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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DU PAIEMENT
   [Collapse]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
    [Expand]§1. Disposition générale
    [Collapse]§2. De l’exception d’inexécution et du droit de rétention
      a. 1591
      a. 1592
      a. 1593
    [Expand]§3. De la demeure
    [Expand]§4. De l’exécution en nature
    [Expand]§5. De la résolution ou de la résiliation du contrat et de la réduction de l’obligation
    [Expand]§6. De l’exécution par équivalent
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1591

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 2. De l’exception d’inexécution et du droit de rétention
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1591
Lorsque les obligations résultant d’un contrat synallagmatique sont exigibles et que l’une des parties n’exécute pas substantiellement la sienne ou n’offre pas de l’exécuter, l’autre partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d’exécuter son obligation corrélative, à moins qu’il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu’elle soit tenue d’exécuter la première.
1991, c. 64, a. 1591
Article 1591
Where the obligations arising from a synallagmatic contract are exigible and one of the parties fails to perform his obligation to a substantial degree or does not offer to perform it, the other party may refuse to perform his correlative obligation to a corresponding degree, unless he is bound by law, the will of the parties or usage to perform first.
1991, c. 64, s. 1591

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

1712. Cet article codifie et généralise la règle dite de l’exception d’inexécution, aussi connue sous l’expression latine exceptio non adimpleti contractus, qui est une conséquence directe de l’interdépendance des obligations dans les contrats synallagmatiques. Cette règle d’équité vise à sanctionner la bonne foi dans l’exécution des obligations contractuelles. Elle permet en effet à une partie, qui n’est pas tenue de s’exécuter en premier, de refuser légitimement d’exécuter son obligation tant que son cocontractant refuse ou néglige d’exécuter la sienne. En ce sens, l’exception d’inexécution constitue donc un moyen de pression ou de défense offert à l’une des parties à un contrat afin de forcer l’autre partie à s’exécuter1953.

2. Source

1713. L’ancien Code civil ne contenait aucun texte définissant cette règle de façon générale. Elle n’était que d’une application partielle à certains contrats synallagmatiques1954. La doctrine1955 et la jurisprudence1956 ont toutefois étendu l’application de cette règle à toutes espèces de contrats synallagmatiques, en justifiant cette application par le fait que les obligations découlant d’un tel rapport devraient être exécutées « trait pour trait ».

3. Portée et notions générales

1714. L’article 1591 C.c.Q. permet à un contractant de refuser d’exécuter son obligation tant que le créancier de cette obligation, également débiteur d’une obligation corrélative, n’exécute pas celle-ci ou n’offre pas de l’exécuter. L’exception d’inexécution se justifie par la volonté présumée des parties de respecter leurs engagements respectifs et de les exécuter selon les modalités et l’échéancier convenus.

1715. L’exception d’inexécution constitue donc un moyen de pression permettant à une partie à un contrat synallagmatique de suspendre l’exécution de son obligation jusqu’à ce que l’autre partie exécute ou offre l’exécution de la sienne. Elle constitue aussi un moyen de défense à une demande en justice instituée contre un cocontractant qui est prêt à se conformer à son engagement et à exécuter son obligation, mais qui, en raison du défaut de la partie demanderesse d’exécuter sa propre obligation, se trouve dans la légitimité de suspendre son exécution dans le but de forcer le demandeur à exécuter la sienne. Dans tous les cas, la partie qui invoque l’exception d’inexécution ne peut se libérer de son obligation, mais elle cherche tout simplement à suspendre légitimement son exécution le temps qu’il faut pour obtenir de son cocontractant l’exécution de la sienne. Même lorsqu’elle est soulevée comme moyen de défense, l’exception d’inexécution n’a pas pour effet d’éteindre les obligations contractuelles réciproques des parties, ni de disposer de leurs droits ou de les libérer de leur engagement contractuel1957.

4. Conditions d’application

1716. L’application de la règle prévue à l’article 1591 C.c.Q. est assujettie à certaines conditions devant être remplies par la partie qui l’invoque1958. Tout d’abord, les parties doivent être liées par un contrat synallagmatique et les obligations qui en découlent sont à exécution simultanée1959. Il doit également y avoir un équilibre entre les obligations en question, de sorte que l’inexécution de l’obligation que l’on reproche doit être aussi importante et presque de la même valeur que l’obligation dont l’on désire suspendre l’exécution. Finalement, la partie qui invoque l’exception d’inexécution doit se comporter en bonne foi1960.

A. Contrat synallagmatique

1717. Le droit de se prévaloir de l’exception d’inexécution ne peut être justifié que si les obligations réciproques que l’on invoque résultent d’un même contrat1961 ou, du moins, de contrats si intimement liés qu’on peut les considérer comme formant une seule transaction1962. Il doit donc s’agir d’obligations corrélatives, où l’exécution de l’obligation de l’une des parties dépend de l’accomplissement de l’obligation de l’autre1963. Le demandeur doit également démontrer une inexécution substantielle et non négligeable, compte tenu de la valeur des obligations1964. Enfin, les obligations invoquées doivent être équilibrées, c’est-à-dire que la prestation refusée et celle que l’on cherche à invoquer pour justifier l’application de l’exception d’inexécution doivent être d’une importance plus ou moins égale. L’application de cette règle s’évalue donc à la lumière d’un double critère, de nécessité et de proportionnalité. Ainsi, afin qu’une partie puisse exercer ce moyen d’exception à l’encontre de l’autre, elle doit démontrer que celle-ci a fait défaut d’exécuter son obligation et que son défaut est important1965.

1718. Une partie contractante ne peut se prévaloir de la règle de l’exception d’inexécution en l’absence d’une corrélation entre son obligation et l’obligation assumée par l’autre partie. Ainsi, un contractant ne peut refuser d’exécuter son obligation en invoquant le défaut de son cocontractant de remplir l’une des siennes en l’absence de corrélation entre les obligations en question1966.

B. La disposition de l’article 1591 C.c.Q. n’est pas d’ordre public

1719. Il importe d’abord de souligner que la règle d’exception d’inexécution n’est pas d’ordre public. Cela dit, l’une ou l’autre des parties peut renoncer au droit d’invoquer cette règle. En un tel cas, la partie y ayant renoncé ne peut plus s’en prévaloir comme étant un droit pouvant être exercé sans l’intervention du tribunal. Ainsi, elle ne peut plus s’en prévaloir pour refuser l’exécution de sa propre obligation malgré le défaut de l’autre partie d’exécuter la sienne. En d’autres mots, la renonciation à l’application de la règle prévue à l’article 1591 C.c.Q. enlève à son auteur son droit de l’utiliser comme moyen de pression pour contraindre son cocontractant à procéder à l’exécution de son obligation ou à offrir son exécution. Cependant, la renonciation à invoquer l’exception d’inexécution n’a pas pour effet de dépouiller son auteur du droit de l’invoquer comme moyen de défense à l’action intentée par la partie adverse. Ainsi, le locataire qui renonce à son droit d’invoquer l’exception d’inexécution et s’engage à payer le loyer sans se prévaloir de son droit à la compensation ou à la déduction du montant de son loyer, peut toujours faire sanctionner en justice le défaut du locateur d’exécuter ses obligations découlant du bail ou de la loi surtout lorsqu’il s’agit d’une obligation qui est de l’essence même de l’existence du bail1967.

1720. La partie qui veut se prévaloir de l’exception d’inexécution ne doit donc pas avoir renoncé de manière expresse à soulever ce moyen dans une clause prévue à son contrat. Il faut aussi souligner qu’une telle renonciation n’est pas contraire à l’ordre public et peut être valide dans la mesure où elle remplit les conditions requises par la loi et la jurisprudence1968.

1721. Il importe, toutefois, de noter que dans le cas d’une vente à tempérament, le contrat est régi par les dispositions d’ordre public auxquelles renvoie l’article 1749 C.c.Q., si bien que le vendeur ne peut plaider la règle de l’exception d’inexécution pour justifier la reprise à défaut de certaines conditions. Si le Code civil du Québec prévoit le droit à la reprise du bien en cas de défaut de l’acheteur de payer ses versements, en effet, il assujettit son exercice à l’envoi, par le vendeur, d’un préavis. L’objectif est de permettre à l’acheteur de remédier à son défaut dans un délai déterminé1969.

C. Exécution simultanée des obligations

1722. L’exception d’inexécution ne peut cependant être invoquée à l’encontre d’une partie qui bénéficie d’un terme pour exécuter son obligation. Ainsi, dans le cas d’une vente à terme, les obligations réciproques ne peuvent pas être exécutées simultanément. Aussi, le vendeur qui a accordé un terme à l’acheteur ne peut refuser la livraison du bien sous prétexte que ce dernier n’a pas payé le prix de vente. Rappelons que le contractant qui bénéficie d’un délai pour exécuter son obligation ne peut être contraint à son exécution avant l’arrivée du terme (art. 1513 C.c.Q.).

1723. L’exception d’inexécution impose donc à la partie demanderesse l’exécution préalable de son obligation lorsque celle-ci est exigible ou, du moins, qu’elle ait offert de l’accomplir. Par exemple, un promettant acheteur d’un immeuble ne peut reprocher au promettant-vendeur son refus d’exécuter son obligation de conclure le contrat de vente, à moins de lui offrir le prix de vente avant que l’action en passation de titre ne soit intentée, et, si ce dernier refuse de recevoir paiement, de consigner le prix de vente. La règle de l’exception d’inexécution peut donc être invoquée par l’une des parties contractantes à l’encontre de celle en défaut d’exécuter son obligation et qui, en vertu du contrat ou des usages doit être la première à exécuter son obligation.

D. Inexécution substantielle ou totale

1724. Il est impératif, pour que la règle de l’exception d’inexécution s’applique, que l’un des cocontractants n’exécute pas son obligation1970. Il n’est cependant pas nécessaire que l’inexécution soit totale, elle peut être partielle1971. Une exécution partielle peut, cependant, être inutile au créancier et assimilable à une inexécution totale. La jurisprudence1972 admet toutefois qu’une défense basée sur l’exception d’inexécution ne peut être maintenue s’il y a une exécution « substantielle » de l’obligation par le demandeur1973 ou lorsque l’inexécution est de peu d’importance ou qu’elle porte sur une obligation accessoire1974. Lors de son appréciation de l’importance de l’inexécution alléguée, le tribunal tient compte de la valeur ou du prix du contrat afin de s’assurer que l’inexécution n’est pas utilisée comme un prétexte pour faire retarder l’exécution par le contractant de sa propre obligation1975.

1725. À la lumière des faits établis en preuve, le tribunal décide si l’exception d’inexécution peut être invoquée par le créancier et dans quelle mesure ce dernier est en droit de refuser d’exécuter sa propre obligation en vertu de l’article 1591 C.c.Q.1976. À titre d’illustration, le maître de l’ouvrage peut retenir le paiement dû à l’entrepreneur tant que les travaux ne sont pas terminés. Il peut aussi retenir une partie du montant dû en cas d’une mauvaise exécution ou d’existence de malfaçons ou de déficiences dans les travaux exécutés1977. Le fait que l’entrepreneur ait rempli son obligation d’exécution des travaux n’empêche pas le client de se prévaloir de la règle de l’exception d’inexécution en présence de malfaçons ou de déficiences, car le travail effectué ne correspond pas à ce qui était prévu au contrat et pour lequel le client a accepté de payer le prix convenu1978.

1726. Une partie ne peut retenir le paiement du montant total dû pour le simple fait que l’autre contractant a fait défaut de remplir une partie de son obligation ou que la contravention est non significative. Le fait qu’il y ait une violation plus ou moins importante de l’obligation, ne peut justifier le créancier de cette obligation de refuser d’acquitter son obligation corrélative entièrement. Le créancier doit plutôt suspendre son exécution proportionnellement au défaut en question. Dans le cas contraire, le tribunal peut le tenir responsable pour un abus de droit ou un exercice déraisonnable de son droit à l’exception d’inexécution1979.

1727. Enfin, la partie qui reproche à son cocontractant un défaut d’exécution ou un manquement à une obligation, doit ainsi faire la preuve d’un préjudice sérieux ou grave qui résulte de ce défaut ou de ce manquement afin de justifier son droit de se prévaloir de l’exception d’inexécution. En effet, il ne suffit pas qu’un contractant fasse la preuve du défaut de son cocontractant, mais il doit aussi démontrer les dommages qu’il a subis ou qu’il est en train de subir en conséquence1980.

1728. Dans le cas où le recours à l’exception d’inexécution est considéré injustifié, le tribunal peut rejeter ce moyen avec une condamnation aux frais de justice contre la partie qui l’a invoquée. Soulignons à cet effet que le recours à l’exception d’inexécution doit être fondé sur des faits tangibles afin de justifier la suspension de l’exécution de l’obligation corrélative. Suite à l’audition au fond, le tribunal peut accorder à la partie qui a invoqué l’exception d’inexécution une compensation à titre de dommages-intérêts ou une diminution de son obligation. Il s’agit d’une question de faits laissée à l’appréciation du tribunal.

E. Équilibre entre les obligations

1729. Dans le cas de l’exception d’inexécution, il a été établi par la jurisprudence que l’inexécution d’une obligation secondaire, voire même accessoire, ne peut être utilisée par le créancier comme prétexte pour refuser d’exécuter sa propre obligation. Ainsi, doivent être présents les éléments de nécessité et de proportionnalité entre la prestation dont le créancier refuse l’exécution et celle de son cocontractant, qu’il cherche à sanctionner par l’application de la règle de l’exception d’inexécution1981.

F. Bonne foi

1730. L’exception d’inexécution, qu’on y ait recours comme moyen de pression sur l’autre partie pour obtenir l’exécution de son obligation ou comme moyen de défense, est un droit qui doit être exercé de façon raisonnable et conformément aux exigences de la bonne foi, tel que requis par les articles 6, 7 et 1375 C.c.Q. Cette conformité est un critère déterminant de la légitimité de l’exercice : lorsqu’elle n’est pas avérée, ou lorsque le moyen d’exception est disproportionné par rapport au défaut de l’autre partie, le tribunal peut conclure à un exercice déraisonnable et injustifié. L’évaluation des circonstances qui justifient le recours est une question de faits. Elle appartient au juge du fond, qui peut considérer son usage déraisonnable et le sanctionner par un rejet de la défense assorti d’une condamnation du défendeur à payer une indemnité pour les dommages subis par la partie demanderesse.

1731. L’article 1591 C.c.Q. précise aussi que le cocontractant qui désire invoquer cette exception doit être de bonne foi, car il est reconnu que les tribunaux écartent ce moyen lorsqu’il leur paraît être soulevé dans des circonstances contraires à la bonne foi et à l’équité. Ainsi, une partie ne peut invoquer le défaut d’exécution de l’autre si elle est elle-même responsable de cette inexécution1982.

1732. Le cocontractant qui souhaite ainsi pouvoir bénéficier de cette exception doit donc adopter une conduite de bonne foi dans son refus d’exécution de sa propre obligation de manière à éviter toute application abusive. Ainsi, l’inexécution doit être proportionnelle au défaut de l’autre partie. Ainsi, ne peut se prévaloir de cette exception, l’assureur qui nie injustement le droit de couverture d’un assuré en prétendant que celui-ci n’a pas respecté la condition de reconstruction du bien dans un délai raisonnable telle que prévue dans la clause lui permettant d’obtenir la valeur à neuf de celui-ci. Il s’agit d’une condition déraisonnable, voire impossible vu le fait qu’on exige d’un assuré, qui se trouve en situation financière précaire, de reconstruire un bâtiment avant même de connaître l’issue des procédures judiciaires et ainsi de savoir s’il va être indemnisé1983.

1733. De même, un promettant-vendeur ne peut exiger de son promettant-acheteur d’exécuter ses obligations si lui-même n’a pas rempli les obligations contenues dans la promesse. Il sera important toutefois de déterminer en premier temps la nature des obligations stipulées dans la promesse. Ainsi, en présence d’une obligation de moyens, telle que l’obligation de faire les démarches pour obtenir un financement, l’application de l’exception d’inexécution sera injustifiée à moins de démontrer que le promettant-acheteur n’a pas fait des efforts suffisants ni pris des mesures raisonnables pour y arriver.

1734. Il importe de souligner qu’il est commun de retrouver des clauses dans un bail de location prévoyant que le loyer de base doit être payé sans compensation ni réduction. Ce type de clause est utilisé pour éviter que dans un cas d’inexécution par le locateur de ses obligations, le locataire se fasse justice lui-même en refusant de verser son loyer ou en versant un loyer diminué. Ce type de clause n’empêche cependant pas le locataire d’obtenir auprès du tribunal une ordonnance de sauvegarde afin de suspendre le paiement du loyer1984. Il est aussi possible pour le locataire d’obtenir une diminution du loyer pour toute la période où il n’a pas eu la pleine jouissance des lieux1985.

1735. La jurisprudence reconnaît également la possibilité pour le locataire d’opposer au locateur une défense d’exception d’inexécution malgré le fait que le loyer fut retenu en contravention d’une clause empêchant la compensation unilatérale ou la réduction du loyer. En somme, la clause incluse dans le bail et interdisant la compensation ne peut être une cause qui constitue une fin de non-recevoir à une action fondée sur l’exception d’inexécution lorsque cette demande vise la suspension du paiement du loyer ou une réduction de celui-ci. Il faut reconnaître au locataire le droit de retenir le loyer, de sorte que l’exercice de ce droit n’est pas en soi une preuve de violation d’une clause du bail ou de manquement à son obligation de bonne foi1986. Cette approche d’interprétation est la solution la plus appropriée lorsqu’on est en présence d’un bail qui fut imposé par le locateur.

1736. Il importe de souligner qu’en présence d’une obligation de résultat, l’absence du résultat donne lieu à l’application de la règle prévue à l’article 1591 C.c.Q. Ainsi, l’obligation de fournir un rapport pour attester la conformité environnementale du terrain faisant l’objet de la promesse de vente, ne sera pas remplie en cas de remise d’un rapport qui n’est pas à jour, car ce rapport peut cacher au promettant-acheteur l’état non conforme du terrain aux normes environnementales et fait présumer la mauvaise foi du promettant-vendeur. Dans cette situation, le promettant-acheteur est alors en droit de refuser de signer l’acte de vente puisque le promettant-vendeur n’a pas rempli ses obligations corrélatives1987.

1737. De même, la bonne foi dans l’exécution du contrat oblige le contractant cherchant à se prévaloir de l’exception d’inexécution, à l’invoquer avec prudence et de choisir le bon moment pour l’autre contractant afin d’éviter qu’un préjudice injustifié ou disproportionnel ne lui soit causé. En d’autres termes, les exigences de bonne foi imposent au détenteur d’un droit à l’exception d’inexécution, de ne pas s’en prévaloir à contretemps ou de manière à générer des pertes ou des dommages à l’entreprise ou à l’ouvrage de son cocontractant. Le fait que ce dernier est en défaut d’exécuter son obligation ne justifie pas une attitude de la part du créancier pouvant lui causer des dommages ou des pertes inacceptables. C’est le cas du sous-locataire d’un immeuble qui, face au défaut de son locateur (locataire principal) de payer le loyer mensuel dû au propriétaire de l’immeuble, entreprend de verser lui-même le loyer directement à ce dernier. Le défaut de son sous-locateur de payer le loyer pouvant avoir comme conséquence la résiliation du bail principal, dans ce cas, le sous-locataire agit de bonne foi en versant le loyer au propriétaire, ce qui lui permet d’invoquer l’exception d’inexécution pour justifier son refus de payer le loyer à son sous-locateur (locataire principal)1988.

G. Le droit d’invoquer l’exception d’inexécution sans l’autorisation préalable de la Cour

1738. Le créancier qui souhaite se prévaloir de l’article 1591 C.c.Q. n’a pas à obtenir l’autorisation du tribunal avant d’invoquer l’exception d’inexécution. Le tribunal doit cependant évaluer, lors de l’audition au mérite, si le défendeur était en droit de l’invoquer. Le défendeur doit faire la preuve, d’une part, du défaut du demandeur de remplir ses propres obligations et, d’autre part, de l’exécution simultanée des obligations des deux parties1989. Il doit démontrer qu’il a fourni ou était en mesure de fournir sa contrepartie au contrat, remplissant donc sa propre obligation. Ainsi, l’acheteur peut consigner le montant du prix convenu au contrat afin de contraindre le vendeur à délivrer le bien vendu et de le tenir responsable pour les dommages qui résultent de son défaut1990.

1739. En effet, l’article 1591 C.c.Q. permet exceptionnellement au contractant ayant respecté ses obligations de se faire justice à lui-même lorsqu’il fait affaire avec une partie qui ne respecte pas les siennes. Il devra par contre fournir des justifications plus tard, sous peine de subir les sanctions que le tribunal impose si les conditions d’application de cet article ne sont pas remplies.

1740. Dans certains cas, même si le recours à l’exception d’inexécution n’est pas tout à fait justifié, il sera permis si le cocontractant ayant intenté une action en exécution forcée ou en paiement a déclaré qu’il n’entend pas respecter son engagement ou qu’il n’est pas en mesure de le faire1991. Le demandeur risque dans ce cas de voir la défense fondée sur l’exception d’inexécution accueillie et l’action rejetée, lorsqu’il est difficile, eu égard à la preuve fournie, de déterminer le montant des dommages-intérêts ou le coût de la partie inexécutée par le demandeur. Cela revient à l’obliger à recommencer une nouvelle procédure en dommages-intérêts.

1741. Également, la jurisprudence1992 reconnaît que l’obligation mal exécutée constitue une obligation non exécutée donnant ainsi au débiteur le droit d’opposer l’exception non adimpleti contractus. De telles questions de faits sont cependant laissées à l’appréciation des tribunaux1993. Il a ainsi été reconnu qu’un avocat, bien que tenu à une obligation de moyens, devait exécuter son mandat avec prudence et diligence. Le manquement à ce devoir doit entraîner une diminution de l’obligation de son client, qui se traduira en une réduction des honoraires réclamés1994.

H. Applications particulières
1) En matière de location

1742. En matière de bail commercial ou résidentiel, l’exception d’inexécution pourra être invoquée par le locataire dans la mesure où certaines conditions sont remplies. Ainsi, l’inexécution de l’obligation du locateur doit causer à son locataire un préjudice sérieux. Ce dernier doit alors dénoncer la présence de ce préjudice et donner un délai raisonnable au locateur pour remédier à son défaut1995.

1743. Le locataire peut ainsi invoquer la règle de l’exception d’inexécution et refuser de payer le loyer ou le coût de location du bien lorsque celui-ci est livré par le locateur dans un mauvais état, empêchant le locataire d’en faire l’usage pour lequel il est loué. De même, la dégradation substantielle du bien peut constituer une perte de jouissance paisible pour le locataire1996.

1744. Lorsque le locateur accepte de conclure un bail avec un locataire qui envisage de faire un usage précis du local, ce qui apparaît plus tard comme un usage non permis selon le règlement municipal, il s’expose à la possibilité de voir son locataire invoquer l’exception « non adimpleti contractus ». Dans un tel cas, le locateur doit, avec diligence, entamer les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes pour modifier le règlement de zonage et ainsi rendre possibles les activités envisagées par le locataire. À moins que le locataire n’ait pris à sa charge d’obtenir des autorités le permis requis à l’usage qu’il entend faire du local, il peut invoquer l’exception d’inexécution et suspendre le paiement de loyer et, le cas échéant, résilier le bail si la situation se prolonge dans le temps1997. Le locataire peut aussi demander la nullité du bail s’il découvre que le locateur a commis un dol lors de la conclusion du bail.

1745. La présence d’un préjudice sérieux est un élément déterminant pour permettre l’application de l’exception d’inexécution. Ainsi, la présence d’insectes et de rats sous le plancher du local loué justifie la retenue du loyer par le locataire, dans la mesure où ce dernier a avisé son locateur de la situation et que celui-ci a négligé d’y remédier1998. Il en est de même lorsque le locataire avise le locateur de la présence d’humidité et de moisissure dans le local loué, mais que ce dernier fait défaut de remédier à la situation. Une telle situation justifie la retenue du loyer en totalité ou en partie ou l’abandon des lieux par le locataire1999. À l’inverse, n’est pas un préjudice sérieux la présence de bruit et de vibrations provenant du local situé au-dessus de celui du locataire. Bien que cette situation entraîne une perte de la jouissance paisible des lieux pour le locataire, le préjudice subi n’est pas suffisamment important pour justifier l’application de l’exception d’inexécution. Ce préjudice peut cependant justifier une demande de réduction de loyer ou en dommages-intérêts.

2) Le droit des tiers de se prévaloir de l’exception d’inexécution

1746. La jurisprudence et la doctrine2000 enseignent que l’exception d’inexécution peut être opposée par un tiers à l’une des parties contractantes. Le fait que le tiers n’est pas partie à un contrat synallagmatique intervenu entre deux personnes ne doit pas être un obstacle à l’application de la règle d’exception d’inexécution, à condition que les droits qu’il invoque découlent de ce contrat ou des droits et des obligations qui y sont prévus. En effet, certaines personnes peuvent être dans une situation factuelle et juridique semblable à celle de l’une des parties à un contrat synallagmatique. Par exemple, un tiers peut avoir fait l’acquisition des droits de l’une des parties tout en assumant ses obligations.

a) Le droit du sous-locataire de se prévaloir de l’exception d’inexécution

1747. Le sous-locataire conclut avec le locataire principal une entente aux termes de laquelle il assume toutes les obligations et bénéficie de tous les droits qui découlent du bail principal. Il peut par conséquent opposer l’exception d’inexécution au locateur qui fait défaut d’exécuter les obligations qui lui incombent en vertu du bail principal. L’article 1876 C.c.Q. le confirme, puisqu’il prévoit le droit du sous locataire d’exiger du locateur l’exécution de ses obligations.

1748. Pour que l’exception s’applique, l’inexécution de l’obligation par le locateur doit causer un préjudice au locataire ou au sous-locataire. Ces derniers doivent d’abord constituer le locateur en demeure et exiger qu’il remédie à ses défauts dans un délai raisonnable. La mise en demeure doit préciser ces défauts et dénoncer le préjudice qui en découle2001. Il est aussi important d’aviser le locateur que si son défaut persiste à l’expiration du délai raisonnable accordé, le locataire ou le sous-locataire entend se prévaloir de la règle de l’exception d’inexécution, généralement en retenant tout ou partie du loyer, selon la gravité du défaut ou du préjudice en résultant.

b) Le droit de la caution de se prévaloir de l’exception d’inexécution

1749. La caution garantit au créancier l’exécution de l’obligation contractée par le débiteur principal. Cette garantie peut consister dans le paiement d’une somme d’argent, qui correspond en général au montant de la dette du débiteur principal. Elle peut aussi avoir pour objet l’exécution d’une obligation en nature assumée par un entrepreneur ou un prestataire de service. Le maître de l’ouvrage, en tant que bénéficiaire du cautionnement, ne peut réclamer à la caution l’exécution de l’obligation de l’entrepreneur lorsque lui-même est en défaut d’exécuter ses obligations corrélatives. La caution peut, au contraire, opposer l’exception d’inexécution au maître de l’ouvrage afin de le forcer à payer le coût des travaux déjà exécutés, lorsque le contrat principal avec l’entrepreneur prévoit des modalités de paiement selon la progression de l’exécution des travaux.

5. Conservation du lien contractuel
A. Défense

1750. L’exception d’inexécution constitue donc en fait une défense essentiellement conservatoire permettant à une partie de suspendre l’exécution de son obligation jusqu’à ce que l’autre partie exécute la sienne2002. Elle n’a donc pas pour effet d’éteindre les obligations réciproques des parties2003, contrairement à la résolution ou la résiliation du contrat pour défaut d’exécution, qui met fin au rapport contractuel entre les parties. Elle ne peut pas non plus être invoquée par une partie qui désire se soustraire à une clause contractuelle2004. En d’autres termes, l’application de cette règle n’a pas pour effet de rompre le lien contractuel entre les parties. Le défendeur qui désire mettre fin à ses relations contractuelles avec le demandeur doit non seulement invoquer l’exception d’inexécution dans sa défense, mais aussi faire une demande reconventionnelle en résolution ou en résiliation du contrat, conformément aux articles 1590 et 1604 C.c.Q. Il peut également décider de demander l’exécution en nature en vertu de l’article 1601 C.c.Q.

1751. Même si cette défense présente certaines similitudes avec le droit de rétention, il ne faut pas confondre ces deux institutions qui s’exercent dans des conditions de fait différentes. D’ailleurs, cette dernière règle est maintenant codifiée aux articles 1592 et 1593 C.c.Q.

1752. Le moyen de l’exception d’inexécution peut être invoqué non seulement dans une défense, mais aussi dans une contestation à toute requête introductive d’une procédure, telle que la requête en délaissement forcé2005 ou la requête en résiliation de bail.

B. Moyen de pression

1753. L’exception d’inexécution peut également être utilisée comme moyen de pression pour contraindre l’autre partie à exécuter son obligation. Ainsi, une partie contractante dans un contrat synallagmatique peut valablement et légalement refuser d’exécuter ses propres obligations tant et aussi longtemps que l’autre partie refuse ou n’exécute pas simultanément ses obligations corrélatives. Dans un tel cas, la position passive d’une des parties démontre la volonté de conserver le lien contractuel et donc de ne pas rompre la réciprocité des obligations qui sera respectée lorsque la partie qui n’exécute pas sa prestation l’exécutera suite au moyen de pression. Ainsi, un locataire peut retenir le paiement de son loyer tant que le locateur ne prendra pas les dispositions efficaces pour faire cesser les troubles provenant d’un voisin2006.

1754. Le but d’invoquer l’exception d’inexécution comme moyen de pression est de conserver le lien contractuel, de sorte que lorsque l’inexécution cessera, la partie qui opérait ce moyen de pression recommencera elle aussi à exécuter ses obligations. Ainsi, il est possible pour le locataire de retenir son loyer pour cause d’exception d’inexécution et ce, quelque soit le défaut du locateur, qu’il engendre une perte totale ou partielle de jouissance2007. Ainsi, le locataire peut refuser de payer le loyer convenu dans un bail tant que le locateur fait défaut de fournir l’usage ou la jouissance du bien loué, ce qui représente en fait une inexécution substantielle dudit bail2008.

1755. La retenue du loyer par le locataire, en application de la règle d’exception d’inexécution, ne doit pas donner lieu à la résiliation du bail par le locateur, à moins que cet exercice par le locataire ne soit déraisonnable et abusif en les circonstances. Il peut arriver que le locataire retienne un montant plus élevé par rapport à la valeur de la prestation inexécutée par le locateur même si l’article 1591 C.c.Q. précise que l’exception d’inexécution doit être faite dans une « mesure correspondante ». Doit-on dans ce cas considérer la rétention du montant du loyer ou d’une partie du loyer comme un défaut justifiant la résiliation du bail? Encore une fois, la réponse ne peut être affirmative et le tribunal doit prendre en considération les faits et les circonstances propres à chaque cas d’espèce. Ainsi, il peut prendre en considération les défauts reprochés au locateur propriétaire qui sont à l’origine de la décision du locataire de retenir le loyer en totalité ou en partie, la bonne ou la mauvaise foi des deux parties ainsi que leur conduite depuis le début de leur relation contractuelle. La partie qui demande la résiliation doit prouver que le manquement évoqué à l’appui de la demande en résiliation est majeur et qu’il lui cause un préjudice sérieux. Ce ne serait pas le cas lorsque le locataire fait un exercice déraisonnable de son droit de retenir le loyer, alors que le défaut du locateur est minime et n’affecte pas l’usage du bien loué. Par contre, dans le cas où le locataire retient le montant ou une partie du loyer à la suite d’une mauvaise interprétation des clauses du bail ou en raison d’ambiguïté ou d’imprécision dans celles-ci ou après de mauvais conseil de son conseiller juridique, la demande en résiliation de bail pour défaut de paiement du loyer peut être rejetée2009.

1756. Les tribunaux se sont prononcés à maintes reprises sur une demande en résiliation de bail dans le cas où le locataire avait retenu le loyer pour obtenir du locateur l’exécution de certaines obligations2010. La demande en résiliation a alors été rejetée bien que, dans certains cas, le montant de la réduction du loyer était minime par rapport au montant retenu.

1757. L’exception d’inexécution permet donc à l’un des contractants de refuser l’exécution de ses obligations sans que sa responsabilité ne soit engagée. En effet, un contractant ne peut reprocher à son cocontractant de ne pas avoir exécuté son obligation quand lui-même est en défaut d’exécuter les siennes. Il est donc tout à fait plausible pour le contractant qui est prêt à exécuter ses obligations de suspendre cette exécution afin de faire des pressions légitimes sur l’autre partie qui cherche à l’obliger à exécuter ses obligations, et advenant le cas où celle-ci décide d’intenter un recours, l’exception d’inexécution constitue une défense valable2011.

1758. Enfin, l’exception d’inexécution n’est pas opposable aux tiers qui ne sont pas tenus avec le débiteur à l’obligation d’inexécution. Ainsi, le vendeur ne peut opposer au créancier hypothécaire l’exception d’inexécution basée sur le défaut de son acheteur de payer le prix, afin de l’empêcher d’exercer son droit hypothécaire2012.

6. Renonciation à l’application de l’article 1591 C.c.Q.

1759. Il est d’une pratique courante que le locateur cherche à introduire dans le bail commercial certaines clauses visant à faire renoncer le locataire à l’application des dispositions législatives ayant comme fondement d’établir l’équité et la justice contractuelle. On peut citer à titre d’exemple la renonciation à l’application des règles relatives à la compensation et à l’exception d’inexécution, etc. Il semble que la validité de cette renonciation peut être mise en question. Ainsi, la clause stipulant une renonciation par le locataire à son droit de se prévaloir de l’exception d’inexécution ne peut rencontrer son application. La doctrine et la jurisprudence enseignent que la renonciation à l’exercice d’un droit ne peut être valable avant la naissance de ce droit, même s’il s’agit d’un bail commercial. A fortiori, le locataire ne peut renoncer à l’application d’une règle de droit qui est d’ordre public de protection, comme c’est le cas de la règle d’exception d’inexécution. Une telle renonciation peut cependant être valide lorsqu’elle intervient après la conclusion du contrat et lors d’une négociation entre les parties aux termes de laquelle le locataire obtient une contrepartie moyennant sa renonciation à son droit.

1760. Ce raisonnement refusant la validité de la renonciation à un droit futur peut être discutable en matière de baux commerciaux sous prétexte de la liberté contractuelle. Cependant, la validité de la clause relative à la renonciation peut être mise en question lorsqu’elle se trouve dans un bail d’adhésion imposé par le locateur (art. 1379 et 1437 C.c.Q.). Même si l’une des parties, en l’espèce le locateur, a l’intention d’introduire dans le bail une clause de renonciation à l’application d’une règle de droit, une telle clause ne peut être valable lorsqu’elle contrevient à une disposition d’ordre public de protection et ce, nonobstant le consentement du locataire à une telle clause2013.

1761. Il importe toutefois de noter que, dans le cas d’un bail de logement, la renonciation à l’application de la règle d’exception d’inexécution sera illégale puisqu’une telle renonciation équivaut à une renonciation au droit au maintien dans les lieux. La nullité de la clause de renonciation devient une question prioritaire lorsque le locateur invoque cette renonciation pour justifier sa demande de résiliation du bail en raison de la retenue de loyer ou de sa consignation par le locataire. Le tribunal ne doit pas hésiter à déclarer inopérante la renonciation à la règle prévue à l’article 1591 C.c.Q., puisqu’elle contrevient à des dispositions d’ordre public énoncées aux articles 1936 à 1940 C.c.Q., qui prévoient le droit du locataire au maintien dans les lieux2014.


Notes de bas de page

1953. Voir : Investissements Gentra Canada Inc. c. Manufacturiers de bijoux Brossard Inc., 1997 CanLII 6526 (QC CQ), AZ-97031214, J.E. 97-1170 ; Divertissements Actimax Inc. c. Parc Safari africain (Québec) Inc., AZ-97026202, B.E. 97BE-497 ; Lavoie c. 2948-7055 Québec Inc., AZ-95021890, J.E. 95-2114, [1995] R.D.I. 570 (C.S.) ; Gurreri c. Prévost, AZ-96061085, [1996] J.L. 235 (R.L.) ; Jacobs et Thompson Inc. c. Fenêtres M.Q. Inc., AZ-97036193, B.E. 97BE-338 ; 83426 Canada inc. c. Groupe de sécurité Garda, s.e.n.c., AZ-51181990, 2015 QCCS 2442 ; Hémond ltée c. Houle, 2023 QCCQ 7205, AZ-51975943 ; Concept Bio Minceur inc. c. Ventilation Conceptech inc., 2023 QCCS 4536, AZ-51986637.

1954. Étaient concernés la vente (art. 1496 C.c.B.-C.), l’échange (art. 1597 C.c.B.-C.), le dépôt (art. 1812 C.c.B.-C.) et le louage de choses (art. 1652 al. 9 et 1653 al. 4 C.c.B.-C.).

1955. J. CARBONNIER, Droit civil, t. 4, n° 84, p. 283.

1956. Pour une jurisprudence sous le Code civil du Québec, voir : Investissements Gentra Canada Inc. c. Manufacturiers de bijoux Brossard Inc., 1997 CanLII 6526 (QC CQ), AZ-97031214, J.E. 97-1170 ; Divertissements Actimax Inc. c. Parc Safari africain (Québec) Inc., AZ-97026202, B.E. 97BE-497 (C.S.) ; Lavoie c. 2948-7055 Québec Inc., AZ-95021890, [1995] R.D.I. 570 (C.S.) ; Gurreri c. Prévost, AZ-96061085, [1996] J.L. 235 (R.L.) ; Jacobs et Thompson Inc. c. Fenêtres M.Q. Inc., AZ-97036193, B.E. 97BE-338 (C.Q.). Sous l’ancien régime, voir, sur le contrat d’entreprise : Gravel c. Deziel, AZ-65021037, [1965] C.S. 257 ; sur le contrat de louage de choses : Sabot Inc. c. Blumer’s (St-Jean) Ltd., AZ-72021000, [1972] C.S. 1 ; sur contrat de louage d’ouvrage : Virion Realty Corp. c. Provigo Inc., AZ-82021444, J.E. 82-793 (C.S.) ; sur le contrat de vente : Klein c. La Corporation Immobilière Le Callière Inc., AZ-87021159, [1987] R.J.Q. 626 (C.S.) ; Entreprises familiales Jean April Inc. c. Buffet des Galeries Inc., AZ-94011713, J.E. 94-1112 (C.A.).

1957. Pavage Robillard inc. c. Pavage Massie inc., 2022 QCCS 4753, AZ-51902743.

1958. 9254-9849 Québec inc. c. 4049306 Canada inc., AZ-51316046, 2016 QCCS 3898, requête en rejet d’appel rejetée (C.A., 2016-11-14) 500-09-026323-162, désistement d’appel (C.A., 2018-09-13) 500-09-026323-162.

1959. Le contrat synallagmatique est défini à l’article 1380 C.c.Q. L.I. Pieters Woning-En Kantoorinrichting N.V. c. Hunter Douglas Canada ltée, AZ-88011171, C.A.P. 88C-56, REJB 1998-05429 ; Ville de Sainte-Catherine c. Goodfellow inc., 2022 QCCS 3831, AZ-51887581.

1960. Immeubles commerciaux Murray inc. c. 9301-2615 Québec inc., 2021 QCCQ 7104, AZ-51787742 ; Voir aussi : Dahmé c. Dahmé, 2007 QCCA 851, AZ-50437060.

1961. Taxi Owner’s Reciprocal Insurance Association (In re) c. Association de taxis Lasalle, AZ-69011174, [1969] B.R. 446, AZ-71111054, [1971] R.C.S. 643.

1962. Patates Gemme & Frères (1997) inc. c. Entreprises Philippe Gemme & Fils inc., AZ-50457715, 2007 QCCA 1501, [2007] R.J.Q. 2552.

1963. Dahmé c. Dahmé, AZ-50437060, 2007 QCCA 851 ; 83426 Canada inc. c. Groupe de sécurité Garda, s.e.n.c., AZ-51181990, 2015 QCCS 2442.

1964. Duchesne c. Re/Max 3000 inc., AZ-51452522, 2017 QCCS 5781.

1965. Pavage Robillard inc. c. Pavage Massie inc., 2022 QCCS 4753, AZ-51902743.

1966. CAT inc. c. Andy Transport inc., AZ-50935274, 2013 QCCA 241.

1967. Dorval Property Corporation c. Hudson’s Bay Compagny, AZ-51725485, 2020 QCCS 3951.

1968. Borex inc. c. Trac Lease Inc., AZ-50861795, 2012 QCCA 1012.

1969. Gagné-Girard c. Sioui (Services financiers Wyandat), AZ-51477658, 2018 QCCS 1034.

1970. Morin Isolation et Toitures Ltée c. 94 Jolicœur, société en commandite, AZ-93021248, J.E. 93-696 ; Blaspa Inc. c. E.I. Du Pont de Nemours and Co., AZ-93021160, J.E. 93-441 ; Place Fleur de Lys c. 2958-8696 Québec Inc., AZ-95021685, J.E. 95-1622 (C.S.) ; 2970-8294 Québec inc. c. Sam Lévy et associés inc., 2001 CanLII 20948 (QC CS), AZ-50105971, J.E. 2002-140 ; Barhain Executive Air Services Company (Bexair) WLL c. Bombardier inc., 2023 QCCS 3157, AZ-51961139.

1971. Voir : Harnois c. Anglehart, 1989 CanLII 1215 (QC CA), AZ-90011167, J.E. 90-85, [1989] R.L. 510 ; pour une inexécution partielle mais significative justifiant l’exception d’inexécution, voir aussi : Bodycote, essaies de matériaux Canada inc. c. Fromagerie de l’Alpage inc., AZ-50370769, J.E. 2006-1271, 2006 QCCS 2322, [2006] R.J.Q. 1609.

1972. Voir à ce sujet : Place Fleur de Lys c. 2958-8696 Québec Inc., AZ-95021685, J.E. 95-1622 ; voir aussi : Tremblay c. Braams, [1969] R.L. 438 ; Morin Isolation et Toitures Ltée c. 94 Jolicœur, société en commandite, AZ-93021248, J.E. 93-696 ; Blaspa Inc. c. E.I. Du Pont de Nemours and Co., AZ-93021160, J.E. 93-441.

1973. G. Giuliani inc. c. St-Romuald Construction inc., AZ-98021169, J.E. 98-438, REJB 1998-04357 ; George c. Garneau, AZ-51287288, 2016 QCCS 2234 ; Biron c. 150 Marchand Holdings inc., 2020 QCCA 1537, AZ-51723299.

1974. C-4 Analytics c. 10482528 Canada inc., 2021 QCCQ 5034, AZ-51773196.

1975. Dahmé c. Dahmé, AZ-50437060, 2007 QCCA 851 ; 9115-7289 Québec inc. c. Gestion Gina Kano inc., AZ-51320948, 2016EXP-3214, 2016 QCCS 4323.

1976. Glykis c. Hydro-Québec, 2004 CSC 60, AZ-50272831, [2004] 3 R.C.S. 285 (C.S. Can.) : Le défaut d’un client de payer à Hydro-Québec le compte d’électricité d’un point de service particulier justifie l’interruption de fourniture d’électricité à un autre point de service. En effet, bien que l’inexécution ne soit pas totale, soit à l’égard de tous les points de service du client, la Cour suprême a tout de même jugé que l’obligation corrélative du client incluait tous ses abonnements envers Hydro-Québec. Ainsi, l’inexécution partielle de l’obligation du client de payer la somme qu’il doit pour tous les services d’électricité qu’il reçoit justifie le recours à l’exception d’inexécution pour le pourvoyeur de services ; Concept Bio Minceur inc. c. Ventilation Conceptech inc., 2023 QCCS 4536, AZ-51986637 : Dans cette affaire, la franchisée était en droit de refuser de payer les redevances mensuelles puisque son franchiseur ne respectait pas toutes ses obligations contractuelles.

1977. Hémond ltée c. Houle, 2023 QCCQ 7205, AZ-51975943.

1978. Giroux (Mobi-Ar-Désign) c. Parent, AZ-50588594, 2009 QCCQ 13338.

1979. Pavage Robillard inc. c. Pavage Massie inc., 2022 QCCS 4753, AZ-51902743.

1980. Biron c. 150 Marchand Holdings inc., 2020 QCCA 1537, AZ-51723299.

1981. Dahmé c. Dahmé, 2007 QCCA 851, AZ-50437060.

1982. Voir : Blaspa Inc. c. E.I. Du Pont de Nemours and Co., AZ-93021160, J.E. 93-441 (C.S.) ; Grenon c. Maison Rite Inc., AZ-71011014, [1971] C.A. 52 ; Interprovincial Lumber Co. Inc. c. Matapedia Company Ltd., AZ-73011029, [1973] C.A. 140 ; Caisse populaire Laurier c. Fergo Ltée, AZ-83021427, J.E. 83-831, [1983] C.S. 745.

1983. Lefebvre c. Compagnie d’assurances Wawanesa, AZ-50868528, 2012 QCCS 2871.

1984. Immeubles commerciaux Murray inc. c. 9301-2615 Québec inc., 2021 QCCQ 7104, AZ-51787742 ; Société de développement du fonds immobilier du Québec inc. c. 9066-6249 Québec inc., 2010 QCCA 300, AZ-50609166.

1985. Immeubles commerciaux Murray inc. c. 9301-2615 Québec inc., 2021 QCCQ 7104, AZ-51787742 ; Henri c. 9131-5267 Québec inc., 2017 QCCS 716, AZ-51370220.

1986. Immeubles commerciaux Murray inc. c. 9301-2615 Québec inc., 2021 QCCQ 7104, AZ-51787742 ; Société de gestion Complan (1980) inc. c. Bell Distribution inc., 2011 QCCA 320, AZ-50723191 ; Société de développement du fonds immobilier du Québec inc. c. 9066-6249 Québec inc., 2010 QCCA 300, AZ-50609166 ; Cucurull c. Juste, AZ-50302706, [2005] J.L. 17 (R.L.).

1987. Gestion Gloucester, s.e.c. c. Dangau inc., AZ-51033127, 2014 QCCS 38.

1988. Pétroles Farand inc. c. Pétro-Canada, AZ-50580976, J.E. 2009-2111, 2009 QCCS 4831.

1989. Voir : Ouellette c. Tardif, 2000 CanLII 18422 (QC CS), AZ-50078942, J.E. 2000-1910 (C.S.) où cette défense a été rejetée ; voir aussi : 2152-1216 Québec inc. c. Shoghikian, 2000 CanLII 18100 (QC CS), J.E. 2000-2222, AZ-50079968. La Cour a décidé que la résolution n’était pas appropriée ; Capitales Tours c. Concupisco inc., 2002 CanLII 63551 (QC CA), AZ-02019526 (12-02-2002).

1990. Bourcier c. Desormeaux, AZ-50383124, J.E. 2006-1570, 2006 QCCS 3787.

1991. Grenon c. Maison Rite Inc., AZ-71011014, [1971] C.A. 52 ; Interprovincial Lumber Co. Inc. c. Matapedia Company Ltd., AZ-73011029, [1973] C.A. 140 ; Bock et Tétreau Inc. c. Corp. Eagle lumber Ltée, 1993 CanLII 3882 (QC CA), AZ-93011600, J.E. 93-1041 (C.A.).

1992. Pasq Inc. c. Petrazzuoli, AZ-77011147, J.E. 77-123, [1977] C.A. 515 ; Guérin c. Clermont, AZ-78022248, J.E. 78-457 ; Droit de la famille — 1816, AZ-51456621, 2018 QCCS 41.

1993. Sabot Inc. c. Blumer’s (St-Jean) Ltd., AZ-72021000, [1972] C.S. 1.

1994. Brochet, Dussault, Larochelle c. Brunelli, AZ-50087113, B.E. 2001BE-673.

1995. Déjà Musique inc. c. Raymond, AZ-50818002, J.E. 2012-439, 2012 QCCS 7, 2012EXP-791.

1996. Sita Canada inc. (Services Matrec inc.) c. Garneau (Gestion SKG), AZ-50342024, B.E. 2006BE-444 ; Immeubles commerciaux Murray inc. c. 9301-2615 Québec inc., 2021 QCCQ 7104, AZ-51787742.

1997. Guy Morin Avocat inc. c. Barrot, 2021 QCCQ 14189, AZ-51828766.

1998. Société de gestion Complan (1980) inc. c. Bell Distribution inc., AZ-50723191, J.E. 2011-425, 2011 QCCA 320, 2011EXP-806.

1999. 9087-7135 Québec inc. c. Centre de santé et des services sociaux Lucille Teasdale, AZ-50994521, J.E. 2013-1602, 2013 QCCS 2856, (requête en rejet d’appel rejetée (C.A., 2014-02-10), 2014 QCCA 311, AZ-51046856, désistement d’appel (C.A., 2014-07-30), 500-09-023855-133).

2000. Unique, Assurances générales inc. c. Municipalité d’Estman, AZ-51589573, 2019 QCCS 1481.

2001. 9087-7135 Québec inc. c. Centre de santé et des services sociaux Lucille Teasdale, AZ-50994521, J.E. 2013-1602, 2013 QCCS 2856, 2013EXP-2941 (requête en rejet d’appel rejetée (C.A., 2014-02-10), 500-09-023855-133, 2014 QCCA 311, AZ-51046856, désistement d’appel (C.A., 2014-07-30), 500-09-023855-133).

2002. Boucher c. Emery, AZ-50375135, 2006 QCCS 2788 ; Patates Gemme & Frères (1997) inc. c. Entreprises Philippe Gemme & Fils inc., AZ-50457715, 2007 QCCA 1501, [2007] R.J.Q. 2552.

2003. Létourneau c. Luneau, [1946] C.S. 129 ; Klein c. La Corporation Immobilière Le Callière Inc., AZ-87021159, [1987] R.D.I. 146, [1987] R.J.Q. 626 (C.S.) ; 9015-6282 Québec inc. c. Société de développement communautaire Milton Parc inc., 1998 CanLII 9637 (QC CS), AZ-98021241, J.E. 98-574, REJB 1998-04601 (C.S.) ; Industrie Porte Mackie inc. (Proposition concordataire de), 2002 CanLII 36194 (QC CA), AZ-50120619, J.E. 2002-677.

2004. La Brasserie Labatt Limitée c. Ville de Montréal, AZ-87021252, [1987] R.J.Q. 1141.

2005. Restaurant Les Berges inc. c. 9032-9641 Québec inc., AZ-98021741, J.E. 98-1607, REJB 1997-02337.

2006. Serge Immeuble inc. c. Bruneau, AZ-78033205, [1978] C.P. 351 (C.P.).

2007. P-G JOBIN, Le louage, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1996, nos 184-185, p. 458-459.

2008. Sentiers du Moulin inc. c. Guay, AZ-50342048, B.E. 2006BE-297 ; Sinto Laurentides inc. c. Brennan, 2000 CanLII 18870 (QC CS), AZ-00021747, J.E. 2000-1488.

2009. Ainsi, dans l’affaire Desharnais c. Grenier, 1999 CanLII 10604 (QC CQ), AZ-00031006, J.E. 2000-18 (C.Q.), le locateur a invoqué à l’appui de sa demande en résiliation du bail le non-respect de plusieurs clauses du bail, dont celles portant sur le pacte de préférence en cas de cession de parts d’un associé à l’autre, sur la réglementation municipale quant à l’installation de la terrasse extérieure, sur la vente de jus sans respecter l’approvisionnement au dépanneur, sur le devoir de fournir une copie de la police d’assurance responsabilité civile, sur le devoir de se munir d’un système adéquat de récupération des huiles et matières grasses, sur le non-respect des heures d’opération de commerce, sur l’état d’insolvabilité. Ces allégations ont été jugées non fondées, à l’exception du manquement relié à la vente de jus, qui a toutefois été considéré mineur. Le préjudice sérieux du locateur n’ayant pas été prouvé, la résiliation n’était pas justifiée.

2010. Gestion Rimap c. Dubé, AZ-50278854, J.E. 2004-2210 (C.Q.). Dans cette affaire, le locateur fait preuve de mauvaise foi en voulant transformer l’immeuble en résidence pour personnes âgées sans le consentement d’une locataire qui y loue des bureaux de psychologue depuis 1989. Cette dernière a, par le passé, souvent payé ses loyers en retard, sans que cela ne dérange le locateur, mais, depuis 1999, elle a toujours respecté ses obligations de paiement à temps. Puisque le locateur base sa demande de résiliation du bail sur, entre autres, ces loyers payés en retard qui ne lui causent aucun préjudice sérieux, la demande de résiliation a été rejetée. De même, dans l’affaire Leblond c. Lemieux, AZ-50382679, B.E. 2007BE-453, 2006 QCCQ 6550 (C.Q.), le tribunal est arrivé à la conclusion que la rétention de loyer selon l’article 1591 C.c.Q. n’avait pas lieu d’être parce qu’à refoulement ou débordement des eaux la privation de jouissance n’a été que de quelques jours, ce qui n’équivaut pas à une inexécution substantielle des obligations. La demande en résiliation a été rejetée, mais le tribunal a condamné les locataires à payer les loyers retenus.

2011. Entreprises familiales Jean April Inc. c. Buffet des Galeries Inc., AZ-94011713, J.E. 94-1112 (C.A.) ; Banque Nationale du Canada c. Noël, AZ-96021018, [1996] R.D.I. 96, [1996] R.J.Q. 109 (C.S.).

2012. Martin c. Caisse populaire Desjardins St-Patrice de Magog, AZ-96023046, [1996] R.D.I. 373 (C.S.).

2013. Garcia Transport ltée c. Cie Trust Royal, 1992 CanLII 70 (CSC), AZ-92111081, J.E. 92-953, [1992] 2 R.C.S. 499, [1992] R.D.I. 492 (rés.).

2014. Entreprise sanitaire F.A. ltée c. Dorval (Cité de), AZ-50103386, J.E. 2001-2167 ; Raith c. 9402-7760 Québec inc., 2021 QCTAL 18046, AZ-51782993 ; Fontaine c. 9402-7760 Québec inc., 2021 QCTAL 18056, AZ-51783003 ; Desrochers c. 9402-7760 Québec inc., 2021 QCTAL 18054, AZ-51783001 ; Laporte c. 9402-7760 Québec inc., 2021 QCTAL 18053, AZ-51783000 ; Carbonneau c. 9402-7760 Québec inc., 2021 QCTAL 18044, AZ-51782991 ; Gibson c. 9402-7760 Québec inc., 2021 QCTAL 18050, AZ-51782997 ; Services Matrec inc. c. Fjord-du-Saguenay (Municipalité régionale de comté du), 2002 CanLII 22360 (QC CS), AZ-50151457, J.E. 2003-220, [2003] R.J.Q. 461 ; Robitaille c. Gestion L. Jalbert inc., 2007 QCCA 1052, AZ-50444985 ; Rochette c. 9402-7760 Québec inc., 2021 QCTAL 18052, AZ-51782999 ; Brouillard c. 9402-7760 Québec inc., 2021 QCTAL 18045, AZ-51782992 ; Morin c. 9402-7760 Québec inc., 2021 QCTAL 18048, AZ-51782995 ; Brosseau c. 9402-7760 Québec inc., 2021 QCTAL 18047, AZ-51782994 ; Marcotte c. 9402-7760 Québec inc., 2021 QCTAL 18051, AZ-51782998 ; Gingras c. 9402-7760 Québec inc., 2021 QCTAL 18049, AZ-51782996 ; Ferland c. 9402-7760 Québec inc., 2021 QCTAL 18055, AZ-51783002 ; Lamontagne c. 9402-7760 Québec inc., 2021 QCTAL 18058, AZ-51783005 ; Robichaud-Sorel c. 9402-7760 Québec inc., 2021 QCTAL 18059, AZ-51783008 ; D., LLUELLES et B., MOORE, Droit des obligations, 3e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2018, n° 1623, EYB2018THM172.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1591 (LQ 1991, c. 64)
Lorsque les obligations résultant d'un contrat synallagmatique sont exigibles et que l'une des parties n'exécute pas substantiellement la sienne ou n'offre pas de l'exécuter, l'autre partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d'exécuter son obligation corrélative, à moins qu'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu'elle soit tenue d'exécuter la première.
Article 1591 (SQ 1991, c. 64)
Where the obligations arising from a synallagmatic contract are exigible and one of the parties fails to perform his obligation to a substantial degree or does not offer to perform it, the other party may refuse to perform his correlative obligation to a corresponding degree, unless he is bound by law, the will of the parties or usage to perform first.
Sources
O.R.C.C. : L. V, article 256
Commentaires

Cet article établit la règle dite de l'exception d'inexécution dont on retrouvait, entre autres, des applications aux articles 1496 et 1597 C.C.B.C. à propos de contrats synallagmatiques particuliers et que la doctrine et la jurisprudence ont étendue à toute espèce de contrats synallagmatiques, dont une définition est donnée à l'article 1380.

Cette exception, qui sanctionne la bonne foi dans l'exécution des obligations contractuelles, permet à un contractant qui n'est pas tenu de s'exécuter en premier, de refuser légitimement d'exécuter ses obligations tant que son cocontractant refuse ou néglige d'exécuter les siennes, du moins en substance. Elle constitue ainsi, en quelque sorte, un moyen offert à l'une des parties à un contrat de forcer l'autre partie à s'exécuter.

Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1591

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1588.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.