Table des matières
| Masquer
Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Collapse]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DE LA GESTION D’AFFAIRES
     a. 1482
     a. 1483
     a. 1484
     a. 1485
     a. 1486
     a. 1487
     a. 1488
     a. 1489
     a. 1490
   [Expand]SECTION II - DE LA RÉCEPTION DE L’INDU
   [Expand]SECTION III - DE L’ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 1484

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre QUATRIÈME - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION \ Section I - DE LA GESTION D’AFFAIRES
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1484
La gestion d’affaires oblige le gérant à continuer la gestion qu’il a entreprise jusqu’à ce qu’il puisse l’abandonner sans risque de perte ou jusqu’à ce que le géré, ses tuteur, mandataire ou représentant temporaire, ou le liquidateur de sa succession, le cas échéant, soient en mesure d’y pourvoir.
Le gérant est, pour le reste, soumis dans sa gestion aux obligations générales de l’administrateur du bien d’autrui chargé de la simple administration, dans la mesure où ces obligations ne sont pas incompatibles, compte tenu des circonstances.
1991, c. 64, a. 1484; 2020, c. 11, a. 76
Article 1484
The manager is bound to continue the management undertaken until he can withdraw without risk of loss or until the principal, or his tutor, mandatary or temporary representative, or the liquidator of the succession, as the case may be, is able to provide for it.
The manager is, in all other aspects of his management, subject to the general obligations of an administrator of the property of another charged with simple administration, insofar as the obligations are not incompatible, having regard to the circumstances.
1991, c. 64, s. 1484; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01; 2020, c. 11, s. 76

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Obligations du gérant dans la gestion d’affaires
A. Mener à terme la gestion ou être assuré d’une relève avant d’y mettre fin

4741. Cet article7242 prévoit l’obligation du gérant d’affaires de poursuivre la gestion jusqu’à ce que le géré, son tuteur, curateur7243 ou liquidateur de sa succession soit en état d’y pourvoir, ou jusqu’à ce que l’abandon de l’affaire puisse se faire sans risque de perte7244. Il a voulu ainsi éviter que certaines personnes s’immiscent dans les affaires d’autrui et abandonnent la gestion en cours d’exécution.

4742. Le gérant n’a pas le loisir d’abandonner la gestion qu’il a entreprise. Si le géré décède7245, le gérant doit continuer la gestion jusqu’à ce que ses héritiers ou représentants puissent prendre la direction. Si la gestion a lieu en raison de l’absence du géré, ou de son incapacité, elle prend fin par la connaissance de ce dernier de la gestion et par le fait qu’il peut s’occuper lui-même de ses affaires7246. En d’autres termes, tant que subsiste un risque de perte, le gérant ne peut abandonner la gestion qu’il a entreprise. Il doit la mener à terme ou être assuré d’une relève avant d’y mettre fin.

B. Obligations de l’administrateur du bien d’autrui chargé de la simple administration

4743. Dans un deuxième temps, le législateur assujettit expressément le gérant aux obligations prévues aux dispositions générales applicables à l’administrateur du bien d’autrui chargé de la simple administration7247. Ces dispositions ne doivent s’appliquer que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles, compte tenu des circonstances avec la notion et la nature de la gestion d’affaires.

4744. Désormais, le gérant est tenu mutadis mutandis aux obligations générales de l’administrateur du bien d’autrui chargé de la simple administration, telles qu’elles sont définies dans le livre Des biens7248. Ainsi, il doit administrer les affaires d’autrui avec souci de protection et non de rentabilité7249. Suivant l’article 1301 C.c.Q., il devra donc faire tous les actes nécessaires ou utiles à la conservation du bien et maintenir l’usage auquel il est normalement destiné. Il ne peut alors procéder à des actes d’aliénation, sauf lors de certaines circonstances particulières prévues au Code civil du Québec. Ainsi, le gérant peut exceptionnellement procéder à la vente d’un bien susceptible de dépérir ou de se déprécier rapidement, suivant les conditions énumérées à l’article 1305 C.c.Q. Il peut également se départir de biens ne présentant aucune valeur vénale ou sentimentale7250. Par contre, l’article 1484 al. 2 concerne uniquement les obligations de l’administrateur à l’exclusion de ses droits. Ainsi, contrairement à l’administrateur des biens d’autrui, le gérant ne dispose pas d’un droit de rétention sur les biens du géré comme le prévoit l’article 1369 C.c.Q.7251.

4745. Rappelons que le gérant doit agir avec prudence et diligence, honnêteté et loyauté, dans le meilleur intérêt du géré (art. 1309 C.c.Q.) et non dans son propre intérêt ou celui d’un tiers (art. 1310 C.c.Q.)7252. Autrement, le gérant se verra contraint d’indemniser le géré pour la perte attribuable à son comportement fautif7253.

4746. Dans le cadre de son administration, le gérant n’est tenu qu’à une obligation de moyens et non de résultat7254. Une norme de conduite objective et abstraite de la personne normalement avisée, placée en semblables circonstances permettra aux tribunaux d’apprécier sa conduite. Il faut toutefois souligner que lors de l’appréciation de l’étendue de la responsabilité du gérant et, selon le cas, lors de la détermination des dommages-intérêts, les tribunaux pourront tenir compte des circonstances dans lesquelles l’administration a été faite (art. 1318 C.c.Q.). Des circonstances difficiles peuvent ainsi contribuer à atténuer la responsabilité du gérant relativement au préjudice causé au géré.

4747. Par ailleurs, suivant l’article 1322 C.c.Q., le géré demeure responsable à l’égard des tiers jusqu’à concurrence des avantages qu’il a retirés des actes accomplis par ces derniers.

4748. Certains auteurs estiment que l’article 1322 C.c.Q. ne s’applique pas au géré qui ne peut être assimilé au bénéficiaire au sens des articles 1299 et suiv. C.c.Q.7255. Au contraire, il nous semble que ces articles doivent s’appliquer au géré. En effet, plusieurs arguments justifient une telle application. En premier lieu, l’article 1484 al. 2 C.c.Q. soumet le gérant aux obligations générales de l’administrateur des biens d’autrui chargé de la simple administration, ce qui signifie que le gérant est responsable envers le géré en cas de mauvaise administration. Ce dernier peut donc se prévaloir des articles 1299 et suivants du Code civil pour tenir le gérant responsable des dommages résultant de sa gestion. Il serait paradoxal de faire bénéficier le géré de ces dispositions sans pour autant l’assujettir aux dispositions qui obligent le bénéficiaire envers les tiers pour les actes accomplis par l’administrateur. En deuxième lieu, le principe d’équité, qui fonde le principe de l’enrichissement injustifié au détriment d’autrui, milite également en faveur de cette application. En troisième lieu, l’article 1322 C.c.Q. ne crée aucune injustice à l’égard du géré, celui-ci ne pouvant être tenu responsable envers les tiers que jusqu’à concurrence de son enrichissement. Au surplus, dans le cas où la thèse de l’inapplicabilité de l’article 1322 C.c.Q. au géré serait retenue, le tiers ayant exécuté des travaux ou accompli des actes lors d’une gestion d’affaires inopportune, peut avoir un recours contre le géré sur la base de l’enrichissement injustifié7256. À cet égard, le tiers doit non seulement faire la preuve d’un tel enrichissement, mais aussi de toutes les autres conditions requises par la loi relativement à l’enrichissement injustifié, notamment l’existence de l’enrichissement au moment de la réclamation.

4749. Enfin, le gérant est tenu envers le géré à l’obligation de rendre compte de sa gestion. À défaut par lui de faire volontairement une reddition de compte, le géré peut le forcer à le faire en s’adressant au tribunal par le biais d’une action en reddition de compte7257.


Notes de bas de page

7242. Cet article reprend substantiellement le contenu des règles prévues aux articles 1043, 1044 et 1045 C.c.B.-C. qui traitent des obligations du gérant dans sa gestion des affaires d’autrui.

7243. Québec (Curateur public) et P.-L. (R.), AZ-93021317, J.E. 93-935, [1993] R.D.F. 362, [1993] R.J.Q. 1455 (C.S.).

7244. Eu égard à cet article, la capacité légale du géré n’est pas une condition de la gestion d’affaires. Il n’a pas de consentement à donner relativement à la gestion effectuée à son égard. Voir à ce sujet nos commentaires sur l’article 1482 C.c.Q. Par ailleurs, l’extrapolation de l’article 1484 C.c.Q. nous permet de commenter la capacité du gérant. Suivant les règles de la simple administration des biens d’autrui, l’article 1355 C.c.Q. énonce que l’administration prend fin lorsque l’administrateur devient incapable. On en déduit alors que le Code exige implicitement la capacité juridique du gérant pour assurer une bonne administration des affaires d’autrui.

7245. En ce qui concerne le décès du gérant, voir nos commentaires sur l’article 1485 C.c.Q.

7246. 100526 Canada Inc. c. Caron, AZ-86021324, J.E. 86-683 (C.S.).

7247. Voir les articles 1489 al. 2 et 1299 et suiv. C.c.Q. concernant les règles de la simple administration des biens d’autrui.

7248. Voir les articles 1301 et suiv. C.c.Q.

7249. Lorsque le gérant accomplit des actes de disposition, l’immixtion peut devenir dangereuse pour le géré. Le gérant ne peut réclamer d’indemnisation du géré qu’à la condition de démontrer l’opportunité de ses actes. Mentionnons à cet effet que l’opportunité doit également être appréciée selon le critère d’une personne prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances ; voir Garage Deschênes inc. c. Transport Baie-Comeau inc., AZ-50087239, J.E. 2001-1427 (C.S.), appel rejeté, 2003 CanLII 25323 (QC CA), AZ-50168227, J.E. 2003-699, [2003] R.J.Q. 1114 (C.A.).

7250. Voir à titre d’exemple : Leblond c. Maison Réalité inc., AZ-50084381, B.E. 2001BE-437 (C.Q.).

7251. Garage Deschênes inc. c. Transport Baie-Comeau inc., 2003 CanLII 25323 (QC CA), AZ-50168227, J.E. 2003-699, [2003] R.J.Q. 1114 (C.A.) : en l’espèce, le gérant ne peut obtenir de frais d’entreposage car il ne bénéficie d’aucun droit de rétention conformément au second alinéa de l’article 1369 C.c.Q. Voir aussi : Lepage (Lepage Pièces d’autos usagées enr.) c. Benoît, 2005 CanLII 24449 (QC CQ), AZ-50323101, J.E. 2005-1707 (C.Q.) ; John Deere Ltd. c. Ferme Fillion & Mercier, s.e.n.c., AZ-50428749, B.E. 2007BE-856, 2007 QCCS 1808, [2007] R.L. 241.

7252. U. Cayouette inc. c. Provigo Distribution inc., 1999 CanLII 10393 (QC CQ), AZ-99031233, J.E. 99-1177, [1999] R.R.A. 780 (C.Q.) : « Les actes de gestion comprennent tout acte nécessaire à la conservation du bien. En l’espèce, le gérant, par son préposé a certes posé un geste opportun en rapportant le sac au comptoir de courtoisie. Cet acte de gestion était certes opportun au moment où il a été posé et cet acte a été accompli dans l’intérêt principal du géré. »

7253. Succession de Houle Pontbriand c. Nicole Pontbriand et Gilles Nicol, AZ-5149154, 2018 QCCS 1990.

7254. Voir à titre d’illustration : Groupe Lomar inc. c. Péloquin, AZ-50076858, [2000] J.L.86 (R.L.) : le locateur obligé de garder ouvertes les portes des logements n’est tenu qu’à une obligation de moyens.

7255. J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 261, pp. 463-465.

7256. Compagnie Immobilière Viger Ltée c. Lauréat Giguère Inc., AZ-77111075 (C.S. Can.) : la Cour suprême a eu l’occasion, dans cette affaire, de faire application de la théorie de l’enrichissement sans cause et non de celle de la gestion des affaires. Brièvement, le demandeur, soit un entrepreneur, s’était engagé moyennant une rémunération à l’égard d’une municipalité afin d’effectuer des travaux de nivellement sur certains terrains. La municipalité, quant à elle, s’était engagée à l’égard du défendeur, un industriel à payer les travaux de nivellement effectués sur les terrains dont il devait devenir propriétaire. Les travaux ont été effectués tel que convenu par l’entrepreneur sur les terrains achetés par l’industriel, mais la municipalité n’a pas payé les travaux de nivellement. En l’espèce, l’appauvrissement du demandeur résulte du contrat qu’il avait passé avec la municipalité. Ce contrat était nul car celle-ci n’avait pas le droit d’engager cette dépense et cela a eu pour effet d’enrichir le défendeur au détriment du demandeur. Le tribunal a donc accordé l’action de in rem verso contre le défendeur car les conditions relatives à l’enrichissement injustifié ont été respectées ; voir également : J.-L. BAUDOUIN et V. KARIM, Jurisprudence en matière d’obligations, Montréal, Éditions Yvon Blais, 1993, pp. 607-619.

7257. Voir : Consolidated Sand Co. Ltd. c. Oka Sand and Gravel Co. Ltd., (1928) 66 C.S. 85 ; Robidoux c. Robidoux, (1942) 48 R.L.n.s. 353 (C.S.) ; Kelly c. Gaudreault, 2001 CanLII 25149 (QC CS), AZ-01021425, J.E. 2001-854 (C.S.) ; voir également l’article 1364 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
Haut

Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1484 (LQ 1991, c. 64)
La gestion d'affaires oblige le gérant à continuer la gestion qu'il a entreprise jusqu'à ce qu'il puisse l'abandonner sans risque de perte ou jusqu'à ce que le géré, ses tuteur ou curateur, ou le liquidateur de sa succession, le cas échéant, soient en mesure d'y pourvoir.

Le gérant est, pour le reste, soumis dans sa gestion aux obligations générales de l'administrateur du bien d'autrui chargé de la simple administration, dans la mesure où ces obligations ne sont pas incompatibles, compte tenu des circonstances.
Article 1484 (SQ 1991, c. 64)
The manager is bound to continue the management undertaken until he can withdraw without risk of loss or until the principal, or his tutor or curator, or the liquidator of the succession, as the case may be, is able to provide for it.

The manager is in all other respects of the administration subject to the general obligations of an administrator of the property of another entrusted with simple administration, so far as they are not incompatible, having regard to the circumstances.
Sources
C.C.B.C. : articles 1043, 1044, 1045
O.R.C.C. : L. V, articles 105 al.1, 106, 107
Commentaires

Cet article traite des obligations du gérant dans sa gestion.


Le premier alinéa énonce, sous une forme différente, la substance des règles contenues dans le premier alinéa de l'article 1043 et dans l'article 1044 C.C.B.C., relatives à l'obligation principale du gérant une fois la gestion entreprise, qui est celle de continuer cette gestion jusqu'à ce qu'elle puisse être abandonnée sans risque de perte, ou jusqu'à ce que le géré ou les personnes chargées de le représenter, même après son décès, soient en mesure d'y pourvoir.


Le second alinéa, lui, remplace l'énoncé du deuxième alinéa de l'article 1043 et de l'article 1045 C.C.B.C., en soumettant désormais le gérant, pour tout ce qui excède les règles particulières de gestion prévues dans la présente section, aux obligations générales de l'administrateur du bien d'autrui chargé de la simple administration.


Ce renvoi complémentaire aux règles nouvelles du livre Des biens (art. 1299 et suivants) s'explique principalement par la nécessité d'assujettir le gérant à un corps de règles lui permettant une gestion active, mais empreintes d'un souci de protection des intérêts du géré et destinées en tout temps à garantir l'intégrité et l'efficacité de sa gestion.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1484

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1480.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 74 (bloc 11)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.