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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Collapse]CHAPITRE XII - DU PRÊT
   [Collapse]SECTION I - DES ESPÈCES DE PRÊT ET DE LEUR NATURE
     a. 2312
     a. 2313
     a. 2314
     a. 2315
     a. 2316
   [Expand]SECTION II - DU PRÊT À USAGE
   [Expand]SECTION III - DU SIMPLE PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
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[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2313

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre DOUZIÈME - DU PRÊT \ Section I - DES ESPÈCES DE PRÊT ET DE LEUR NATURE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2313
Le prêt à usage est le contrat à titre gratuit par lequel une personne, le prêteur, remet un bien à une autre personne, l’emprunteur, pour qu’il en use, à la charge de le lui rendre après un certain temps.
1991, c. 64, a. 2313
Article 2313
A loan for use is a contract by gratuitous title by which a person, the lender, hands over property to another person, the borrower, for his use, under the obligation to return it to him after a certain time.
1991, c. 64, s. 2313; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1762, 1763
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2313 (LQ 1991, c. 64)
Le prêt à usage est le contrat à titre gratuit par lequel une personne, le prêteur, remet un bien à une autre personne, l'emprunteur, pour qu'il en use, à la charge de le lui rendre après un certain temps.
Article 2313 (SQ 1991, c. 64)
Loan for use is a gratuitous contract by which a person, the lender, hands over property to another person, the borrower, for his use, under the obligation to return it to him after a certain time.
Sources
C.C.B.C. : articles 1762, 1763
O.R.C.C. : L.V, article 823
Code civil français : article 1875
Commentaires

Cet article définit le prêt à usage. Comme le droit antérieur, il conserve le caractère réel du contrat, lequel se forme par la remise du bien prêté. L'article reprend donc substantiellement les articles 1762 et 1763 C.C.B.C.


L'article 2313 ne reprend pas la disposition de l'article 1762 C.C.B.C. selon laquelle le prêt à usage doit avoir pour objet des choses dont on peut user sans les détruire. Il est apparu qu'il s'agissait là d'une évidence car, s'il en était autrement, on serait en présence d'un contrat de consommation, c'est-à-dire d'un simple prêt (article 2314). En outre, une telle définition serait inexacte dans la mesure où il est possible de prêter à usage une chose consomptible si l'usage dont les parties ont convenu n'est pas de la consommer. L'article 2313 répond, en outre, à la critique de certains auteurs pour qui l'article 1763 C.C.B.C. ne fait pas suffisamment ressortir l'obligation faite à l'emprunteur de rendre le bien prêté. L'expression à la charge de le lui rendre, empruntée à l'article 1875 du Code civil français, se veut plus explicite à cet égard.


On remarquera enfin que l'expression après un certain temps a été employée pour marquer l'obligation de rendre, afin de couvrir les cas d'absence de terme ou de terme indéterminé, et conséquemment de rendre compte des situations où le terme est déterminé par le tribunal.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2313

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2299.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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