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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Collapse]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
 [Expand]DISPOSITION GÉNÉRALE
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA DISTINCTION DES BIENS ET DE LEUR APPROPRIATION
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES RESTRICTIONS À LA LIBRE DISPOSITION DE CERTAINS BIENS
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DE CERTAINS PATRIMOINES D’AFFECTATION
 [Collapse]TITRE SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DES FORMES DE L’ADMINISTRATION
  [Collapse]CHAPITRE III - DES RÈGLES DE L’ADMINISTRATION
   [Expand]SECTION I - DES OBLIGATIONS DE L’ADMINISTRATEUR ENVERS LE BÉNÉFICIAIRE
   [Collapse]SECTION II - DES OBLIGATIONS DE L’ADMINISTRATEUR ET DU BÉNÉFICIAIRE ENVERS LES TIERS
     a. 1319
     a. 1320
     a. 1321
     a. 1322
     a. 1323
   [Expand]SECTION III - DE L’INVENTAIRE, DES SÛRETÉS ET DES ASSURANCES
   [Expand]SECTION IV - DE L’ADMINISTRATION COLLECTIVE ET DE LA DÉLÉGATION
   [Expand]SECTION V - DES PLACEMENTS PRÉSUMÉS SÛRS
   [Expand]SECTION VI - DE LA RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉPENSES
   [Expand]SECTION VII - DU COMPTE ANNUEL
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA FIN DE L’ADMINISTRATION
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1322

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre QUATRIÈME : DES BIENS \ Titre SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI \ Chapitre TROISIÈME - DES RÈGLES DE L’ADMINISTRATION \ Section II - DES OBLIGATIONS DE L’ADMINISTRATEUR ET DU BÉNÉFICIAIRE ENVERS LES TIERS
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1322
Le bénéficiaire ne répond envers les tiers du préjudice causé par la faute de l’administrateur dans l’exercice de ses fonctions qu’à concurrence des avantages qu’il a retirés de l’acte. En cas de fiducie, ces obligations retombent sur le patrimoine fiduciaire.
1991, c. 64, a. 1322
Article 1322
The beneficiary is liable to third persons for injury caused by the fault of the administrator in carrying out his duties only up to the amount of the benefit he has derived from the act. In the case of a trust, these obligations fall back upon the trust patrimony.
1991, c. 64, s. 1322; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1731
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1322 (LQ 1991, c. 64)
Le bénéficiaire ne répond envers les tiers du préjudice causé par la faute de l'administrateur dans l'exercice de ses fonctions qu'à concurrence des avantages qu'il a retirés de l'acte. En cas de fiducie, ces obligations retombent sur le patrimoine fiduciaire.
Article 1322 (SQ 1991, c. 64)
The beneficiary is liable towards third persons for the damage caused by the fault of the administrator in carrying out his duties only up to the amount of the benefit he has derived from the act. In the case of a trust, these obligations fall back upon the trust patrimony.
Sources
C.C.B.C. : article 1731
O.R.C.C. : L. IV, article 735
Commentaires

Cet article précise l'étendue de la responsabilité du bénéficiaire.


Il édicte une règle différente de celle qui prévalait en matière de mandat, qui était exprimée à l'article 1731 C.C.B.C. et reprise à l'article 2164. Si la règle du mandat était retenue, le bénéficiaire répondrait, envers les tiers, du préjudice causé par la faute de l'administrateur dans l'exercice de ses fonctions. Une telle règle ne tiendrait pas compte du fait que, contrairement au mandat, le bénéficiaire ne peut pas toujours contrôler les agissements de l'administrateur et ne peut pas toujours décider de mettre fin à une administration fautive.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1322

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1319.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.