Table des matières
| Masquer
Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DU PAIEMENT
    [Collapse]§1. Du paiement en général
      a. 1553
      a. 1554
      a. 1555
      a. 1556
      a. 1557
      a. 1558
      a. 1559
      a. 1560
      a. 1561
      a. 1562
      a. 1563
      a. 1564
      a. 1565
      a. 1566
      a. 1567
      a. 1568
    [Expand]§2. De l’imputation des paiements
    [Expand]§3. Des offres réelles et de la consignation
   [Expand]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 1559

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section I - DU PAIEMENT \ 1. Du paiement en général
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1559
Le paiement fait de bonne foi au créancier apparent est valable, encore que subséquemment il soit établi qu’il n’est pas le véritable créancier.
1991, c. 64, a. 1559
Article 1559
Payment made in good faith to the apparent creditor is valid, even though it is subsequently established that he is not the rightful creditor.
1991, c. 64, s. 1559

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales : définition et portée

1139. Cet article reprend la règle énoncée à l’article 1145 C.c.B.-C. mais en y apportant quelques modifications. Conformément à l’enseignement doctrinal1273 et jurisprudentiel1274, il fait sienne la règle voulant que le paiement valable soit celui qui a été effectué à une personne ayant la qualité d’un créancier apparent. Auparavant, l’ancien Code énonçait que le paiement devait être fait « à celui qui est en possession de la créance ». Cette condition largement critiquée, n’est pas maintenue et l’application de la nouvelle règle est étendue à d’autres cas. Elle vise maintenant non seulement le cas de l’accipiens qui détient le titre ou l’écrit qui constate la créance, mais également le cas de celui qui possède la qualité apparente de créancier aux yeux du débiteur de bonne foi.

1140. Cette nouvelle codification s’explique par le fait que limiter l’application de la règle uniquement au cas de l’accipiens qui détient un titre de créance, ne tient pas compte de la situation où la personne jouant le rôle du créancier, ne possède pas de titre mais rend le débiteur justifié de croire qu’elle l’est.

1141. Désormais, le paiement fait par un débiteur de bonne foi au créancier apparent est valable encore que, subséquemment, il soit établi que ce dernier n’est pas le véritable créancier1275. Ainsi en est-il du locataire qui paie toujours son loyer au fils ou à l’époux du propriétaire quand, une fois le propriétaire décédé, le locataire continue de payer le loyer à la même personne alors que le testament désigne comme légataire une tierce personne. Ce paiement sera valable et le locataire ne sera pas tenu de le répéter. Également, dans le cas où une personne passe à tort aux yeux du public, comme étant l’héritier du de cujus et que, prétendant avoir droit aux créances de la succession, reçoit un paiement fait de bonne foi par un débiteur, ce paiement sera valable et non susceptible d’être répété. Il en est de même dans le cas d’un contrat simulé. Le tiers débiteur sera totalement libéré de son obligation lorsqu’il paie le créancier apparent, bien que cette personne soit désignée par la contre-lettre comme prête-nom d’une autre personne. Il en est ainsi d’une compagnie d’assurance qui paie l’indemnité à celui qu’elle croit être l’assuré alors qu’en fait, le véritable bénéficiaire de l’assurance est une autre personne, inconnue de l’assureur1276.

1142. On peut donc affirmer que la règle voulant1277 que celui qui reçoit paiement soit en possession de la créance est maintenant désuète. Elle est remplacée par une condition beaucoup plus souple et large dont la seule preuve exigée est celle d’un paiement fait de bonne foi à un créancier apparent, peu importe qu’il ait un titre ou non.

2. Conditions relatives à la validité du paiement

1143. Le débiteur qui cherche à opposer au véritable créancier un paiement fait à un tiers doit d’abord faire la preuve qu’au moment où il a effectué son paiement, il croyait de bonne foi que ce dernier était le créancier ayant droit de le recevoir. Il doit également établir les faits et les motifs ayant justifié sa croyance quant à la qualité apparente du créancier.

A. La bonne foi

1144. La bonne foi doit nécessairement résulter du fait que la personne ayant reçu le paiement s’est présentée comme étant le créancier et que le débiteur croyait raisonnablement, objectivement et loyalement effectuer le paiement dû à son véritable créancier1278. Le critère applicable pour déterminer si le débiteur était justifié de croire que l’accipiens est le véritable créancier est celui d’une personne raisonnablement prudente et diligente1279. En présence d’une croyance subjective d’aveuglement volontaire ou d’une négligence de vérifier alors qu’on a des doutes sur la qualité de l’accipiens, le paiement doit être déclaré inopposable au véritable créancier1280. C’est le cas du locataire qui ne se conforme pas à un avis de retrait de l’autorisation de percevoir les loyers envoyés par le créancier hypothécaire du locateur et ne paie pas son loyer au créancier hypothécaire. Dans ce cas, le locataire ne peut invoquer une erreur inexcusable1281 ou son ignorance de la loi ou même le fait de ne pas avoir pris au sérieux l’avis donné par le créancier hypothécaire de son locateur pour prouver sa bonne foi lors de son paiement1282. À ce sujet, contrairement au principe voulant que la bonne foi se présume, il appartient à celui qui a reçu un tel avis de faire la preuve de sa bonne foi, c’est-à-dire qu’il avait des motifs sérieux et objectifs de croire que celui à qui il a payé était apparemment le créancier1283.

1) La preuve de la bonne foi

1145. La bonne foi exigée à l’article 1559 C.c.Q. ne se présume pas mais doit être prouvée. Le créancier est en droit de réclamer le paiement de sa créance. Ce droit est consacré dans plusieurs dispositions du Code civil comme les articles 1561, 1590 alinéas 1 et 1601 C.c.Q. Le législateur a, par le biais de ces dispositions, donné un droit inconditionnel au créancier de réclamer sa créance au débiteur. Pour réussir dans sa réclamation, le créancier doit faire la preuve de l’existence de sa créance et de son exigibilité.

a) Le fardeau de preuve

1146. Le débiteur qui prétend avoir acquitté sa dette doit en faire la preuve. Le fait qu’il a effectué un paiement à une personne autre que son véritable créancier rend son fardeau de preuve plus lourd. Comme le paiement n’a pas été reçu par le véritable créancier, l’article 1559 C.c.Q. prévoit des éléments de preuve propres à cette situation exceptionnelle. Ainsi, afin que son paiement soit libératoire et opposable au véritable créancier, le débiteur doit prouver que son paiement, bien qu’il soit fait à une personne qu’il croyait être son créancier alors qu’elle ne l’était pas, a été fait de bonne foi. Il doit donc s’appuyer sur des motifs raisonnables qui rendent vraisemblable l’existence de la qualité du créancier chez la personne ayant reçu le paiement. Ces motifs ne doivent laisser aucun doute dans l’esprit d’une personne raisonnable, prudente et diligente.

b) La présomption de l’article 2805 C.c.Q.

1147. Une interprétation de l’article 1559 C.c.Q. fondée sur la présomption de bonne foi prévue à l’article 2805 C.c.Q. aura pour effet de permettre au débiteur de se libérer de sa dette envers son créancier véritable par une simple preuve qu’un paiement ait été fait à une autre personne ayant la qualité apparente de créancier. Or, une telle preuve est insuffisante puisque le débiteur doit également démontrer qu’au moment du paiement, il ne pouvait pas avoir de doute quant à la qualité du créancier de la personne ayant reçu le paiement et ce, malgré ses efforts de vérification de l’identité de son créancier.

1148. L’appréciation de cette preuve doit se faire selon le critère d’une personne raisonnablement prudente et diligente. En d’autres termes, il appartient au débiteur de démontrer qu’il n’était pas négligent lors du paiement, mais qu’il a agi avec prudence et en toute bonne foi. Il a donc le fardeau de prouver qu’il s’est trompé sur la qualité de son créancier et que son erreur a été commise de bonne foi et sans négligence de sa part. De plus, l’erreur doit être plausible, raisonnable et excusable.

c) Appréciation de la bonne foi : une notion objective

1149. Le juge amené à apprécier la conduite du débiteur lors du paiement, porte un jugement de valeur qui n’a rien à voir avec la bonne foi de ce dernier, mais plutôt avec celle d’une personne raisonnable qui se conforme à un standard social de comportement à respecter. Il importe de garder à l’esprit que la notion de bonne foi est une notion objective. L’individu ne peut appliquer ses propres critères afin de déterminer s’il y a eu manquement ou non aux exigences de la bonne foi. Il faut plutôt appliquer les critères qui sont reconnus dans la société en général. Ainsi, une personne qui n’apporte pas la preuve de sa croyance objective et raisonnable selon laquelle elle aurait payé son créancier ne pourrait pas se prévaloir de l’article 1559 C.c.Q.1284.

d) Protection du créancier

1150. L’application de la présomption de bonne foi prévue à l’article 2805 C.c.Q. à un paiement fait à une personne autre que le créancier pourrait mettre en péril le droit du créancier et, ainsi, ajouter à sa charge un fardeau de preuve supplémentaire que la loi ne prévoit nulle part. En effet, l’application de cette présomption aura pour effet d’obliger le créancier à faire lui-même sa preuve pour repousser la présomption de bonne foi afin de rendre le paiement fait par son débiteur à un tiers inopposable à son égard, ce qui ne semble pas être l’intention du législateur lorsqu’il affirme à l’article 1559 C.c.Q., que seul le « paiement fait de bonne foi au créancier apparent est valable »1285. Par cette mention, le législateur a exclu l’application de la règle prévue à l’article 2805 C.c.Q. pour faire tomber le cas prévu à cet article sous une exception1286.

1151. Si la bonne foi exigée à l’article 1559 C.c.Q. se présumait, le législateur aurait parlé pour rien dire. Cette thèse doit donc être exclue en raison de la règle codifiée à l’article 2803 C.c.Q. exigeant que celui qui veut faire valoir un droit doive prouver les faits qui soutiennent sa prétention1287. Ainsi, le débiteur qui revendique son droit à la libération sous l’article 1559 C.c.Q., à la suite du paiement à un créancier apparent devra assurément démontrer sa bonne foi.

1152. Il importe de souligner que la disposition prévue à l’article 2805 C.c.Q. diffère de l’ancienne disposition de l’article 2202 C.c.B.-C. En effet, le législateur a pris soin de reformuler l’ancienne règle, « que la bonne foi est la règle et que la mauvaise foi est l’exception », pour la remplacer par l’expression voulant que la bonne foi se présume « à moins que la loi n’exige de la prouver ». Par cette expression, le législateur a voulu faire référence à des exceptions prévues dans quelques dispositions du Code civil, où la bonne foi est stipulée comme condition à l’ouverture d’un recours ou à l’existence d’un droit quelconque. Il n’a utilisé nulle part dans le Code civil une expression se rapprochant d’une quelconque manière des termes « la bonne foi doit être prouvée ». Au contraire, il parle dans quelques dispositions de la bonne foi et ce, dans des situations exceptionnelles comme condition à l’existence d’un droit ou d’un recours qui est également exceptionnel à la règle1288. En d’autres termes, le législateur, par la mention de bonne foi dans ces dispositions, réfère à l’exception prévue à l’article 2805 C.c.Q. et non pas à la règle générale relative à la présomption de bonne foi.

1153. De plus, si on considère que la bonne foi mentionnée à l’article 1559 C.c.Q. se présume, il revient à donner à cette disposition une interprétation qui correspond à une disposition stipulant que le paiement fait à un créancier apparent est libératoire pour le débiteur à moins que le créancier ne prouve qu’il a été fait par ce dernier de mauvaise foi. Cette thèse est questionnable, car elle aurait pour effet de renverser le fardeau de preuve imposé par cet article alors que le législateur cherche par l’exigence de la bonne foi de rendre le droit du débiteur à la libération de sa dette conditionnelle à cette preuve.

1154. Enfin, la bonne foi dont on parle ici est celle du débiteur qui effectue le paiement ; elle n’est pas requise du tiers à qui le paiement a été fait. En d’autres termes, une preuve de mauvaise foi de la part de celui qui a reçu le paiement n’aura aucun effet sur la validité de ce paiement dans la mesure où il a été fait de bonne foi par le débiteur.

1155. En somme, c’est le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent qui compte, et ce, même s’il est établi subséquemment qu’il n’est pas le véritable créancier.

B. La qualité du créancier apparent

1156. L’article 1559 C.c.Q. ne s’applique pas au représentant apparent, tel un mandataire apparent, puisque ce dernier n’est pas un créancier1289. Cet article vise une situation particulière, soit celle où le débiteur prétend avoir payé sa dette à son créancier mais qu’il découvre plus tard que ce dernier n’était qu’un créancier apparent. Le débiteur qui se trompe doit établir en preuve les faits et les motifs sérieux qui justifient son erreur.

1157. En cas d’incertitude quant à l’identité du créancier, le débiteur peut recourir au mécanisme de la consignation afin de se libérer de son obligation en attendant l’identification du créancier ou, en cas de créance litigieuse, l’issue du litige. Ainsi, il prouve sa bonne foi sans pour autant retarder l’exécution de l’obligation1290.

1158. Rappelons que le paiement n’a un effet libératoire que lorsqu’il est fait au créancier personnellement ou à son mandataire autorisé à le recevoir1291. Le débiteur a l’obligation de vérifier la qualité de son créancier ou le pouvoir de son représentant1292. Il a aussi l’obligation d’agir lors du paiement avec précaution, et dans certains cas avec circonspection, afin de s’assurer que le paiement soit fait au véritable créancier ou à un représentant ayant le pouvoir de le recevoir au nom et pour le compte de ce dernier1293. Il appartient donc au débiteur de démontrer qu’une personne autre que le créancier était autorisée à recevoir le paiement1294.

1159. Le paiement fait à celui qui n’a pas le pouvoir de le recevoir au nom du créancier est exceptionnellement valable s’il apparaît que le débiteur était justifié de croire que cette personne avait la qualité d’un créancier apparent ou encore si le créancier a ratifié tel paiement ou en a profité1295. Dans les cas où le débiteur paie à une personne non autorisée ou sans droit, il pourra exercer contre l’accipiens un recours en répétition de l’indu1296 afin de récupérer ce paiement indu.

1160. Finalement, notons que seul le débiteur peut invoquer la disposition prévue à l’article 1559 C.c.Q. et que le créancier ne peut aucunement s’en prévaloir1297.


Notes de bas de page

1273. L. FARIBAULT, Traité de droit civil du Québec, p. 363.

1274. Daoust c. Daoust, AZ-7601489, [1976] C.S. 1742 ; voir aussi : Champagne c. Millay, [1958] C.S. 627 ; R. Hap McKenzie immeubles ltée c. Poulin, AZ-82021287, J.E. 82-583 (C.S.).

1275. Munger c. Corporation municipale de St-David de Falardeau, 1983 CanLII 129 (CSC), AZ-81011073, [1981] C.A. 308, J.E. 81-474 (C.A.), conf. par 1983 CanLII 129 (CSC), AZ-83122010, [1983] 1 R.C.S. 243, [1983] R.D.J. 207 (C.S. Can.) ; Belle-Town Sportswear Co. c. Kalligraphia Inc., AZ-82021089, [1982] C.S. 60, J.E. 82-151 ; Villarosa (Succession de) c. Métropolitaine (La), compagnie d’assurance vie, AZ-97035023, [1997] R.R.A. 645 (C.Q.) ; Hôpital Douglas c. Langlois, REJB 1997-02148 (C.S.) ; Millette (faillite de), AZ-98021803, D.F.Q.E. 98F-85, J.E. 98-1719, REJB 1998-08201, [1998] R.D.F.Q. 98 (rés.) (C.S.) ; Cabana c. Plouffe, AZ-50075244, B.E. 2000BE-650 (C.Q.).

1276. Cabana c. Plouffe, AZ-50075244, B.E. 2000BE-650 (C.Q.).

1277. Champagne c. Milloy, [1958] C.S. 627 ; R. « Hap » McKenzie Immeubles Ltée c. Poulin, AZ-82021287, J.E. 82-583 (C.S.).

1278. Voir notamment : Compagnie de financement Agricrédit c. Corbin, 1996 CanLII 4305 (QC CQ), AZ-96031348, J.E. 96-1637 (C.Q.) ; Poiré (Succession de) c. Clarica, AZ-50302810, [2005] R.R.A. 992 (C.Q.) ; Lafrenière c. Sun Life du Canada, compagnie d’assurance vie, AZ-50356612, 2006 QCCA 214, [2006] R.R.A. 63.

1279. Goudreault c. Smurfit-Stone inc., 2004 CanLII 63861 (QC CS), AZ-50219718, D.T.E. 2004T-259, J.E. 2004-561 (C.S.), appel accueilli pour d’autres motifs AZ-50337346, 2005 QCCA 948, [2005] R.J.D.T. 1485, [2005] R.J.Q. 2507 ; American Road Insurance Co. c. Québec (Procureur général), 2004 CanLII 501 (QC CS), AZ-50221865, J.E. 2004-707 (C.S.).

1280. Goudreault c. Smurfit-Stone inc., 2004 CanLII 63861 (QC CS), AZ-50219718, D.T.E. 2004T-259, J.E. 2004-561 (C.S.), appel accueilli pour d’autres motifs AZ-50337346, 2005 QCCA 948, [2005] R.J.D.T. 1485, [2005] R.J.Q. 2507.

1281. Voir à ce sujet nos commentaires sur l’article 1400 C.c.Q.

1282. Barakat c. Trust National, 1996 CanLII 4269 (QC CQ), AZ-96031306, J.E. 96-1519, [1996] J.L. 255, [1996] R.J.Q. 2036 (C.Q.) ; Najjari c. Trust National, AZ-50386180, [1996] A.Q. n° 1779 (C.Q.) ; Tersakiam c. Trust National, AZ-50386178, [1996] A.Q. n° 1781 (C.Q.) ; Popescu c. Trust National, AZ-50386179, [1996] A.Q. n° 1783 (C.Q.).

1283. Voir les quatre décisions rendues le même jour sous la plume du juge Lachapelle : Barakat c. Trust National, 1996 CanLII 4269 (QC CQ), AZ-96031306, J.E. 96-1519, [1996] J.L. 255, [1996] R.J.Q. 2036 (C.Q.) ; Najjari c. Trust National, AZ-50386180, [1996] A.Q. n° 1779 (C.Q.) ; Tersakiam c. Trust National, AZ-50386178, [1996] A.Q. n° 1781 (C.Q.) ; Popescu c. Trust National, AZ-50386179, [1996] A.Q. n° 1783 (C.Q.). Contra : La Cour d’appel, dans l’affaire Smurtifit-Stone inc. c. Goudreault, AZ-50337346, D.T.E. 2005T-994, J.E. 2005-1992, 2005 QCCA 948, [2005] R.J.D.T. 1485, [2005] R.J.Q. 2507 (C.A.), a apporté un tempérament important à cette conclusion en expliquant que ce locataire ne pouvait pas invoquer avec succès l’article 1559 C.c.Q. puisque la présomption de bonne foi avait été repoussée et non en raison qu’il n’avait pas démontré cette bonne foi. Il s’agirait d’une simple présomption juris tantum ou relative. Selon la Cour, la preuve de la signification d’un avis de retrait d’autorisation explicite par son contenu suffisait à neutraliser la présomption de bonne foi, de même que l’apparence selon laquelle le propriétaire débiteur du créancier hypothécaire demeurait le véritable créancier des locataires pour les loyers échus.

1284. 9269-0361 Québec inc. c. Foyer Beaudouin inc., 2020 QCCA 199, AZ-51667306.

1285. Contra : Goudreault c. Smurfit-Stone inc., AZ-50337346, D.T.E. 2005T-994, J.E. 2005-1992, 2005 QCCA 948, [2005] R.J.Q. 2507 (C.A.).

1286. Ce point de vue a été confirmé dans Goudreault c. Smurfit-Stone inc., 2004 CanLII 63861 (QC CS), AZ-50219718, D.T.E. 2004T-259, J.E. 2004-561 (C.S.) mais infirmé par AZ-50337346, 2005 QCCA 948, [2005] R.J.D.T. 1485, [2005] R.J.Q. 2507. Pour plus de détail voir : V. KARIM, « Preuve et présomption de bonne foi », R.D.U.S., Vol. 26, n° 2, 1996, pp. 442-443.

1287. Tel qu’il a été démontré dans l’affaire Plomberie et chauffage West Island ltée c. Entreprises Bon Conseil ltée, 2004 CanLII 26085 (QC CA), AZ-50220826, J.E. 2004-472, REJB 2004-54068 (C.A.) : Celui qui réclame la reconnaissance d’un droit a le fardeau de prouver les faits au soutien de sa prétention. Ainsi, le demandeur doit faire valoir son droit aux dommages pour les retards du demandeur dans l’exécution des travaux, alors que le défendeur doit faire valoir son droit au paiement pour l’exécution de ces mêmes travaux.

1288. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires détaillés sur le Code civil du Québec, art. 331 et 1963. Sous les commentaires du ministre de la Justice, il a été reconnu que même si l’article 1963 C.c.Q. ne mentionne aucunement la bonne foi dans son libellé, le locateur doit tout de même prouver sa bonne foi en raison du texte antérieur de l’article (art. 1659.3 C.c.B.-C.) et que cette exigence est implicitement incluse en raison de la démonstration que doit faire le locateur pour la reprise du logement. De plus, sous les commentaires du ministre de la Justice à l’article 331 C.c.Q., il a aussi été reconnu que la personne morale désirant se faire attribuer judiciairement la personnalité juridique, doit prouver qu’elle a agi de bonne foi en se présentant de façon non équivoque comme ayant l’apparence d’une personne morale. Encore une fois, le libellé de l’article 331 C.c.Q. ne réfère aucunement à la notion de bonne foi, pourtant le ministre de la Justice en exige sa preuve. Si nous devions appliquer la notion de bonne foi comme la Cour d’appel le prescrit dans l’affaire Goudreault c. Smurfit-Stone inc., AZ-50337346, D.T.E. 2005T-994, J.E. 2005-1992, 2005 QCCA 948, [2005] R.J.D.T. 1485, [2005] R.J.Q. 2507 (C.A.) les annotations ministérielles perdraient toutes leur sens.

1289. Voir à ce sujet : Crevette du Nord Atlantique inc. c. Conseil de la Première Nation malécite de Viger, AZ-50818736, J.E. 2012-230, 2012EXP-360, 2012 QCCA 7.

1290. Goudreault c. Smurfit-Stone inc., 2004 CanLII 63861 (QC CS), AZ-50219718, D.T.E. 2004T-259, J.E. 2004-561 (C.S.).

1291. Terexfor inc. c. Maison St-Jean, AZ-50364388, B.E. 2006BE-521, 2006 QCCQ 2368.

1292. 3421821 Canada inc. c. Woodland Verdun ltée, AZ-51058089, 2014 QCCQ 2066.

1293. Terexfor inc. c. Maison St-Jean, AZ-50364388, B.E. 2006BE-521, 2006 QCCQ 2368 ; voir aussi : Fiducie Desjardins inc. c. Cité Poste inc., 1999 CanLII 11228 (QC CS), AZ-99021286, J.E. 99-592 (C.S.). Voir également : Transport Sourock Ltée (Syndic de), 1989 CanLII 669 (QC CA), AZ-89011583, J.E. 89-871, (1991) 31 Q.A.C. 85, [1989] R.L. 134 (C.A.). En ce sens que c’est au débiteur à vérifier à ses risques et périls les pouvoirs de l’accipiens.

1294. Lafrenière c. Sun life du Canada, compagnie d’assurance vie, AZ-5036612, J.E. 2006-454, 2006 QCCA 214, [2006] R.R.A. 63.

1295. Art. 1557 C.c.Q. ; Transport Sourock Ltée (Syndic de), 1989 CanLII 669 (QC CA), AZ-89011583, J.E. 89-871, (1991) 31 Q.A.C. 85, [1989] R.L. 134 (C.A.) ; Terexfor inc. c. Maison St-Jean, AZ-50364388, 2006 QCCQ 2368. Voir aussi à cet effet : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 654, pp. 761-762.

1296. Voir nos commentaires relatifs à la réception de l’indu sur les articles 1491 et 1492 C.c.Q.

1297. Goudreault c. Smurfit-Stone inc., 2004 CanLII 63861 (QC CS), AZ-50219718, D.T.E. 2004T-259, J.E. 2004-561 (C.S.), appel accueilli pour d’autres motifs AZ-50337346, 2005 QCCA 948, [2005] R.J.D.T. 1485, [2005] R.J.Q. 2507 (C.A.) ; Villarosa (Sucession de) c. Métropolitaine (La), compagnie d’assurance vie, AZ-97035023, [1997] R.R.A. 645 (C.Q.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1145
Haut

Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1559 (LQ 1991, c. 64)
Le paiement fait de bonne foi au créancier apparent est valable, encore que subséquemment il soit établi qu'il n'est pas le véritable créancier.
Article 1559 (SQ 1991, c. 64)
Payment made in good faith to the apparent creditor is valid, even though it is subsequently established that he is not the rightful creditor.
Sources
C.C.B.C. : article 1145
O.R.C.C. : L. V, article 214
Commentaires

Cet article reprend la règle de l'article 1145 C.C.B.C. en la précisant, toutefois, selon l'interprétation que lui ont donné la doctrine et la jurisprudence.


Même si le texte antérieur traitait du paiement effectué à celui qui était en possession de la créance, on admettait qu'il visait non seulement le détenteur du titre ou de l'écrit qui constatait la créance, mais aussi, plus généralement, celui qui possédait la qualité apparente de créancier aux yeux du débiteur. Le nouvel article confirme donc cette interprétation.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
Haut

Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1559

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1556.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.