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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DE LA CESSION DE CRÉANCE
   [Expand]SECTION II - DE LA SUBROGATION
   [Collapse]SECTION III - DE LA NOVATION
     a. 1660
     a. 1661
     a. 1662
     a. 1663
     a. 1664
     a. 1665
     a. 1666
   [Expand]SECTION IV - DE LA DÉLÉGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1660

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SEPTIÈME - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION \ Section III - DE LA NOVATION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1660
La novation s’opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte, ou lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien, lequel est déchargé par le créancier; la novation peut alors s’opérer sans le consentement de l’ancien débiteur.
Elle s’opère aussi lorsque, par l’effet d’un nouveau contrat, un nouveau créancier est substitué à l’ancien envers lequel le débiteur est déchargé.
1991, c. 64, a. 1660
Article 1660
Novation is effected where the debtor contracts towards his creditor a new debt which is substituted for the former debt, which is extinguished, or where a new debtor is substituted for the former debtor, who is discharged by the creditor; in such a case, novation may be effected without the consent of the former debtor.
Novation is also effected where, by the effect of a new contract, a new creditor is substituted for the former creditor, towards whom the debtor is discharged.
1991, c. 64, s. 1660; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

3717. Cet article est le premier d’une série consacrée à la novation comme mode de mutation et de transmission des obligations. Il reprend les dispositions des articles 1169 et 1172 C.c.B.-C. relatives à la nature et aux formes de la novation.

2. Notions générales et conditions de validité
A. Définition

3718. La novation est une opération qui consiste à remplacer une obligation par une autre de sorte qu’il y a extinction d’une obligation par suite de la création d’une obligation nouvelle. Elle ne consiste pas seulement en un changement de forme de l’obligation4934, mais supprime complètement l’obligation initiale pour lui en substituer une autre, dont l’objet peut être même différent de celui de l’ancienne obligation. Autrement dit, il ne s’agit pas d’une simple modification de l’obligation initiale, mais bien d’une profonde mutation de celle-ci, soit une transformation de cette dernière4935. Cet élément d’extinction de l’obligation initiale par la création d’une nouvelle obligation la substituant est extrêmement important, car il représente une caractéristique essentielle de la novation4936. La création d’une nouvelle obligation, sans que l’obligation initiale ne soit éteinte par celle-ci, sera insuffisante pour conclure à l’existence d’une novation. Il importe cependant de noter que même si l’obligation initiale est éteinte par la nouvelle obligation, la sûreté qui garantit l’obligation initiale ne sera pas éteinte lorsqu’elle a fait l’objet d’une réserve, soit dans le nouveau contrat ou dans le contrat initial par une stipulation expresse et qui ne laisse aucune ambiguïté quant à l’intention des parties de conserver la sûreté pour garantir le remboursement d’une dette futur.

3719. Cette pratique a toutefois perdu beaucoup d’importance ; « cela ressort à la fois de la réglementation légale dont elle fait l’objet, qui est presque exclusivement dans la forme négative, et de la jurisprudence, qui ne la mentionne à peu près que pour en écarter l’application »4937. Ajoutons que les avantages présentés par la cession de créance sont de loin supérieurs à ceux de la novation, aujourd’hui d’une utilité pratique très relative4938. Même si certains préconisent la mise au rancart de cette institution4939, le législateur a quand même jugé opportun de la conserver et d’y apporter quelques modifications de forme.

B. Conditions de validité
1) Consentement libre et éclairé

3720. La novation doit tirer sa source d’un contrat, ce qui la soumet aux conditions générales de validité des contrats. Ainsi, le consentement à la novation doit être libre et éclairé et donné par des parties ayant la capacité de le faire. Même si le Code civil du Québec ne l’exige pas, la capacité de contracter des parties demeure une condition inhérente à la validité du contrat de novation4940. La validité de l’acte s’évalue au moment de sa passation4941 ; le contractant peut donc être ultérieurement déclaré incapable sans que la validité de l’acte soit affectée dans la mesure où la cause de l’incapacité n’existait pas au moment de sa conclusion. En d’autres termes, le consentement à la novation doit impérativement être donné à un moment où chacune des parties au contrat était apte à s’obliger4942.

3721. Ajoutons que les parties, lors de la conclusion d’un contrat de novation, doivent tenir compte des règles applicables en matière de preuve. Ainsi, en présence d’un contrat de novation de nature civile, les parties doivent respecter la forme écrite afin de pouvoir le prouver4943.

2) Validité du contrat initial

3722. La convention de novation peut être annulable lorsque l’ancien contrat est frappé de nullité4944. Il faut cependant faire la distinction entre un contrat frappé d’une nullité relative et celui frappé de nullité absolue. Dans le cas d’une nullité relative, la confirmation de l’acte juridique ou de l’obligation est permise par l’article 1420 al. 2 C.c.Q., ce qui laisse penser que la novation elle-même pourrait valoir confirmation. La confirmation doit cependant être expresse, évidente et prouvée. Cette hypothèse de confirmation ne soulève pas de difficulté lorsque le contrat de novation intervient entre les mêmes parties. Par contre, lorsque la novation s’opère par le changement de débiteur ou du créancier, la confirmation du contrat initial frappé de nullité peut être mise en doute, à moins que le débiteur et le créancier originaires n’interviennent dans le contrat de novation. De plus, toutes les parties, y compris le tiers qui remplace le débiteur ou le créancier originaire, doivent être au courant de la cause de la nullité du contrat initial.

3723. En somme, pour qu’il y ait effectivement novation, il faut que le contrat initial soit valide. Il ne peut en effet y avoir novation d’une obligation découlant d’un contrat annulable qui, selon l’article 1422 C.c.Q., sera réputé n’avoir jamais existé. Au lieu de procéder par un contrat de novation pour contourner la nullité, il est préférable de conclure une entente aux termes de laquelle la partie ayant droit à invoquer cette nullité, renonce à son droit et confirme sa validité par la mention de la cause de nullité avec l’expression de sa volonté de la ratifier. Par une renonciation exprimée sans équivoque dans le contrat, les parties peuvent éviter de se trouver en présence du même problème relatif à la nullité du contrat de novation. Cependant, les parties qui désirent faire un contrat de novation, peuvent inclure dans leur contrat des clauses relatives à la renonciation à la nullité du contrat initial et à sa confirmation par la partie pouvant l’invoquer.

3724. Enfin, lorsque la nullité qui frappe l’ancienne obligation ou le contrat initial est absolue, la confirmation est interdite4945. Conséquemment, tout contrat de novation sera également frappé de nullité. C’est le cas lorsque le contrat contrevient à une disposition d’ordre public de direction ou lorsqu’il a un objet ou une cause contraire à l’ordre public. Ainsi, le contrat initial qui va à l’encontre de la moralité ou d’une disposition d’ordre public de direction ne peut faire l’objet d’une novation en raison de sa situation illégale et du fait que ce contrat ne peut être ratifié même avec le consentement des deux parties. En d’autres mots, on ne peut pas valider ni régulariser une situation contraire à une disposition d’ordre public en ayant recours à la novation4946.

3. Différents types de novation

3725. Tout comme le précise l’article 1660 C.c.Q., la novation peut s’opérer sous différentes formes. Puisqu’une dette est composée de trois éléments distincts (un débiteur, un créancier et un objet), le changement d’un de ces éléments par un autre emporte novation. Ainsi, elle peut s’opérer lorsqu’une nouvelle dette est substituée à l’ancienne, ou lorsqu’un nouveau débiteur ou un nouveau créancier est substitué à l’ancien.

A. Novation par substitution de dette

3726. Cette forme de novation est la première prévue à l’article 1660 C.c.Q. Parfois désignée sous les termes « novation objective »4947, ce type de novation se reconnaît lorsque l’objet, la cause ou les modalités de la dette sont changés. Ainsi, le débiteur et le créancier demeurent les mêmes, seule une nouvelle dette étant substituée à l’ancienne4948, ce qui entraîne l’extinction de la dette initiale.

1) Conditions d’existence

3727. La novation par substitution de dette exige la réunion de quatre conditions4949. La première condition est l’existence d’une obligation initiale, à laquelle s’ajoutent les deux conditions subséquentes, soit la création d’une obligation nouvelle et différente de la première. De plus, pour qu’il y ait novation, il ne suffit pas de créer une nouvelle obligation, mais l’obligation initiale doit être éteinte complètement. La novation exige donc une différence significative entre l’obligation initiale et la nouvelle obligation. Il y a ainsi une novation lorsque les modalités de l’obligation initiale ont été modifiées substantiellement. C’est le cas lorsque les changements dans les modalités portent sur la durée du terme et le paiement des intérêts mensuellement au lieu d’un remboursement du capital et des intérêts, et surtout lorsque ces changements ont été accompagnés par le remplacement des sûretés fournies à titre de garantie de l’exécution de l’obligation par le débiteur4950.

3728. Il n’y a pas cependant novation lorsque subsiste une partie de la dette initiale4951, lorsque des changements apportés à la dette sont minimes4952 ou lorsqu’il n’y a qu’un renouvellement de titre4953. Cependant, une modification quant à la nature fondamentale de l’obligation peut justifier la novation par substitution de dette. Il faut toutefois exclure de cette règle les changements simplement accessoires à l’obligation initiale, tels que les changements des modalités de paiement qui ne permettent pas de conclure à la novation4954. La simple reconnaissance de dette n’emporte pas, en règle générale, novation4955. La troisième condition se trouve satisfaite par l’intention des parties d’opérer novation, condition sans laquelle la novation ne peut avoir lieu4956, et, finalement, la dernière condition exige la capacité des deux parties pour le faire4957.

3729. Il y a une novation à l’égard d’une caution lorsque le créancier conclut une nouvelle entente avec le débiteur qui modifie l’ancien engagement sans l’intervention de la caution. Le créancier qui a fait défaut d’informer la caution qu’il ne la libère pas de son ancien engagement, conformément à l’article 2345 C.c.Q., perd sa garantie et son recours contre cette dernière4958.

3730. Lorsqu’une loi permet à un débiteur de résilier unilatéralement, un contrat, moyennant le paiement des dommages-intérêts4959 pour compenser le préjudice causé par la résiliation, ce paiement ne peut être considéré comme une novation par substitution de dette. En effet, dans un tel cas, nous sommes en présence d’une dette qui résulte de la loi et non d’un acte juridique bilatéral, requis par le texte même de l’article 1660 C.c.Q. Ainsi, la dette originaire n’est pas remplacée par le paiement des dommages-intérêts4960. De même, le client qui résilie un contrat d’entreprise ou de prestation de services en se prévalent du droit que lui accorde l’article 2125 C.c.Q. sera tenu à payer une compensation dont le montant devra être déterminé selon les critères prévus à l’article 2129 C.c.Q. Ces changements, notamment le paiement du montant de l’indemnité, ne constituent pas une novation mais bien une opération juridique prévue par la loi. Aussi, l’entrepreneur, le prestataire de services ou tout autre intervenant du domaine de la construction pourra se prévaloir de l’hypothèque légale de la construction qui lui est accordée par son contrat initial, à condition de suivre les formalités requises par la loi4961. L’inscription d’une hypothèque légale par un sous-traitant ne donne aucunement lieu à une novation.

2) Formes

3731. La novation par substitution de dette survient entre les mêmes parties et exige la survenance d’un élément nouveau, ayant pour effet de substituer une nouvelle dette à l’ancienne4962. Cet élément nouveau peut survenir de trois façons. Il peut prendre la forme d’un changement d’objet, de changement de cause ou d’un changement de modalités.

a) Changement d’objet

3732. Il y a novation par changement d’objet lorsque l’obligation initiale est remplacée par une obligation en espèce ou en nature. Il ne suffit pas que l’obligation initiale soit modifiée par la seconde pour conclure à une novation, mais il faut plutôt que ces deux obligations soient incompatibles au moins quant à leur nature et à leur objet. Ainsi, la modification des modalités de paiement, la prolongation du terme ou la modification du taux d’intérêt applicable n’opèrent pas novation, puisque l’obligation du débiteur demeure la même quant à sa nature et à son objet.

3733. À titre d’illustration, on peut citer comme novation par le changement d’objet le cas du débiteur d’une obligation pécuniaire qui s’engage à livrer un corps certain pour acquitter son obligation. Tel est aussi le cas lorsqu’un employeur vend un secteur de son exploitation et licencie les employés qui y travaillent. En vertu de la convention collective, ces derniers bénéficient cependant d’une priorité d’emploi dans les autres secteurs de l’entreprise. L’employeur leur offre donc de démissionner et de recevoir une indemnité de départ en échange de la renonciation à la priorité d’emploi. Il y a ainsi novation par changement d’objet, car l’employeur s’engage à substituer son obligation d’accorder la priorité d’emploi par une obligation de verser une indemnité de départ4963.

b) Changement de cause

3734. La novation par changement de cause se reconnaît quant à elle lorsque les parties contractantes s’entendent pour transformer la nature de leur relation juridique, c’est-à-dire l’obligation du débiteur4964. Il importe de faire la distinction entre la non-exécution qui précède la conclusion d’un nouveau contrat et la non-exécution qui engendre une deuxième obligation, mais sans qu’il y ait eu conclusion entre les parties d’un nouveau contrat distinct. En effet, il n’y a pas novation lorsque la seconde obligation découle directement de la non-exécution de l’obligation initiale, puisque celle-ci ne répond pas à la troisième condition susmentionnée, soit l’intention des parties d’opérer novation. Ainsi, par exemple, il y a novation lorsqu’un locataire s’engage à verser une somme globale correspondant aux loyers dus mensuellement qu’il n’a pas payés. À la suite de cette entente, la cause de la dette, qui était initialement un contrat de location, est modifiée pour devenir un contrat de prêt. Lorsqu’entre les mêmes parties il existe un contrat de vente de marchandises et un contrat de crédit variable qui prévoit qu’un crédit est accordé pour l’achat des marchandises, l’obligation de l’acheteur qui découle du contrat de vente, soit le paiement du prix de vente, est éteinte aussitôt les marchandises vendues et livrées. Ainsi, sa dette envers le vendeur devient exigible en vertu d’un autre contrat, soit le contrat de crédit variable, son obligation de rembourser le vendeur découlant alors d’un prêt et non plus d’une vente4965.

c) Changement de modalités

3735. Il y a novation par changement de modalités d’obligation lorsque les parties apportent une modification fondamentale à l’obligation initiale4966. La modification dont il est ici question affecte la nature même de l’obligation, et non seulement sa forme ou son exigibilité. En fait, pour que des changements portant sur des modalités puissent opérer novation, il doit y avoir un changement de l’objet ou de la cause du contrat4967.

3736. D’une façon générale, la jurisprudence admet difficilement cette opération, un changement portant sur des modalités pouvant être, en lui-même, insuffisant pour provoquer novation4968. Ainsi, la prorogation du terme de paiement4969, ou l’octroi de garanties additionnelles4970 n’emportent pas novation car il s’agit en fait d’éléments supplémentaires ajoutés à la dette ancienne4971. De même, la renonciation au droit de préférence faisant perdre au créancier sa qualité de créancier garanti n’emporte pas novation4972. Aussi, l’augmentation d’une marge de crédit4973, la modification du taux d’intérêt4974 ou le changement de mode de paiement4975, comme le fait pour le créancier d’accepter un billet promissoire4976, un chèque4977 ou une lettre de change en lieu et place du paiement de la dette n’opère pas novation puisque la nouvelle obligation ne résulte pas d’un contrat nouveau et distinct.

3737. En revanche, il a été admis que la quittance donnée à l’égard d’un prêt et la création d’une nouvelle dette par la signature d’un acte de garantie hypothécaire qui contenait une reconnaissance de dette constitue une novation par changement de dette ce qui a entrainé une libération des débiteurs de la dette initiale4978.

d) Incompatibilité des obligations et des recours

3738. Pour déterminer s’il y a un véritable changement novatoire, la jurisprudence4979 s’appuie généralement sur le critère de l’incompatibilité des obligations, comme c’est le cas lorsqu’il y a consolidation de dettes4980. La preuve la plus évidente de la novation par substitution de dettes demeure en effet l’incompatibilité entre l’obligation initiale et l’obligation subséquente ou des recours qui en découlent. Ainsi, le tribunal qui constate, dans les faits, une incompatibilité entre deux obligations, peut conclure à la novation4981. À titre d’illustration, le locateur qui accepte de signer un nouveau bail au lieu d’accepter une sous-location ou une cession de bail opère une novation à l’égard du premier locataire. Il ne peut plus le tenir responsable du défaut de paiement des loyers par le nouveau locataire, à moins de le faire intervenir à titre de caution dans le nouveau bail4982. De même, en matière de solidarité, il n’y a pas novation lorsqu’un codébiteur solidaire ayant été contraint par le créancier à acquitter l’ensemble de la dette intente à son tour un recours contre l’autre codébiteur. En effet, les deux obligations ne sont pas incompatibles et cette situation engendre plutôt une subrogation4983.

3739. Le fait pour les parties de transformer la dette du débiteur en un prêt assorti ou non d’une garantie ou d’une hypothèque constitue une novation. À titre d’illustration, l’incompatibilité entre le prêt contracté par un acte authentique notarié et la vente de matériaux intervenue entre les parties auparavant crée une présomption solide et concordante de l’intention des parties de mettre un terme à la dette et aux obligations antérieures, qu’elles ont transformées en un prêt comportant une nouvelle dette, surtout lorsque celle-ci est assortie des nouvelles conditions et accessoires notamment des intérêts, un nouveau terme changé avec une garantie hypothécaire.

B. Novation par substitution de débiteur

3740. La novation par substitution de débiteur est celle qui décharge un débiteur de son obligation, pour lui substituer un autre débiteur qui s’engage envers le créancier à exécuter la même obligation. En fait, elle constitue un moyen indirect de transmettre une dette4984. Bien qu’elle soit fréquente en pratique4985, cette forme de novation n’est pas exempte de risques pour le créancier qui y a recours4986.

1) Conditions d’existence

3741. La novation par substitution de débiteur exige cependant la réunion de trois conditions. D’abord, il doit y avoir un nouveau débiteur qui se substitue à l’ancien. Ensuite, il doit y avoir un consentement express par le créancier à la novation. Par ailleurs, bien qu’un créancier accepte expressément que la dette soit assumée par un nouveau débiteur, il n’y a pas nécessairement novation, mais plutôt une simple délégation de paiement au sens de l’article 1667 C.c.Q.4987. Dans cette hypothèse, le nouveau débiteur qui est une autre personne sera, avec le débiteur originaire, redevable de la dette due au créancier4988.

3742. Pour qu’il y ait novation, le créancier doit exprimer l’intention de décharger le débiteur de son obligation au sens de l’article 1668 C.c.Q.4989. Cette intention de nover peut toutefois être inférée des circonstances ou du comportement des parties4990. C’est le cas, par exemple lorsqu’il y a incompatibilité entre les obligations engendrées et les recours intentés4991. Il ne faut toutefois pas conclure à la libération du débiteur originaire de son obligation par le simple fait de l’ajout d’un nouveau débiteur.

3743. En somme, pour qu’il y ait novation par substitution du débiteur, il doit y avoir une libération par le créancier de l’ancien débiteur de son obligation4992. Cette dernière condition exige en fait l’approbation du créancier ; sans cette formalité, on sera en présence d’une délégation imparfaite. Le débiteur ne peut unilatéralement se faire remplacer par un nouveau débiteur et ainsi causer préjudice à son créancier4993. De même, un débiteur en faillite ne pourrait être remplacé par une caution qui, de sa propre initiative, voudrait remédier à la situation de faillite de celui-ci et ainsi priver un créancier hypothécaire de son droit d’exiger le paiement de sa créance suite à la déchéance du bénéfice de terme par la faillite. Il n’y aurait pas, dans ce cas, de novation puisque le créancier n’aurait jamais accepté de décharger l’ancien débiteur au profit du nouveau débiteur4994. De plus, la connaissance par le créancier hypothécaire des démarches entamées par son débiteur pour vendre le bien hypothéqué ne peut être considérée comme une acceptation de substitution de débiteur par l’acheteur. L’absence d’opposition à la vente ne peut présumer un consentement à une novation. Par contre, l’article précise qu’une telle novation peut s’opérer sans le consentement de l’ancien débiteur, puisqu’un tel changement ne peut lui causer préjudice4995.

3744. Contrairement aux propositions de l’Office de révision du Code civil (art. 329, par. 2), le législateur a maintenu la nuance précisant que la novation « peut » s’opérer sans le consentement de l’ancien débiteur, afin de préserver cette autre façon d’opérer novation que constitue la délégation parfaite de paiement4996. L’insertion de cette règle à cet article est cependant critiquée par la Chambre des notaires4997, qui est d’avis qu’elle devrait faire l’objet d’une disposition distincte, tout comme elle l’était sous l’ancien Code (art. 1172 C.c.B.-C.).

2) La fusion de l’entreprise débitrice avec une autre entreprise

3745. Enfin, notons que la fusion d’une entreprise débitrice avec une autre entreprise ou d’une société par action avec une autre société n’a pas pour effet d’opérer une novation par substitution de débiteur. Bien que la compagnie débitrice ait changé de forme, elle ne peut s’être pour autant libérée de ses obligations contractuelles envers ses créanciers4998. Le créancier de la compagnie ou de la société par action conserve tous ses droits à la créance et les accessoires. En fait, la nouvelle identité issue de la fusion des deux compagnies ou des deux sociétés remplace ces deux dernières dans leurs droits et obligations.

3746. Elle sera ainsi tenue aux mêmes obligations avec les mêmes conditions et modalités ainsi que les accessoires qui ont été fournis par le débiteur initial pour garantir au créancier leur exécution. Ainsi, le créancier n’a pas à prendre aucune mesure pour protéger son droit à la créance et peut adopter une conduite comme s’il n’y avait eu aucun changement. D’ailleurs, l’article 286 de la Loi sur les sociétés par actions québécoise énonce que les droits et les obligations des sociétés fusionnantes deviennent ceux de la société qui est issue de la fusion alors que l’article 185 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions énonce que l’opération de fusion ne sera pas approuvée par les autorités compétentes à moins de produire une déclaration solennelle qui confirme sans équivoque l’engagement d’un administrateur ou d’un dirigeant à assumer toutes les obligations des deux compagnies fusionnées envers leurs créanciers.

C. Novation par changement de créancier

3747. La novation par changement de créancier consiste à obliger le débiteur à s’engager envers un nouveau créancier qui est substitué au premier4999. Cette troisième possibilité est celle qui est la moins fréquente en pratique puisque la cession de créance permet de réaliser un tel changement de créancier. Même si la cession est soumise à des formalités strictes5000, elle a l’avantage d’offrir au créancier cessionnaire les accessoires et sûretés dont la créance est assortie, ce que n’offre pas la novation à moins d’inclure dans l’entente des stipulations à cet effet. Enfin, il n’est pas nécessaire pour la validité de la novation que les parties emploient des termes spécifiques. Il suffit que l’entente exprime la volonté du créancier initial de décharger le débiteur de son obligation afin que celle-ci soit exécutée au bénéfice de la nouvelle personne qui lui substitue. Quant à la forme que doit prendre la décharge, le fait que le créancier offre de renoncer à réclamer sa créance et accepte la substitution est suffisant, le législateur n’exigeant aucune forme particulière à cet effet5001.

3748. Il importe de noter qu’en cas de novation par changement de créancier, à laquelle le débiteur est intervenu, celui-ci ne peut plus opposer au nouveau créancier les exceptions qu’il aurait pu faire valoir à l’encontre du créancier originaire5002.

1) Conditions d’existence

3749. La novation par substitution de créancier s’opère lorsqu’il y a réunion de deux conditions, soit la présence d’un nouveau créancier et la conclusion d’un nouveau contrat aux termes duquel le débiteur s’engage à exécuter une obligation au bénéfice de ce dernier. De plus, l’ancien créancier doit avoir déchargé le débiteur de ses obligations à son égard. Si l’ancien créancier est également le débiteur du nouveau créancier, il n’est pas nécessaire qu’il y ait alors décharge en faveur du premier par ce dernier, car en présence d’une novation par substitution de créancier, seul le deuxième alinéa de l’article 1660 C.c.Q. s’applique. Il n’est pas nécessaire non plus de se conformer à la condition prévue au premier alinéa de ce même article, soit que le créancier décharge son débiteur. Tel est le cas lorsqu’une ville met fin à un contrat d’aménagement avec un entrepreneur, alors que ce dernier est débiteur de ses sous-traitants. Une novation par substitution de créancier s’opère et les sous-traitants deviennent alors créanciers de la ville en lieu et place de l’entrepreneur5003. C’est le cas aussi lorsqu’un acquéreur d’une entreprise devient le nouvel employeur. Il devient alors non seulement le nouveau débiteur de l’obligation de paiement de la rémunération aux employés, mais aussi le nouveau créancier de la prestation de travail à fournir par les employés5004.

2) Cas du locateur qui poursuit le sous-locataire

3750. Il y a novation par changement de débiteur lorsque le locateur intente une action contre son locataire en paiement de loyer, et il notifie aussi son action au sous-locataire. Ce dernier qui intervient à l’action devient alors par novation le débiteur du locateur pour l’obligation de paiement de loyer et doit lui remettre le montant sans passer par le locataire, puisque, dès que l’action est mise en œuvre suite à son intervention, le sous-locataire cesse d’être le débiteur du locataire mais sera tenu à exécuter son obligation du paiement de son loyer directement au locateur propriétaire5005. Qui plus est, même si l’action intentée par le locateur ne vise pas le sous-locataire et ne lui a pas été signifiée, il y aura novation si ce dernier fait une intervention volontaire ou agressive dans le dossier de la Cour pour faire valoir ses droits ou ses moyens à l’encontre de l’action du locateur.


Notes de bas de page

4934. Voir : Sun Life du Canada Cie d’assurance-vie c. Lalonde, 1992 CanLII 39 (CSC), AZ-92111107, J.E. 92-1621 (C.S.), (1993) 51 Q.A.C. 241, [1992] 3 R.C.S. 261 (C.S.), [1992] R.R.A. 915 (C.S.) ; Groupe C.S.L. inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu), AZ-50086510, [2001] R.D.F.Q. 153 (C.Q.).

4935. 9053-4892 Québec inc. c. Simard, AZ-50888799, 2012 QCCS 4054.

4936. Hooper c. Primeau, AZ-51438272, 2017 QCCS 4998.

4937. Voir : M. TANCELIN, Des obligations : Les techniques d’exécution et d’extinction, n° 941, p. 75.

4938. Voir : Banque Toronto-Dominion c. Groupe S.C.V., AZ-93021186, J.E. 93-595 (C.S.).

4939. Voir : M. TANCELIN, Des obligations : Les techniques d’exécution et d’extinction, n° 941, p. 75.

4940. Art. 1385 C.c.Q.

4941. Voir : Schryer-Dashney c. Renaud, AZ-82021185, [1982] C.S. 281, J.E. 82-350 (C.S.).

4942. Art. 1398 C.c.Q.

4943. D.D.I. Crossroads Ltd. c. Thierschmidt Textil Design GMGH & Co., 2000 CanLII 19325 (QC CS), AZ-00021408, D.T.E. 2000T-375, J.E. 2000-852 (C.S.).

4944. Voir : Blanchard c. Richard, (C.S., 1930-12-05), 37 R. de J. 6 ; Cie d’assurance générale de commerce c. P.G. du Québec, AZ-72011028, [1972] C.A. 124.

4945. Art. 1418 al. 2 C.c.Q.

4946. Primeau c. Hooper, AZ-51683055, 2020 QCCA 576.

4947. Voir : Gérard Nolin Ltée (In re) : Bellavance c. Trust général du Canada, AZ-75021269, [1975] C.S. 770 ; AZ-99011057, [1979] C.A. 168, J.E. 79-235 (C.A.). Voir aussi : P.-B. MIGNAULT, Droit civil canadien, p. 592.

4948. Voir : Gérard Nolin Ltée (In re) : Banque canadienne nationale c. Bellavance, AZ-99011057, [1979] C.A. 168, J.E. 79-235 (C.A.) ; Béton Québec Inc. c. Thorne Riddell Inc., AZ-86011140, J.E. 86-560, [1986] R.J.Q. 1532 (C.A.), AZ-86011140, J.E. 86-560 (C.A.) ; Caisse populaire de St-Gilles de Lotbinière c. Gagnon, AZ-87023021, [1987] R.D.I. 283 (C.S.) ; Bélanger c. Larue, 1989 CanLII 1149 (QC CA), AZ-90011111, J.E. 90-22 (C.A.), [1989] R.L. 504 (C.A.) ; G.U.S. Canada inc./Division Woodhouse c. Mercille, AZ-93031185, J.E. 93-747 (C.Q.) ; Groupe C.S.L. inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu), AZ-50086510, [2001] R.D.F.Q. 153 (C.Q.), D.F.Q.E. 2001F-41 (C.Q.).

4949. Clermont-Drolet c. Caisse populaire Desjardins de Sillery, AZ-50514766, 2008 QCCA 1843 (C.A.).

4950. Bollini c. Hamel, AZ-51762874, 2021 QCCA 693.

4951. Voir : Taverne Rendez-vous Inc. c. Ministre des Transports du Québec, AZ-78088091, [1978] T.E. 467.

4952. Voir : Banque de Nouvelle-Écosse c. Ouellet-Gagnon, AZ-87031152, J.E. 87-655 (C.P.).

4953. Voir : Morin c. Baillargeon, AZ-75121030, [1975] R.L. 213 (C.P.) ; Banque Nationale de Grèce (Canada) c. Immeubles Milles-Îles Inc., AZ-92023007, [1992] R.D.I. 110 (C.S.).

4954. 9205-3594 Québec inc. c. Gestion Yquem inc., AZ-51567343, 2019 QCCA 196 ; Lortie c. Cloutier,AZ-51581385, 2019 QCCA 529.

4955. Voir : Bélanger c. Larue, 1989 CanLII 1149 (QC CA), AZ-90011111, J.E. 90-22 (C.A.), [1989] R.L. 504 (C.A.) ; Équipement P. Lacroix inc. c. laurier Lavoie inc. 2002 CanLII 63100 (QC CA), AZ-50142899, J.E. 2002-1677 (C.A.), [2002] R.D.I. 651 (C.A.).

4956. Caisse populaire Desjardins de Pohénégamok c. 9099-3601 Québec inc., AZ-50378133, B.E. 2007BE-79, 2006 QCCS 3276 ; Immeubles HTH inc. c. Plaza Chevrolet Buick GMC Cadillac inc., AZ-50918681, J.E. 2013-242, 2013EXP-464, 2012 QCCS 6097, [2013] R.J.Q. 140.

4957. Voir : Rossi c. Ciale, AZ-79022532, [1979] C.S. 1109, J.E. 79-938 (C.S.) ; 9205-3594 Québec inc. c. Gestion Yquem inc., AZ-51567343, 2019 QCCA 196 ; Lortie c. Cloutier, AZ-51581385, 2019EXP-975, 2019 QCCA 529.

4958. Voir : Groupe Permacon Inc. c. Fata, 1997 CanLII 6928 (QC CQ), AZ-97031181, J.E. 97-1052 (C.Q.). Voir aussi : Banque Nationale de Paris (Canada) c. Creadev inc., AZ-50173160, J.E. 2003-1220, [2003] R.R.A. 1008 (rés.) (C.S.), Creadev inc. c. Essaris, AZ-50387413, J.E. 2006-1640, 2006 QCCA 1008 ; Kiriazis c. Banque Nationale de Paris (Canada), AZ-50387412, J.E. 2006-1641, 2006 QCCA 1007, Compagnie de fiducies People c. Desaulniers, AZ-50366696, J.E. 2006-1033, 2006 QCCS 1844.

4959. Par exemple : Loi sur la protection du consommateur, L.Q. 1991, c. 24, permet au consommateur à certaines conditions de mettre fin à son contrat lorsqu’il se trouve dans des circonstances bien circonscrites.

4960. Crédit Ford du Canada ltée c. Arial, 1999 CanLII 10297 (QC CQ), AZ-00031067, J.E. 2000-272 (C.Q.), [2000] R.J.Q. 541 (C.Q.).

4961. Art. 2726, 2727 et 2728 C.c.Q.

4962. Bélanger c. Larue, 1989 CanLII 1149 (QC CA), AZ-90011111, [1989] R.L. 504 (C.A.).

4963. Voir : Épiciers unis Métro-Richelieu inc. c. Lefebvre, AZ-95021102, D.T.E. 95T-207, J.E. 95-378 (C.S.).

4964. Voir : Simoneau c. Roy, 1964 CanLII 421 (QC CS), [1965] R.L. 193 (C.S.) ; Cie d’assurance générale de commerce c. Procureur général du Québec, AZ-72011028, [1972] C.A. 124.

4965. Voir : G.U.S. Canada inc./Division Woodhouse c. Mercille, AZ-93031185, J.E. 93-747 (C.Q.).

4966. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 1001, p. 1016.

4967. Voir : Sun Life du Canada Cie d’assurance-vie c. Lalonde, 1992 CanLII 39 (CSC), AZ-92111107, J.E. 92-1621, (1993) 51 Q.A.C. 241, [1992] 3 R.C.S. 261, [1992] R.R.A. 915 (C.S.).

4968. Voir : Stoneview Corp. c. Peters, AZ-76021300, [1976] C.S. 1117.

4969. Voir : Confédération (La), compagnie d’assurance-vie c. Traklin Holdings Inc., AZ-94021247, J.E. 94-705 (C.S.) ; voir aussi : Toussaint c. Toussaint & Frères Ltée, AZ-79022260, [1979] C.S. 612, J.E. 79-464 (C.S.) ; Rossi c. Ciale, AZ-79022532, [1979] C.S. 1109, J.E. 79-938 (C.S.) ; Banque de Nouvelle-Écosse c. Ouellet-Gagnon, AZ-87031152, J.E. 87-655 (C.P.) ; Crown Life Insurance Co. c. 2329-7294 Québec inc., 1999 CanLII 11482 (QC CS), AZ-99021947, J.E. 99-1949 (C.S.).

4970. Voir : Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Scalia, 1997 CanLII 8411 (QC CS), AZ-97021437, J.E. 97-1153 (C.S.) ; voir aussi : Knitel c. Vermette, AZ-68011364, [1968] B.R. 931 ; Rémy c. Gagnon, AZ-71011149, (1971) C.S. 554 ; Gérard Nolin Ltée (In re) : Banque canadienne nationale c. Bellavance, AZ-99011057, [1979] C.A. 168, J.E. 79-235 (C.A.).

4971. Voir : Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Scalia, 1997 CanLII 8411 (QC CS), AZ-97021437, J.E. 97-1153 (C.S.).

4972. Voir : Immeubles Wilfrid Poulin ltée c. Ordinateurs Hypocrat inc., AZ-93021282, J.E. 93-821 (C.S.).

4973. Banque canadienne Impériale de Commerce c. 9068-0547 Québec inc., 2003 CanLII 5795 (QC CS), AZ-50103214, B.E. 2003BE-761, [1965] R.L. 526 (C.S.).

4974. Banque Laurentienne du Canada c. Mackay, 2002 CanLII 41095 (QC CA), AZ-50113903, J.E. 2002-467 (C.A.).

4975. Crown Life Insurance Co. c. 2329-7294 Québec inc., 1999 CanLII 11482 (QC CS), AZ-99021947, J.E. 99-1949 (C.S.).

4976. Voir : Turgeon c. René, [1958] R.P. 262 (C.S.) ; Rochette c. Jalbert, [1961] C.S. 288 ; Meunerie Coop c. Boucher, AZ-69011036, [1969] B.R. 150 ; Stoneview Corp. c. Peters, AZ-76021300, [1976] C.S. 1117.

4977. Voir : Dumais c. Allaire, AZ-69011071, [1969] B.R. 198.

4978. Bollini c. Hamel, 2019 QCCQ 7305, AZ-51648022, au para 95.

4979. Voir : Stoneview Co. c. Peters, AZ-76021300, [1976] C.S. 1117 ; Gérard Nolin Ltée (In re) : Banque canadienne nationale c. Bellavance, AZ-99011057, [1979] C.A. 168, J.E. 79-235 (C.A.).

4980. Voir : Avco Delta Corp. Canada Ltd. c. Bonin, AZ-75021460, [1975] C.S. 1219 ; Roy c. Caisse populaire de Chibougamau, 1992 CanLII 3765 (QC CA), AZ-93011222, [1993] R.L. 565 (C.A.

4981. R. & G. Ducharme inc. c. Aqua Plage Arthabaska inc., AZ-98036543, B.E. 98BE-1166 (C.Q.).

4982. 161749 Canada inc. c. Cayer, AZ-99036100, B.E. 99BE-185 (C.Q.).

4983. Lasnier c. Létourneux, AZ-81031159, [1981] C.P. 131, J.E. 81-636 (C.P.).

4984. Voir : Monterosso c. Andreopoulos, AZ-87011299, J.E. 87-960, (1988) 14 Q.A.C. 123, [1987] R.D.I. 373, [1987] R.L. 619 (C.A.) ; Banque Nationale du Canada c. 2640-9375 Québec inc., AZ-99026579, B.E. 99BE-1188 (C.S.) ; Nankoo c. Nankoo, AZ-00036382, B.E. 2000BE-804 (C.Q.).

4985. Voir : Compagnie Trust Royal c. Entreprises B.M. St-Jean Inc., 1997 CanLII 8959 (QC CS), AZ-97021482, J.E. 97-1158 (C.S.) ; voir aussi : Larouche c. Rondeau, AZ-71021028, [1971] C.S. 74 ; Michaud c. Alex Bremner Ltd., AZ-73011117, [1973] C.A. 564 ; Bennet c. Société coopérative agricole de Sherbrooke, AZ-75011186, [1975] C.A. 611 ; Gagné c. Desjardins, AZ-76021099, [1976] C.S. 333 ; Guévin c. Gingras, AZ-76021307, [1976] C.S. 1130 ; Laberge c. Jetté, AZ-76021307, J.E. 81-395 (C.S.) ; Lortie c. Goodrich Canada Inc., 1988 CanLII 371 (QC CA), AZ-88011306, J.E. 88-435 (C.A.), (1990) 25 Q.A.C. 1, [1988] R.L. 43 (C.A.).

4986. Voir : M. TANCELIN, Des obligations : Les techniques d’exécution et d’extinction, n° 949, p. 78.

4987. M. Lambert Électrique inc c. Conversion S.C. Auger inc., 2006 QCCQ 11643, AZ-50398372, J.E. 2006-2344 (C.Q.) ; Hôtel de l’aéroport de Mirabel inc. c. Aéroports de Montréal, AZ-50136136, J.E. 2002-1253, [2002] R.J.Q. 1721 (C.S.).

4988. G.F. c. Québec (Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale), T.A.Q. SAS-M-016064-9704, 2001-08-14, AZ-50104838, T.A.Q.E. 2001AD-291 ; Affaires sociales – 330, [1999] T.A.Q. 381, AZ-50067922, T.A.Q.E. 99AD-295 ; Caisse populaire St-René-Goupil c. Satyawan, 1997 CanLII 9231 (QC CS), AZ-98021230, J.E. 98-454 (C.S.).

4989. Banque Laurentienne du Canada c. Adeclat, 1999 CanLII 12173 (QC CS), AZ-99021806, J.E. 99-1643 (C.S.).

4990. Voir : Salvatore L. Briqueteur inc. c. Banque Nationale du Canada, 2002 CanLII 41162 (QC CA), AZ-50140640, J.E. 2002-1486 (C.A.), [2002] R.J.Q. 1895 (C.A.) ; Gennium Pharmaceutical Products Inc. c. Genpharm Inc., AZ-50495278, 2008 QCCS 2292 (C.S.).

4991. Voir : Banque Nationale du Canada c. Caisse populaire Desjardins de St-Malo, 2000 CanLII 30015 (QC CA), J.E. 2000-802 (C.A.) ; Calce c. Brescia, AZ-50396990, J.E. 2006-2304, 2006 QCCQ 11386.

4992. Voir : Larouche c. Rondeau, AZ-71021028, [1971] C.S. 74 ; Ligna Foreign Trade Corp. c. American Export Isbrandtsen Lines Inc., AZ-74021005, [1974] C.S. 25 ; Salvatore L. Briqueteur inc. c. Banque Nationale du Canada, 2002 CanLII 41162 (QC CA), AZ-50140640, [2002] R.J.Q. 1895 (C.S.).

4993. Voir : Confédération (La), compagnie d’assurance-vie c. Traklin Holdings, AZ-94021247, J.E. 94-705 (C.S.).

4994. Voir : Banque de Montréal c. 2866-8192 Québec inc., 2000 CanLII 18148 (QC CS), AZ-00021499, J.E. 2000-1030 (C.S.) ; Intégration de réseaux M.I.R. inc. (Syndic de), 2001 CanLII 24879 (QC CS), AZ-01021261, J.E. 2001-523 (C.S.).

4995. Voir : Michaud c. Alex Bremner Ltd., AZ-73011117, [1973] C.A. 564.

4996. Voir nos commentaires sur les articles 1667 al. 1 in fine C.c.Q.

4997. Chambre des notaires, Mémoire P.L. 125, juillet 1991, art. 1657.

4998. Voir art. 18 de la Loi sur les compagnies, RLRQ, c. C-38 ; Banque Royale du Canada c. Voyages Travelnet inc., AZ-51152409, 2015 QCCS 589.

4999. Voir : J. Cohen Inc. c. Rothstein, AZ-71021188, [1971] C.S. 705.

5000. Voir nos commentaires sur les articles 1637 et suiv. C.c.Q.

5001. Voir : Pépinière Sheridan ltée c. Québec (Ministre des Finances), AZ-96021099, D.F.Q.E. 06F-21, [1996] R.D.F.Q 120 (C.S.).

5002. Voir : Traders Finance Corp. Ltd. c. Massé, [1956] R.P. 379 (C.S.) ; Brassard c. Abandonato, [1957] C.S. 45.

5003. Voir : Pépinière Sheridan ltée c. Québec (Ministre des Finances), AZ-96021099, [1996] R.D.F.Q 120 (C.S.).

5004. Guénette c. Nurun inc., 2002 CanLII 9693 (QC CS), AZ-50117725, [2002] R.J.Q. 1035 (C.S.).

5005. 9183-7708 Québec inc. c. Soltron Realty Inc., AZ-51250571, 2016 QCCA 155.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1169, 1172
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1660 (LQ 1991, c. 64)
La novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte, ou lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien, lequel est déchargé par le créancier; la novation peut alors s'opérer sans le consentement de l'ancien débiteur.

Elle s'opère aussi lorsque, par l'effet d'un nouveau contrat, un nouveau créancier est substitué à l'ancien envers lequel le débiteur est déchargé.
Article 1660 (SQ 1991, c. 64)
Novation is effected where the debtor contracts towards his creditor a new debt which is substituted for the existing debt, which is extinguished, or where a new debtor is substituted for the former debtor, who is discharged by the creditor; in such a case, novation may be effected without the consent of the former debtor.

Novation is also effected where, by the effect of a new contract, a new creditor is substituted for the former creditor, towards whom the debtor is discharged.
Sources
C.C.B.C. : articles 1169, 1172
O.R.C.C. : L. V, article 329
Commentaires

Cet article introduit les règles propres à la novation, laquelle suppose une mutation du lien d'obligation unissant à l'origine deux parties, par changement de créancier, de débiteur ou d'objet.


Il regroupe les dispositions des articles 1169 et 1172 C.C.B.C., relatives à la nature et aux formes de la novation laquelle a pour caractéristique d'éteindre l'obligation originale au profit de la création d'une nouvelle obligation.


L'article maintient, dans la dernière phrase du premier alinéa, la formulation de l'article 1172 C.C.B.C., selon laquelle la novation peut alors s'opérer sans le consentement de l'ancien débiteur. Cette nuance est voulue, afin de préserver cette autre façon d'opérer la novation que constitue la délégation parfaite de paiement, qui suppose le consentement de l'ancien débiteur.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1660

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1657.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.