Table des matières
| Masquer
Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Collapse]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
 [Expand]DISPOSITION GÉNÉRALE
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA DISTINCTION DES BIENS ET DE LEUR APPROPRIATION
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES RESTRICTIONS À LA LIBRE DISPOSITION DE CERTAINS BIENS
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DE CERTAINS PATRIMOINES D’AFFECTATION
 [Collapse]TITRE SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
  [Collapse]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    a. 1299
    a. 1300
  [Expand]CHAPITRE II - DES FORMES DE L’ADMINISTRATION
  [Expand]CHAPITRE III - DES RÈGLES DE L’ADMINISTRATION
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA FIN DE L’ADMINISTRATION
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 1299

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre QUATRIÈME : DES BIENS \ Titre SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI \ Chapitre PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1299
Toute personne qui est chargée d’administrer un bien ou un patrimoine qui n’est pas le sien assume la charge d’administrateur du bien d’autrui. Les règles du présent titre s’appliquent à une administration, à moins qu’il ne résulte de la loi, de l’acte constitutif ou des circonstances qu’un autre régime d’administration ne soit applicable.
1991, c. 64, a. 1299
Article 1299
Any person who is charged with the administration of property or a patrimony that is not his own assumes the office of administrator of the property of others. The rules of this Title apply to every administration unless another form of administration applies under the law or the constituting act, or due to circumstances.
1991, c. 64, s. 1299

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
Haut

Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1299 (LQ 1991, c. 64)
Toute personne qui est chargée d'administrer un bien ou un patrimoine qui n'est pas le sien assume la charge d'administrateur du bien d'autrui. Les règles du présent titre s'appliquent à une administration, à moins qu'il ne résulte de la loi, de l'acte constitutif ou des circonstances qu'un autre régime d'administration ne soit applicable.
Article 1299 (SQ 1991, c. 64)
Any person who is charged with the administration of property or a patrimony that is not his own assumes the office of administrator of the property of others. The rules of this Title apply to every administration unless another form of administration applies under the law or the constituting act, or due to circumstances.
Sources
O.R.C.C. : L. IV, article 509
Commentaires

Cet article est formulé en termes généraux. Il vise à rendre les règles de ce titre applicables à toute personne qui est chargée de la simple administration ou de la pleine administration, à l'égard d'un bien ou d'un patrimoine qui n'est pas le sien. Ces règles ne s'appliquent cependant pas, lorsqu'un autre régime d'administration est applicable, que ce soit en raison de la loi ou de l'acte constitutif, ou encore en raison des circonstances.


Ainsi, les règles sur l'administration devraient s'appliquer au tuteur, au curateur, au liquidateur d'une succession, au gérant de biens indivis ou d'une copropriété ou au fiduciaire, puisqu'ils sont chargés, en vertu des articles 208, 282, 286, 802, 1029, 1085 et 1278 du code, soit de la simple administration du bien d'autrui, soit de la pleine administration. Elles ne s'appliqueraient pas à l'emphytéote ou au grevé de substitution puisque, même s'ils sont tenus de rendre le bien, ils sont d'abord titulaires d'un droit réel; elles ne s'appliqueraient pas non plus à l'administrateur d'une personne morale puisqu'il est, en vertu de la loi, un mandataire de la personne morale. Ceci est d'ailleurs prévu à l'article 321.


De la même façon, les règles sur le mandat, le séquestre, la gestion d'affaires subsistent, ainsi que les régimes prévus par des lois particulières.


Le régime sur l'administration du bien d'autrui présente un ensemble de règles qui, à l'occasion, peut servir à l'interprétation de ces autres régimes.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1299

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1296.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.