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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA VENTE
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Collapse]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE DU LOUAGE
   [Expand]SECTION II - DES DROITS ET OBLIGATIONS RÉSULTANT DU BAIL
   [Expand]SECTION III - DE LA FIN DU BAIL
   [Collapse]SECTION IV - RÈGLES PARTICULIÈRES AU BAIL D’UN LOGEMENT
    [Expand]§1. Du domaine d’application
    [Expand]§2. Du bail
    [Expand]§3. Du loyer
    [Expand]§4. De l’état du logement
    [Expand]§5. De certaines modifications au logement
    [Expand]§6. De l’accès et de la visite du logement
    [Collapse]§7. Du droit au maintien dans les lieux
     [Expand]I - Des bénéficiaires du droit
     [Expand]II - De la reconduction et de la modification du bail
     [Expand]III - De la fixation des conditions du bail
     [Collapse]IV - De la reprise du logement et de l’éviction
       a. 1957
       a. 1958
       a. 1959
       a. 1959.1
       a. 1959.2
       a. 1960
       a. 1961
       a. 1962
       a. 1963
       a. 1964
       a. 1965
       a. 1966
       a. 1967
       a. 1968
       a. 1969
       a. 1970
    [Expand]§8. De la résiliation du bail
    [Expand]§8.1. De la cession du bail
    [Expand]§9. Des dispositions particulières à certains baux
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1963

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre QUATRIÈME - DU LOUAGE \ Section IV - RÈGLES PARTICULIÈRES AU BAIL D’UN LOGEMENT \ 7. Du droit au maintien dans les lieux \ IV - De la reprise du logement et de l’éviction
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1963
Lorsque le locataire refuse de quitter le logement, le locateur peut, néanmoins, le reprendre ou en évincer le locataire, avec l’autorisation du tribunal.
Cette demande doit être présentée dans le mois du refus et le locateur doit alors démontrer qu’il entend réellement reprendre le logement ou en évincer le locataire pour la fin mentionnée dans l’avis et qu’il ne s’agit pas d’un prétexte pour atteindre d’autres fins et, lorsqu’il s’agit d’une éviction, que la loi permet de subdiviser le logement, de l’agrandir ou d’en changer l’affectation.
1991, c. 64, a. 1963; 2024, c. 2, a. 11
Article 1963
If the lessee refuses to vacate the dwelling, the lessor may nevertheless repossess it or evict the lessee with the authorization of the court.
The application for authorization must be made within one month after the refusal by the lessee; the lessor shall show the court that he truly intends to repossess the dwelling or evict the lessee for the purpose mentioned in the notice and not as a pretext for other purposes and, in the case of an eviction, that the subdivision, enlargement or change of destination of the dwelling is permitted by law.
1991, c. 64, s. 1963; I.N. 2014-05-01; 2024, c. 2, s. 11

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1659.3
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1963 (LQ 1991, c. 64)
Lorsque le locataire refuse de quitter le logement, le locateur peut, néanmoins, le reprendre, avec l'autorisation du tribunal.

Cette demande doit être présentée dans le mois du refus et le locateur doit alors démontrer qu'il entend réellement reprendre le logement pour la fin mentionnée dans l'avis et qu'il ne s'agit pas d'un prétexte pour atteindre d'autres fins.
Article 1963 (SQ 1991, c. 64)
If the lessee refuses to vacate the dwelling, the lessor may repossess it with the authorization of the court.

Application for authorization may be made only within one month after the refusal by the lessee; the lessor shall show the court that he truly intends to repossess the dwelling for the purpose mentioned in the notice and not as a pretext for other purposes.
Sources
C.C.B.C. : article 1659.3
Commentaires

Cet article complète le précédent. Il détermine les droits du locateur lorsque le locataire refuse de quitter le logement à la suite d'un avis de reprise.


Conformément à l'article 1659.3 C.C.B.C., le locateur doit alors obtenir l'autorisation du tribunal pour reprendre le logement, mais il lui appartiendra de démontrer qu'il entend réellement reprendre le logement dans le but mentionné dans l'avis et qu'il ne s'agit pas d'un prétexte pour atteindre d'autres fins. Cet article se distingue toutefois du droit antérieur, en ce qu' il ne prescrit plus que le locateur doit démontrer sa bonne foi; cette exigence est toutefois implicitement incluse en raison de la preuve qu'il doit apporter.


Enfin, le délai dans lequel le locateur doit présenter sa demande au tribunal est conforme au droit antérieur.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1963

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1952.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 31, 1re sess, 43e lég, Québec, 2023, a. 3.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.