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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DU PAIEMENT
   [Collapse]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
    [Expand]§1. Disposition générale
    [Expand]§2. De l’exception d’inexécution et du droit de rétention
    [Expand]§3. De la demeure
    [Expand]§4. De l’exécution en nature
    [Expand]§5. De la résolution ou de la résiliation du contrat et de la réduction de l’obligation
    [Collapse]§6. De l’exécution par équivalent
     [Expand]I - Dispositions générales
     [Collapse]II - De l’évaluation des dommages-intérêts
      [Collapse]1 - De l’évaluation en général
        a. 1611
        a. 1612
        a. 1613
        a. 1614
        a. 1615
        a. 1616
        a. 1617
        a. 1618
        a. 1619
        a. 1620
        a. 1621
      [Expand]2 - De l’évaluation anticipée
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1613

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 6. De l’exécution par équivalent \ II - De l’évaluation des dommages-intérêts \ 1 - De l’évaluation en général
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1613
En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
1991, c. 64, a. 1613
Article 1613
In contractual matters, the debtor is liable only for damages that were foreseen or foreseeable at the time the obligation was contracted, where the failure to perform the obligation does not proceed from intentional or gross fault on his part; even then, the damages include only what is an immediate and direct consequence of the nonperformance.
1991, c. 64, s. 1613

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales

2616. Selon l’article 1613 C.c.Q.3176, la réparation d’un préjudice contractuel ne s’étend qu’aux seuls dommages prévisibles au temps où l’obligation a été contractée. Il est cependant fait exception à cette règle lorsque l’inexécution est la conséquence d’une faute intentionnelle ou lourde du débiteur3177. Dans ce cas, le créancier a le droit d’être compensé non seulement pour le dommage prévisible, mais également pour le dommage imprévisible, pourvu qu’il soit une suite immédiate et directe de l’inexécution3178. À titre d’illustration, en cas de non-respect par l’acheteur de son offre ou de sa promesse d’achat du bien, le propriétaire pourra réclamer les frais de courtage et toutes les dépenses encourues durant la période précédant la vente de ce bien.

2617. Contrairement à ces prédécesseurs, l’article 1613 C.c.Q. exclut de son application les réclamations en matière de responsabilité extracontractuelle : seul le débiteur de l’obligation contractuelle n’est tenu qu’aux dommages-intérêts prévisibles (lors de la conclusion du contrat3179). Cette précision est justifiée par la volonté présumée des parties3180 qui, lors de la formation du contrat, peuvent prévoir d’avance l’étendue des conséquences économiques de l’inexécution de l’obligation contractuelle3181. Elle est également fondée sur la nécessité, d’une part, d’établir l’équité et la justice contractuelle entre les parties et, d’autre part, de maintenir une certaine stabilité dans les relations contractuelles. Un contractant pouvoir évaluer l’étendue de sa responsabilité financière en cas d’inexécution de ses obligations dès le début et avant même la conclusion du contrat. Cette évaluation s’impose afin de pouvoir ajuster en conséquence la contrepartie à demander à son cocontractant, compte tenu de leurs obligations respectives.

2. Les conditions d’octroi de dommages-intérêts

2618. L’article 1613 C.c.Q. pose les conditions de bases nécessaires à l’octroi de dommages-intérêts en matière contractuelle3182. Le législateur a voulu éviter qu’une partie soit tenue d’indemniser son cocontractant pour des dommages difficilement prévisibles par une personne raisonnable au moment de la conclusion du contrat. Ainsi, le débiteur d’une obligation contractuelle n’est pas tenu d’indemniser pour des dommages en cascade lorsque son contractant savait ou devait savoir à quoi s’attendre en cas d’inexécution de son obligation.

2619. En matière contractuelle, il incombe donc au demandeur de prouver non seulement que le dommage est le résultat direct et immédiat de l’inexécution fautive de l’obligation par le défendeur, mais également que ce dommage était prévisible lors de la conclusion du contrat3183.

2620. Depuis l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, la jurisprudence et la doctrine insistent davantage quant à l’existence d’une règle bien appliquée et reconnue sous l’ancien Code civil relativement à l’exécution honnête des obligations ou à l’exercice raisonnable et prudent de droits prévus dans un contrat3184. Il s’agit d’une obligation qui découle de la règle de bonne foi et qui peut être corollaire à l’obligation de loyauté et de coopération entre les parties dans le but de réaliser une bonne exécution du contrat et en toute conformité aux objectifs visés lors de sa conclusion. Le manquement à cette obligation, surtout par le débiteur, lors de l’exécution de ses obligations, constitue une faute et parfois aggrave sa responsabilité envers le créancier. En effet, tout manquement à l’obligation d’exécuter le contrat en toute bonne foi et dans le but de permettre à celui-ci d’atteindre les objectifs communs prévus par les parties lors de sa conclusion, constitue parfois une faute intentionnelle, sinon une faute lourde pouvant écarter l’application du critère de prévisibilité prévu à l’art. 1613 C.c.Q. lors de la détermination de dommages pouvant être indemnisés.

2621. Il est bien reconnu, en droit contractuel, que l’obligation relative à l’exécution honnête du contrat doit recevoir une application large, de sorte qu’elle couvre non seulement l’exécution au sens strict d’une obligation assumée par une partie, mais s’étend à toute obligation ou à l’exercice de tout droit. Ainsi, chaque partie doit se donner une conduite et se comporter de façon objective, transparente et honnête, que ce soit lors de l’exécution d’une obligation ou lors de l’exercice d’un droit. Cela étant dit, aucune des parties ne doit se comporter de manière à induire l’autre partie en erreur ou à lui donner une fausse impression quant à son intention et à ce qu’elle planifie en cours d’exécution du contrat. Cette obligation se traduit par un comportement transparent du contractant visant à laisser son cocontractant non seulement bien renseigné sur l’exécution du contrat, mais aussi sur ce qu’il entend faire après cette exécution. Il en est ainsi dans tous les contrats à exécution successive, notamment dans les contrats de services et les contrats d’approvisionnement.

2622. L’obligation d’agir avec honnêteté doit être omniprésente non seulement lors de la conclusion du contrat, mais aussi durant son exécution et lors de son extinction. Cette obligation peut être positive, non seulement lorsqu’il s’agit de l’obligation de renseigner son cocontractant durant la relation contractuelle, mais aussi lorsque l’intervention du contractant est nécessaire pour corriger une fausse impression que l’autre contractant a eue à la suite de comportements ou de gestes posés. Notons cependant que le manquement à l’obligation d’honnêteté se distingue de l’abus de droit, qui exige une preuve de malhonnêteté ou de mauvaise foi. Le manquement à l’obligation d’honnêteté n’exige pas la même preuve, mais simplement une preuve d’un comportement d’indifférence ou d’insouciance quant aux conséquences qui en résultent pour le créancier, qui par ce fait même, constitue une faute lourde et non pas nécessairement une faute intentionnelle. Il s’agit d’une situation factuelle qui s’éloigne de celle que l’on connaît en matière d’abus de droit ou de mauvaise foi.

2623. Il importe toutefois de noter que la preuve d’un manquement à l’obligation de bonne foi lors de l’exécution du contrat peut être insuffisante pour faire engager la responsabilité du contractant. En effet, même lorsque ce manquement constitue une faute, la responsabilité du défendeur ne peut être retenue, à moins de faire la preuve d’un préjudice ou d’un dommage résultant de ce manquement et d’un lien de causalité entre ce préjudice et ce qu’on reproche au défendeur. Rappelons à cet effet qu’en matière de responsabilité civile, le tribunal ne peut conclure au paiement d’une indemnité en l’absence d’un préjudice subi par le demandeur, à moins que l’on se trouve dans un cas d’exception, notamment en matière de violation d’un droit de la personnalité.

A. Dommages prévisibles
1) Définitions et critères

2624. Le dommage est prévisible lorsqu’il représente la conséquence normale de toute relation contractuelle de la même nature et dans les mêmes circonstances, indépendamment de la situation du créancier. Le dommage inhabituel et impropre au même type de relations contractuelles ne peut être considéré prévisible lorsqu’il est dû à des circonstances propres au créancier3185. Il peut cependant l’être lorsque le débiteur, suffisamment informé des circonstances spéciales et/ou du délai particulier dans lesquels il doit exécuter son obligation, aurait été en mesure de le faire de sorte à ce que l’exécution profite au créancier ou lui épargne un préjudice auquel on ne peut s’attendre habituellement dans ce genre de relation contractuelle3186.

2625. Il importe de noter que le préjudice ou le dommage pour lequel le créancier réclame une indemnité doit non seulement être le résultat direct de la faute commise et être prévisible, mais il ne doit pas être lié aux activités courantes et normales de ce créancier. Ainsi, dans le cas du départ d’un locataire avant la fin de son bail, le locateur ne peut pas réclamer des frais d’enquête pour relouer le logement en question, puisque ces frais ne constituent pas un dommage prévisible pour le locataire qui n’a pas été avisé de cette éventualité lors de son consentement au bail. Une telle réclamation peut également être irrecevable puisqu’elle constitue, en fait, une pénalité imposée unilatéralement par le locateur. Elle peut, toutefois, être admise par la cour, à condition de faire la preuve du caractère intentionnel ou lourd de la faute du locataire. Il importe de souligner que les frais de relocation, que certains locateurs réclament, font partie des dépenses et des frais devant être assumés par eux nonobstant un départ fautif ou non par un locataire3187. Il s’agit des frais reliés à leurs activités en tant qu’entreprise.

2626. En pratique, la prévisibilité doit être appréciée au jour où le contrat est conclu3188 selon le critère de la personne raisonnable et prudente considérée in abstracto3189. En fait, l’application d’un tel critère objectif consiste à se demander quels sont les dommages qu’un contractant raisonnablement prudent et diligent pouvait prévoir dans les circonstances3190 – et non ce à quoi la personne du débiteur pouvait subjectivement s’attendre. En d’autres termes, sont des dommages prévisibles ceux qu’une personne raisonnable et avisée aurait pu prévoir si elle s’était trouvée dans la même situation que le débiteur. Il est donc tenu compte des circonstances ayant entouré la conclusion du contrat, c’est-à-dire que la « personne raisonnable » considérée gagne des caractéristiques différentes selon le type de contrat.

2627. Le critère de prévisibilité s’évalue, donc, de manière relative et raisonnable, en tenant compte des circonstances de la situation. En d’autres mots, les dispositions de l’article 1613 C.c.Q. n’exigent pas une prévisibilité absolue, mais adaptée à une analyse contextuelle et factuelle propres au cas d’espèce. Il faut toujours garder à l’esprit qu’une personne raisonnable ne peut prévoir toutes les éventualités possibles, mais seulement celles qui sont probables3191.

2628. Par exemple, un spécialiste dans l’application de produit inflammable diligent doit prévoir qu’un manque de précautions élémentaires dans son travail peut causer un feu pouvant endommager un immeuble et forcer ses occupants à se loger ailleurs, encourant ainsi des frais d’hébergement3192. De même, sont prévisibles par le fournisseur de matériaux de construction les dommages causés aux travaux réalisés par l’utilisation du matériel inadéquat.

2629. Sont imprévisibles les difficultés financières de l’entreprise qui sont apparues après la conclusion du contrat3193. Ainsi, il n’est pas suffisant d’alléguer que les dommages subis sont dus à la situation financière précaire du cocontractant, puisqu’il importe aussi de démontrer qu’un cocontractant prudent et diligent ne pouvait s’attendre, dans les circonstances, à ce que la situation engendre de telles conséquences. Or, en l’absence d’une telle preuve, nous ne pouvons conclure que les dommages allégués étaient prévisibles par le défendeur3194.

2630. Lorsque l’offre d’achat du terrain contient une condition de faire un test de sol qui révèle plus tard une contamination du terrain, les coûts additionnels des travaux assumés par l’acheteur sont des dommages prévisibles par le vendeur3195. Il est en effet difficile de croire que le vendeur ne pouvait pas s’attendre à ce que des travaux de contamination soient nécessaires suite au résultat du test. Également, est prévisible le préjudice résultant de la négligence du locateur qui était conscient que le chauffe-eau avait dépassé sa vie utile mais au lieu d’agir avec prudence en procédant à son remplacement, il a négligé de le faire de sorte que les dommages causés au locataire, par son éclatement, devront être indemnisés3196.

2631. Contrairement à la simple « probabilité »3197 exigée par la jurisprudence sous l’ancien régime eu égard à l’existence générale de dommages, le critère actuel de prévisibilité est plus exigeant et s’applique à la nature précise des dommages encourus en matière contractuelle. La règle est valable à l’égard de tous les contrats nommés et innommés3198. Il importe de noter que le critère de prévisibilité qui s’applique en matière de dommages s’applique également aux profits. En d’autres mots, lorsqu’une partie, lors de la conclusion de son contrat, n’envisage la réalisation d’aucun profit, ni d’en tirer un avantage quelconque, elle ne pourra plus tard réclamer une indemnité pour l’absence de profits3199.

2632. Dès lors qu’il incite les cocontractants à évaluer leur responsabilité respective avant la conclusion du contrat, il découle de l’article 1613 C.c.Q. qu’une partie ne peut être tenue de compenser plus que la contrepartie reçue moyennant l’exécution de l’obligation à laquelle elle s’était engagée. À titre d’illustration, un employeur contrevenant à son obligation de négocier de bonne foi l’attribution d’options d’achat à son salarié sera tenu d’indemniser celui-ci pour son obligation contractuelle inexécutée. Il importe cependant de ne pas confondre l’obligation de négocier de bonne foi et celle d’accorder nécessairement des options d’achat d’actions. Si les négociations de bonne foi ont eu lieu, on ne pourra tenir pour acquis que le salarié aurait obligatoirement obtenu un pourcentage du capital-actions de l’entreprise3200. Pour pouvoir obtenir une compensation pour les dommages ou les pertes réclamées, le demandeur doit faire la preuve qu’il les a réellement et effectivement subis. En d’autres termes, les dommages et les pertes faisant l’objet de la réclamation ne peuvent être présumés, mais doivent être prouvés.

2633. Il n’est guère intéressant pour un contractant de se retrouver dans l’obligation d’indemniser des dommages qui peuvent fluctuer de manière draconienne à la suite d’événements postérieurs à la conclusion du contrat, sans possibilité de se prémunir contre une telle éventualité. Ainsi, ne peut être prévisible une perte de profit sur un contrat de revente due à un retard dans le transfert de fonds par la banque au cocontractant de son client, alors que ce transfert devait être exécuté dans un certain délai qui n’a jamais été révélé à la banque. Celle-ci ne peut prévoir le dommage pouvant être causé à son client si les fonds ne sont pas transférés dans un délai qu’elle ignore. Par contre, si le client avait dénoncé à la banque le délai à respecter, cette dernière aurait pu prévoir le dommage causé et en sera tenue responsable, advenant son défaut de prendre les mesures qui s’imposent pour empêcher sa survenance3201.

2634. Les frais extrajudiciaires, tels les frais d’avocat payés par chaque partie, ne constituent pas en principe des dommages prévisibles. C’est seulement dans des circonstances particulières que de tels frais seront admis comme dommages3202. Par contre, les coûts d’expertise sont très souvent alloués comme dommages directs et prévisibles. Ces frais permettent généralement au demandeur d’établir ses droits ou même d’évaluer le préjudice subi3203. Ils incluent généralement le temps consacré à la rédaction du rapport et le temps que l’expert consacre à le présenter à la Cour3204. Toutefois, lorsqu’il apparaît que la présence à la Cour de l’expert n’était pas nécessaire – et, de fait, elle l’est de moins en moins dans la nouvelle culture judiciaire préconisée par le Code de procédure civile remanié –, le tribunal rejette toute demande de remboursement des honoraires et dépenses à ce titre3205.

2635. Un dommage est prévisible lorsqu’il était envisagé ou envisageable par les parties au moment de la conclusion du contrat3206. Des éléments trop éloignés sont souvent considérés par les tribunaux comme imprévisibles, alors qu’ils peuvent toujours être qualifiés de résultat direct de la faute contractuelle. Ainsi, une réclamation pour taxes municipales3207 porte sur un dommage prévisible lorsque le promettant-acheteur ne respecte pas son obligation de passer le titre, mais pas lorsque le promettant-vendeur décide de vendre la propriété quelques années après le refus du promettant-acheteur de respecter sa promesse et réclame les taxes pour toute cette période. Le dommage prévisible au moment de la conclusion de la promesse ne peut porter que sur les frais et les dépenses encourus durant la première et exceptionnellement de la deuxième année de l’inexécution de la promesse, non pas pour une période longue ou indéfinie.

2636. Tout déprendra des circonstances de l’affaire et la détermination de la période à compenser n’est pas automatique : un promettant-vendeur ne peut aucunement prétendre avoir droit à une pleine année d’intérêts sur la somme due. Si l’indemnisation n’est pas attribuée pour une durée adéquate, il y a un risque d’enrichissement injustifié que les tribunaux, justement, cherchent à éviter3208. Il en est de même pour les intérêts payés par le promettant-vendeur sur sa marge de crédit ou sur le montant de l’hypothèque à la suite de l’échec de la vente de sa maison3209.

2637. La diminution de la valeur d’un immeuble due à un avis de non-conformité qui n’a pas été dévoilé à l’acheteur par le notaire peut également être considérée prévisible. L’écart entre le prix de vente de l’immeuble et la valeur diminuée de la propriété doit donc indemnisé : le notaire aurait pu facilement prévoir, au moment de la passation de titre, que la vente n’aurait pas eu lieu au même prix et que l’acheteur ne l’aurait pas acceptée s’il avait été informé de cet avis3210. De même, la non divulgation par le débiteur d’informations concernant d’éventuels risques lors de la conclusion du contrat, en violation de son obligation de divulgation, rend le dommage prévisible lorsqu’il se produit par la suite3211. Le créancier pourra obtenir une indemnité pour ce dommage puisque s’il avait été informé d’éventuels risques, il aurait pu prendre des mesures préventives afin de les éviter ou, du moins, de minimiser leur réalisation. Le débiteur qui a manqué à son obligation d’information pouvait ou devait prévoir que son défaut pouvait mettre le créancier dans un état où il serait exposé à un dommage.

2) Faute contractuelle et extracontractuelle

2638. La règle relative à la prévisibilité des dommages s’applique dans certains cas restreints où la faute du débiteur peut être qualifiée de faute extracontractuelle. Il est donc nécessaire de déterminer tout d’abord le régime de responsabilité de la faute reprochée afin de définir les critères applicables à l’évaluation des dommages-intérêts devant être alloués.

2639. En matière contractuelle, l’exigence supplémentaire de la prévisibilité fait en sorte que les dommages-intérêts sont alloués dans des situations plus restreintes qu’en matière extracontractuelle : dans le premier cas, le dommage doit non seulement être une conséquence directe et immédiate de la faute, mais aussi un dommage prévisible lors de la conclusion du contrat ; dans le deuxième, le dommage n’a pas à être prévisible, pourvu qu’il soit directement lié à la faute reprochée.

2640. Une obligation contractuelle peut aussi être implicite et son inexécution qualifiée de faute contractuelle, avec les conséquences que cette qualification implique sur l’évaluation du dommage. Il est donc nécessaire de procéder à une analyse des stipulations contractuelles pour déterminer si la faute commise porte ou non sur l’une des obligations explicites ou implicites qui en découlent. Ainsi, la concurrence pratiquée par un franchiseur envers son franchisé constitue une faute contractuelle, même si le contrat ne prohibe pas explicitement cette pratique3212. De même, le débiteur qui manque de prudence et de vigilance commet une faute contractuelle. Les baux commerciaux conclus entre l’organisme chargé de la gestion d’un aéroport et les entreprises ayant une activité reliée au transport comprennent implicitement l’exploitation et l’existence d’une activité aéroportuaire. La décision de transférer les activités de l’aéroport sur un autre site entraîne une perte d’achalandage et donc un préjudice pour les locataires3213.

2641. Tout contrat comporte implicitement une obligation de sécurité qui découle de sa nature, conformément à l’article 1434 C.c.Q. Le débiteur doit agir avec prudence lors de l’exécution de son contrat, sans qu’il soit nécessaire de le stipuler. Son défaut d’agir ainsi constitue une violation de ses obligations et par conséquent, une faute engageant sa responsabilité contractuelle3214.

3) Exceptions aux dommages prévisibles
a) Cas prévus dans la loi

2642. Lorsque le demandeur réclame des dommages-intérêts en vertu d’une loi, même s’il est lié au défendeur par un contrat, le critère du dommage prévisible ne s’applique pas à sa réclamation et il n’a pas à en faire la preuve3215.

2643. Le critère de prévisibilité ne s’applique pas lorsque la loi prévoit l’obligation du débiteur d’indemniser son contractant. Ainsi, le vendeur de bonne foi est tenu d’indemniser son acheteur pour les coûts des réparations de vices cachés, même lorsqu’il en ignore complètement l’existence3216. Ce critère ne s’applique pas non plus en matière de contrats de travail collectifs : lors d’un arbitrage de grief, l’arbitre n’en tient pas compte pour déterminer le montant de l’indemnité pour le préjudice subi par la faute de l’employeur3217. Par contre, en matière de contrat individuel de travail, la prévisibilité est encore de mise, à moins qu’il ne s’agisse de cas où la partie défenderesse est de mauvaise foi3218.

b) Faute intentionnelle ou lourde

2644. Lorsque le débiteur fait défaut d’exécuter son obligation en raison de sa faute intentionnelle ou de sa faute lourde3219, le créancier pourra demander une compensation pour tous les dommages subis3220. Ainsi, le débiteur sera tenu de réparer tous dommages directs, certains et licites, qu’ils soient prévisibles ou imprévisibles3221. Le débiteur doit assumer la responsabilité de sa mauvaise foi ou de sa négligence qui dénote une insouciance grossière quant aux conséquences pouvant résulter de l’inexécution de son obligation3222. La prévisibilité des dommages au moment de la formation du contrat perd donc de l’importance en fonction de la caractérisation intentionnelle ou lourde de la faute à l’origine de l’inexécution de l’obligation ou qui a causé les dommages3223. Même imprévus, la perte subie ou le gain manqué pourront alors être source d’indemnité selon les règles applicables en matière contractuelle, à condition d’être une suite directe et immédiate de l’inexécution3224.

2645. Enfin, le libellé de l’article 1613 C.c.Q. fait référence à la faute de « mauvaise foi » commise par un contractant : l’inexécution du contrat par un débiteur de mauvaise foi est assimilable à une faute intentionnelle3225. Dans ce cas, les dommages qui constituent la suite directe et immédiate de cette inexécution doivent être compensés, même s’ils étaient imprévisibles lors de la conclusion du contrat3226. À titre d’exemple, la perte ou les gains manqués d’un sous-contractant peuvent être une suite directe de la conduite de l’entrepreneur général de mauvaise foi qui, après lui avoir demandé de baisser le prix de sa soumission comme condition à l’octroi du contrat, lui a imposé un échéancier irréaliste rendant difficile toute réalisation de profit3227. De même, le débiteur d’une promesse bilatérale de vente qui, sciemment et sans motif, fait défaut de passer titre devra compenser le gain dont le créancier a été privé3228. Cette intentionnalité de la faute intentionnelle influe sur l’étendue de la réparation3229.

2646. Il faut noter qu’en matière d’assurance, la notion de faute de mauvaise foi doit être analysée selon des critères spécifiques. Ainsi, l’évaluation du comportement des parties dans l’inexécution de l’obligation se fait selon le critère de l’obligation de la plus haute bonne foi. Celle-ci impose à l’assureur un devoir de collaboration et d’information de l’assuré avec transparence et sans ambigüité, afin que cet assuré puisse suivre l’évolution de son dossier en toute connaissance des faits et des éléments pouvant influencer la décision à prendre de part et d’autre. Cela dit, dans le cas précis du traitement de la réclamation d’assurance, l’assureur doit effectuer une enquête rigoureuse, diligente et objective rendant possible une prise de décision basée sur des informations suffisantes. À défaut de la faire, il s’expose à être considéré de mauvaise foi et donc à devoir réparer les dommages subis par son assuré, même ceux qui étaient imprévisibles3230.

2647. Il n’est cependant pas nécessaire que l’inexécution de l’obligation contractuelle soit malhonnête ou malicieuse3231 pour engendrer une condamnation à une somme d’argent pour les dommages imprévisibles : une faute résultant d’une insouciance ou d’une négligence grossière du débiteur, au sens de l’article 1474 C.c.Q., est suffisante3232.

2648. Notons aussi que l’article 1613 C.c.Q. ne fait pas référence au dol comme le faisaient les articles 1074 et 1075 C.c.B.-C. La jurisprudence3233 a cependant assimilé cette dernière notion à la faute lourde. On peut se demander si le dol ne devrait pas être assimilé à une faute intentionnelle et tenir ainsi son auteur responsable des mêmes dommages-intérêts.

2649. Une clause d’exonération de responsabilité pour des dommages matériels ne sera pas valide dans le cas d’une faute intentionnelle ou lourde (art. 1474 C.c.Q.)3234.

3. Dommages directs et immédiats
A. Principe et notion

2650. Le dommage prévisible subi par le créancier ne peut être compensé à moins qu’il ne soit la conséquence directe et immédiate de la faute commise par le débiteur3235. Autrement dit, la preuve d’un manquement à une obligation contractuelle ne permet pas de conclure nécessairement à l’existence d’un préjudice justifiant l’octroi de dommages-intérêts. La victime ou le créancier ne peut non plus se contenter de faire la preuve d’une faute commise par le défendeur, mais doit aussi établir le préjudice qui lui a été causé par cette faute. Dans tous les cas, le préjudice doit être le résultat réel et direct de la faute commise3236 et le débiteur ne peut être tenu responsable des conséquences trop éloignées de sa faute. Ceci est une condition sine qua non de toute attribution des dommages-intérêts, que ce soit en matière contractuelle ou extracontractuelle. Ce principe ressort des articles 1607 et 1613 C.c.Q., de sorte que le demandeur doit établir un lien de causalité étroit entre la faute et le dommage3237.

2651. À titre d’illustration, le vendeur d’un immeuble ne pourra pas réclamer de dommages-intérêts au courtier immobilier pour le préjudice subi suite à l’annulation de la vente par l’acheteur, à moins de faire la preuve que cette annulation entretient un lien de causalité avec une faute commise par le courtier. Si l’inscription par celui-ci d’une mauvaise date de construction dans la fiche descriptive d’un immeuble, bien que fautive, n’est pas causale de l’annulation de la vente par l’acheteur (qui résulte plutôt de la découverte de vices cachés permise par un rapport d’inspection), il ne saurait être tenu d’indemniser le vendeur pour le préjudice ainsi subi3238.

2652. Le dommage ne constitue pas davantage une suite directe et immédiate de la faute du débiteur lorsqu’il résulte d’une cause indépendante et postérieure à celle-ci. En cas de nouvel acte intervenu entre le bris du contrat et la survenance du dommage, il faut se demander si ce novus actus interveniens n’est pas plutôt la cause du dommage. En principe, en l’absence de faute du créancier ou d’un tel acte intermédiaire commis par d’autres personnes, la faute du débiteur sera tenue pour cause directe et immédiate du dommage3239. Il en est ainsi lorsqu’un client à qui sa banque refuse sans motif d’augmenter le crédit décide d’ouvrir un nouveau compte auprès d’une autre banque et d’y transférer ses fonds. Si, par la suite, la deuxième banque refuse de faire le double endossement de chèques, causant une perte d’achalandage préjudiciable à l’entreprise du client, la cause directe n’en est pas la faute de la première, mais plutôt l’acte subséquent posé par elle-même3240. De même, la fraude commise par les proches du détenteur d’un compte bancaire rompt le lien de causalité existant entre la négligence de cette dernière et le préjudice subi par le client3241.

2653. Afin d’évaluer le caractère direct et immédiat des dommages, le tribunal doit procéder à l’appréciation des faits qui ont été établis en preuve. Il s’agit d’une question de faits qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance. La Cour d’appel ne peut intervenir et se prononcer de nouveau sur cette appréciation, à moins que la partie appelante ne démontre une erreur manifeste et déterminante commise par le juge de première instance3242.

2654. Une erreur est manifeste lorsqu’elle est évidente et ne nécessite pas de débats ou une preuve pour démontrer son existence, alors que l’erreur est déterminante lorsqu’elle engendre des conséquences importantes sur une conclusion de faits ou mixte de faits et de droit. C’est le cas ainsi lorsqu’elle a une grande influence sur la solution du litige, de manière à faire obstacle à des conclusions légitimes qui sont bien fondées en faits et en droit3243.

2655. Il nous semble qu’une position médiane peut être adoptée entre le courant jurisprudentiel qui considère la question du lien de causalité comme une question de faits et la position de la Cour suprême, dans l’arrêt Morin c. Blais3244, qui a considéré que la détermination du lien de causalité est une question de droit. Il est ainsi souhaitable que la jurisprudence révise sa position et considère le lien de causalité comme une question mixte3245. La question portant sur la nature du lien de causalité soulève toujours une controverse au sein de la doctrine et de la jurisprudence.

2656. La position de la Cour suprême dans l’affaire Morin c. Blais, où elle a qualifié l’erreur commise dans la détermination du lien de causalité d’une erreur de droit3246, oblige à faire certaines remarques : d’abord, il s’agit d’une affaire qui provient de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, ce qui peut avoir moins d’impact sur l’état du droit au Québec. Il importe cependant de noter que la Cour a admis deux concepts liés au du lien de causalité. Ainsi, elle a qualifié l’erreur commise par le juge dans sa détermination du lien de causalité d’erreur de droit, mais, suite à son examen de la preuve soumise quant aux faits relatifs à la faute commise et au préjudice subi, elle a qualifié la détermination du lien de causalité d’une question de faits.

2657. Il est donc possible de faire la distinction entre la causalité au sens purement physique et la causalité susceptible d’être reconnue en droit. L’application de ces deux concepts lors de la détermination du lien de causalité ne peut se faire que selon une analyse des faits établis en preuve. Ainsi, la causalité au sens purement physique peut être une question de faits alors que la causalité susceptible d’être reconnue en droit est une question de droit. En d’autres termes, lorsqu’il est question uniquement de la causalité physique, la cour doit identifier les faits qui sont la cause matérielle du préjudice. Alors, lorsqu’on fait référence à la causalité juridique et aux normes applicables en droit afin de démontrer l’existence du lien de causalité, la question ne peut qu’en être une de droit3247. Il importe cependant de noter qu’il est rare que l’un ou l’autre de ces concepts s’applique seul lors de la détermination du lien de causalité. C’est pourquoi la qualification de la détermination du lien causal comme étant une question mixte est bien justifiée.

2658. Par la qualification de la détermination du lien de causalité d’une question mixte, l’intervention de la Cour d’appel ne sera pas limitée à l’existence d’une erreur manifeste et déterminante. Cette intervention devient nécessaire lorsque le juge de première instance a bien fait l’appréciation des faits, mais qu’il a procédé à une application inappropriée des critères juridiques aux faits soumis en preuve. Dans ce cas, il suffit de démontrer l’erreur commise dans l’application de ces critères même en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante. Cela étant dit, l’appel ne doit pas être rejeté lorsque l’erreur commise par le juge de première instance porte sur une question mixte, puisque le principe qui exclut cette question de l’intervention de la Cour d’appel admet une exception lorsque l’aspect relevant du droit peut être isolé de la portion factuelle.

2659. À l’examen de la jurisprudence en matière d’appel, on constate que l’appréciation des faits et l’application du critère juridique à ces faits constitue une question mixte. Cependant, lorsque le critère juridique est altéré, l’erreur ne doit pas être traitée comme une question mixte, mais plutôt comme une erreur de droit qui doit être révisée par la Cour d’appel. Autrement dit, l’erreur portant sur une question mixte ne doit pas empêcher la Cour d’appel de vérifier si le juge de première instance s’est fondé sur le bon critère juridique, puisque dans le cas contraire, l’erreur commise constitue une question de droit pouvant donner lieu à l’intervention de la Cour d’appel. Cette vérification doit se faire par la Cour d’appel nonobstant la qualification proposée par les parties quant au caractère isolable de l’aspect relevant du droit dans une question mixte3248.

2660. L’évaluation des dommages-intérêts doit se faire par le tribunal en fonction d’un certain degré de certitude et non sur une base purement spéculative3249. Ces dommages-intérêts peuvent comprendre le damnom emergens (la perte éprouvée par la victime) et le lucrum cessams (son gain manqué), mais ils doivent, dans tous les cas, être immédiats et directs3250, le débiteur ne pouvant être tenu de supporter la suite indéfinie des événements qui peuvent se rattacher successivement à l’inexécution de son obligation.

2661. La détermination des dommages-intérêts nécessite, dans certains cas, une application souple des critères d’évaluation en raison de la nature du préjudice subi et de la faute commise et eu égard à la nature de l’obligation. En matière de préjudice corporel, le nombre possible de réclamations de la victime est habituellement prévisible et ces réclamations se multiplient rarement par des effets d’enchaînements. En revanche, ces effets d’enchaînement peuvent multiplier les réclamations de dommages matériels. En effet, la perte économique découlant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat peut se manifester ou se réaliser pendant un laps de temps plus ou moins long, de sorte que la victime ou le créancier des dommages tardifs n’est plus nécessairement le contractant initial du débiteur3251.

B. Fardeau de preuve

2662. Il importe de rappeler que le fardeau d’établir le caractère direct et immédiat des dommages comme étant le résultat de l’inexécution du contrat par le débiteur repose sur les épaules du créancier. Ce dernier doit également faire la preuve qu’il a rempli son obligation de minimiser ses dommages. Quant au débiteur, il a le loisir de faire une contre-preuve et aussi de montrer que les dommages subis par le créancier sont le résultat d’une cause étrangère et qu’il y a eu une rupture dans le temps entre son défaut et la survenance des dommages qui sont dus à l’intervention d’une tierce personne ou le fait du créancier lui-même. En effet, le débiteur peut démontrer que le créancier a manqué à son devoir d’agir ou qu’il n’a pas fait les efforts d’une personne raisonnablement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances pour éviter les dommages ou minimiser leur ampleur3252.

2663. Il importe de souligner que le lien de causalité peut être établi en preuve par présomption. Ainsi, dans le cas où il y a absence de preuve associant directement le préjudice subi à la commission de l’acte fautif, la partie demanderesse peut se décharger de son fardeau de preuve par la démonstration, selon la balance des probabilités, de l’existence des faits connus permettant d’inférer l’existence d’un lien entre la faute reprochée au défendeur et le préjudice subi. L’appréciation de l’existence d’une telle présomption est laissée à la discrétion du tribunal, qui peut tenir compte seulement des faits graves, précis et concordants conformément à la règle prévue à l’article 2849 C.c.Q. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, le tribunal peut donc conclure par une induction puissante3253 à l’existence d’un lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice subi à partir des faits connus et établis en preuve3254.

2664. La preuve par présomption du lien de causalité peut cependant être écartée si le défendeur démontre l’existence d’une autre cause probable pouvant être à l’origine des dommages subis. Autrement dit, la preuve par présomption que le demandeur n’aurait pas subi un préjudice n’eût été la faute commise par le défendeur, n’écarte pas l’existence de toute autre cause probable, puisque la preuve par présomption ne requiert pas une certitude absolue. Ainsi, pour conclure à sa prépondérance, le tribunal apprécie l’inférence suggérée en évaluant la logique du résultat inverse3255. Dès lors, le défendeur peut faire écarter la preuve du lien de causalité par présomption par la démonstration de l’existence d’une autre cause pouvant être à l’origine du préjudice subi et que cette cause n’est pas imputable à une faute commise de sa part.

C. Cas d’illustration : dommages directs

2665. Chaque cas en est un d’espèce que la Cour évalue séparément selon sa discrétion. Le juge tient compte des faits qui lui sont propres afin d’appliquer un critère objectif pour déterminer l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et la faute reprochée. Le dommage sera considéré comme étant une conséquence directe et immédiate de la faute du débiteur si on établit que, sans cette faute, aucun dommage n’aurait été causé au créancier3256. Il faut cependant faire la distinction entre la prévisibilité et le lien de causalité : si un dommage indirect ne peut être prévisible, l’inverse n’est pas toujours vrai.

2666. À titre d’illustration, le mandant qui prétend à une indemnisation pour les troubles, inconvénients et ennuis causés par les négligences professionnelles de son mandataire doit établir un lien de causalité entre la faute commise et le dommage subi3257. Le législateur a voulu éviter qu’une partie soit tenue de compenser un demandeur pour des conséquences trop éloignées de sa faute3258. Il importe cependant de mentionner que l’attribution d’une indemnité pour les troubles, ennuis et inconvénients se limitent à des personnes physiques puisqu’en général, la personne morale ne peut obtenir une indemnité pour ce type de préjudice. Elle peut cependant obtenir une compensation pour les pertes subies en raison de ce genre de troubles3259.

2667. De même, dans le cadre d’un contrat de bail, le locateur en conflit avec son locataire au sujet du paiement du loyer ne peut lui réclamer le remboursement des travaux nécessaires à l’aménagement des locaux pour une nouvelle location3260. Également, la banque qui accorde un prêt à un client à la suite d’une étude environnementale réalisée par une entreprise ne peut réclamer à cette dernière les frais de syndic de faillite de l’emprunteur dont la faillite résulte de mauvais choix financiers et non du risque de pollution non décelé3261. La victime d’un dol ne pas peut non plus réclamer le remboursement de frais de transport de la marchandise alors qu’elle assumait initialement les frais de transport3262.

D. Cas d’illustration : dommages indirects

2668. Comme nous l’avons mentionné sous l’article 1607 C.c.Q., le débiteur ne peut être tenu d’indemniser son créancier pour le dommage qui n’est pas la suite directe et immédiate de la faute commise.

2669. Ainsi, un commerçant qui a la possibilité, soit de relouer une voiture remise par le consommateur, soit de la revendre, ne peut réclamer les frais d’un remorquage non requis par le locataire, ni les frais de transport aux enchères, ni les frais de la vente. Ces frais ne sont pas une conséquence directe et immédiate de la résiliation du contrat par le locataire3263. De même, suivant l’échec d’une tentative de vente, un propriétaire ne peut réclamer à l’agent immobilier une indemnisation pour des travaux entrepris afin de satisfaire son nouveau locataire. Il ne pourrait pas non plus obtenir un dédommagement pour le permis de taxi que la non-réalisation de la vente l’a empêché d’obtenir3264. Le propriétaire immobilier qui a été empêché, en raison de l’échec de la vente de sa résidence, d’en acheter une autre ne peut non plus réclamer comme dommage direct le profit qu’il prévoyait réaliser grâce à cette acquisition3265, ni le risque financier lié à son achat d’une nouvelle résidence avant la conclusion du contrat de vente de la première3266. De même, après avoir retenu les services d’un entrepreneur afin d’éliminer les rats, le propriétaire d’une résidence ne peut lui réclamer le remboursement des travaux effectués par la suite alors que ces travaux étaient nécessaires dès le départ3267.

2670. Les conséquences éloignées de l’inexécution d’une obligation contractuelle ne seront pas indemnisées. Ainsi, les intérêts contractés par le vendeur dans le cadre du financement de l’achat d’un autre bien ne seront pas remboursés : ces intérêts ne résultent pas de l’inexécution contractuelle du promettant-acheteur qu’il poursuit, mais de ses propres capacités financières limitées3268. De même, ce promettant-vendeur ne pourra pas réclamer au promettant-acheteur les frais de notaire résultant de la vente de la propriété à un autre acheteur, car ils ne peuvent être imputés à son défaut de conclure la vente. Ces frais ne peuvent être prévisibles au moment où le promettant-acheteur s’engage à acheter l’immeuble, puisqu’ils sont en général à la charge de l’acheteur qui réalise la vente en confiant la préparation du contrat à son notaire. Le fait que le vendeur se soit engagé envers le nouvel acheteur à payer les frais de la vente ne rend pas ceux-ci exigibles du premier acheteur : ils ne sont qu’une suite indirecte de la rupture de la promesse d’achat3269.

2671. La perte de profits résultant de l’incapacité d’achat d’un bien de remplacement n’est pas une suite directe et immédiate des fausses représentations du vendeur et ne peut donc être compensée3270. De même, ne seront pas indemnisés les dommages subis par un acheteur lorsque ces dommages découlent de son incapacité financière à remédier à ses défauts3271.

2672. Lorsqu’un locataire est obligé d’emménager dans de nouveaux locaux à cause d’un changement de destination des lieux par le locateur, celui-ci devra lui rembourser certaines dépenses encourues3272, comme la différence de loyer et les frais de relocalisation et d’aménagement des nouveaux locaux.

2673. Dans le cadre du règlement d’un conflit de travail, l’arbitre ne peut, par contre, condamner l’employeur au paiement de tous les dommages, même indirects, subis par la personne sanctionnée3273.

E. Cas particulier : vices cachés

2674. En matière de vices cachés, l’obligation légale imposée au vendeur d’indemniser l’acheteur pour les coûts des réparations du bien ne repose pas sur une faute quelconque du vendeur, qui peut être de bonne foi. Par contre, la preuve de la mauvaise foi du vendeur qui connaissait les vices cachés avant la vente, mais n’en a pas fait part à l’acheteur permet à ce dernier de réclamer d’autres dommages, même imprévisibles. Ces derniers, qui ne peuvent être réclamés d’un vendeur de bonne foi, peuvent notamment représenter la perte de temps, la perte de jouissance du bien, les inconvénients, les intérêts sur le montant accordé à titre des coûts de réparation des vices cachés, les frais d’expertise, les frais et honoraires extrajudiciaires, etc.3274. Ces dommages résultent directement de la faute du vendeur qui a manqué à son obligation d’information.

2675. En l’absence d’une preuve démontrant la mauvaise foi du vendeur, l’acheteur ne peut réclamer un montant supérieur aux coûts de réparation des vices cachés. Cela dit, il ne peut réclamer le montant de la démolition et de la reconstruction de l’immeuble lorsqu’il pouvait simplement démolir la partie de l’immeuble affectée par les vices cachés. D’ailleurs, l’acheteur est tenu, selon l’article 1479 C.c.Q., de minimiser ses dommages lorsqu’il constate un vice caché. Il ne peut laisser l’immeuble se détériorer et ainsi réclamer par la suite le montant total des réparations dont une partie aurait pu être évitée3275.

2676. En présence de vices cachés, les articles 1458 et 1590 C.c.Q. donnent la possibilité à l’acheteur d’opter pour le maintien du contrat et la réduction du prix de vente. Le second recours sert à l’indemnisation de l’acheteur. En cas de réalisation de travaux de réparation, la plusvalue apportée au bien sera prise en considération lors de la détermination du montant de la réduction de prix à être accordée à l’acheteur. En effet, l’indemnisation ne peut avoir pour effet de produire un enrichissement injustifié de l’acheteur, mais doit se limiter à ce qui est nécessaire pour réparer les dommages causés par le vice caché. Lors de l’évaluation du montant de la réduction de prix le tribunal tient généralement compte de certains critères, notamment le coût des travaux de réparation, la dépréciation du bien liée au vice, la plus-value apportée par les travaux de réparation, le prix payé par l’acheteur pour le bien, le prix que l’acheteur aurait payé s’il avait connu le vice3276.

2677. Les fondements à un recours en vice cachés sont circonscrits à l’article 1726 C.c.Q. et dans lequel il prévoit que le vendeur doit garantir à l’acheteur que le bien est exempt de vices cachés, qui le rend impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement son utilité de sorte que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas payé un prix si élevé. Le vice doit donc avoir un caractère grave, être inconnu de l’acheteur et exister au moment de la vente3277.

2678. Le deuxième alinéa de cet article nuance ce principe en prévoyant que le vendeur n’est pas tenu de garantir le vice connu de l’acheteur ni le vice apparent. La doctrine et la jurisprudence enseignent que le vice est apparent lorsqu’un acheteur prudent et diligent peut le constater par un examen visuel et attentif sans avoir besoin de recourir à un expert. Ainsi, dans le cadre d’une action pour vice caché, l’acheteur doit démontrer, selon la balance de probabilité, plusieurs conditions requises à l’existence de son recours, soit que le vice dont il se plaint était caché lors de la vente c’est-à-dire lui était inconnu, et alors qu’il s’agit d’un vice grave et antérieur à la vente3278.

2679. Le vice qui n’est pas ainsi caché ou qui était connu par l’acheteur, ou qu’il aurait dû connaître lors de la vente ne peut faire l’objet d’une garantie à laquelle le vendeur peut être tenu. En d’autres termes, l’acheteur ne dispose d’aucun recours lorsqu’il a été informé d’un vice avant la vente. Dans tous les cas, l’acheteur a une obligation de prudence et de diligence lors de l’achat et il doit inspecter le bien comme le ferait toute personne raisonnable. Il s’agit d’une norme objective à laquelle doit se conformer l’acheteur qui est tenu à une l’obligation de constater le vice apparent et d’apporter une attention particulière à tout indice pouvant présager un vice quelconque. Toutefois, ceci ne signifie pas qu’il soit nécessaire d’avoir recours à un expert. Cependant, l’acheteur qui n’est pas en mesure de remplir cette obligation, doit avoir recours aux services d’un expert lorsque la situation le requiert3279. Ainsi, l’acheteur qui a eu recours à un expert, il ne pourra se faire reprocher d’avoir manqué à son devoir de prudence et de diligence si l’inspecteur n’a pas pu déceler l’existence d’un vice caché qu’un acheteur raisonnable n’aurait pas pu lui-même déceler3280.

2680. Ainsi, le vice doit être antérieur à la vente, c’est-à-dire que ses origines doivent être antérieures à la vente, même si le vice ne se manifeste que postérieurement à celle-ci3281. Pour satisfaire à la condition d’antériorité, il n’est pas nécessaire que le vice se soit pleinement manifesté avant la vente, le fait que le vice existe au moment de celle-ci dans un état latent est suffisant.

2681. Quant à la gravité du vice, elle s’évalue en fonction de la diminution de l’utilité du bien vendu. L’appréciation de la gravité se fait en tenant compte du coût des travaux de réparation, de l’importance des inconvénients subis par l’acheteur, de la diminution réelle de la valeur du bien et du temps que l’acheteur a pris pour le faire réparer3282.

4. Fautes commises par plusieurs intervenants

2682. Plusieurs défendeurs peuvent être poursuivis dans la même action pour les mêmes dommages, sans pour autant que leur faute respective n’entretienne de lien causal direct et immédiat avec l’ensemble de ceux-ci. Le partage de responsabilité sera alors effectué par la Cour. Il en est de même pour la prévisibilité de ces dommages. À moins d’une responsabilité solidaire entre les débiteurs, le créancier doit faire la preuve du caractère direct, immédiat et prévisible des dommages à l’égard de chaque défendeur.

2683. De plus, en cas de poursuite dirigée contre plusieurs défendeurs, l’un peut être tenu responsable sur la base de la responsabilité contractuelle, alors que l’autre engage sa responsabilité selon les règles de la responsabilité extracontractuelle3283. Dans ce cas, le demandeur ne peut être dispensé de faire la preuve de la prévisibilité du dommage à l’égard du défendeur ayant commis une faute contractuelle. Ce dernier ne peut en effet être condamné à payer une indemnité pour les dommages imprévisibles, pour lesquels le demandeur peut néanmoins obtenir compensation de la part du défendeur ayant contribué à leur survenance par sa faute extracontractuelle3284.

5. Faute du créancier

2684. Il n’existe pas de lien causal entre la faute du débiteur et le dommage subi lorsque l’origine de ce dommage est la propre incurie du créancier. Le client créancier ne peut tenir son débiteur responsable des conséquences résultant de l’inexécution de son obligation, lorsqu’il est la cause d’une telle inexécution. De même, le créancier qui provoque par ses actes ou comportements un retard dans l’exécution ne peut ni reprocher au débiteur ce retard, ni obtenir une indemnité pour le préjudice qui en découle. Ainsi, le client qui a averti son notaire de ne pas publier une hypothèque en connaissant les conséquences de son acte ne peut ensuite prétendre que le notaire doit l’indemniser pour la perte qu’il a subie en raison de la non-opposabilité de l’hypothèque à un tiers ayant, entre-temps, publié ses droits au registre de la publicité foncière3285. De même, un client ne peut obtenir de dommages-intérêts de son notaire, à qui il reproche d’avoir fait défaut de publier une hypothèque sur un bien consentie pour garantir le remboursement du prêt contracté pour en faire l’acquisition, si la preuve démontre que le préjudice matériel lié à ce bien est dû à ce que lui-même a déboursé le montant du prêt avant de demander la publication, alors qu’une hypothèque universelle grevait déjà la totalité de ses actifs. La perte subie par le client, advenant la saisie éventuelle du bien par le créancier de premier rang, résulte de ses propres gestes hâtifs3286.

2685. De même, le créancier qui commet la faute directement causale du dommage ne pourra obtenir une indemnité pour une faute éventuelle du débiteur3287. Il n’en est pas ainsi cependant si la preuve démontre la nature contributoire de la faute du créancier, laquelle est de moindre importance que celle du débiteur. En un tel cas, le tribunal peut conclure à un partage de responsabilité et établir le pourcentage attribué à chaque faute3288.

6. La preuve requise en cas de perte de revenus

2686. Lorsque le dommage faisant l’objet de la réclamation consiste en une perte de revenus, il y a lieu de tenir compte des dispositions prévues aux articles 1611 et 1613 C.c.Q. pour déterminer la nature de la preuve requise par les conclusions recherchées par le créancier. La règle veut que ce dernier établisse l’existence d’un lien de causalité direct et immédiat entre les gains manqués et la faute de son débiteur par une preuve prépondérante. Cette preuve doit encore démontrer la prévisibilité de la perte préjudiciable pour le débiteur, au moment de la conclusion du contrat3289. Cette preuve peut être difficile dans bien des cas. Il en est ainsi lorsque plusieurs facteurs peuvent être considérés séparément comme étant la cause du dommage, alors que ces facteurs ne sont pas tous imputables à la faute du débiteur.

2687. En cas de doute quant au lien de causalité, le tribunal peut se voir contraint de rejeter la réclamation, en tout ou en partie, pour ne pas condamner injustement le débiteur lorsque la preuve du lien de causalité entre le dommage et la faute qu’on lui reproche est douteuse (art. 2803 C.c.Q.)3290.

7. L’obligation de minimiser les dommages

2688. Le créancier a l’obligation de minimiser ses pertes en vertu de l’art. 1479 C.c.Q. Il doit s’acquitter de cette obligation sous peine de voir sa réclamation en dommages-intérêts réduite au montant des dommages qu’il aurait subis s’il avait pris les mesures appropriées pour limiter ou minimiser leur étendue3291. Le dommage additionnel subi en raison de son manquement d’agir ne constitue pas, en principe, un dommage direct et immédiat résultant de la faute du débiteur3292. Ainsi, s’il est admis que les honoraires extrajudiciaires peuvent être indemnisés, ils ne le seront pas dans leur intégralité s’il apparaît que le demandeur n’a pas tenté de les réduire3293.

2689. Il en va de même lorsque le débiteur propose au créancier de minimiser ses pertes en lui offrant des avenues alternatives, que ce dernier refuse. C’est le cas également lorsque l’inaction du créancier transforme un préjudice futur incertain en préjudice futur certain. Le créancier aura alors de la difficulté à démontrer de manière prépondérante que tous les dommages subis résultent directement du bris de contrat3294. Une attitude négative du créancier peut faciliter la contre-preuve, par le débiteur, que ces dommages ou une partie de ces dommages résultent plutôt du refus du créancier de collaborer pour les limiter.

2690. Par contre, le créancier ayant cherché à minimiser ses dommages de façon appropriée réussit souvent dans sa réclamation pour les gains manqués. S’il adopte de bonne foi des mesures pour minimiser ses dommages, le créancier peut être difficilement blâmé par un débiteur fautif, même si ces mesures apparaissent s’avèrent rétrospectivement peu efficaces. Le tribunal sera moins hésitant à conclure que le manque à gagner résulte de la faute du débiteur et non pas moyens choisis par le créancier pour minimiser ses pertes. Il en est ainsi lorsqu’un locateur choisit de relouer le local pour un montant inférieur au montant du loyer prévu dans le bail afin de réduire ses pertes suite à la faute de son locataire. Il appartient à ce dernier de supporter la différence entre le montant prévu dans l’ancien bail et celui du nouveau loyer, ainsi que les frais encourus pour trouver un nouveau locataire. Leur ensemble constitue un dommage résultant directement de sa faute3295.

8. Dommages-intérêts conventionnels

2691. Les règles du régime d’indemnisation en matière contractuelle ne sont pas d’ordre public. Les parties peuvent régler à l’amiable toute question relative aux dommages causés par la faute de l’un des cocontractants. Elles peuvent aussi, lors de la conclusion de leur contrat, déterminer le montant de l’indemnité à être payée par le débiteur, advenant l’inexécution de son obligation. En effet, l’article 1474 C.c.Q. prévoit la validité d’une clause limitative ou d’exclusion de responsabilité pour un dommage matériel. Une telle clause présente certains avantages pour les deux parties. Ainsi, le débiteur peut connaître dès le départ l’étendue de sa responsabilité financière advenant son défaut d’exécuter son obligation. Quant au créancier, il n’aura à faire la preuve ni du quantum des dommages, ni de leur caractère prévisible advenant le cas où son débiteur fait défaut d’exécuter le contrat. Il suffit qu’il démontre que les conditions d’application de la clause pénale sont réunies. Cependant, une telle clause peut lui être désavantageuse dans le cas où le dommage subi par la faute du débiteur est d’une valeur supérieure au montant prévu par la clause pénale3296.


Notes de bas de page

3176. Cet article regroupe les règles prévues aux articles 1074 et 1075 C.c.B.-C. L’article 1074 C.c.B.-C., traitant de la responsabilité contractuelle, était interprété et appliqué également à la responsabilité délictuelle.

3177. Lachance c. Hébert, 1997 CanLII 10771 (QC CA), AZ-97011162, J.E. 97-320 (C.A.). Voir aussi : Cie 2546-0825 Québec Inc. c. assurances Gérard Harvey Inc., AZ-95025050, [1995] R.R.A. 778 (C.S.) ; Côté c. Bérubé, AZ-96033066, [1996] R.D.I. 638 (C.Q.) ; Goulet c. RBC Assurances, AZ-50394698, J.E. 2006-2114, 2006 QCCQ 9963 (C.Q.) : en l’absence de faute intentionnelle ou lourde, une indemnisation pour dommages moraux ne peut être attribuée ; Agostinucci c. Développement LCGM inc., AZ-51162619, 2015EXP-1252, 2015 QCCQ 2325 (requête pour permission d’appeler rejetée).

3178. Voir nos commentaires sur l’article 1607 C.c.Q. Voir aussi : Lachance c. Hébert, 1997 CanLII 10771 (QC CA), AZ-97011162, J.E. 97-320 (C.A.) ; Candex Furniture Manufacturing Inc. c. Goldsmith & Peterson Auctionners Inc., 1997 CanLII 9208 (QC CS), AZ-97021372, J.E. 97-1000 (C.S.) ; Samson & Associés c. Chatila, 2003 CanLII 33161 (QC CS), AZ-50158530, J.E. 2003-485, [2003] R.D.I. 132 (C.S.).

3179. Par conséquent, dans le cas de la violation par le débiteur d’une obligation légale, la réparation peut s’étendre à tous les dommages prévisibles ou imprévisibles, pourvu qu’ils soient immédiats et directs. Distribution inc. c. Supermarché A.R.G. inc., 1997 CanLII 10209 (QC CA), AZ-98011010, J.E. 98-38, REJB 1997-04228, [1998] R.J.Q. 47 (C.A.) ; Dufour c. Claveau, AZ-98026510, B.E. 98BE-951 (C.S.) ; Habrich c. Lavalier, AZ-01021356, J.E. 2001-712, REJB 2000-24102 (C.S.) ; Promutuel Haut St-Laurent c. Sablages de planchers G.H. inc., 2001 CanLII 39654 (QC CQ), AZ-50100692, J.E. 2001-1789, REJB 2001-27262 (C.Q.) ; Gagnon c. Roger Bisson inc., 2004 CanLII 12729 (QC CS), AZ-50222259, J.E. 2004-671 (C.S.) ; Gastongay c. Entreprises D.L. Paysagiste, 2004 CanLII 31925 (QC CQ), AZ-50273223, B.E. 2004BE-996 (C.Q.).

3180. Ouelette Motors Sales Ltd. c. Standard Tobacco Co., [1960] B.R. 367 ; Remer Spring Manufacturing Co. Ltd. c. Robin, 1966 CanLII 59 (CSC), [1965] B.R. 889, AZ-66111055, (1966) R.C.S. 506 ; Ruel c. Héritiers de Harry St-Pierre, AZ-70011076, (1970) C.A. 292 ; Matapedia Co. c. Interprovincial Lumber Co., AZ-72021025, (1972) C.S. 160, en appel AZ-73011029, (1973) C.A. 140 ; Entreprises Jean Sauvette Inc. c. Noiseux, AZ-75011050, [1975] C.A. 198 ; Lapointe Transport Ltée c. Procureur général du Québec, AZ-75011137, [1975] C.A. 481 ; Voulalakis c. Martel, AZ-75021366, [1975] C.S. 991.

3181. O’Neil c. Sirois, AZ-97021215, D.T.E. 97T-359, J.E. 97-672 (C.S.).

3182. Leclerc c. Supérieur Propane inc., 2001 CanLII 21957 (QC CQ), AZ-50098692, J.E. 2001-1602, REJB 2001-25324 (C.Q.).

3183. Dufour c. Claveau, AZ-98026510, B.E. 98BE-951 (C.S.) ; Domtar inc. c. Grantech inc., 2002 CanLII 63219 (QC CA), AZ-50136647, J.E. 2002-1256 (C.A.) ; Habrich c. Lavalier, AZ-01021356, J.E. 2001-712, REJB 2000-24102 (C.S.) ; Latendresse c. Bazinet, 2003 CanLII 25020 (QC CS), AZ-50171758, B.E. 2003BE-647, [2003] R.L. 412 (C.S.) : il n’y a aucune preuve du caractère direct, immédiat et prévisible des dommages subis par un client en raison du manque de diligence de son avocat ; Cadieux c. Sporns, AZ-50160334, B.E. 2003BE-351 (C.S.) : en l’espèce, le demandeur n’a pas établi que les pertes financières de son entreprise étaient le résultat de la mauvaise description du terrain faite par le notaire lors de son achat.

3184. Bahsin c. Hrynew, 2014 CSC 71, SOQUIJ AZ-51124463, 3 R.C.S. 494 ; C.M. Callow Inc. c. Zollinger, SOQUIJ AZ-51730954, 2020 CSC 45.

3185. Sintra inc. c. 9174-0316 Québec inc., 2021 QCCQ 3695, AZ-51765700.

3186. Legault c. 2757-0357 Québec inc., 2019 QCCQ 5749, AZ-51630441.

3187. Martin c. Isabelle, 2021 QCTAL 23172, AZ-51796407. Voir aussi l’article 1613 du Code civil du Québec.

3188. Côté c. Bérubé, AZ-96033066, [1996] R.D.I. 638 (C.Q.) ; Lachance c. Hébert, 1997 CanLII 10771 (QC CA), AZ-97011162, J.E. 97-320 (C.S.) ; Habitation de la Rive-Nord inc. c. Repentigny, AZ-00021251, J.E. 2000-566, REJB 2000-17564 (C.S.), appel accueilli à la seule fin de retrancher du dispositif la conclusion relative à une condamnation de 214 500 $, C.A.M. 500-09-009300-005, désistement de la requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême le 10 janvier 2002 ; Alpha, compagnie d’assurances inc. c. Basque, AZ-50426562, J.E. 2007-855, 2007 QCCS 1518 (C.S.).

3189. Terexford inc. c. 9054-5401 Québec inc., AZ-01036294, B.E. 2001BE-691 (C.Q.) ; Habrich c. Lecavalier, AZ-01021356, J.E. 2001-712 (C.S.) ; Dominald inc. c. Pétroles Roger Comeau inc., 2000 CanLII 18970 (QC CS), AZ-01021165, J.E. 2001-340, REJB 2000-21875 (C.S.).

3190. Côté c. Bérubé, AZ-96033066, [1996] R.D.I. 638 (C.Q.) ; Lachance c. Hébert, 1997 CanLII 10771 (QC CA), AZ-97011162, J.E. 97-320 (C.S.) ; O’Neil c. Sirois, AZ-97021215, D.T.E. 97T-359, J.E. 97-672 (C.S.) ; Domtar inc. c. Grantech inc., 2002 CanLII 63219 (QC CA), AZ-50136647, J.E. 2002-1256 (C.A.). Voir aussi : Sabot Inc. c. Blumer’s Ltd., AZ-72021000, (1972) C.S. 1 ; Millette c. Cournoyer, AZ-78021074, [1978] C.S. 337, J.E. 78-168 (C.S.) ; Turcotte c. Martin, AZ-84011115, J.E. 84-453 (C.A.) ; Ouimet c. Demers, AZ-85021343, [1985] C.S. 1174, J.E. 85-792 (C.S.) ; Ressources informatiques Quantum Ltée c. Royal Victoria Hospital, AZ-91021624, J.E. 91-1744 (C.S.) ; Karbasfrooshan c. Chapleau, 1991 CanLII 3152 (QC CA), AZ-91011911, J.E. 91-1520, [1992] R.L. 214 (C.A.) ; Labelle c. Banque Toronto-Dominion, 2022 QCCS 2801, AZ-51869132.

3191. Roy c. Ville de Montréal, 2021 QCCS 3579, AZ-51791248.

3192. Promutuel Haut St-Laurent c. Sablages de planchers G.H. inc., 2001 CanLII 39654 (QC CQ), AZ-50100692, J.E. 2001-1789, REJB 2001-27262 (C.Q.).

3193. Ciment Québec inc. c. Stellaire Construction inc., 2002 CanLII 35591 (QC CA), AZ-50131557, J.E. 2002-1106 (C.A.)

3194. Labelle c. Banque Toronto-Dominion, 2022 QCCS 2801, AZ-51869132.

3195. Mabaie inc. c. Petro-Canada inc., AZ-50080632, [2000] R.J.Q. 2959 (C.S.), appel accueilli, 2003 CanLII 6672 (QC CA), AZ-50162431, J.E. 2003-437 (C.A.).

3196. Klitbo c. Aubé, 2020 QCRDL 2348, AZ-51663107.

3197. Sabot Inc. c. Blumer’s Ltd., AZ-72021000, (1972) C.S. 1.

3198. Nettoyeur Michel Forget ltée c. Entreprises Gignac et Jolicoeur inc., AZ-00021569, J.E. 2000-1191, REJB 2000-19190 (C.S.) ; Domtar inc. c. Grantech inc., 2002 CanLII 63219 (QC CA), AZ-50136647, J.E. 2002-1256 (C.A.).

3199. Athéna Éditions inc. c. Cruz-Herrera, AZ-50325978, J.E. 2005-1801 (C.Q.).

3200. Vision Globale AR ltée c. Harel, AZ-50492293, J.E. 2008-1134, D.T.E. 2008T-461, 2008 QCCA 904 (C.A.).

3201. 2968-8629 Québec inc. c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, AZ-00036007, B.E. 2000BE-3 (C.Q.).

3202. 2972-9233 Québec inc. c. Société des Établissements de Plein Air Québec, REJB 1997-03983 (C.S.) ; Drouin c. Laurin, AZ-99026499, B.E. 99BE-1031 (C.S.) ; Bertrand Équipements inc. c. Kubota Canada ltée (Kubota Canada Ltd c. Bertrand), 2002 CanLII 31888 (QC CS), AZ-50114410, J.E. 2002-908, [2002] R.J.Q. 1329 (C.S.) ; Paquin c. Territoire des lacs inc., 2002 CanLII 10195 (QC CS), AZ-50156084, J.E. 2003-315 (C.S.) : ces honoraires ne sont attribués qu’en cas de lien direct entre l’abus de droit et le préjudice subi ; Samson & Associés c. Chatila, 2003 CanLII 33161 (QC CS), AZ-50158530, J.E. 2003-485, [2003] R.D.I. 132 (C.S.) ; Béland c. Pilote, 2003 CanLII 33255 (QC CS), AZ-50175375, J.E. 2003-1394 (C.S.) ; Lesage c. St-Laurent, 2002 CanLII 21496 (QC CS), AZ-50157103, J.E. 2003-482 (C.S.) : en l’espèce, les honoraires extrajudiciaires ont été accordés en raison de la faute intentionnelle commise par les défendeurs ; Gestion Rimap ltée c. Dubé, AZ-50278854, J.E. 2004-2210 (C.Q.) ; Sauriol c. Brunet (Succession de), AZ-50222741, J.E. 2004-805, [2004] R.D.I. 369 (C.S.) ; Gervais Harding et Associés Design inc. c. Placements St-Mathieu inc., 2005 CanLII 26521 (QC CS), AZ-50325681, J.E. 2005-1484 (C.S.) ; Deslandes c. J. Léon Bernard inc., 2006 QCCS 4529, AZ-50387012, J.E. 2006-1638, 2006QCCS 4529, 2006 QCCS 4529, [2006] R.R.A. 747 (C.S.).

3203. Alessi c. Constructions Naslin inc., AZ-50235166, B.E. 2004BE-763 (C.S.) : ces frais ne sont pas remboursés s’ils ne sont pas nécessaires à l’établissement d’un droit ; Laurin c. Luneau, AZ-50313696, B.E. 2006BE-520 (C.Q.) : en l’espèce, un montant a été accordé pour rembourser les frais de l’expert ayant évalué le préjudice subi suite au dégât d’eau.

3204. Sylva & St-Pierre c. Miquet, AZ-99036522, B.E. 99BE-1057 (C.Q.) ; Union Canadienne (L’), compagnie d’assurances c. Duro Vitres d’autos (division de Belton Canada inc.), AZ-50286710, J.E. 2005-327 (C.Q.) : l’impossibilité de retrouver un véhicule équipé d’un système de repérage défectueux est prévisible lors de la conclusion du contrat.

3205. Boothman c. Poirier, AZ-50299133, B.E. 2005BE-380 (C.S.).

3206. Union Canadienne (L’), compagnie d’assurances c. Duro Vitres d’autos (division de Belton Canada inc.), AZ-50286710, J.E. 2005-327 (C.Q.).

3207. Phaneuf c. Palkham, AZ-50079519, B.E. 2000BE-1271, REJB 2000-20715 (C.Q.) ; Dominald inc. c. Pétroles Roger Comeau inc., 2000 CanLII 18970 (QC CS), AZ-01021165, J.E. 2001-340, REJB 2000-21875 (C.S.) ; Brique & Pierre Bas St-Laurent inc. c. Garantie, compagnie d’assurance de l’Amérique du Nord, AZ-50127425, B.E. 2002BE-532, REJB 2001-24108 (C.S.).

3208. Rice c. Diotte Séguin, AZ-51560947, 2019EXP-379, 2019 QCCQ 68.

3209. Phaneuf c. Palkham, AZ-50079519, B.E. 2000BE-1271, REJB 2000-20715 (C.Q.).

3210. Lalonde c. Dumais & Girard, 1999 CanLII 11885 (QC CS), AZ-00026424, B.E. 2000BE-925, REJB 1999-15673 (C.S.).

3211. Béland c. Pilote, 2003 CanLII 33255 (QC CS), AZ-50175375, J.E. 2003-1394 (C.S.).

3212. Distribution inc. c. Supermarché A.R.G. inc., 1997 CanLII 8455 (QC CS), AZ-98011010, J.E. 98-38, REJB 1997-04228 (C.A.).

3213. Aéroports de Montréal c. Hôtel de l’aéroport de Mirabel inc., 2003 CanLII 22050 (QC CA), AZ-50187476, J.E. 2003-1606, [2003] R.J.Q. 2479 (C.A.) : à la suite de la résiliation du bail, le tribunal accorde des dommages-intérêts ; Leasehold Construction Corporation c. Aéroports de Montréal, 2005 CanLII 23042 (QC CS), AZ-50320862, J.E. 2005-1449, [2005] R.J.Q. 2071 (C.S.) : la compagnie de fret installée dans les locaux de l’aéroport a obtenu une indemnisation liée au transfert des activités de l’aéroport international.

3214. Promutuel Haut St-Laurent c. Sablages de planchers G.H. inc., 2001 CanLII 39654 (QC CQ), AZ-50100692, J.E. 2001-1789, REJB 2001-27262 (C.Q.).

3215. Valiquette c. Nautilus Plus inc., AZ-50100110, B.E. 2002BE-457, REJB 2001-27501 (C.S.), déclaration de satisfaction de jugement, 8 novembre 2001 ; requête en réouverture d’enquête accueillie, 23 décembre 1998 ; Moreau c. Launay (Municipalité de), 2002 CanLII 9236 (QC CS), AZ-50137102, J.E. 2002-1419, [2002] R.D.I. 549 (C.S.) : la coupe d’arbres sur un terrain destiné à une exploitation sylvicole constitue un dommage prévisible.

3216. Mabaie inc. c. Petro-Canada inc., AZ-50080632, J.E. 2000-2203, REJB 2000-21195, [2000] R.J.Q. 2959 (C.S.), appel accueilli 2003 CanLII 6672 (QC CA), AZ-50162431, J.E. 2003-437 (C.A.) ; 1965587 Ontario inc. c. Équipement fédéral Québec ltée, AZ-50300426, J.E. 2005-629 (C.S.). Pour plus de détails, voir infra la section 3. D.

3217. Réseau de la Santé et des Services sociaux des Aurores boréales et Syndicat des employés du Centre hospitalier St-jean (C.S.N.), A.A. S 2001A-174, AZ-01145175, D.T.E. 2001-1151, [2001] R.J.D.T. 2177 (T.A.).

3218. Marquis c. Auxilium Technologies inc., 2001 CanLII 39766 (QC CS), AZ-01021953, D.T.E. 2001T-940, J.E. 2001-1781, [2001] R.R.A. 1043 (C.S.), appel accueilli en partie à la seule fin de réduire la valeur des actions, 2003 CanLII 16075 (QC CA), AZ-50193896, D.T.E. 2003T-1019, J.E. 2003-1888 (C.A.).

3219. Cette notion est maintenant circonscrite à l’article 1474 C.c.Q.

3220. Voir nos commentaires sur l’article 1607 C.c.Q. Voir aussi : Labbé c. 9125-3070 Québec inc., AZ-50473169, B.E. 2008BE-456, 2008 QCCS 453 (C.S.).

3221. Vocisano c. Concrete Column Clamps Ltd., [1959] B.R. 230 ; Boutin c. Paré, [1959] B.R. 459 ; Tremblay c. Devault, AZ-86011155, J.E. 86-619 (C.A.) ; Bahler c. Pfeuti, [1988] R.J.Q. 259 (C.A.) ; D’Allaire c. Désilets, AZ-89023039, [1989] R.D.I. 605 (C.S.) ; Prévost c. 132335 Canada Ltée, AZ-89011054, J.E. 89-239 (C.A.) ; Droit de la famille — 947, AZ-91021097, J.E. 91-372, [1991] R.D.I. 216, [1991] R.J.Q. 489 (C.S.) ; Guy Beaulieu inc. c. Tremblay, AZ-50267047, B.E. 2004BE-799 (C.Q.) ; M.J. Pronk BV c. 9084-3863 Québec inc. (Golden Garden international), AZ-50527995, J.E. 2009-254, 2008 QCCQ 12017.

3222. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 773, pp. 931-934.

3223. Aimax Industries inc. c. Banque de Montréal, AZ-50896983, J.E. 2012-1883, 2012 QCCS 4466.

3224. Lachance c. Hébert, 1997 CanLII 10771 (QC CA), AZ-97011162, J.E. 97-320 (C.A.). Voir aussi : Belzile c. F.P. Voyage Inc., AZ-94031179, J.E. 94-786 (C.Q.) ; Constructions Berka Inc. c. Commission scolaire de l’Eau-vive, AZ-95021869, J.E. 95-2012 (C.S.) ; B. Paquette inc. c. Paquette, 2001 CanLII 21124 (QC CS), AZ-50108512, B.E. 2002BE-103 (C.S.) ; Thompson c. Bedard, AZ-00021608, J.E. 2000-1275 (C.S.) ; R.S. Jeanson & Fils inc. c. Bilinski, AZ-01026059, B.E. 2001BE-132 (C.S.).

3225. B. Paquette inc. c. Paquette, 2001 CanLII 21124 (QC CS), AZ-50108512, B.E. 2002BE-103 (C.S.). Il est à noter que l’article 1071 C.c.B.-C. posait l’analogie entre les fautes de manière explicite.

3226. Thompson c. Bédard, AZ-00021608, J.E. 2000-1275, REJB 2000-19365 (C.S.) ; R.S. Jeanson & Fils c. Bilinski, AZ-01026059, B.E. 2001BE-132 (C.S.) ; 6019315 Canada inc. (Construction LMA) c. Chasles, AZ-51027276, J.E. 2014-42, 2013 QCCA 2149 ; Lacoursière c. Promutuel des Bois-Francs, 2021 QCCQ 7655, AZ-51790626. Voir concernant la mauvaise foi : Ferme Gross et Fils inc. c. Fafard, AZ-50737056, J.E. 2011-765, 2011 QCCS 1406.

3227. Métal Laurentide inc. c. Entreprises Yvan Frappier inc., 2000 CanLII 17833 (QC CS), AZ-50082545, J.E. 2001-445, REJB 2000-23206 (C.S.), appel rejeté AZ-03019569.

3228. Dunn c. Hébert, AZ-50518974, B.E. 2008BE-1219, 2008 QCCS 5102 (C.S.).

3229. Bahler c. Pfeuti, 1987 CanLII 924 (QC CA), AZ-88011078, J.E. 88-145, [1988] R.D.I. 61, [1988] R.J.Q. 258, (1988) Q.A.C. 101 (C.A.).

3230. Lacoursière c. Promutuel des Bois-Francs, 2021 QCCQ 7655, AZ-51790626.

3231. Guénette c. Nurun, 2002 CanLII 9693 (QC CS), AZ-50117725, D.T.E. 2002T-486, J.E. 2002-817, [2002] R.J.Q. 1035 (C.S.).

3232. La jurisprudence a toutefois reconnu qu’une simple négligence n’équivaut pas à faute lourde. Voir : American Home Insurance Co. c. Dominion Electrique Protection, AZ-87035099, [1987] R.R.A. 21 (C.P.).

3233. Coronation Foods c. Lasalle Warehousing and Transfer, AZ-65021102, (1965) C.S. 633.

3234. Immeubles de l’Estuaire phase III inc. c. Syndicat des copropriétaires de l’Estuaire Condo phase III, AZ-50377633, J.E. 2006-1224, 2006 QCCA 781 (C.A.) ; Girard c. Hodel, AZ-50372032, J.E. 2006-1265, 2006 QCCS 2434, [2006] R.D.I. 527 (C.S.).

3235. Belley c. Constructions Innov’Har inc., 2022 QCCQ 911, AZ-51836941.

3236. 9074-3338 Québec inc. (Tuyauterie BGR inc.) c. Entreprise de construction Guy Bonneau ltée, AZ-51608726, 2019 QCCA 1167.

3237. Voir nos commentaires sur l’article 1607 C.c.Q. Voir aussi : Cadieux c. Sporns, AZ-50160334, B.E. 2003BE-351 (C.S.), Membrex ltée c. Bell Mobilité, 2003 CanLII 19676 (QC CQ), AZ-50196391, J.E. 2003-2115 (C.Q.) ; Micro-Brasserie Le Grimoire inc. c. Arcand, AZ-51126511, 2014 QCCS 5549.

3238. Sauvé c. Royal Lepage Vallée de l’Outaouais, AZ-51346566, 2016 QCCQ 14128, 2017EXP-89.

3239. Laterreure c. Quirion, AZ-50101169, B.E. 2002BE-268 (C.S.).

3240. Caisse Desjardins Nativité d’Hochelaga c. 2865-8631 Québec inc., 1999 CanLII 11090 (QC CS), AZ-00021159, J.E. 2000-287 (C.S.).

3241. Craig c. Independent Order of Foresters, AZ-50299055, J.E. 2005-577, [2005] R.R.A. 640 (C.Q.).

3242. Gestion KCL West inc. (Équipement SMS inc.) c. Immeubles Y. Maheux ltée, AZ-50997972, J.E. 2013-1562, 2013 QCCA 1429 ; Gérard c. Belcourt Development Inc., AZ-51019294, J.E. 2013-2043, 2013 QCCA 1972.

3243. Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 235, AZ-50118043 ; H.L. c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 25, AZ-50310672 ; Canada c. South Yukon Forest Corporation, 2012 FCA 165 AZ-50876969 ; J.G. c. Nadeau, 2016 QCCA 167, AZ-51251059 ; Gercotech inc. c. Kruger inc. Master Trust (CIBC Mellon Trust Company), 2019 QCCA 1168, AZ-51608821.

3244. Morin c. Blais, 1975 CanLII 3 (CSC), AZ-77111048, [1977] 1 R.C.S. 570 ; voir aussi : St-Jean c. Mercier, AZ-50113963, 2002 CSC 15, J.E. 2002-434, [2002] 1 R.C.S. 491.

3245. Labonté c. Tanguay, 2003 CanLII 26708 (QC CA), AZ-50177709, J.E. 2003-1218, [2003] R.R.A. 774 (C.A.) ; Montambault c. Outfront Media Canada/Média Outfront Canada, 2021 QCCA 1907, AZ-51817557.

3246. Clements c. Clements, AZ-50868765, J.E. 2012-1292, 2012EXP-2458, 2012 CSC 32.

3247. St-Jean c. Mercier, AZ-50113963, J.E. 2002-434, 2002 CSC 15, [2001] 1 R.C.S. 491 ; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-679, p. 718.

3248. Teal Cedar Products Ltd. c. Colombie-Britannique, 2017 CSC 32, AZ-51403165 ; Bell Canada c. KSA, Avocats, 2022 QCCQ 1153, AZ-51839332.

3249. Vocisano c. Concrete Column Clamps Ltd., [1959] B.R. 230.

3250. Pour des cas où l’on a refusé des dommages parce qu’ils ne remplissaient pas ces critères, voir : Compagnie 2546-0825 Québec Inc. c. Assurances Gérard Harvey Inc., AZ-95025050, [1995] R.R.A. 778 (C.S.) ; 2617-3336 Québec Inc. c. Brassard, 1997 CanLII 6463 (QC CQ), AZ-97031175, J.E. 97-953 (C.Q.).

3251. Cie des chemins de fer nationaux du Canada c. Morsk Pacific Steamship Co., AZ-92111060, J.E. 92-720, [1992] 1 R.C.S. 1021, [1992] R.R.A. 370 (C.S.) ; BM Canada Inc. c. Doré, 1994 CanLII 16383 (QC CS), AZ-94029099, D.T.E. 94T-673 (C.S.).

3252. Veilleux c. ICAR inc., 2022 QCCS 4962, AZ-51908945.

3253. Voir : Barrette c. Union canadienne (L’) compagnie d’assurance. 2013 QCCA 1687, AZ-51006367.

3254. L’Unique Assurance générales inc. c. Industrielle Alliance, Assurance auto et habitations inc., 2022 QCCS 4023, AZ-51890476.

3255. Clément c. Gomez, 2023 QCCS 1256, AZ-51925023.

3256. Gauthier c. Durocher, 2000 CanLII 17876 (QC CS), AZ-00021625, J.E. 2000-1306, [2000] R.R.A. 675 (C.S.) ; Thompson c. Bédard, AZ-00021608, J.E. 2000-1275, REJB 2000-19365 (C.S.) ; 163824 Canada c. Cyr, AZ-50397494, J.E. 2006-2269, 2006 QCCQ 11491 (C.Q.) : l’achat d’un véhicule pour un prix au-dessus de sa valeur réelle constitue un préjudice direct résultant du dol du vendeur.

3257. Latendresse c. Bazinet, 2003 CanLII 25020 (QC CS), AZ-50171758, B.E. 2003BE-647, [2003] R.L. 412 (C.S.) ; Perreault c. Kingsbury, 2004 CanLII 18425 (QC CS), AZ-50217098, J.E. 2004-413, [2004] R.R.A. 229 (C.S.) ; Financement agricole Canada (Société du crédit agricole) c. Picard, AZ-50389897, J.E. 2006-1995, 2006 QCCS 4982 (C.S.) : en l’espèce, les erreurs commises par le notaire dans l’établissement du certificat au prêteur n’ont aucun lien avec la perte de garantie.

3258. Mabaie inc. c. Petro-Canada inc., AZ-50080632, J.E. 2000-2203, REJB 2000-21195, [2000] R.J.Q. 2959 (C.S.), appel accueilli 2003 CanLII 6672 (QC CA), AZ-50162431, J.E. 2003-437 (C.A.) ; Aristilde c. Royal Lepage ltée, 2004 CanLII 8402 (QC CQ), AZ-50215773, J.E. 2004-332, [2004] R.R.A. 303 (C.Q.) ; Valiquette c. Kral, AZ-50332867, J.E. 2005-1797, [2005] R.D.I. 881 (C.Q.) : la perte d’un taux préférentiel et les frais de notaire ne sont pas considérés comme des dommages directs découlant de la rupture d’une promesse de vente ; Yammine c. Produits Phoenicia inc., AZ-50377403, D.T.E. 2006T-652, 2006 QCCS 3146 (C.S.) : à la suite d’un congédiement sans cause juste et suffisante, l’employeur n’a pas à rembourser les frais d’installation à l’étranger de son ancien employé ; Léger c. Général Accident, compagnie d’assurances, AZ-50362256, J.E. 2006-648, 2006 QCCA 362, [2006] R.R.A. 326 (C.A.).

3259. Déménagement à prix modique MC inc. c. Drouin, 2017 QCCQ 14559 ; Agence François Beaulieu inc. c. Tanguay, AZ-51654937, 2019 QCCQ 7863.

3260. Forum Entertainement Centre Co. c. Cinegrand Montreal inc., AZ-50261025, J.E. 2004-1646, [2004] R.D.I. 797 (C.S.).

3261. Banque de développement du Canada c. Experts Enviroconseil inc. (Enviroconseil), AZ-50397008, J.E. 2006-2180, 2006 QCCS 5244 (C.S.).

3262. 163824 Canada c. Cyr, AZ-50397494, J.E. 2006-2269, 2006 QCCQ 11491 (C.Q.).

3263. GMAC Location c. Plante, 2002 CanLII 41103 (QC CA), AZ-50116052, J.E. 2002-592, REJB 2002-29595, [2002] R.J.Q. 641 (C.A.) : la Cour, en appliquant la Loi sur la protection du consommateur, énonce que le principe de prévisibilité du dommage est le même que celui que l’on retrouve à l’article 1613 C.c.Q.

3264. Aristilde c. Royal Lepage ltée, 2004 CanLII 8402 (QC CQ), AZ-50215773, J.E. 2004-332, [2004] R.R.A. 303 (C.Q.).

3265. Lesage c. St-Laurent, 2002 CanLII 21496 (QC CS), AZ-50157103, J.E. 2003-482 (C.S.).

3266. Leclerc c. Ortiz, AZ-50359128, J.E. 2006-1222, 2006 QCCQ 1634, [2006] R.D.I. 599 (C.Q.).

3267. Bourgeoys c. Vachon, AZ-50377112, B.E. 2006BE-816, 2006 QCCQ 5072 (C.Q.).

3268. 110319 Canada ltée c. Équipement J.Y.L. inc., 2003 CanLII 29261 (QC CS), AZ-50159590, B.E. 2003BE-337, [2003] R.L. 98 (C.S.).

3269. Caron c. Bélanger, AZ-51328307, 2016 QCCQ 10034, par. 126.

3270. Student’s Society of McGill University c. Bazinet Taylor ltée, AZ-00036660, B.E. 2000BE-1315 (C.Q.).

3271. Béland c. Pilote, 2003 CanLII 33255 (QC CS), AZ-50175375, J.E. 2003-1394 (C.S.). Voir aussi : 1965587 Ontario inc. c. Équipement fédéral Québec ltée, AZ-50300426, J.E. 2005-629 (C.S.) : il n’existe aucun lien entre les difficultés supportées par une entreprise et l’achat par cette dernière d’un matériel vicié, seule l’existence du vice caché sera compensée.

3272. Gervais Harding et Associés Design inc. c. Placements St-Mathieu inc., 2005 CanLII 26521 (QC CS), AZ-50325681, J.E. 2005-1484 (C.S.).

3273. Syndicat des professeures et professeurs de l’Université du Québec à Trois-Rivières c. Université du Québec à Trois-Rivières, AZ-50375707, D.T.E. 2006T-589, J.E. 2006-1208, 2006 QCCA 726 (C.A.).

3274. L’Épiphanie (Municipalité de la paroisse de) c. Équipements d’incendie Levasseur inc., AZ-50374368, J.E. 2006-1266, 2006 QCCS 2706 (C.S.) : la municipalité a été autorisée à réclamer les frais de location d’un camion d’incendie à la suite de la livraison par le vendeur d’un camion défectueux.

3275. Article 1478 C.c.Q. Voir aussi : Trudel c. Excavations Jovanex inc., AZ-51400475, 2017EXP-1850, 2017 QCCS 2503.

3276. Dupuy c. Leblanc, 2016 QCCA 1141, (Demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada rejetée : 2017 CanLII 433 (CSC)) ; 9172-3312 Québec inc. (Peinture-O-Max) c. 9413-3543 Québec inc., 2024 QCCQ 1219, AZ-52016903.

3277. Sécurité Nationale compagnie d’assurance c. Bel Bro inc., 2022 QCCS 723, AZ-51834258.

3278. Labonté c. Laventure, AZ-51636871, 2019 QCCS 4323.

3279. Placement Jacpar Inc c. Benzakour, AZ-89011869, 1989 CA ; Liberian c. Li, AZ-51629660, 2019 QCCS 3902.

3280. V. KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, voir notamment les commentaires sous l’art. 2100 portant sur la responsabilité de l’inspecteur préachat et le courtier immobilier, nos 498-648.

3281. Mercier c. Saucier, AZ-50304110, 1960 CS 305.

3282. Nadeau c. Bell, AZ-50941478, 2013 QCCS 772.

3283. Béland c. Pilote, 2003 CanLII 33255 (QC CS), AZ-50175375, J.E. 2003-1394 (C.S.) : en l’espèce, les demandeurs poursuivaient le vendeur en responsabilité contractuelle et l’agent immobilier ainsi que le courtier en responsabilité extracontractuelle ; Doucet c. Lemieux, 2003 CanLII 33063 (QC CQ), AZ-50190622, J.E. 2003-1876, [2003] R.R.A. 1433 (C.Q.) : en l’espèce, l’investisseur poursuit l’administrateur de la compagnie ainsi que le notaire ayant rédigé la convention de souscription d’actions.

3284. Copvipak inc. c. Dion, AZ-00026556, B.E. 2000BE-1241 (C.S.).

3285. Théoret c. Robert, 2000 CanLII 18634 (QC CS), AZ-000211549, J.E. 2000-1220, REJB 2000-17923, [2000] R.R.A. 649 (C.S.).

3286. Serge Côté Family Trust c. Gilbert, AZ-51302592, J.E. 2016-1323, 2016EXP-2388, 2016 QCCS 3163.

3287. Lafond c. Corriveau, 2002 CanLII 24581 (QC CQ), AZ-50115116, D.T.E. 2002T-288, J.E. 2002-553 (C.Q.) : la Cour en est arrivée à la conclusion que le départ de l’employé était dû à la faute de l’employeur. L’employé n’ayant commis aucune faute, la Cour décide donc qu’il ne peut être tenu responsable, par son départ intempestif, du manque à gagner de l’employeur ; 9034-1215 Québec inc. c. Corporation Solutions Moneris inc., 2005 CanLII 50680 (QC CQ), AZ-50355717, J.E. 2006-553 (C.Q.) : en l’espèce, le créancier a réussi à établir que le défaut de renseignement du locateur constitue la faute à l’origine du préjudice.

3288. Foresbec inc. c. Bois francs Brandon inc., AZ-50171591, J.E. 2003-1311 (C.Q.) ; Doucet c. Lemieux, 2003 CanLII 33063 (QC CQ), AZ-50190622, J.E. 2003-1876, [2003] R.R.A. 1433 (C.Q.).

3289. Stellaire Construction inc. c. Hydro Québec, AZ-00026066, B.E. 2000BE-121 (C.S.).

3290. Latendresse c. Bazinet, 2003 CanLII 25020 (QC CS), AZ-50171758, B.E. 2003BE-647, [2003] R.L. 412 (C.S.).

3291. 9047-0048 Québec inc. c. Gillies, AZ-50175064, J.E. 2003-1190, [2003] R.D.I. 405 (C.S.) ; Gagnon c. Roger Bisson inc., 2004 CanLII 12729 (QC CS), AZ-50222259, J.E. 2004-671 (C.S.) : le tribunal limite l’attribution d’une indemnité pour perte de loyers au moment où des travaux auraient pu débuter ; Weir c. Plouffe, AZ-50274245, B.E. 2004BE-995 (C.Q.) : ne minimise pas ses pertes le créancier qui retient les services d’un entrepreneur dispendieux afin de poursuivre les travaux de construction de sa résidence.

3292. Laterreur c. Quirion, AZ-50101169, B.E. 2002BE-268 (C.S.), où la Cour estime que les demandeurs auraient dû démolir la maison dès leur connaissance de la servitude qui affectait le terrain et ainsi disposer d’un délai suffisant pour reconstruire la maison et ne pas louer pour un temps supplémentaire ; Aristilde c. Royal Lepage ltée, 2004 CanLII 8402 (QC CQ), AZ-50215773, J.E. 2004-332, [2004] R.R.A. 303 (C.Q.) : le propriétaire n’a entrepris aucune démarche sérieuse pour louer son logement.

3293. Lesage c. St-Laurent, 2002 CanLII 21496 (QC CS), AZ-50157103, J.E. 2003-482 (C.S.) ; Placements Biznex inc. c. Sobeys Québec inc., AZ-51416693, 2017 QCCS 3681.

3294. Guénette c. Nurun, 2002 CanLII 9693 (QC CS), AZ-50117725, D.T.E. 2002T-486, J.E. 2002-817, [2002] R.J.Q. 1035 (C.S.).

3295. Dominald c. Pétroles Roger Comeau, 2000 CanLII 18970 (QC CS), AZ-01021165, J.E. 2001-340 (C.S.).

3296. Pour une étude plus approfondie quant à la validité de la clause pénale et ses conditions d’application, voir nos commentaires sur les articles 1622 et 1623 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1074, 1075
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1613 (LQ 1991, c. 64)
En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
Article 1613 (SQ 1991, c. 64)
In contractual matters, the debtor is liable only for damages that were foreseen or foreseeable at the time the obligation was contracted, where the failure to perform the obligation does not proceed from intentional or gross fault on his part; even then, the damages include only what is an immediate and direct consequence of the nonperformance.
Sources
C.C.B.C. : articles 1074, 1075
O.R.C.C. : L. V, article 295
Commentaires

Cet article regroupe, en les reformulant, les règles énoncées aux articles 1074 et 1075 C.C.B.C. qui, dans le domaine contractuel, limitent l'étendue de la réparation du débiteur aux seuls dommages-intérêts prévisibles au temps où l'obligation a été contractée, sauf faute intentionnelle ou faute lourde — désormais définie à l'article 1474 — de sa part.


Il résulte des prescriptions de l'article qu'en matière extracontractuelle, l'obligation de réparer qui pèse sur le débiteur peut, au contraire, s'étendre à tous les dommages-intérêts prévisibles ou imprévisibles, pourvu qu'ils soient directs.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1613

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1611.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.