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Code civil du Québec
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     a. 1693
     a. 1694
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Article 1694

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre HUITIÈME - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION \ Section V - DE L’IMPOSSIBILITÉ D’EXÉCUTER L’OBLIGATION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1694
Le débiteur ainsi libéré ne peut exiger l’exécution de l’obligation corrélative du créancier; si elle a été exécutée, il y a lieu à restitution.
Lorsque le débiteur a exécuté son obligation en partie, le créancier demeure tenu d’exécuter la sienne jusqu’à concurrence de son enrichissement.
1991, c. 64, a. 1694
Article 1694
A debtor released by impossibility of performance may not exact performance of the correlative obligation of the creditor; if the performance has already been rendered, restitution is owed.
Where the debtor has performed part of his obligation, the creditor remains bound to perform his own obligation to the extent of his enrichment.
1991, c. 64, s. 1694

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

4155. Cet article complète l’article 1693 C.c.Q. et traite des effets de l’inexécution de l’obligation en raison de la survenance d’une force majeure, dans les contrats synallagmatiques. Le débiteur qui est dans l’impossibilité d’exécuter son obligation en raison d’une force majeure ne peut exiger que le créancier remplisse son obligation corrélative. Les deux parties seront alors libérées de leurs obligations respectives5667 à moins que le créancier n’ait exécuté tout ou partie de son obligation. Le cas échéant, le débiteur sera tenu à la restitution de la prestation reçue5668. À l’instar de la règle prévue à l’article précédent, l’article 1694 C.c.Q. n’est pas d’ordre public et les parties peuvent y déroger par une stipulation conventionnelle5669.

2. Inexécution totale de l’obligation

4156. Le premier alinéa de cet article codifie le principe du res perit debitori, en ce que les risques du contrat reposent sur le débiteur de l’obligation5670. Si l’obligation devient impossible à exécuter en raison d’une force majeure, le débiteur ne pourra donc réclamer du créancier qu’il exécute son obligation corrélative. S’il l’a déjà exécutée, il y aura lieu à une restitution conformément aux règles prévues par les articles 1699 à 1707 du Code civil du Québec.

A. Contrat translatif du droit de propriété

4157. En matière de vente, si la perte du bien survient avant la délivrance, le vendeur est libéré de son obligation envers l’acheteur. Il ne peut cependant réclamer à l’acheteur le paiement du prix5671. Toute somme déjà versée par ce dernier à titre de dépôt ou d’avance sur le prix doit être restituée par le vendeur5672. Par contre, si la perte survient après la délivrance, l’acheteur sera tenu de payer le prix, même s’il ne peut plus bénéficier de l’usage du bien vendu. La charge des risques repose effectivement alors sur le véritable propriétaire du bien5673.

B. Contrat non translatif du droit de propriété

4158. En matière de location, la perte par force majeure du bien loué empêche le bailleur ou le locateur de remplir son obligation de procurer au locataire ou preneur la jouissance et l’usage du bien. Le locateur libéré de fournir la jouissance paisible du bien loué en raison d’une force majeure ne pourra donc exiger l’exécution de l’obligation corrélative, soit le paiement du loyer. À cet effet, l’article 1859 C.c.Q. envisage expressément une application de ce principe en matière de louage en remettant ainsi les risques du contrat à la charge du locateur5674.

3. Exécution partielle ou totale de l’obligation par le créancier

4159. L’article 1694 al. 2 C.c.Q. réitère le principe voulant que l’extinction des obligations par la force majeure ne doit pas permettre à une partie à un contrat synallagmatique de s’enrichir au détriment de l’autre5675. Lorsque l’obligation du débiteur a été exécutée en tout ou en partie avant que ne survienne la force majeure, le créancier demeurera tenu d’exécuter sa prestation, mais seulement jusqu’à concurrence de l’enrichissement dont il aura profité, c’est-à-dire en proportion de l’exécution de l’obligation par le débiteur5676. Dans la plupart de cas, l’application de cette règle se traduira par une baisse de prix pour le débiteur.

4160. C’est le cas lorsqu’un ouvrage déjà construit en partie périt par force majeure. L’entrepreneur sera libéré de son obligation envers le client qui de son côté sera également libéré de son obligation de payer le prix (art. 1394 al. 1 C.c.Q.), à moins que la partie exécutée avant la survenance de la force majeure n’ait fait l’objet d’une réception partielle opérant ainsi transfert de propriété et des risques à ce dernier (art. 1694 al. 2 C.c.Q.). L’entrepreneur peut dans ce cas, réclamer le prix des travaux déjà exécutés et reçus par le client (art. 2114 et 2115 C.c.Q.)5677.

4161. L’exécution partielle de l’obligation survient fréquemment en matière d’obligations à exécution successive, l’exemple le plus courant étant celui du locateur qui se trouve dans l’impossibilité d’exécuter totalement son obligation envers le locataire pour cause de force majeure, mais qui en exécute néanmoins une partie. S’il est dispensé d’exécuter une partie de son obligation, comme par exemple fournir l’électricité au locataire ou payer l’électricité qui lui est fournie, le locateur devra néanmoins lui consentir une diminution de loyer5678, et ce, même s’il n’a commis aucune faute5679.

4162. Enfin, il ressort de la jurisprudence récente statuant sur l’application de l’article 1694 C.c.Q. que celui-ci trouve aussi application dans le cas d’annulation d’un voyage pour cause de force majeure. En effet, lorsqu’une agence de voyage ou un grossiste5680 sont forcés à annuler un voyage en raison d’un cas de force majeure, ceux-ci sont tenus solidairement à la restitution du prix de vente du voyage jusqu’à concurrence de leur enrichissement5681. L’obligation des agences de voyage et des grossistes étant une obligation de résultat, la preuve d’une force majeure rendant impossible l’exécution de leur obligation est l’unique moyen de se libérer de leur obligation5682. Or, la preuve de la force majeure fait aussi entrer en jeu l’application de l’article 1694 C.c.Q. forçant ainsi l’agence de voyage ou le grossiste à restituer les prix payés par les voyageurs pour les services qui n’ont pas été fournis. De plus, puisqu’il s’agit d’un contrat de consommation, bien que l’article 1694 C.c.Q. ne soit pas d’ordre public et qu’il soit généralement possible d’y déroger conventionnellement, toute clause limitant la responsabilité d’agence de voyages ou du grossiste face aux cas de force majeure, sera réputée invalide au sens de l’article 11 de la Loi sur la protection du consommateur5683.


Notes de bas de page

5667. Scheiben c. Caisse populaire de Champlain, AZ-98026451, B.E. 98BE-813 (C.S.).

5668. Voir : Poirier c. Développement résidentiel Genders inc., AZ-89023034, [1989] R.D.I. 561 (C.S.) ; 9025-3683 Québec inc. c. Camping transit inc., 1998 CanLII 11096 (QC CQ), AZ-98031443, J.E. 98-2195 (C.Q.).

5669. PierreVillage inc. c. Construction 649 inc., 1999 CanLII 11136 (QC CS), AZ-99021448, [1999] R.J.Q. 1369 (C.S.).

5670. Voir : Plouffe c. Câblevision Nationale ltée, AZ-82021017, [1982] C.S. 257 ; Fortin c. Banque Nationale du Canada, AZ-86021214, J.E. 86-455 (C.S.).

5671. Rouleau c. Saleh, AZ-50482387, 2008 QCCQ 2211. Voir aussi nos commentaires sur les articles 1699 à 1707 C.c.Q.

5672. Voir : Ouimet c. Garanre Franke inc., AZ-50392385, B.E. 2006BE-1208, 2006 QCCQ 9807.

5673. Art. 950 C.c.Q. Voir aussi nos commentaires sur l’article 1693 C.c.Q ; Aliments Chicoine inc. c. 9219-2046 Québec inc. (Les nouvelles glaces Iberville), 2021 QCCQ 13442, AZ-51820190 ; Alimplus inc. c. 9219-2046 Québec inc., 2022 QCCQ 4390, AZ-51864583.

5674. Lareau c. Régie du logement, 1999 CanLII 11291 (QC CS), AZ-99021429, [1999] J.L. 187, [1999] R.J.Q. 1201, appel rejeté (R.L. 1998-05-15), AZ-50066179, [1999] J.L. 77.

5675. Gestion initiative développement GID ltée c. Québec New York 2001, 2004 CanLII 647 (QC CS), AZ-50234170, J.E. 2004-1184 (C.S.).

5676. Voir : Canit Construction Québec ltd. c. Fondation Co. of Canada Ltd., AZ-72011022, (1972) C.A. 81 ; Hydro-Semence inc. c. Sera inc., AZ-80011001, [1980] C.A. 142, J.E. 80-7 ; Plouffe c. Câblevision Nationale ltée, AZ-82021017, [1982] C.S. 257.

5677. Voir : V. KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, art. 2114, nos 1511-1529.

5678. Pierre Village inc. c. Construction 649 inc., 1999 CanLII 11136 (QC CS), AZ-99021448, [1999] R.J.Q. 1369 (C.S.).

5679. Desmarais c. Diot, 2003 CanLII 48781 (QC CQ), AZ-50292322, J.E. 2003-1953 (C.Q.).

5680. Béland c. Voyage Charterama Trois-Rivières ltée, 2010 QCCQ 2842 (CanLII).

5681. Doyon c. Vacances Air Transat, 2009 QCCQ 5672 (CanLII) ; Lebrun c. Voyages à rabais (9129-2367 Québec inc.), 2010 QCCQ 1877 (CanLII) ; Bernard c. Séminaire Saint-François, 2012 QCCQ 3125 (CanLII) ; Nouveaux c. Sunwing Tours inc., 2014 QCCQ 2682 (CanLII) ; Roy c. Vacances Tours Mont-Royal, 2013 QCCQ 1912 (CanLII) ; Béland c. Voyage Charterama Trois-Rivières ltée, 2010 QCCQ 2842 (CanLII).

5682. Doyon c. Vacances Air Transat, 2009 QCCQ 5672 (CanLII).

5683. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1 ; voir aussi : Doyon c. Vacances Air Transat, 2009 QCCQ 5672 (CanLII).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1202
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1694 (LQ 1991, c. 64)
Le débiteur ainsi libéré ne peut exiger l'exécution de l'obligation corrélative du créancier; si elle a été exécutée, il y a lieu à restitution.

Lorsque le débiteur a exécuté son obligation en partie, le créancier demeure tenu d'exécuter la sienne jusqu'à concurrence de son enrichissement.
Article 1694 (SQ 1991, c. 64)
A debtor released by impossibility of performance may not exact performance of the correlative obligation of the creditor; if the performance has already been rendered, restitution is owed.

Where the debtor has performed part of his obligation, the creditor remains bound to perform his own obligation to the extent of his enrichment.
Sources
C.C.B.C. : article 1202
O.R.C.C. : L. V, article 347
Commentaires

Cet article complète le précédent, quant aux effets particuliers de l'impossibilité d'exécution d'une obligation, par suite d'une force majeure, en présence de rapports synallagmatiques ordinaires.


Le premier alinéa établit, d'après les dispositions de l'article 1202 C.C.B.C. et les enseignements de la doctrine et de la jurisprudence, le principe qu'énonce l'adage res perit debitori et qui veut que le débiteur, dans l'impossibilité d'exécuter la prestation promise par suite d'une force majeure, ne peut exiger l'exécution de l'obligation corrélative de son créancier et doit même, le cas échéant, lui restituer ce qu'il en aurait reçu.


Le second alinéa prescrit de même une règle propre à la situation du débiteur qui a exécuté en partie son obligation avant la survenance de la force majeure.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1694

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1691.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.