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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Collapse]CHAPITRE II - DU CONTRAT
   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
   [Collapse]SECTION II - DE LA NATURE DU CONTRAT ET DE CERTAINES DE SES ESPÈCES
     a. 1378
     a. 1379
     a. 1380
     a. 1381
     a. 1382
     a. 1383
     a. 1384
   [Expand]SECTION III - DE LA FORMATION DU CONTRAT
   [Expand]SECTION IV - DE L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
   [Expand]SECTION V - DES EFFETS DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1380

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section II - DE LA NATURE DU CONTRAT ET DE CERTAINES DE SES ESPÈCES
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1380
Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les parties s’obligent réciproquement, de manière que l’obligation de chacune d’elles soit corrélative à l’obligation de l’autre.
Il est unilatéral lorsque l’une des parties s’oblige envers l’autre sans que, de la part de cette dernière, il y ait d’obligation.
1991, c. 64, a. 1380
Article 1380
A contract is synallagmatic, or bilateral, when the parties obligate themselves reciprocally, each to the other, so that the obligation of one party is correlative to the obligation of the other.
When one party obligates himself to the other without any obligation on the part of the latter, the contract is unilateral.
1991, c. 64, s. 1380

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

712. Cet article traite des notions de contrat « synallagmatique » et « unilatéral ». Le législateur a repris, dans ce nouvel article, les notions développées par la doctrine et la jurisprudence sous l’ancien Code civil du Bas-Canada1111 ainsi que celles qui existaient dans les articles 1102 et 1103 du Code civil français.

A. Distinction entre un contrat unilatéral et un contrat bilatéral

713. Le contrat synallagmatique, aussi appelé contrat bilatéral, a pour effet de créer des obligations réciproques et interdépendantes, à la charge de chacune des parties1112. Chacune d’elles devient à la fois créancière et débitrice de l’autre. Par exemple, en matière de contrat de vente (art. 1708 C.c.Q.), le vendeur est débiteur de l’obligation de livrer, et créancier de l’obligation de payer le prix alors que l’acheteur est débiteur de l’obligation de payer, mais créancier de l’obligation de livrer. Les parties s’obligent donc de façon réciproque à ce que l’obligation de chacune d’elles soit corrélative à celle de l’autre.

714. Il importe cependant de noter que la corrélation et l’interdépendance des obligations assumées dans le cadre d’un contrat synallagmatique ne signifient pas nécessairement qu’il y a équivalence entre la valeur des obligations de chacune des parties1113.

1) Distinction entre le contrat unilatéral et le contrat réel

715. Le contrat unilatéral1114 est celui par lequel seulement l’une des parties s’oblige envers l’autre partie, sans qu’il n’y ait d’obligation de la part de cette dernière. Il crée donc des obligations à la charge d’une seule des parties. On peut citer, à titre d’exemple, la donation simple où seul le donateur a des obligations à exécuter, soit la délivrance du bien donné ou la remise de la somme faisant l’objet de son obligation au donataire1115. En d’autres mots, le contrat de donation simple est un contrat unilatéral aux termes duquel une seule partie s’oblige à remettre la somme d’argent ou le bien donné à l’autre partie. Cette dernière n’a aucune obligation et elle est seulement bénéficiaire de l’obligation assumée par le donateur.

716. Il importe de ne pas confondre un contrat à titre gratuit tel que la donation simple et certains contrats qui sont aussi unilatéraux mais qui ne sont pas à titre gratuit. Il s’agit des contrats que la doctrine qualifie de contrats réels en raison du fait que ces contrats ne se forment pas que par la remise de la somme d’argent ou du bien faisant l’objet de l’engagement de l’une des parties. En fait, cette opération matérielle qui est la remise du bien ou de la somme d’argent par l’une des parties est une condition essentielle à la formation du contrat de façon définitive et légale. Ainsi, tant que cette remise n’a pas eu lieu, le contrat en question ne peut être formé définitivement, même si les parties avaient déjà rédigé un contrat en bonne et due forme et qu’elles y avaient apposé leur signature. L’exemple classique est celui du contrat de prêt d’argent (art. 2312, 2313, 2314 C.c.Q.). Ainsi, après la mise à la disposition de l’emprunteur de la somme convenue, seul le prêteur se trouve créancier de l’obligation de remboursement de la somme d’argent prêtée, alors que l’emprunteur est le seul débiteur tenu à cette obligation selon les modalités prévues dans le contrat1116. Cela dit, une seule des parties a des obligations après la conclusion du contrat, étant donné que l’autre a dû exécuter les siennes pour que le contrat soit valablement formé. Il en est de même pour le contrat de prêt à usage, le contrat de dépôt, le contrat de gage, etc.

717. Afin de clarifier davantage la question relative à la formation d’un contrat réel, il suffit de se référer à l’article 2316 C.c.Q., qui prévoit que l’entente signée entre les parties relativement à un prêt d’argent sera considérée comme une promesse de prêter. Elle ne confère à l’emprunteur qu’un recours en dommages-intérêts advenant le refus du prêteur de lui remettre la somme promise. Cela dit, le prêteur qui refuse de remettre la somme prévue dans l’entente de prêt ne peut être contraint à une exécution forcée, mais il sera seulement exposé à un recours en dommages-intérêts dans le cas où l’emprunteur subit un préjudice quelconque en raison de son refus de procéder à la remise de la somme convenue.

2) Distinctions entre les effets d’un contrat unilatéral et ceux d’un contrat bilatéral

718. La distinction entre un contrat synallagmatique et un contrat unilatéral est importante non seulement sur le plan académique mais aussi sur le plan pratique. Elle permet notamment de cerner la règle d’« exception d’inexécution »1117, qui ne s’applique qu’aux contrats synallagmatiques. Sur le plan pratique, une partie peut refuser d’exécuter son obligation lorsque l’autre fait défaut d’exécuter la sienne, ce que ne peut faire un débiteur tenu à une obligation découlant d’un contrat unilatéral. De plus, le créancier d’une obligation découlant d’un contrat unilatéral n’a aucun intérêt à procéder ou à demander la résolution ou la résiliation du contrat, advenant le défaut de son débiteur d’exécuter son obligation, étant donné qu’il n’a aucune obligation à exécuter. Au contraire, il est de son intérêt de demander son exécution forcée. Par contre, lorsqu’un débiteur fait défaut d’exécuter une obligation résultant d’un contrat synallagmatique, son créancier a tout intérêt à mettre fin au contrat, afin de se libérer des obligations mises à sa charge par le même contrat1118.

719. Dans le cas d’un contrat bilatéral, le défaut par l’une des parties d’exécuter son obligation justifie le refus de l’autre d’exécuter la sienne. Les obligations ne sont pas susceptibles d’exécution forcée à moins d’un engagement de la part d’une des parties d’exécuter son obligation en premier. Ainsi, chacune des parties étant débitrice d’une obligation, l’une d’elles ne peut se plaindre du non-respect des obligations de son cocontractant alors qu’elle-même n’a pas exécuté les siennes. À titre d’illustration, en matière d’assurance, l’obligation première de l’assuré est de payer la prime annuelle de la police d’assurance1119. Or, si ce dernier néglige d’exécuter son obligation et que la police d’assurance est par la suite résiliée, il ne peut plus invoquer le défaut de l’assureur de l’indemniser en cas de sinistre ultérieur.

720. Lorsque l’un des cocontractants refuse d’exécuter ou exécute mal ses obligations, l’autre partie peut soit demander au tribunal de réduire sa propre obligation, correspondant à l’inexécution dont il est victime ou que soit prononcée, lorsque les conditions sont remplies, la résolution ou la résiliation du contrat1120.

721. Par ailleurs, si l’une des parties est empêchée d’exécuter son obligation pour cause de force majeure (art. 1470 C.c.Q.), l’autre se trouve également libérée de ses obligations à moins d’une stipulation contraire dans le contrat1121. Le fardeau de prouver l’existence d’une force majeure incombe à celui qui veut en bénéficier.

722. Le caractère unilatéral ou bilatéral du contrat est donc une qualification essentielle qui dépend des effets qu’il produit. Cette qualification doit avoir lieu au moment de sa formation. Elle dépend donc des obligations voulues par les parties et non de celles qui découlent de la loi et qui surviennent postérieurement à la formation du contrat. Un contrat est donc unilatéral si, au moment de sa formation, les parties voulaient qu’il ne produise des obligations qu’à l’égard de l’une d’elles. Si par la suite, certaines obligations légales incombent à la partie pour laquelle le contrat ne faisait naître aucune obligation, le contrat demeure un contrat unilatéral. Même si on peut le qualifier1122 de contrat synallagmatique imparfait, il ne produit pas tous les effets particuliers du contrat synallagmatique et il n’est pas régi par toutes les règles applicables à celui-ci1123.

723. À titre illustratif, on peut citer le contrat de prêt à usage qui, lors de sa formation, ne crée des obligations qu’à la charge de l’emprunteur. Il doit, ainsi, faire un usage raisonnable du bien prêté et s’en servir pour l’usage auquel ce bien est destiné. Il doit le remettre au prêteur dans le même état à l’expiration du délai prévu dans le contrat. Le fait que l’article 2320 C.c.Q. prévoit le droit de l’emprunteur au remboursement des dépenses nécessaires et urgentes faites postérieurement à la formation du contrat pour la conservation du bien ne modifie pas sa nature : celui-ci demeure un contrat unilatéral. La doctrine le qualifie cependant, de contrat synallagmatique imparfait pour permettre ainsi à l’emprunteur d’invoquer la règle prévue à l’article 1592 C.c.Q. et d’exercer le droit de rétention du bien prêté pour forcer le prêteur-propriétaire à lui rembourser le montant des dépenses.

B. Distinction entre un contrat et un acte juridique

724. Enfin, il ne faut pas confondre la notion de contrat unilatéral et bilatéral avec celle d’acte juridique unilatéral et bilatéral. Ces deux notions sont, en effet, complètement différentes l’une de l’autre. Tout contrat est forcément un acte juridique bilatéral nécessitant, pour sa validité, l’expression de la volonté d’au moins deux personnes. Une personne ne peut faire un contrat avec elle-même. C’est pourquoi il est primordial qu’au moins deux personnes expriment leur volonté d’être liées entre elles par le contrat envisagé et se mettent d’accord sur les termes et les stipulations de ce contrat par un échange de consentement affirmant cette volonté définitive. La qualification du contrat comme étant un acte juridique bilatéral est une désignation de la source pouvant créer des obligations juridiques, soit la volonté de plus d’une personne. Pour que l’on soit en présence d’un contrat valablement formé et sanctionné par la loi, celui-ci doit être le fruit de la rencontre de la volonté de deux ou plusieurs personnes. Lors de sa formation, ce contrat peut créer des obligations à la charge d’une seule partie contractante et sera dans ce cas qualifié de contrat unilatéral. S’il crée des obligations à la charge des deux parties contractantes, il sera alors qualifié de contrat bilatéral. Le contrat sera qualifié d’unilatéral ou de bilatéral en référence aux effets du contrat et non plus à la source des obligations.

725. Quant à l’acte juridique unilatéral, il peut être une source d’obligations lorsque la loi le décide expressément. En effet, notre droit sanctionne certains actes juridiques unilatéraux en leur permettant de produire des effets juridiques entre l’auteur de l’acte et toute autre personne pouvant être concernée. Il en est ainsi dans le cas d’une reconnaissance de dette, de la reconnaissance d’un enfant naturel, d’une offre unilatérale de contracter, d’une promesse unilatérale de faire un contrat, etc. En exprimant sa volonté, l’auteur de ces actes assume des obligations et crée des droits envers les personnes concernées, bien que ces dernières ne manifestent aucune volonté d’acceptation ou de refus.


Notes de bas de page

1111. Voir notamment : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 66, pp. 105-106 ; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, nos 21 et suiv., pp. 57 et suiv.

1112. Boyer c. Dumontier, AZ-72011052, (1972) C.A. 253 ; Lévesque c. Carignan (Corp. de la ville de), AZ-98026278, B.E. 98BE-481 (C.S.) (transaction) ; Remax de l’Estuaire inc. c. Lauzier, 1998 CanLII 10742 (QC CQ), AZ-98031333, J.E. 98-1689, REJB 1998-5017 (C.Q.) (contrat de courtage immobilier) ; Gestions financières P.G.R. inc. c. Gestions K.V.L. inc., AZ-99036375, B.E. 99BE-734 (C.Q.), règlement hors cour (C.A., 2001-08-23), 200-09-002638-994 (contrat de vente d’actions assorti d’obligations réciproques) ; 2954-7593 Québec inc. c. Demers, 1999 CanLII 6882 (QC CQ), AZ-50068129, J.E. 2000-87 (C.Q.) (contrat de courtage exclusif) ; Boutin c. Pétromont, société en commandite par Pétromont inc., AZ-50076756, D.T.E. 2000T-827, [2000] R.J.D.T. 1045 (T.A.) (contrat de travail) ; Syndicat canadien de la fonction publique, section locale (S.C.F.P.) et Université du Québec à Rimouski, AZ-00142082, D.T.E. 2000T-570 (T.A.) ; Beaudoin c. Comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, AZ-00031332, J.E. 2000-1393, [2000] R.J.Q. 1918 (C.Q.), appel rejeté (C.A., 2003-09-16), 500-09-009871-005, AZ-50192605, J.E. 2003-1779, [2003] R.J.Q. 2470 (contrat de courtage immobilier) ; Éditions commerciales Jaguar inc. c. Omotec Canada inc., AZ-00036402, B.E. 2000BE-817 (C.Q.) (contrat de publication d’une annonce) ; Lacharité Apparel (1989) inc. c. G.M.A.C. Commercial Credit Corp.-Canada/Société de crédit, AZ-50078890, J.E. 2000-1912 (C.S.), règlement hors cour (C.A., 2003-06-09), 500-09-010312-007 (contrat d’affacturage) ; une transaction n’est pas nécessairement un contrat synallagmatique, voir à titre d’illustration : Caisse populaire St-Joseph de Hull c. Bannan, 2001 CanLII 39773 (QC CS), AZ-50104061, J.E. 2001-2157, [2001] R.D.I. 721 (C.S.) ; Panel c. Équipe Spectra inc., AZ-50083988, B.E. 2001BE-378 (C.S.) (contrat de louage) ; Ditata c. Vaillancourt, 2002 CanLII 23804 (QC CS), AZ-50142843, D.T.E. 2002T-1008, J.E. 2002-1924 (C.S.) (contrat de travail) ; Savard c. Assurances Saguenay Vaillancourt ltée, 2002 CanLII 29047 (QC CS), AZ-50129227, J.E. 2002-1200, [2002] R.R.A. 817 (C.S.) (contrat d’assurance) ; Syndicat des travailleurs de Praxair (C.S.N.) et Praxair inc., AZ-02141115, D.T.E. 2002T-413 (T.A.) (contrat individuel de travail) ; Steers c. Groom, AZ-50131575, B.E. 2002BE-537 (C.Q.) (bail pour la location d’une chambre d’hôtel) ; 9020-5246 Québec inc. c. Rubino, 2003 CanLII 3588 (QC CQ), AZ-50180137, J.E. 2003-1266, [2003] R.D.I. 687 (C.Q.) (contrat de courtage immobilier) : « Le courtier immobilier a notamment des obligations d’habileté, de diligence et de conseil envers son client (art. 2100, 2102 et 2138 C.c.) ; ce dernier a par ailleurs l’obligation de coopérer (art. 6, 1375 et 2149 C.c.) et de rétribuer le courtier (art. 2150 C.c.) » ; Société de la faune et des parcs du Québec c. Marleau, AZ-50184393, B.E. 2003BE-616 (C.Q.) (contrat de dépôt de permis) ; Chevalier c. Société des loteries du Québec, 2004 CanLII 27601 (QC CQ), AZ-50232443, J.E. 2004-1272, [2004] R.J.Q. 1984 (C.Q.) (billet de loterie) : « Le participant au jeu convient implicitement de respecter toutes les conditions de participation et, en retour, Loto-Québec convient de lui attribuer tout lot gagné s’il s’est conformé aux règles du jeu » ; Cabiakman c. Industrielle-Alliance Cie d’assurance sur la vie, AZ-50264378, 2004 CSC 55, D.T.E. 2004T-775, J.E. 2004-1543, [2004] 3 R.C.S. 195 (C.S. Can.) (contrat individuel de travail) : « Le contrat de travail prévoit des obligations réciproques pour les parties. D’une part, l’employeur s’engage à permettre au salarié d’exécuter la prestation de travail convenue, à lui verser rémunération et à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger sa santé, sa sécurité et sa dignité (art. 2087 C.c.Q.). D’autre part, le salarié est tenu d’exécuter son travail avec prudence et diligence et d’agir avec loyauté et honnêteté envers son employeur (art. 2088 C.c.Q.) » ; Équipements industriels Robert ltée. c. 9061-2110 Québec inc., 2004 CanLII 10729 (QC CA), AZ-50222211, J.E. 2004-605 (C.A.), requête de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2004-09-30), 30308 (contrat de transport) ; Thibaudeau c. Nahmiash, 2004 CanLII 17060 (QC CA), AZ-50218277, J.E. 2004-431 (C.A.) (convention de partage d’honoraires).

1113. D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, n° 211, pp. 113-114.

1114. À ne pas confondre avec l’acte unilatéral, tel le testament qui ne requiert que la volonté d’une seule personne. Voir Auger c. Automobile Kourepis inc., L.P.J. 95-0458, j. Dansereau.

1115. Hadd c. Lévesque, AZ-50110571, J.E. 2002-483, [2002] R.D.I. 256 (C.S.) (confirmé en appel : AZ-04019562 (C.A.)) ; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 28, p. 83.

1116. Voir art. 2281 C.c.Q. qui prévoit expressément que la remise du bien est essentielle pour que le contrat de dépôt soit parfait. ; Compagnie d’assurance général Co-Operators c. Coop fédérée, 2019 QCCA 1678, AZ-51633398 ; Pilon c. Lacroix, 2006 QCCA 1101, AZ-50390762 ; Lefebvre & Benoît Tavano, AZ-51686929, 2020 QCCS 1501 ; Banque de Nouvelle-Écosse c. Davidovit, AZ-51756566, 2021 QCCA 551.

1117. Voir nos commentaires sur l’article 1591 C.c.Q.

1118. Voir nos commentaires sur les articles 1604 et suiv. C.c.Q.

1119. Savard c. Assurances Saguenay Vaillancourt ltée, 2002 CanLII 29047 (QC CS), AZ-50129227, J.E. 2002-1200, [2002] R.R.A. 817 (C.S.).

1120. Équipement industriel Robert inc. c. 9061-2110 Québec inc., 2004 CanLII 10729 (QC CA), AZ-50222211, J.E. 2004-605 (C.A.) ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 752, pp. 886-887.

1121. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 66, pp. 105-106 ; voir nos commentaires sur l’article 1693 C.c.Q.

1122. Voir FLOUR et AUBERT, Les obligations, n° 84, p. 62 ; G. RIPERT et J. BOULANGER, Traité de droit civil, t. 2, Paris, L.G.D.J., 1957, n° 71, p. 32.

1123. Voir J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 66, pp. 105-106 ; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 28, pp. 82-85.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1380 (LQ 1991, c. 64)
Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les parties s'obligent réciproquement, de manière que l'obligation de chacune d'elles soit corrélative à l'obligation de l'autre.

Il est unilatéral lorsque l'une des parties s'oblige envers l'autre sans que, de la part de cette dernière, il y ait d'obligation.
Article 1380 (SQ 1991, c. 64)
A contract is synallagmatic, or bilateral, when the parties obligate themselves reciprocally, each to the other, so that the obligation of one party is correlative to the obligation of the other.

When one party obligates himself to the other without any obligation on the part of the latter, the contract is unilateral.
Sources
Code civil français : articles 1102, 1103
Commentaires

Cet article est nouveau, mais les définitions qu'il comporte du contrat synallagmatique ou bilatéral et du contrat unilatéral sont conformes aux enseignements de la doctrine et de la jurisprudence. Ainsi, le contrat de vente est considéré synallagmatique, alors que les contrats de dépôt et de prêt sont traditionnellement considérés comme des contrats unilatéraux.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1380

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1377.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.