Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Collapse]Livre premier : Des personnes
  [Expand]Titre premier : De la jouissance des droits civils
  [Expand]Titre premier A : Dispositions relatives aux enfants
  [Expand]Titre deuxième : Des actes de l’état civil
  [Expand]Titre troisième : Du domicile
  [Expand]Titre quatrième : Des absents
  [Expand]Titre cinquième : Du mariage
  [Expand]Titre sixième : De la séparation de corps et du divorce
  [Expand]Titre septième : De la filiation
  [Expand]Titre huitième : De l’autorité parentale
  [Collapse]Titre neuvième : De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation
   [Expand]Chapitre premier - De la minorité
   [Collapse]Chapitre deuxième - De la tutelle
    [Expand]Section I - De la nomination du tuteur
    [Expand]Section II - Du subrogé tuteur
    [Expand]Section III - Des causes qui dispensent de la tutelle
    [Expand]Section IV - De l’incapacité, des exclusions et destitutions de la tutelle
    [Collapse]Section V - De l’administration du tuteur
      a. 290
      a. 290a
      a. 291
      a. 292
      a. 293
      a. 294
      a. 295
      a. 296
      a. 296a
      a. 297
      a. 298
      a. 299
      a. 300
      a. 301
      a. 302
      a. 303
      a. 304
      a. 305
      a. 306
      a. 307
    [Expand]Section VI - Du compte de la tutelle
   [Expand]Chapitre troisième - De l’émancipation
  [Expand]Titre dixième : De la majorité et des régimes de protection
  [Expand]Titre onzième : Des corporations
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Expand]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 298

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre PREMIER - Des personnes \ Titre NEUVIÈME - De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation \ Chapitre DEUXIÈME - De la tutelle \ Section V - De l’administration du tuteur
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 298

Cette autorisation n’est accordée que pour cause de nécessité, ou d’un avantage évident.

Dans le cas de nécessité le juge ou le protonotaire n’accorde son autorisation qu’après qu’il est constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants.

L’autorisation indique, dans tous les cas, les biens qui doivent être vendus ou hypothéqués, et toutes les conditions jugées utiles.

1866 a. 298

Section 298

Such authorization can only be granted in cases of necessity or for an evident advantage.

In the case of necessity, the judge or prothonotary grants his authorization only when it is established by a summary account submitted by the tutor, that the moneys, moveable effects and revenues of the minor are insufficient.

In all cases, the authorization indicates what property is to be sold or hypothecated, and any conditions deemed expedient.

1866 s. 298

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 213, 1305
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.