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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Collapse]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
 [Expand]DISPOSITION GÉNÉRALE
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA DISTINCTION DES BIENS ET DE LEUR APPROPRIATION
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES RESTRICTIONS À LA LIBRE DISPOSITION DE CERTAINS BIENS
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DE CERTAINS PATRIMOINES D’AFFECTATION
 [Collapse]TITRE SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DES FORMES DE L’ADMINISTRATION
  [Expand]CHAPITRE III - DES RÈGLES DE L’ADMINISTRATION
  [Collapse]CHAPITRE IV - DE LA FIN DE L’ADMINISTRATION
   [Expand]SECTION I - DES CAUSES METTANT FIN À L’ADMINISTRATION
   [Collapse]SECTION II - DE LA REDDITION DE COMPTE ET DE LA REMISE DU BIEN
     a. 1363
     a. 1364
     a. 1365
     a. 1366
     a. 1367
     a. 1368
     a. 1369
     a. 1370
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1369

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre QUATRIÈME : DES BIENS \ Titre SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI \ Chapitre QUATRIÈME - DE LA FIN DE L’ADMINISTRATION \ Section II - DE LA REDDITION DE COMPTE ET DE LA REMISE DU BIEN
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1369
L’administrateur a le droit de déduire des sommes qu’il doit remettre ce que le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire lui doit en raison de l’administration.
Il peut retenir le bien administré jusqu’au paiement de ce qui lui est dû.
1991, c. 64, a. 1369
Article 1369
An administrator is entitled to deduct from the sums he is required to remit anything the beneficiary or the trust patrimony owes him by reason of the administration.
An administrator may retain the administered property until payment of what is owed to him.
1991, c. 64, s. 1369

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1369 (LQ 1991, c. 64)
L'administrateur a le droit de déduire des sommes qu'il doit remettre ce que le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire lui doit en raison de l'administration.

Il peut retenir le bien administré jusqu'au paiement de ce qui lui est dû.
Article 1369 (SQ 1991, c. 64)
An administrator is entitled to deduct from the sums he is required to remit anything the beneficiary or the trust patrimony owes him by reason of the administration.

An administrator may retain the ad-property until payment of ministered property until payment of what is owed to him.
Sources
C.C.B.C. : articles 1713, 1723, 1812
O.R.C.C. : L. IV, articles 594, 596
Commentaires

Cet article vise à faciliter le remboursement, à l'administrateur, des sommes qui peuvent lui être dues par le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire, en raison de l'administration.


La règle du premier alinéa est conforme à celle qui était prévue à l'article 1713 C.C.B.C., et qui est reprise à l'article 2185.


La règle du second alinéa, qui vise à assurer à l'administrateur un moyen efficace d'obtenir le paiement rapide de sa créance, étend à tout administrateur les règles du droit antérieur prévues aux articles 1723 et 1812 C.C.B.C. et reprises en partie aux articles 2185 et 2293.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1369

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1366.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.