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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA VENTE
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Collapse]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE DU LOUAGE
   [Expand]SECTION II - DES DROITS ET OBLIGATIONS RÉSULTANT DU BAIL
   [Expand]SECTION III - DE LA FIN DU BAIL
   [Collapse]SECTION IV - RÈGLES PARTICULIÈRES AU BAIL D’UN LOGEMENT
    [Expand]§1. Du domaine d’application
    [Expand]§2. Du bail
    [Expand]§3. Du loyer
    [Expand]§4. De l’état du logement
    [Expand]§5. De certaines modifications au logement
    [Expand]§6. De l’accès et de la visite du logement
    [Collapse]§7. Du droit au maintien dans les lieux
     [Collapse]I - Des bénéficiaires du droit
       a. 1936
       a. 1937
       a. 1938
       a. 1939
       a. 1940
     [Expand]II - De la reconduction et de la modification du bail
     [Expand]III - De la fixation des conditions du bail
     [Expand]IV - De la reprise du logement et de l’éviction
    [Expand]§8. De la résiliation du bail
    [Expand]§8.1. De la cession du bail
    [Expand]§9. Des dispositions particulières à certains baux
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1936

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre QUATRIÈME - DU LOUAGE \ Section IV - RÈGLES PARTICULIÈRES AU BAIL D’UN LOGEMENT \ 7. Du droit au maintien dans les lieux \ I - Des bénéficiaires du droit
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1936
Tout locataire a un droit personnel au maintien dans les lieux; il ne peut être évincé du logement loué que dans les cas prévus par la loi.
1991, c. 64, a. 1936
Article 1936
Every lessee has a personal right to maintain occupancy; he may not be evicted from the leased dwelling, except in the cases provided for by law.
1991, c. 64, s. 1936

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1657
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1936 (LQ 1991, c. 64)
Tout locataire a un droit personnel au maintien dans les lieux; il ne peut être évincé du logement loué que dans les cas prévus par la loi.
Article 1936 (SQ 1991, c. 64)
Every lessee has a persona] right to maintain occupancy; he may not be evicted from the leased dwelling, except in the cases provided for by law.
Sources
C.C.B.C. : article 1657
Commentaires

Cet article conserve au locataire le droit au maintien dans les lieux que lui reconnaissait l'article 1657 C.C.B.C.


Il ajoute toutefois au droit antérieur, en ce qu'il prescrit que ce droit est personnel. Cet ajout vise à mettre fin à la controverse qui peut exister quant aux droits des parties lorsque plusieurs locataires ont signé un même bail et qu'un seul veut exercer le droit au maintien dans les lieux. On s'assure ainsi que le départ d'un locataire n'empêche pas l'autre locataire d'exercer ce droit et de demeurer dans les lieux.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1936

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1923.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.