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Code civil du Québec
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 [Expand]TITRE SIXIÈME : DE CERTAINS PATRIMOINES D’AFFECTATION
 [Collapse]TITRE SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Collapse]CHAPITRE II - DES FORMES DE L’ADMINISTRATION
   [Collapse]SECTION I - DE LA SIMPLE ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
     a. 1301
     a. 1302
     a. 1303
     a. 1304
     a. 1305
   [Expand]SECTION II - DE LA PLEINE ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
  [Expand]CHAPITRE III - DES RÈGLES DE L’ADMINISTRATION
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA FIN DE L’ADMINISTRATION
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1305

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre QUATRIÈME : DES BIENS \ Titre SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI \ Chapitre DEUXIÈME - DES FORMES DE L’ADMINISTRATION \ Section I - DE LA SIMPLE ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1305
L’administrateur peut, avec l’autorisation du bénéficiaire ou, si celui-ci est empêché, avec celle du tribunal, aliéner le bien à titre onéreux ou le grever d’une hypothèque, lorsque cela est nécessaire pour payer les dettes, maintenir l’usage auquel le bien est normalement destiné ou en conserver la valeur.
Il peut, toutefois, aliéner seul un bien susceptible de se déprécier rapidement ou de dépérir.
1991, c. 64, a. 1305
Article 1305
An administrator, with the authorization of the beneficiary or, if the beneficiary is prevented from acting, of the court, may alienate the property by onerous title or charge it with a hypothec where that is necessary for the payment of the debts, maintenance of the use for which the property is ordinarily destined, or the preservation of its value.
He may, however, alienate alone any property that is perishable or likely to depreciate rapidly.
1991, c. 64, s. 1305

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1305 (LQ 1991, c. 64)
L'administrateur peut, avec l'autorisation du bénéficiaire ou, si celui-ci est empêché, avec celle du tribunal, aliéner le bien à titre onéreux ou le grever d'une hypothèque, lorsque cela est nécessaire pour payer les dettes, maintenir l'usage auquel le bien est normalement destiné ou en conserver la valeur.

Il peut, toutefois, aliéner seul un bien susceptible de se déprécier rapidement ou de dépérir.
Article 1305 (SQ 1991, c. 64)
An administrator, with the authorization of the beneficiary or, if the beneficiary is prevented from acting, of the court, may alienate the property by onerous title or charge it with a hypothec where that is necessary for the payment of the debts, maintenance of the use for which the property is ordinarily destined, or the preservation of its value.

He may, however, alienate alone any property that is perishable or likely to depreciate rapidly.
Sources
C.C.B.C. : articles 297, 298, 1703
O.R.C.C. : L. IV, articles 504, 505
Commentaires

Cet article reconnaît à l'administrateur chargé de la simple administration le pouvoir d'aliéner les biens dans certaines circonstances.


Muni de l'autorisation requise, l'administrateur peut vendre un bien pour payer les dettes ou pour maintenir l'usage auquel le bien est normalement destiné. Il peut aussi emprunter sur hypothèque, afin de s'acquitter de ces obligations. Il peut même vendre un bien dont la valeur est susceptible de diminuer, par exemple par suite des effets prévisibles d'un règlement de zonage ou des conditions du marché.


Mais l'administrateur peut aussi aliéner seul et sans autorisation un bien susceptible de se déprécier rapidement ou de dépérir. Outre le fait que son devoir de prudence et de diligence lui dicterait bien souvent de l'exercer, ce pouvoir a par ailleurs paru s'imposer ici, vu le caractère urgent de la situation envisagée.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1305

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1302.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.