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Code civil du Québec
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     a. 1483
     a. 1484
     a. 1485
     a. 1486
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Article 1489

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre QUATRIÈME - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION \ Section I - DE LA GESTION D’AFFAIRES
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1489
Le gérant qui agit en son propre nom est tenu envers les tiers avec qui il contracte, sans préjudice des recours de l’un et des autres contre le géré.
Le gérant qui agit au nom du géré n’est tenu envers les tiers avec qui il contracte que si le géré n’est pas tenu envers eux.
1991, c. 64, a. 1489
Article 1489
A manager acting in his own name is bound towards third persons with whom he contracts, without prejudice to his or their remedies against the principal.
A manager acting in the name of the principal is bound towards third persons with whom he contracts only if the principal is not bound towards them.
1991, c. 64, s. 1489; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

4790. Cet article prévoit des règles qui visent à protéger les droits des tiers ayant contracté avec le gérant7303.

A. La responsabilité du gérant à l’égard des tiers

4791. Le premier alinéa de l’article 1489 C.c.Q. réitère la règle voulant que le gérant qui agit en son propre nom soit tenu envers les tiers avec qui il contracte. Ainsi, les tiers sont en droit de se fier aux situations apparentes et le gérant qui omet ou néglige de révéler sa qualité d’intermédiaire ou qui contracte en son propre nom engage sa responsabilité envers les tiers7304. Le recours des tiers contractants contre le gérant s’opère sans préjudice à leurs recours contre le géré. Ils peuvent ainsi exercer un recours solidaire contre le géré et le gérant lorsque ce dernier agit en son propre nom7305, tout comme ils peuvent aussi exercer un recours contre le géré ou le gérant, sous réserve du recours récursoire du gérant contre le géré (art. 1486 C.c.Q.).

4792. Le second alinéa de l’article 1489 C.c.Q. édicte, pour sa part, une règle visant aussi à assurer la protection des droits éventuels des tiers. Ainsi, à défaut de pouvoir agir contre le géré, les tiers pourront s’adresser au gérant, même s’il a ouvertement contracté au nom du géré. Bien entendu, ce n’est que dans la mesure où le géré ne sera pas tenu à leur égard, soit parce que les conditions de la gestion d’affaires ne sont pas réunies7306 ou lorsque les engagements contractés par le gérant ne sont pas nécessaires ou utiles, que les tiers pourront se retourner contre le gérant pour le surplus7307.

1) Portée de la responsabilité

4793. Il importe de noter que le recours contre le gérant, prévu à l’alinéa 2 de cet article, est subsidiaire à l’action contre le géré. Ce recours ne doit avoir lieu qu’en cas d’échec de l’action contre le géré. Toutefois, en cas d’insolvabilité du géré, le tiers ne disposerait d’aucun recours contre le gérant dans la mesure où cette situation serait indépendante de la conduite de ce dernier. En effet, le gérant ne peut être tenu responsable de la situation financière du géré, à moins qu’il ne soit au courant de l’insolvabilité du géré lors de la conclusion du contrat avec le tiers en tant que gérant et qu’il ne l’ait pas l’informé de cette situation.

4794. Cette disposition s’inscrit dans une politique générale sur la gestion d’affaires qui vise à éviter les situations d’ingérence à la légère dans les affaires d’autrui. Ainsi, si la gestion d’affaires s’avère inopportune, les tiers auront un recours contre le gérant qui agit au nom du géré, puisque ce dernier n’est pas responsable envers eux. Dans le cas contraire, le législateur pousserait les tiers à une méfiance excessive lors des relations contractuelles, et ces derniers n’auront alors de recours contre le « faux gérant » que dans la mesure où celui-ci a commis une faute en laissant croire qu’il agit à titre de mandataire.

4795. Dans un même ordre d’idées, le législateur n’a pas prévu la situation inverse au deuxième alinéa de l’article 1489 C.c.Q. Dans l’hypothèse où le gérant d’une gestion inopportune est en défaut de payer les tiers7308, ces derniers pourront-ils alors s’adresser au géré ? Dans cette situation, qui ne répond pas au critère de la gestion d’affaires, les tiers ne peuvent avoir de recours contre le faux géré à moins d’être en présence d’un cas d’enrichissement. Ainsi, ils pourront faire valoir l’enrichissement sans cause contre ce faux géré qui s’avère être le bénéficiaire de l’entente contractuelle entre le tiers et le faux gérant7309.

4796. Enfin, il ne serait pas inutile de rappeler que le géré ne peut être tenu responsable envers le tiers que dans les limites prévues dans les règles qui régissent la gestion d’affaires, et ce, peu importe le fait que le gérant aurait dévoilé sa situation au tiers ou non, lors de la conclusion du contrat. En d’autres termes, la responsabilité du géré serait toujours la même envers le tiers qui a contracté avec le gérant, que ce tiers soit au courant de la gestion d’affaires ou non lors de la conclusion du contrat avec le gérant. Cette responsabilité ne peut être retenue que selon les règles de la gestion d’affaires7310 et ne peut dépasser les limites prévues à cet effet, contrairement aux règles du mandat qui rendent le mandant responsable envers le tiers qui a contracté avec son mandataire en cette qualité.

4797. À cet effet, lorsque les tiers contractants subissent un préjudice résultant d’une faute du gérant dans un cadre de responsabilité extracontractuelle, ces derniers ne peuvent se prévaloir d’un recours contre le géré pour lui réclamer des dommages-intérêts que dans la seule mesure de l’enrichissement du géré au détriment de ces derniers. À cet égard, l’article 2164 C.c.Q. applicable lors d’un mandat et qui réfère à la responsabilité du mandant pour le préjudice causé par la faute du mandataire n’a pas son équivalent dans le cas d’une gestion d’affaires. Cette règle n’est donc pas applicable en matière de gestion d’affaires, car le géré, contrairement au mandant, n’a aucunement choisi le gérant7311.


Notes de bas de page

7303. Cet article reprend partiellement les règles du mandat (art. 1715 et 1716 C.c.B.-C.) qui s’appliquaient à la gestion d’affaires en vertu du deuxième alinéa de l’article 1046 C.c.B.-C.

7304. Voir : Lemay c. Bastien, [1957] C.S. 455 ; Société canadienne de courtage Inc. c. Banque d’épargne de la cité et du district de Montréal, AZ-75011271 [1975] C.A. 854 ; Lumberland Inc. c. Côté, AZ-79022010, J.E. 79-38 (C.S.) ; Tessier c. Slone, AZ-81011195, [1981] C.A. 578, J.E. 81-1048 (C.A.) ; Quint c. Wax, AZ-85011107, J.E. 85-297 (C.A.) ; Immeubles Place Edouard Inc. c. Fortin, AZ-91021575, J.E. 91-1629, [1991] R.D.I. 833 (C.S.) ; Sams c. Archambault, AZ-93031169, J.E. 93-809 (C.Q.) ; Groupe Qualinet inc. c. Blanchet, AZ-50773459, 2011 QCCQ 8262.

7305. Voir : Tolhurst Oil Ltd. c. Roy, AZ-70021022, (1970) C.S. 101.

7306. Voir : Plomberie Gilles Henri inc. c. Écoplan ltée, AZ-97036457, B.E. 97BE-819 (C.Q.) : lorsque les conditions de la gestion d’affaires sont réunies, le tiers dispose d’une action directe contre le géré.

7307. O.R.C.C., Commentaires, sur l’art. 109 ; voir aussi : O’Farrell c. Blouin, 1993 CanLII 4086 (QC CA), AZ-93011830, J.E. 93-1594, [1994] R.D.J. 30 (C.A.).

7308. À titre d’exemple, le gérant insolvable peut avoir fait cession de ses biens afin d’être déclaré failli.

7309. Voir à ce sujet nos commentaires sur l’article 1484 C.c.Q. et le développement sur l’article 1322 C.c.Q. qui réfère à l’idée que le géré est tenu à l’égard des tiers lors d’une gestion d’affaires ou lors d’un enrichissement.

7310. St-Jean c. Taverne Au coin de la 2 inc., AZ-93021709, J.E. 93-1817 (C.S.).

7311. Voir à ce sujet nos commentaires sur l’article 1486 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1489 (LQ 1991, c. 64)
Le gérant qui agit en son propre nom est tenu envers les tiers avec qui il contracte, sans préjudice des recours de l'un et des autres contre le géré.

Le gérant qui agit au nom du géré n'est tenu envers les tiers avec qui il contracte que si le géré n'est pas tenu envers eux.
Article 1489 (SQ 1991, c. 64)
A manager acting in his own name is bound towards third persons with whom he contracts, without prejudice to his or their remedies against the principal.

A manager acting in the name of the principal is bound towards third persons with whom he contracts only so far as the principal is not bound towards them.
Sources
C.C.B.C. : articles 1043 al.2, 1715, 1716
O.R.C.C. : L V, articles 113, 109
Commentaires

Cet article traite des rapports entre le gérant et les tiers.


Le premier alinéa reconnaît des principes bien admis dans le droit antérieur. Les tiers qui ont contracté avec le gérant agissant sous son propre nom sont en droit de se fier aux apparences et, donc, de tenir le gérant comme leur véritable débiteur, sous réserve, toutefois, de leur recours contre le géré et sous réserve, également, du recours récursoire du gérant contre le géré en application des articles précédents.


Quant au second alinéa, il prévoit que le gérant qui a ouvertement contracté au nom du géré auprès des tiers ne sera tenu, envers ceux-ci, que si le géré lui-même n'est pas tenu envers eux. Il s'agit là d'une règle nouvelle, destinée à mieux protéger les droits des tiers qui, à défaut de pouvoir agir contre le géré, pourront désormais clairement s'adresser au gérant; elle s'inscrit aussi dans l'objectif de ne pas favoriser les ingérences à la légère dans les affaires d'autrui.


L'article s'inspire en partie des règles du mandat, applicables à la gestion d'affaires en vertu du deuxième alinéa de l'article 1043 C.C.B.C.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1489

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1485.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.