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Table des matières
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Article 1484
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre QUATRIÈME - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION \ Section I - DE LA GESTION D’AFFAIRES
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À jour au 8 juin 2024
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Article 1484
La gestion d’affaires oblige le gérant à continuer la gestion qu’il a entreprise jusqu’à ce qu’il puisse l’abandonner sans risque de perte ou jusqu’à ce que le géré, ses tuteur, mandataire ou représentant temporaire, ou le liquidateur de sa succession, le cas échéant, soient en mesure d’y pourvoir. Le gérant est, pour le reste, soumis dans sa gestion aux obligations générales de l’administrateur du bien d’autrui chargé de la simple administration, dans la mesure où ces obligations ne sont pas incompatibles, compte tenu des circonstances.
1991, c. 64, a. 1484; 2020, c. 11, a. 76
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Article 1484
The manager is bound to continue the management undertaken until he can withdraw without risk of loss or until the principal, or his tutor, mandatary or temporary representative, or the liquidator of the succession, as the case may be, is able to provide for it. The manager is, in all other aspects of his management, subject to the general obligations of an administrator of the property of another charged with simple administration, insofar as the obligations are not incompatible, having regard to the circumstances.
1991, c. 64, s. 1484; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01; 2020, c. 11, s. 76
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
1. Obligations du gérant dans la gestion
d’affaires
A. Mener à terme la
gestion ou être assuré d’une relève avant d’y mettre
fin
B. Obligations de
l’administrateur du bien d’autrui chargé de la simple
administration
La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 1484 (LQ 1991, c. 64)
La gestion d'affaires oblige le gérant à continuer la gestion qu'il a entreprise jusqu'à ce qu'il puisse l'abandonner sans risque de perte ou jusqu'à ce que le géré, ses tuteur ou curateur, ou le liquidateur de sa succession, le cas échéant, soient en mesure d'y pourvoir.
Le gérant est, pour le reste, soumis dans sa gestion aux obligations générales de l'administrateur du bien d'autrui chargé de la simple administration, dans la mesure où ces obligations ne sont pas incompatibles, compte tenu des circonstances.
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Article 1484 (SQ 1991, c. 64)
The manager is bound to continue the management undertaken until he can withdraw without risk of loss or until the principal, or his tutor or curator, or the liquidator of the succession, as the case may be, is able to provide for it. The manager is in all other respects of the administration subject to the general obligations of an administrator of the property of another entrusted with simple administration, so far as they are not incompatible, having regard to the circumstances.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 1484
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1480.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 74 (bloc 11)
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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