemnisables ; Lauzon c. Gatineau (Ville de), 2004 CanLII 12937 (QC CQ), AZ-50217396, B.E. 2004BE-464 (C.Q.) : la victime d’une arrestation illégale reçoit une indemnisation pour le préjudice subi ; Hamel c. Université du Québec à Chicoutimi, AZ-50338715, B.E. 2005BE-1065 (C.Q.) ; Bardoul c. Gendron, AZ-50337383, B.E. 2006BE-107 (C.Q.) ; Frappier c. 9023-4683 Québec inc. (marché Lord de Lafontaine), AZ-50346059, J.E. 2006-89, [2006] R.D.I. 170 (C.Q.) : une indemnité a été attribuée pour troubles de voisinage.

2941. Senez c. Chambre d’immeuble de Montréal, 1980 CanLII 222 (CSC), AZ-80113133, J.E. 80-606, [1980] 2 R.C.S. 555.

2942. Couture c. Fabrique de la paroisse de Saint-Henri, AZ-50953964, J.E. 2013-778, 2013EXP-1417, 2013 QCCS 1398.

2943. Desrochers c. Bouchard, AZ-50976293, J.E. 2013-1232, 2013EXP-2283, 2013 QCCS 2647.

2944. Bertrand Équipements inc. c. Kubota Canada ltée, 2002 CanLII 31888 (QC CS), AZ-50114410, J.E. 2002-908, [2002] R.J.Q. 1329 (C.S.) : les dommages moraux ne peuvent être attribués en cas en litige opposant deux personnes morales.

2945. Voir : Allard c. Radiomutuel Inc., 1996 CanLII 4407 (QC CS), AZ-96021214, J.E. 96-632, [1996] R.J.Q. 723, [1996] R.R.A. 486 (C.S.) ; James c. Gagné, AZ-50139132, B.E. 2002BE-674 (C.S.) ; Régie intermunicipale de police des Seigneuries c. Michaelson, 2004 CanLII 46882 (QC CA), AZ-50285339, J.E. 2005-113, [2005] R.R.A. 7 (C.A.) : une Cour d’appel n’interviendra qu’en cas d’évaluation déraisonnable ; A.S. c. D.F., AZ-50290108, J.E. 2005-277, 2005 QCCA 25 (C.A.).

2946. Montréal (Ville) c. Dorval, 2017 CSC 48, AZ-51432375.

2947. Hôtel Clarendon inc. c. Lessard, 2021 QCCQ 7581, AZ-51790430.

2948. Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, 1996 CanLII 172 (CSC), AZ-96111110, [1996] 3 R.C.S. 211, AZ-96111110 ; Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, AZ-50722037.

2949. Horth c. Lalonde-Rousseau, 2021 QCCQ 3668, AZ-51765601.

2950. G. L. c E. L., 2002 QCCS 3983, AZ-51890091.

2951. Trusties of School District57, 1978 CanLII 12 (CSC), AZ-78111099, [1978] 2 R.C.S. 267 ; Arnold c. Teno, 1978 CanLII 12 (CSC), AZ-78111099, [1978] 2 R.C.S. 267.

2952. Voir : Boissoneault c. Vachon, REJB 2000-21636 (C.S.).

2953. Voir : Augustus c. Gosset, 1996 CanLII 173 (CSC), AZ-96111103, J.E. 96-1925, [1996] R.R.A. 915, [1996] 3 R.C.S. 268 (C.S.C.) : il s’élevait à 243 000 $ en 1996. Voir aussi : Massinon c. Ghys, 1996 CanLII 4686 (QC CS), AZ-96021712, J.E. 96-1713, [1996] R.J.Q. 2258 ; Joly c. Salaberry-de-Valleyfield (Ville de), AZ-50336839, J.E. 2005-2142, [2005] R.R.A. 1262 (C.S.).

2954. G. L. c. E. L., 2022 QCCS 3983, AZ-51890091.

2955. Montreal Gazette c. Snyder, 1988 CanLII 66 (CSC), AZ-88111023, J.E. 88-476, 12 QAC 83, [1988] R.R.A. 220, [1988] 1 R.C.S. 494. Voir aussi : R. JUTTIER, « Non-pecuniary Damages in Defamation Cases », (1989) R. du B. 3.

2956. V.D. c. G.De., AZ-50508689, 2008 QCCS 3694.

2957. Dion c. Métro Richelieu inc., AZ-51611582, 2019 QCCQ 4173.

2958. Prud’homme c. Mailloux, AZ-50901319, 2012 QCCS 4753.

2959. Voir concernant la définition d’un préjudice corporel : Schreiber c. Canada (Procureur général), AZ-50143744, 2002 CSC 62 ; Cinar Corporation c. Robinson, AZ-51029656, 2013 CSC 73.

2960. Prud’homme c. Mailloux, AZ-50901319, 2012 QCCS 4753.

2961. De Montigny c. Brossard (Succession de), AZ-50364521, J.E. 2006-1031, [2006] R.J.Q. 1371, [2006] R.R.A. 478, 2006 QCCS 1677 (C.S.) : l’attribution de dommages-intérêts punitifs a été refusée car l’effet dissuasif ne peut être atteint en raison du décès de l’auteur de l’acte criminel.

2962. Paquin c. Territoire des lacs inc., 2002 CanLII 10195 (QC CS), AZ-50156084, J.E. 2003-315 (C.S.).

2963. Voir les articles 1899, 1902 et 1968 C.c.Q.

2964. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40, art. 272 ; Gastongay c. Entreprises D.L. Paysagiste, 2004 CanLII 31925 (QC CQ), AZ-50273223, B.E. 2004BE-996 (C.Q.) : des dommages exemplaires sont accordés en application de la Loi sur la protection du consommateur.

2965. Loi sur la protection des arbres, RLRQ, c. P-37, art. 1 ; Ledoux c. Poissant, 2005 CanLII 19384 (QC CQ), AZ-50316851, B.E. 2005BE-725 (C.Q.).

2966. Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 49 ; Langlois c. Action chômage Kamouraska inc., AZ-50273684, D.T.E. 2004T-1004, J.E. 2004-1964 (C.Q.) ; Binette c. Syndicat des chauffeures et chauffeurs de la Corp. métropolitaine de Sherbrooke, section locale 3434 (S.C.F.P.), 2004 CanLII 20437 (QC CS), AZ-50223258, D.T.E. 2004T-468 (C.S.) ; Deslandes c. J. Léon Bernard inc., AZ-50387012, J.E. 2006-1638, 2006 QCCS 4529, [2006] R.R.A. 747 (C.S.) : des dommages exemplaires ne sont accordés qu’en cas de violation d’un droit garanti par la Charte.

2967. Tremblay c. Lapointe, 2004 CanLII 13266 (QC CS), AZ-50253901, J.E. 2004-1343, [2004] R.R.A. 854 (C.S.) : le tribunal, en application de l’article 49 de la Charte québécoise de la personne, attribue des dommages punitifs à la victime de violence policière ; Veilleux c. Dumont, AZ-50327948, J.E. 2005-1691, [2005] R.R.A. 1220 (C.S.).

2968. Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 49 ; art. 1621 C.c.Q. ; Daignault (Succession de) c. 9045-5619 Québec, 2001 CanLII 8636 (QC CQ), AZ-50082619, J.E. 2001-456, [2001] R.J.Q. 538 (C.Q.) : des dommages exemplaires ont été accordés en raison d’une atteinte à l’intégrité physique ; Deraspe c. Héroux, AZ-50149850, B.E. 2003BE-199 (C.Q.) : la victime de harcèlement peut également obtenir des dommages exemplaires en raison de l’atteinte à son intégrité physique ; M.R. c. G.L., 2004 CanLII 489 (QC CS), AZ-50221839, J.E. 2004-945, [2004] R.R.A. 476 (C.S.) : des dommages exemplaires sont attribués aux victimes d’agressions sexuelles commises par un proche ; Provost c. Curnew, 2003 CanLII 10196 (QC CS), AZ-50207959, B.E. 2004BE-181 (C.S.).

2969. 9078-0669 Québec inc. c. Gravel, 2001 CanLII 39804 (QC CS), AZ-50102948, J.E. 2001-2113, [2001] R.J.Q. 2908, [2001] R.R.A. 1068 (C.S.) ; James c. Gagné, AZ-50139132, B.E. 2002BE-674 (C.S.) ; Lefebvre c. Labonté, 2002 CanLII 8255 (QC CS), AZ-50133015, J.E. 2002-1409, [2002] R.R.A. 884 (C.S.) ; Latendresse c. Bazinet, 2003 CanLII 25020 (QC CS), AZ-50171758, B.E. 2003BE-647, [2003] R.L. 412 (C.S.) ; Savard c. Fontaine, AZ-50159095, B.E. 2003BE-302 (C.S.) ; Poirier c. Pelletier, 2003 CanLII 33347 (QC CS), AZ-50192087, J.E. 2003-1968, [2003] R.R.A. 1343 (C.S.) : des dommages exemplaires ne peuvent être accordés en l’absence de faute intentionnelle ; Gervais Harding et Associés design inc. c. Placements St-Mathieu inc., 2005 CanLII 26521 (QC CS), AZ-50325681, J.E. 2005-1484 (C.S.) ; Tremblay c. Loisirs St-Rodrigue, AZ-50339868, B.E. 2005BE-1058 (C.Q.).

2970. Savard c. Fontaine, AZ-50159095, B.E. 2003BE-302 (C.S.) ; Pomerleau c. Québec (Procureur général), 2004 CanLII 23852 (QC CS), AZ-50233570, J.E. 2004-1128, [2004] R.R.A. 632 (C.S.).

2971. Régie intermunicipale de police des Seigneuries c. Michaelson, 2004 CanLII 46882 (QC CA), AZ-50285339, J.E. 2005-113, [2005] R.R.A. 7 (C.A.) : l’attribution de dommages exemplaires a été refusée en l’absence de faute intentionnelle du policier.

2972. Voir : Belzile c. F.P. Voyage Inc., AZ-94031179, J.E. 94-786 (C.Q.) ; Lauzon c. Gatineau (Ville de), 2004 CanLII 12937 (QC CQ), AZ-50217396, B.E. 2004BE-464 (C.Q.) ; Régie intermunicipale de police des Seigneuries c. Michaelson, 2004 CanLII 46882 (QC CA), AZ-50285339, J.E. 2005-113, [2005] R.R.A. 7 (C.A.) : L’attribution de dommages exemplaires a été refusée en l’absence de faute intentionnelle du policier.

2973. Blainville (Ville de) c. Beauchemin, 2003 CanLII 12922 (QC CA), AZ-50189919, J.E. 2003-1657, [2003] R.J.Q. 2398 (C.A.) ; Hortico Inc. c. Poulin, 2020 QCCQ 9540.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1065, 1075
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1607 (LQ 1991, c. 64)
Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe.
Article 1607 (SQ 1991, c. 64)
The creditor is entitled to damages for bodily, moral or material injury which is an immediate and direct consequence of the debtor's default.
Sources
C.C.B.C. : articles 1065, 1075
O.R.C.C. : L. V, articles 288, 289, 293, 295 al.1
Commentaires

Cet article reprend, dans une formulation nouvelle, le principe énoncé dans la première phrase de l'article 1065 et dans l'article 1075 C.C.B.C., selon lequel toute obligation, quelle qu'en soit la source, confère au créancier le droit à des dommages-intérêts en cas d'inexécution injustifiée de celle-ci par le débiteur. Ces dommages-intérêts sont destinés à compenser le préjudice subi, et celui-ci ne comprend que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.


L'article consacre également deux principes bien établis par la jurisprudence et la doctrine. D'abord, les dommages-intérêts accordés pour l'inexécution de l'obligation ne le sont qu'en réparation du préjudice subi par le créancier, et non à titre punitif ou vindicatif. Ensuite, le préjudice susceptible de réparation peut être non seulement d'ordre matériel ou corporel, mais aussi d'ordre moral, tels le préjudice résultant d'une atteinte à l'honneur ou à la réputation, le préjudice esthétique, les traumatismes psychologiques ou les souffrances et douleurs morales.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1607

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1605.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.